Infirmation partielle 18 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 mars 2021, n° 18/03666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03666 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle, 20 novembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ASB/LR
ARRET N° 158
N° RG 18/03666
N° Portalis DBV5-V-B7C-FTNN
X
C/
S.A.R.L. APRIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 MARS 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 novembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHELLE
APPELANTE :
Madame A X
née le […] à PARIS
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Isabelle BLANCHARD substituée par Me Maïté GENAUZEAU, avocats au barreau de LA ROCHE SUR YON
INTIMÉE :
S.A.R.L. APRIL
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant Me Jacques VOCHE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020, en audience publique, devant:
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 04 février 2021 . A cette date, le délibéré a été prorogé à la date de ce jour ;
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
A partir du 24 novembre 2004, la société Plus que parfum a embauché Mme A D X en qualité de directrice de magasin (parfumerie Elytis au Puy-en-Velay), dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En 2015, la société April a racheté la société Plus que parfum.
Suivant avenant temporaire prenant effet au 1er juillet 2015, Mme X a été nommée directrice régionale à titre probatoire. Elle a été confirmée dans ses nouvelles fonctions par un nouvel avenant à effet au 1er janvier 2016.
Dans le courant du mois de février 2017, la société April a demandé à Mme X le remboursement d’une somme de 7.143, 09 euros au titre d’un trop perçu de frais professionnels.
A partir du 17 février 2017, Mme X a été placée en arrêt de travail.
Le 12 janvier 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle, qui par jugement du 20 novembre 2018, a :
— écarté les pièces communiquées après l’ordonnance de clôture,
— débouté Mme X de ses demandes,
— l’a condamnée à rembourser à la société April le trop perçu au titre des frais kilométriques, soit la
somme de 3.205, 71 euros,
— condamné Mme X aux dépens et à payer à la société April la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe le 6 décembre 2018, Mme X a formé appel contre ce jugement, en en visant toutes les dispositions.
Mme X a conclu le 29 janvier 2019 puis le 6 mars 2019.
La société April a conclu le 18 juin 2019.
Par ordonnance du 20 août 2019, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la société April ainsi que les pièces communiquées à leur soutien et a réservé les dépens.
Mme X a de nouveau conclu le 26 novembre 2019.
Par courrier du 8 novembre 2019, la société April a licencié Mme X pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par courrier du 10 novembre 2020, Me Aragones, avocat de la société April, a sollicité un renvoi de l’affaire en expliquant ne pouvoir se rendre à l’audience au motif que tout déplacement lui était fortement déconseillé du fait du « contexte actuel », de son âge et de son état de santé.
Par message RPVA du 13 novembre 2020, Me Blanchard, avocat de Mme X, s’est opposée à tout renvoi, en précisant que l’affaire devait être retenue le 11 mai [2020] et que les conclusions adverses avaient été déclarées irrecevables.
A l’audience, Mme X était représentée par son avocat plaidant, et la société April non représentée. Le conseiller rapporteur a décidé de retenir l’affaire, qui s’est trouvée clôturée par l’ouverture des débats devant la cour.
Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 26 novembre 2019 par le RPVA, Mme X demande à la cour de réformer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel et, statuant de nouveau, de :
> au titre du télétravail :
— dire qu’elle a travaillé dans les conditions du télétravail sur le fondement des articles L1222-9 et suivants du code du travail et condamner en conséquence la société April à lui payer les sommes de :
* 2.000 euros, arrêtée à la date du 17 février 2017 (date de l’arrêt maladie), à titre d’indemnité d’occupation du domicile pour le télétravail ;
* 252 euros net, arrêtée à la date du 17 février 2017 (date de l’arrêt maladie) à titre de remboursement des frais d’utilisation de la ligne téléphonique à des fins professionnelles ;
* 333, 20 euros net, arrêtée à la date du 17 février 2017 (date de l’arrêt maladie), à titre de remboursement des frais d’utilisation de la ligne internet à des fins professionnelles ;
> au titre des frais professionnels :
— à titre principal, condamner la société April à lui payer la somme de 4.093, 37 euros net à titre de
rappel de salaire sur frais professionnels,
— débouter la société April de toute demande au titre d’un prétendu trop versé de frais professionnels,
— ordonner à la société April de cesser tout prélèvement sur les sommes dues à ce titre,
— à titre subsidiaire, si la Cour estimait que la société April était légitime à faire application de « l’indemnité fiscale », condamner la société April à lui payer la somme de 10.000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la négligence fautive de la société April dans le traitement des frais professionnels et, en conséquence, ordonner la compensation, sur le fondement de l’article 1348 du code civil, entre lesdits dommages et intérêts et les sommes dues elle au titre du trop perçu invoqué par la société April,
> au titre de la mauvaise foi contractuelle :
— juger que la société April se livre à une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et en conséquence la condamner à lui payer la somme de 8.000 euros net de CSG et de CRDS à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, sur le fondement des articles L.1222-1 et L.4121-2 et suivants du code du travail,
> sur les autres demandes :
— condamner la société April à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de la première instance et 2.000 euros au titre de l’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance, et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— dire qu’il y a lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la société April aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l’argumentation des parties (présentés ci-dessous), il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Étant admis, sur le fondement de l’article 472 al. 2 du code de procédure civile, que la partie intimée dont les conclusions sont déclarées irrecevables est considérée comme une partie intimée qui ne conclut pas, et qu’une partie qui ne conclut pas est assimilée à une partie intimée non comparante, la cour statue sur le fond même si les conclusions de l’intimé sont déclarées irrecevables, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur le fondement de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017 (date d’entrée en vigueur du décret du 6 mai 2017), la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs.
Il se déduit de ces articles que l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputé ne pas avoir conclu, solliciter la confirmation de la décision et s’être approprié les motifs du jugement.
Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’occupation du domicile pour le télétravail, de l’utilisation de la ligne téléphonique à des fins professionnelles et de l’utilisation de la ligne internet à des fins professionnelles
Mme X fait valoir qu’elle a travaillé dans les conditions du télétravail sur le fondement des articles L. 1222-9 du code du travail, ce qui l’a amenée à engager des frais professionnels (indemnité d’occupation du domicile, frais de ligne téléphonique et frais d’utilisation de la ligne internet) qui doivent lui être remboursés en partie.
Le conseil de prud’hommes a retenu que :
— Mme X pouvait utiliser le bureau du magasin où elle se rendait,
— elle était seule responsable de son organisation, rien ne l’obligeait à engager des frais pour travailler chez elle.
Sur le fondement de l’article L. 1222-9 du code du travail, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication dans le cadre d’un contrat de travail ou d’un avenant à celui-ci.
Le contrat de travail ou son avenant précise les conditions de passage en télétravail et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail.
A défaut d’accord collectif applicable, le contrat de travail ou son avenant précise les modalités de contrôle du temps de travail.
En l’espèce, la convention collective nationale de l’esthétique-cosmétique et de l’enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l’esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, applicable en l’espèce ainsi qu’il résulte du contrat de travail (faisant référence à la convention collective de la parfumerie-esthétique) et des bulletins de paie (faisant état du code APE 4775Z), ne contient aucune disposition relative au télétravail qui serait applicable à Mme X.
Le contrat de travail reste également silencieux sur ce point et aucun avenant spécifique à ce sujet n’a été signé.
Enfin, Mme X ne justifie d’aucun accord formel avec son employeur pour la mise en 'uvre du télétravail.
Elle ne justifie pas non plus d’une demande, même implicite, de l’employeur à ce sujet.
Certes, les fonctions de Mme X étaient itinérantes. Son contrat de travail évoque ainsi le fait qu’elle « est l’interface entre la Direction et les boutiques », et les fiches de frais confirment ce point.
