Infirmation partielle 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 11 févr. 2021, n° 18/03920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 18/03920 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saintes, 18 décembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
JMA/LR
ARRÊT N° 86
N° RG 18/03920
N° Portalis DBV5-V-B7C-FUAI
A.P.A.G.E.S.M. S.
C/
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 11 FÉVRIER 2021
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 décembre 2018 rendu par le Conseil de Prud’hommes de SAINTES
APPELANTE :
Association A.P.A.G.E.S.M. S.
N° SIRET : 781 355 946
[…]
[…]
[…]
ayant pour avocat Me L Hugues MORICEAU de la SELARL MORICEAU SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
ayant pour avocat plaidant Me L-Hugnes MORICIEAU substitué par Me Amélie NOUREAU, avocats au barreau de SAINTES
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
né le […] à […]
[…]
[…]
ayant pour avocat postulant et plaidant Me Nadine FILLOUX de la SELARL PAYET FILLOUX, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Décembre 2020, en audience publique, devant:
Monsieur L-M N,
Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Anne-Sophie de BRIER, Conseiller
Monsieur L-M N, Magistrat honoraire
exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association des parents et amis gestionnaires d’établissements sociaux et médico-sociaux, ci-dessous dénommée l’APAGESMS, accueille environ 400 usagers en situation de handicap mental au sein d’un ensemble d’établissements qu’elle gère (foyers d’hébergement, X, maison de retraite spécialisée, foyers médicalisés etc…). Elle emploie environ 150 salariés.
Elle a embauché M. Y Z, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er août 2009, en qualité d’éducateur spécialisé.
Le 1er septembre 2010, les parties ont régularisé un avenant aux termes duquel M. Y Z était promu au poste de chef de service du foyer occupationnel et d’accueil médicalisé 'Le Moulin de Chollet', statut cadre.
Le 15 juin 2011, les parties ont régularisé un nouvel avenant aux termes duquel le périmètre d’intervention de M. Y Z était réduit sans remise en cause de sa rémunération antérieure.
Le 14 avril 2014, les parties ont de nouveau régularisé un avenant prévoyant que M. Y Z reprenait temporairement la chefferie du foyer d’accueil médicalisé 'Le Moulin de Chollet’ 'en sus de [votre] son poste de chef de service Foyer Occupationnel Le Moulin de Chollet’ , ce moyennant une augmentation de sa rémunération et la mise à disposition d’un véhicule de service.
Au motif que des salariés placés sous l’autorité de M. Y Z s’étaient plaints du comportement de ce dernier, l’APAGESMS l’a mis à pied à titre conservatoire et a diligenté diverses investigations. Cette mise à pied a été levée et M. Y Z n’a fait l’objet d’aucune poursuite disciplinaire.
A effet du 23 juin 2015, l’APAGESMS a affecté M. Y Z à son 'service d’accompagnement à la vie sociale'.
A compter du 7 septembre 2015, M. Y Z a été employé par l’APAGESMS en qualité d’éducateur spécialisé, statut non cadre.
Le 21 mars 2016, l’APAGESMS a convoqué M. Y Z à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Cet entretien a eu lieu le 7 avril suivant.
Le 11 avril 2016, l’APAGESMS a notifié à M. Y Z son licenciement pour insuffisance professionnelle et l’a dispensé d’exécuter son préavis.
Le 1er juin 2016, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Saintes de diverses demandes de condamnation à l’encontre de l’APAGESMS.
Le 16 mai 2017 cette juridiction a prononcé le retrait du rôle de l’affaire.
Le 11 octobre 2018, l’affaire a été réinscrite au rôle du conseil de prud’hommes de Saintes.
En l’état de ses dernières prétentions devant cette juridiction, M. Y Z réclamait de voir:
— juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamner l’APAGESMS à lui payer la somme 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif;
— juger que son déclassement de septembre 2015 correspondait à une sanction disciplinaire;
— condamner l’APAGESMS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à l’annulation de la sanction disciplinaire;
— condamner l’APAGESMS à lui payer la somme de 12 100 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2016 outre 1 210 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— condamner l’APAGESMS à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 18 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Saintes a :
— jugé que le licenciement de M. Y Z était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— condamné l’APAGESMS à payer à M. Y Z les sommes suivantes:
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté M. Y Z de ses plus amples demandes;
— débouté l’APAGESMS de sa demande reconventionnelle;
— condamné l’APAGESMS aux entiers dépens.
