Confirmation 23 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 mars 2021, n° 20/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/00008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 3 décembre 2019, N° 17/01410 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Joëlle DOAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/00008 – N° Portalis DBVX-V-B7E-MY6B
Société SASU COLAS RAIL RCS B632 049 128
C/
X
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 03 Décembre 2019
RG : 17/01410
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 MARS 2021
APPELANTE :
Société SASU COLAS RAIL
[…]
[…]
représentée par Me Xavier LAGRENADE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
A X
[…]
[…]
représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Jean François CHARROIN de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Service des affaires juridiques
[…]
représenté par Mme Y Z, audiencier en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Janvier 2021
Présidée par Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon , magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Joëlle DOAT, président
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
— Marie CHATELAIN, vice présidente placée auprès de monsieur le premier président de la Cour d’Appel de Lyon
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur A X, a été engagé en 1978 par la société SECO RAIL aux droits de laquelle vient la société COLAS RAIL, en qualité de conducteur d’engins.
Le 16 juin 2014, il a été victime d’un accident du travail, dont il est résulté une lombalgie basse, ainsi que des contractures musculaires.
Le 21 juin 2014, la Caisse Primaire d’assurance Maladie du Rhône (ci-après la Caisse ou la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur X a été déclaré consolidé le 30 juin 2015 avec attribution d’un taux d’incapacité partielle permanent de 5 %.
Le 21 juin 2017, Monsieur X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident.
Par jugement du 3 décembre 2019, cette juridiction, devenue le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, a :
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur X est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— dit que le capital de 1948,44 € sera porté au double,
— alloué à Monsieur X une provision de 3000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dit que la CPAM doit faire l’avance de cette provision, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur,
— ordonné avant dire droit, une expertise aux fins d’évaluation de ses préjudices,
— dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise qu’elle pourra recouvrer directement auprès de l’employeur,
— condamné la société COLAS RAIL à payer à Monsieur X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du CPC,
— ordonné l’exécution provisoire,
La société COLAS RAIL a régulièrement interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 30 décembre 2019.
Dans ses conclusions, maintenues à l’audience du 19 janvier 2021 par son avocat, la société COLAS RAIL demande à la cour:
à titre principal
— d’annuler le jugement du pôle social en date du 3 décembre 2019
— de constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable
— de débouter Monsieur X de toutes ses fins, moyens et prétentions
à titre subsidiaire
— de rejeter toute demande de provision
— de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— de dispenser les parties des dépens conformément à l’article R146-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, la société COLAS RAIL fait tout d’abord valoir que les circonstances de l’accident de Monsieur X sont insuffisamment établies, puisqu’elles ne reposent que sur ses propres déclarations et que les deux attestations émanant de collègues ne sont pas probantes, aucun élément ne permettant d’établir les conditions de travail de l’intéressé et l’exposition au risque, et l’identité de ces témoins ne correspondant pas à celle des intérimaires qui travaillaient avec lui le jour de l’accident.
La société COLAS RAIL considère ensuite que l’affectation ponctuelle de Monsieur X sur un poste différent relève du pouvoir de direction de l’employeur et précise que cette pratique n’était pas récurrente, que le poste de poseur de voies ferrées auquel Monsieur X a été affecté le 16 juin 2014 ne comportait aucune tâche de port de charges lourdes, et qu’il était chargé de la surveillance du chargement de caisses.
Elle indique enfin que Monsieur X avait bénéficié d’une formation adéquate et adaptée à son poste, qu’il avait ainsi passé le CACES R372, renouvelé ensuite par des tests pratiques et techniques.
Dans ses conclusions, soutenues oralement par son avocat, Monsieur X demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la société COLAS RAIL à lui verser la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a été engagé en qualité de conducteur d’engins, à compter de 1978, et qu’il s’est retrouvé affecté de manière récurrente depuis 2012 à des tâches de poseur de voies ferrées le conduisant à manipuler des charges lourdes, comme cela a été le cas le 26 juin 2014.
Il soutient que les circonstances de l’accident dont il a été victime sont parfaitement établies et que les fiches de ventilation du personnel démontrent que les collègues témoignant à son profit ont déjà été affectés sur le même chantier que lui en qualité de poseurs de voies ferrées.
Il affirme que quand bien même cette affectation aurait été ponctuelle, l’employeur aurait dû le faire bénéficier d’une formation adaptée relative aux opérations de manutention, alors qu’il n’a été formé que pour la conduite d’engins.
Il explique que le poste de poseur de voies ferrées consiste à charger les camions en veillant à un ordre logique de rangement, de manipuler les éléments des voies ou leurs appareils en appliquant des techniques de levages adaptées, que des consignes doivent être respectées concernant les risques ferroviaires, les risques électriques et ceux liés à la présence de train, pour lesquels il n’a reçu aucune formation, qu’une formation en manutention aurait permis d’éviter l’accident dont il a été victime et qu’il n’avait plus reçu de formation depuis 17 ans à la date de cet accident.
La Caisse, par écritures soutenues oralement par son représentant à l’audience, ne formule aucune observation sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et indique que, dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes versées dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais de l’expertise, auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont soutenues lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers le travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
La faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont ils se prévalent.
Plus particulièrement, il leur appartient, une fois établis la matérialité de l’accident et son caractère professionnel, de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire concernant ce risque, d’autre
part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine de l’accident du travail dont ils se prévalent.