Pour autant, Mme X ne conteste pas que chaque magasin comportait un bureau. Sa précision selon laquelle « l’employeur ne peut ignorer que Mme X, lorsqu’elle se déplaçait dans les divers points de vente, n’utilisait jamais le bureau » et le fait qu’elle produise deux ou trois courriels témoignant d’échanges professionnels les samedis et dimanches, ne peut suffire à établir qu’elle était contrainte de travailler depuis son domicile personnel et que ce travail ne résultait donc pas d’une simple faculté qui lui était offerte.
Il en résulte qu’elle ne remplit pas les conditions du télétravail, de sorte qu’elle est déboutée de sa demande d’indemnisation tant au titre de l’occupation du domicile pour le télétravail qu’au titre des
frais d’utilisation de la ligne téléphonique à des fins professionnelles ou encore des frais d’utilisation de la ligne internet à des fins professionnelles.
Sur les frais professionnels
Mme X expose que le « barème fiscal » n’a pas vocation à s’appliquer automatiquement à tous les frais kilométriques exposés par un salarié ; que le contrat de travail ne précisait pas les modalités de remboursement des frais kilométriques ; que cependant elle a toujours été indemnisée à hauteur de 0, 595 euros par kilomètre, dès sa prise de fonctions au 1er juillet 2015, ce qui n’a pas été remis en cause par la société April pour l’année 2015.
Elle fait par ailleurs valoir qu’elle n’a jamais été informée par son employeur d’un quelconque changement concernant les modalités de remboursement des frais kilométriques, malgré ses demandes, changement qui est intervenu en février 2017 pour l’intégralité de l’année 2016 ; que la société April, qui s’est cru autorisée à modifier unilatéralement les conditions de remboursement, a effectué d’autorité une compensation entre la somme dont elle s’estimait créancière et les frais engagés par Mme X en janvier 2017.
A l’appui de sa demande principale, elle précise qu’elle n’a été que partiellement remboursée des frais engagés en janvier 2017.
A l’appui de sa demande subsidiaire, si la société April était légitime à faire application du barème fiscal, Mme X dénonce une négligence fautive de la société April dans le remboursement des frais professionnels en raison:
— du défaut d’information de la salariée sur les modalités de remboursement des frais exposés au titre des kilomètres parcourus,
— de l’application d’une indemnité kilométrique erronée pendant la première année d’exécution (2015),
— du défaut réitéré d’information sur les conditions qui allaient être appliquées l’année suivante,
— de l’absence d’information pendant toute la durée de l’année 2016 sur les conséquences de sa décision,
— de la décision d’opérer une compensation a posteriori et sans l’accord de la salariée.
Elle précise que son préjudice correspond à l’effort financier qu’elle doit faire pour rembourser les frais exposés depuis de nombreux mois sans avoir pu provisionner une quelconque somme.
Le jugement a retenu que la société April remboursait les frais kilométriques en application du barème fiscal, qui fixe un tarif de remboursement différent en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’année ; que pour 2016, en application de ce barème, le montant du remboursement devait s’élever à 18.746 euros ; que cependant la société avait avancé à la salariée une somme de 25.889 euros.
1. Les articles visés par Mme X ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors qu’ils visent le cas particulier de la possibilité d’une prise en charge des frais de transports personnels, plus précisément de tout ou partie des frais de carburant afférents aux déplacements résidence habituelle – lieu de travail, à certaines conditions.
Pour autant, le principe du remboursement des frais kilométriques, et le nombre de kilomètres à indemniser, ne font pas l’objet de la moindre contestation en l’espèce. Seules les modalités de calcul
du montant à rembourser opposent les parties.
A cet égard, l’article 6 du contrat de travail signé en 2004 énonce simplement que « les frais engagés par Mme X dans l’exercice de ses fonctions seront, sur justificatifs, pris en charge ou remboursés aux conditions et selon les modalités en vigueur au sein de la société, lesquelles pourront être de temps en temps modifiées sans que cela constitue une modification substantielle du présent contrat ».
Les avenants, temporaire puis définitif, lui ayant confié une fonction de directrice régionale ne comportaient aucune disposition relative au remboursement des frais professionnels.