Le 21 décembre 2018, l’APAGESMS a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions dites récapitulatives reçues au greffe le 17 janvier 2020, l’APAGESMS demande à la cour:
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y Z était sans cause réelle et sérieuse;
— et, statuant à nouveau:
— de juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse;
— de débouter M. Y Z de l’ensemble de ses demandes et prétentions;
— de condamner M. Y Z à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions dites récapitulatives et responsives reçues au greffe le 14 février 2020, M. Y Z sollicite de la cour :
— qu’elle confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré son licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— qu’elle condamne l’APAGESMS à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— qu’elle juge que les conclusions signifiées par l’APAGESMS le 17 janvier 2020 sont irrecevables en ce qu’elles répondent à l’appel incident par lui formé en mai 2019;
— qu’elle juge que son déclassement de septembre 2015 correspondait à une sanction disciplinaire injustifiée et irrégulière;
— qu’elle condamne l’APAGESMS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire;
— qu’elle condamne l’APAGESMS à lui payer la somme de 12 100 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2016 outre 1 210 euros bruts au titre des congés payés afférents;
— qu’elle condamne l’APAGESMS à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 18 février 2020 et l’affaire a été renvoyée à
l’audience du 17 mars 2020 à 14 heures pour y être plaidée.
En raison de la crise sanitaire l’affaire a été renvoyée aux mêmes fins à l’audience du 7 décembre 2020 à 14 heures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur les demandes formées par M. Y Z au titre du licenciement:
Au soutien de son appel, l’APAGESMS expose en substance :
— que, peu de temps après la promotion dont il avait fait l’objet le 1er septembre 2010, M. Y Z s’est vu rappeler régulièrement les consignes à propos de défauts de surveillance ou de sécurité auprès des usagers;
— que, tenant compte des difficultés organisationnelles de M. Y Z, elle lui a proposé une réduction de son périmètre d’intervention, laquelle a été actée dans l’avenant du 15 juin 2011;
— qu’entre 2010 et 2014, elle a formulé auprès de M. Y Z de nombreux rappels de consignes et des observations pour l’aider à pallier ses insuffisances et a changé à plusieurs reprises ses affectations vers des structures de moindre envergure pour qu’il s’y sente mieux et accomplisse ses tâches dans le respect des consignes données;
— qu’ainsi elle a tenté toutes les possibilités pour maintenir M. Y Z dans ses fonctions de cadre mais en vain et a donc dû lui proposer le retour à ses fonctions originelles, celles d’éducateur spécialisé;
— que c’est d’un commun accord que ce retour de M. Y Z aux fonctions d’éducateur spécialisé est intervenu à compter du 7 septembre 2015;
— que cependant le comportement de M. Y Z a continué de se dégrader, ce dernier se désintéressant de ses fonctions et ne tenant pas compte des observations qui lui étaient faites et désorganisant ainsi le service au sein duquel il était affecté;
— que c’est dans ces conditions que la procédure de licenciement de M. Y Z a été diligentée;
— que les reproches qui sont faits sur la qualité du travail de M. Y Z et sur ses comportements inadéquats relèvent bien de l’insuffisance professionnelle et sont vérifiables et ne constituent pas une faute disciplinaire;
— qu’il lui est reproché et que sont établis par les pièces qu’elle verse aux débats le non-respect des consignes, des 'rappels de sécurité', un 'rappel de fonctions', des défauts de surveillance et de sécurité des usagers et des dysfonctionnements, des 'rappels de fonction de chef de service', un défaut de respect des plannings, une absence de remise dans les temps d’un compte-rendu de paroles, une absence de collaboration avec ses collègues et supérieurs et une absence de compétence technique.