L’article R4141-15 du code du travail dispose :
'en cas de création ou de modification d’un poste de travail ou de technique exposant à des risques nouveaux et comprenant l’une des tâches ci-dessous énumérées, le travailleur bénéficie, s’il y a lieu, après analyse par l’employeur des nouvelles conditions de travail, d’une formation à la sécurité sur les conditions d’exécution du travail :
1° Utilisation de machines, portatives ou non ;
2° Manipulation ou utilisation de produits chimiques ;
3° Opérations de manutention ;
4° Travaux d’entretien des matériels et installations de l’établissement ;
5° Conduite de véhicules, d’appareils de levage ou d’engins de toute nature ;
6° Travaux mettant en contact avec des animaux dangereux ;
7° Opérations portant sur le montage, le démontage ou la transformation des échafaudages;
8° Utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes'
L’article 4141-16 vient préciser 'en cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l’une des tâches définies à l’article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article. Cette formation est complétée, s’il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.'
En l’espèce, le 16 juin 2014, Monsieur X, employé depuis 1978 comme conducteur d’engins, travaillait sur la plate-forme SNCF d’Ambérieu en Bugey où il était affecté en qualité de poseur de rails.
La déclaration d’accident du travail remplie par l’employeur relate 'selon les dires de la victime, il a poussé une caisse déjà rangée sur un camion plateau, par sa propre initiative, et a ressenti une douleur'. Le siège des lésions, qualifiées de douleurs, est situé au niveau du dos. L’accident a été porté à la connaissance de l’employeur le jour-même, à 16 heures, selon cette déclaration.
Le certificat médical initial établi le lendemain retient une 'lombalgie basse et contracture musculaire', en cohérence avec les déclarations de Monsieur X sur le geste accidentel et le siège des douleurs évoqué.
La société COLAS RAIL a assorti la déclaration d’accident du travail d’un courrier de réserves dans lequel elle indique que Monsieur X était chargé de surveiller le chargement des caisses sur un camion plateau effectué par de tierces personnes. Elle émet des doutes quant à la véracité de l’accident, indiquant qu’il n’y avait aucun témoin, et indique que Monsieur X a délibérément exécuté une autre tâche que celle qui lui avait été confiée par sa hiérarchie, alors que son responsable était particulièrement vigilant pour qu’il ne fasse pas d’efforts physiques, ceci dans le seul but de préserver son intégrité physique.
Ce faisant, dans ce courrier l’employeur ne conteste pas réellement les circonstances de l’accident,
mais explique que la faute en incombe au salarié qui n’a pas respecté les consignes.
La société COLAS RAIL admet également avoir affecté Monsieur X sur un poste distinct de celui prévu par son contrat de travail.
Monsieur X produit à cet égard des attestations émanant de deux collègues, confirmant qu’il a travaillé avec eux en tant que poseur de voies sur de nombreux chantiers. Si ces attestations sont succinctes, elles n’en émanent pas moins de salariés de l’entreprise COLAS RAIL comme en témoignent les plannings produits par Monsieur X. Par ailleurs, un courrier adressé par celui-ci à sa direction le 30 novembre 2013 pour se plaindre d’une affectation à un poste de manutentionnaire et balayeur à l’atelier vient confirmer une pratique fréquente de la société d’affectation de ce salarié à des postes différents de celui prévu par son contrat de travail.
Il appartenait à l’employeur, investi d’un pouvoir de direction vis à vis de son salarié, de faire bénéficier ce dernier d’une formation adaptée concernant des opérations de manutention non prévues par son contrat de travail et sa qualification, peu important qu’il soit affecté ponctuellement ou régulièrement à ce nouveau poste, ainsi que l’ont justement relevé les premiers juges.
Monsieur X verse un référentiel d’activités du poste de poseur de voies qui fait apparaître essentiellement des tâches de manutention et des travaux d’entretien des matériels et installations.
Or la société COLAS RAIL ne justifie pas avoir dispensé à Monsieur X une formation à la sécurité en ce qui concerne les conditions d’exécution de ce travail. Elle ne justifie pas non plus des consignes de prudence qu’elle évoque dans le courrier de réserves précité, soutenant qu’elle lui aurait 'instamment demandé de ne pas porter ou pousser une quelconque charge lourde'.
Dans ces conditions, la société COLAS ne pouvait ignorer que Monsieur X était exposé à un danger en accomplissant ces tâches de manutention et elle ne démontre pas avoir pris les mesures nécessaires de prévention légalement prescrites, cette carence ayant participé à l’accident dont Monsieur X a été victime.
La faute inexcusable de l’employeur est ainsi avérée et il convient dès lors de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable :
Compte tenu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande de majoration au maximum de la rente servie par la Caisse à Monsieur X et a, avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur X ordonné une expertise médicale, pour évaluer l’ensemble des préjudices, définis par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu des pièces médicales versées, il convient également de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Monsieur X la somme de 3000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices.
Il convient de rappeler que la Caisse fera l’avance des sommes allouées à la victime au titre de cette indemnisation et procédera au recouvrement de l’intégralité desdites sommes, y compris les frais d’expertise, directement auprès de l’employeur.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X ses frais irrépétibles, de sorte que la société SASU COLAS RAIL sera condamnée à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il convient enfin de statuer sur les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale, prévoyant la gratuité en la matière ayant en effet été abrogé à compter du 1er janvier 2019, par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018.
La société SASU COLAS RAIL qui succombe en son recours sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe,
- CONFIRME le jugement,
- CONDAMNE la société SASU COLAS RAIL à verser à Monsieur A X la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
- CONDAMNE la société SASU COLAS RAIL aux dépens d’appel.
La greffière, La Présidente,
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