En tout état de cause, les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire.
En l’espèce, aucune somme forfaitaire n’a été convenue, de sorte que l’employeur est tenu de rembourser les frais engagés.
Il n’est pas contesté que jusqu’à la fin de l’année 2015, Mme X a bénéficié d’une indemnisation à hauteur de 0, 595 euros par kilomètre, peu important la distance parcourue ; que dans le courant de l’année 2016, elle a continué d’être indemnisée selon ces modalités ; que ce n’est qu’en février 2017 que les remboursements perçus au titre des frais engagés à partir de janvier 2016 ont été remis en cause.
A cela s’ajoute qu’aucune information claire n’a été donnée sur le changement de prise en charge des frais kilométriques. A cet égard, il est relevé que dès le 18 juillet 2015 Mme X évoquait l’optimisation de ses frais dans le cadre de son activité professionnelle (visite de tous les magasins sous sa responsabilité), ce à quoi M. Y, dont la fonction n’est pas précisée, répondait « je mets en place un programme de frais de manière à contenir les dépenses Je vous en ferai part prochainement » ; que cependant, dans un courriel du 10 février 2017, M. C, autre directeur régional, interroge la responsable des ressources humaines pour connaître précisément les modalités de prise en charge de tous types de frais, et l’interroge en particulier sur le barème applicable aux indemnités kilométriques, ce à quoi la responsable répond « je suis dans l’incapacité de vous apporter une réponse ce jour ».
Dès lors, l’employeur, qui versait habituellement à Mme X des indemnités kilométriques à hauteur de 0, 595 euros par kilomètre, ne pouvait, sans justification et alors qu’il n’y avait pas eu de changement dans les conditions d’exercice des fonctions de la salariée (toujours directrice régionale), changer unilatéralement les modalités de prise en charge des frais de déplacement.
Mme X produit un tableau récapitulatif des frais engagés entre le 2 janvier 2017 et le 18 mars 2017 (5.696, 89 euros dont 3.330, 83 euros de frais kilométriques calculés sur la base de 0, 595 euros du kilomètre). Elle allègue sans être contestée avoir perçu 1.603, 52 euros par trois virements des 23 janvier et 9 février 2017.
C’est donc à bon droit qu’elle réclame paiement de la somme de 4.093, 37 euros, somme que la société April est condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, date des débats devant le conseil de prud’hommes et première date certaine à laquelle la société April a eu connaissance de la demande.
Il n’y a pas lieu d’ordonner à la société April de cesser tout prélèvement sur les sommes dues à Mme X, dès lors que le contrat de travail a été rompu, rendant sans objet donc irrecevable cette demande formulée pour l’avenir.
2. Dès lors que c’est à tort que l’employeur a voulu modifier rétroactivement les modalités de remboursement des indemnités kilométriques, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné Mme X au remboursement de la somme de 3.205, 71 euros au titre d’un trop perçu d’indemnités kilométriques et la société est déboutée de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle de l’employeur
Mme X fait valoir que la société April se livre à une exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail dès lors que :
— elle n’a bénéficié que d’une visite médicale devant le médecin du travail en 2017
— elle n’avait aucun entretien annuel
— l’employeur a manqué à son obligation de formation et d’adaptation professionnelle
— l’employeur a manqué à son obligation de prévention des risques psychosociaux
— l’organisation et les méthodes de travail étaient chaotiques
— la gestion administrative de son arrêt maladie a été mauvaise
— son état de santé s’est dégradé en raison de son travail.
Le conseil de prud’hommes a retenu que Mme X n’apportait pas d’éléments suffisants justifiant une exécution déloyale du contrat de travail.
En vertu de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’obligation de bonne foi n’est pas suspendue pendant l’absence du salarié pour maladie.
Il incombe au salarié qui allègue la mauvaise foi de l’employeur de rapporter la preuve de celle-ci.
Par ailleurs, l’employeur est tenu d’une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses salariés et ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu’il a mis en 'uvre des moyens suffisants et n’a donc pas commis de faute.