En réponse, M. Y Z objecte pour l’essentiel :
— que seuls les éléments contenus dans la lettre de licenciement doivent être pris en compte pour apprécier le fondement de son licenciement;
— que cette lettre fait apparaître que son licenciement était 'lié’ à ses fonctions d’éducateur spécialisé et non à la période durant laquelle il a exercé les fonctions de chef de service;
— qu’ainsi ce qui lui est reproché 'c’est son travail depuis septembre 2015, à partir du moment où il est redevenu éducateur spécialisé';
— que toutefois il n’a exercé ces fonctions que pendant quelques semaines en raison des nombreux arrêts de travail qui lui ont alors été prescrits;
— que, s’agissant du grief relatif aux plannings, celui de la semaine 8 de 2016 correspond à la semaine de son retour d’arrêt maladie, ce qui explique qu’il n’ait pas pu le préparer, et il ne 'voit pas de quoi il s’agit’ pour ce qui concerne le planning de la semaine 10;
— que, de manière générale, les plannings produits sont inexploitables en raison des ajouts manuscrits qui y ont été portés;
— que, s’agissant du grief relatif à l’activité programmée pour le week-end du 6 mars 2016, il n’y a pas eu de modification de fond mais simplement un changement de nature d’activité;
— qu’il ne peut lui être davantage reproché de ne pas avoir déposé un véhicule au garage pour sa révision car cette mission a été ajoutée sur son planning alors qu’il était déjà parti pour exécuter ses activités professionnelles;
— qu’il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir transmis le compte-rendu d’un groupe de paroles de la semaine 10 alors qu’il justifie de l’envoi de ce document le 7 avril 2016;
— que par ailleurs la lettre de licenciement mentionne des griefs totalement invérifiables ainsi sa mauvaise volonté délibérée ou encore un comportement inadapté à l’égard de certains membres de l’équipe;
— que les attestations produites par l’APAGESMS émanent de salariés de l’association qui sont donc tous soumis à un lien de subordination à l’égard de cette dernière;
— qu’il verse aux débats de nombreuses pièces qui établissent qu’il exécutait parfaitement son travail;
— qu’il est difficile de faire reconnaître son insuffisance professionnelle quand il avait une ancienneté de 7 années au jour de son licenciement et avait, après une période d’essai de 15 mois en qualité de chef de service, été estimé suffisamment compétent pour exercer des fonctions d’encadrement durant 5 années;
— que l’APAGESMS n’a pas produit les compte-rendus de ses entretiens annuels d’évaluation à compter de 2009, ce qui s’explique par le fait que ces entretiens étaient bons;
— qu’il n’a pas retrouvé d’activité d’éducateur spécialisé depuis son licenciement.
Suivant la lettre en date du 11 avril 2016 que l’APAGESMS a adressée à munie d’un pouvoir Y Z ce dernier a été licencié pour insuffisance professionnelle aux motifs énoncés :
— d’une 'absence de toute implication dans [votre] son travail’ et d’un 'manque de motivation';
— qu’il ne remplissait 'pas correctement les fonctions d’éducateur spécialisé’ pour lesquelles il avait été engagé;
— d’un 'manque de rigueur dans l’accomplissement de [vos] ses missions:
— plannings d’intervention semaine non-effectués correctement 'en dépit des demandes réitérées’ du directeur adjoint hébergement, son supérieur hiérarchique;
— plannings 'quasi vierges d’activité’ (semaines 8,10 et 12) malgré des heures de travail y figurant;
— plannings incomplets voire erronés (semaines 11 et 15);
— réalisation de planning de week-end qui lui incombait confiée à un AMP;
— appropriation des activités ludiques organisées par d’autres membres de l’équipe, entraînant une désorganisation du planning de l’équipe;
— inexécution des tâches inscrites dans son planning semaine;
— modification, sans information préalable auprès du cadre d’astreinte, de la nature et du lieu d’une activité, le dimanche 6 mars 2016, au mépris de la procédure mise en place en interne;
— non-dépôt d’un véhicule défectueux au garage aux jours prévus durant la semaine 8 ayant eu pour effet de priver les usagers du véhicule pendant plusieurs jours;
— appropriation de l’original papier du planning de la semaine 8 et non-restitution de ce document en dépit des demandes faites;
— non-remise du compte-rendu du groupe de parole de la semaine 10 malgré des demandes réitérées;
— absence volontaire à un entretien professionnel fixé au 18 mars 2016;
— non-respect des procédures internes notamment dans le cadre des activités envisagées, absence de préparation et de présentation aux usagers qui de ce fait n’y adhèrent pas;
— d’une mauvaise volonté délibérée inacceptable;
— d’interventions non pertinentes démontrant un manque de compétence technique notamment lors de la réunion d’équipe du 18 mars 2016 et en octobre 2015;
— d’un comportement inadapté à l’égard de certains membres de l’équipe et de propos déstabilisants à leur endroit;
— de remarques inappropriées au cours de réunions d’équipe constitutives de manquements à son obligation de loyauté;
— d’une position volontairement nuisible à l’égard des directeurs adjoints hébergement, située entre moquerie et insubordination.