Si l’obligation de bonne foi peut être combinée avec l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur, il est cependant rappelé que cette deuxième obligation ne peut en l’espèce aboutir à l’indemnisation des conséquences de la maladie professionnelle subie par Mme X qui résulterait de manquements de l’employeur, cette indemnisation relevant, le cas échéant, de la compétence exclusive des juridictions de sécurité sociale.
Mme X ne peut donc se prévaloir, à l’appui de sa demande indemnitaire, de la tendinopathie du supra épineux associé à des cervicalgies reconnue comme maladie professionnelle selon ses allégations.
Elle se prévaut en parallèle du développement d’un état dépressif en lien avec la dégradation de ses conditions de travail, mais n’apporte aucun élément de preuve à l’appui. Les courrier et certificat du Docteur Z, son médecin traitant, sont à cet égard très insuffisants.
Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, elle ne rapporte aucunement la preuve d’un préjudice résultant de l’absence de formation et de l’absence d’entretien annuel, et cela d’autant moins qu’elle a évolué professionnellement, passant de fonctions de directrice de magasin à directrice régionale en 2015, et qu’elle n’occupait les nouvelles fonctions de directrice régionale que depuis un peu plus de 18 mois à la date de son arrêt maladie.
Elle n’allègue l’existence d’aucun préjudice en lien avec l’absence de visite médicale depuis près de trois ans.
S’agissant des risques psychosociaux, il est avéré que l’employeur a manqué à son devoir d’exécution de bonne foi du contrat de travail en ne précisant pas a priori les modalités d’indemnisation des frais kilométriques et en changeant unilatéralement et rétroactivement ces modalités. Ce manquement est clairement à l’origine d’un préjudice moral, du fait de l’incertitude sur ses conditions matérielles de travail.
En revanche, les quelques courriels produits ne permettent pas d’établir, de manière générale, une organisation et des méthodes de travail chaotiques. Mme X ne justifie pas non plus de ses allégations relatives aux difficultés rencontrées pour obtenir le substitut de salaire auquel elle avait droit, les quelques courriels produits à cet égard étant insuffisants. Elle ne justifie pas plus d’un éventuel manquement de l’employeur s’agissant des mentions portées sur ses bulletins de paie quant aux garanties conventionnelles offertes et s’agissant de la subrogation limitée à 15 jours d’arrêt de travail.
Cette subrogation n’est en effet qu’une faculté pour l’employeur. En outre, le fait que Mme X ait bénéficié d’une subrogation pendant un temps plus long, en 2013, alors que son employeur était différent, n’était pas susceptible de contraindre le nouvel employeur en 2017. Enfin, elle ne justifie pas d’un préjudice certain qui résulterait des griefs allégués et non établis.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner la société April à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Cette somme de nature indemnitaire porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En qualité de partie succombante pour l’essentiel, la société April est condamnée aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Par suite, la société April est condamné à payer à Mme X, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme globale de 3.000 euros au titre des procédure de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de l’occupation du domicile pour le télétravail, au titre des frais d’utilisation de la ligne téléphonique à des fins professionnelles et au titre des frais d’utilisation de la ligne internet à des fins professionnelles,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau :
Condamne la société April à payer à Mme X la somme de 4.093, 37 euros à titre de
remboursement de frais professionnels, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018,
Déclare irrecevable la demande de Mme X tendant à voir ordonner à la société April de cesser tout prélèvement sur les sommes qui lui sont dues,
Déboute la société April de sa demande de remboursement d’un trop perçu d’indemnités kilométriques,
Condamne la société April à payer à Mme X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Déboute Mme X du surplus de ses demandes,
Et y ajoutant,
Condamne la société April à payer à Mme X la somme globale de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des procédures de première instance et d’appel,
Condamne la société April aux dépens, tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la parfumerie de détail et de l'esthétique du 11 mai 1978. Etendue par arrêté du 20 mai 1980 JONC 10 juin 1980.
- Convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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