La cour relève que si, dans cette lettre, l’APAGESMS fait un bref rappel de l’évolution professionnelle de M. Y Z au sein de l’association à compter de son embauche en 2009, elle écrit que depuis le 7 septembre 2015, date où M. Y Z a de nouveau exercé les fonctions d’éducateur spécialisé, elle a constaté 'son manque de toute implication dans [votre] son travail et [votre] son manque de motivation’ puis plus avant: 'Force est de constater que vous ne remplissez pas correctement les fonctions d’éducateur spécialisé pour lesquelles vous avez été engagé'.
Il se déduit de ces mentions de la lettre de licenciement que les insuffisances professionnelles aux motifs desquelles l’APAGESMS a licencié M. Y Z sont exclusivement celles pouvant
être rattachées à la période ayant débuté le 7 septembre 2015 durant laquelle ce dernier avait retrouvé ses fonctions d’éducateur spécialisé.
Il est acquis que l’appréciation des aptitudes professionnelles du salarié relève du pouvoir de l’employeur. Toutefois l’insuffisance alléguée au soutien d’une décision de licenciement doit reposer sur des faits réels, concrets et vérifiables et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de l’employeur. En outre les griefs formulés par l’employeur doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
L’insuffisance professionnelle s’entend notamment de la situation dans laquelle le salarié ne fournit pas, dans le cadre de son travail, la prestation attendue ou ne parvient pas à remplir ses fonctions en totalité ou avec la rapidité ou la qualité souhaitée ou plus généralement lorsqu’il n’est pas en adéquation avec son emploi.
L’insuffisance professionnelle est en principe non fautive.
Dans le but d’établir la réalité des faits aux motifs desquels elle a prononcé le licenciement de M. Y Z pour insuffisance professionnelle, l’APAGESMS verse aux débats les pièces suivantes:
— sa pièce n°17: il s’agit d’une attestation rédigée par M. B C, éducateur spécialisé au sein de l’APAGESMS qui y déclare notamment qu’il a travaillé avec M. Y Z au sein du foyer de Magné en 2015 et 2016 et qu’à cette occasion il a constaté:
— que ce dernier faisait preuve de désinvolture voire de laxisme, utilisant des termes grossiers, mettant les pieds sur le bureau, ce qui nuisait 'au bon fonctionnement du service';
— que M. Y Z dénigrait la fonction de coordinateur qu’il représentait alors;
— le non-respect des horaires d’embauche;
— la 'gestion d’un accompagnement à destination des usagers’ que M. Y Z s’était 'approprié au détriment de sa collègue positionnée de longue date, sans se soucier de la désorganisation que cela occasionnait pour le service';
— sa pièce n°18: il s’agit d’une attestation établie par M. D E, directeur adjoint hébergement au sein du 'Pôle Foyers de Vie’ de l’APAGESMS, qui y déclare notamment :
— que lors de deux entretiens M. Y Z a adopté une attitude irrespectueuse et même d’insubordination à l’égard de sa hiérarchie, précisant:
— que le premier entretien s’était tenu le 9 mars 2016 et avait eu pour objectif de recueillir les explications de M. Y Z 'quant à la non-préparation et sensibilisation éducative lors de la mise en place d’une activité le samedi 5 mars 2016 et quant à l’absence de prévenance du cadre d’astreinte suite à une modification de la nature de l’activité prévue (changement de lieu) selon la procédure applicable;
— qu’il avait 'pu noter que lors de cet entretien M. Y Z avait pu faire preuve d’une attitude irrévérencieuse’ au fur et à mesure de ses questionnements;
— qu’il avait pu faire le même constat lors de l’entretien préalable au licenciement du salarié, entretien au cours duquel ce dernier avait employé 'le tutoiement lors de formulations indélicates voire de défiance à l’encontre de sa hiérarchie, avait adopté un comportement désinvolte (haussement de ton, ton sec), hautain voire moqueur et coupant la parole sans cesse;
— que cet entretien s’était achevé sur les propos de M. Y Z suivants: 'On n’est pas sur la même planète'.
La cour observe d’ores et déjà que cette attestation fait état, dans sa seconde partie, de faits survenus au cours de l’entretien préalable au licenciement qui d’une part ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle et d’autre part ne sont pas visés dans la lettre de licenciement.
— sa pièce n°20: il s’agit d’un document intitulé 'semaine 8' qui ne permet ni de considérer qu’il se trouve 'partiellement rempli’ ni a fortiori du fait de M. Y Z, étant rappelé qu’il est constant que cette semaine 8 était celle du retour du salarié d’un arrêt maladie;
— sa pièce n°26: il s’agit d’une attestation établie par Mme F G, directrice générale adjointe au sein de l’APAGESMS, qui y déclare notamment qu’elle a été informée par le supérieur de M. Y Z que celui-ci n’avait pas honoré un rendez-vous destiné à réviser son projet personnalisé et avait 'préféré aller au restaurant avec d’autres personnes’ et encore que ce supérieur de M. Y Z était resté dans l’attente d’une rencontre malgré ses demandes. La rédactrice de cette attestation ajoute qu’elle avait été contactée en février 2016 par la famille d’un usager puis avait reçu en mars 2016 un autre usager 'en pleurs’ qui s’étaient plaints de l’accompagnement que leur donnait M. Y Z puis, se référant aux doléances dont elle avait été destinataire à ce sujet, conclut comme suit: ' M. Y Z en sa qualité d’éducateur spécialisé est référent de projet pour 8 adultes. La non-mise en oeuvre des accompagnements, le non-respect de la confidentialité, la non-prise en compte de la parole des usagers sont de graves manquements éducatifs';
— sa pièce n°27: il s’ait d’une attestation rédigée par M. H I, directeur adjoint hébergement au sein de l’APAGESMS, qui y déclare notamment:
— 'M. Y Z, le 18 mars, en réunion d’équipe, stigmatisera un résident en difficulté pour suivre un régime alimentaire: 'Il n’y a rien à faire….Si on lui supprime un morceau de pain, il a un regard de bête sauvage', sans apporter plus de solutions ou de pistes de travail à l’équipe mais au contraire en appuyant les difficultés et handicaps du résident’ ;
— 'j’ai eu à déplorer qu’en dépit de mes demandes réitérées M. Y Z n’effectuait pas les tâches qui lui incombaient en sa qualité d’éducateur spécialisé et notamment':
— des plannings non complétés ….une absence ou un refus d’organisation préjudiciables au bon fonctionnement du service;
— un refus de déposer un véhicule au garage au motif que 'M. Y Z avait autre chose à faire', laissant le véhicule immobilisé et le garagiste non-informé. Le rédacteur de cette attestation ajoutant: 'A ma demande un rendez-vous est pris le lendemain lui aussi non honoré (cela n’étant pas dans ses priorités)…..engin immobilisé du coup tout le week-end, limitant les capacités d’accompagnement';
— qu’il avait été surpris par l’absence de M. Y Z à son entretien professionnel et que ce dernier avait souligné 'fièrement devant ses collègues: Il me semblait bien que j’avais quelque chose à faire. Il va falloir recaler une date';
— que 'ces comportements publics sur-joués et arrogants sont incompatibles avec une relation de travail et de subordination constructive'
— que 'M. Y Z avait une attitude inacceptable à l’égard de ses collègues’ qui s’en étaient plaints à lui, citant divers exemples et propos lui ayant été rapportés (notamment Mme J K: 'avis acerbes et non constructifs', 'dénigrement ….bridant la participation des collègues au quotidien du service');
— que 'ces agissements quotidiens [ont] avaient amené une dégradation des conditions de travail (surcroît de travail, désorganisation du service, fracture dans la cohésion d’équipe nécessaire …).
L’analyse des pièces, à l’exception de la pièce n°20, fait clairement apparaître la réalité des insuffisances professionnelles aux motifs desquelles M. Y Z a été licencié se rapportant:
— à une absence de toute implication dans son travail et à un manque de motivation;
— à un manque de rigueur dans l’accomplissement de ses missions et en particulier :
— à des plannings d’intervention semaine non-effectués correctement en dépit de demandes réitérées de la part de son supérieur hiérarchique;
— à l’inexécution de tâches inscrites dans son planning semaine;
— à la modification, sans information préalable auprès du cadre d’astreinte du lieu d’une activité, le dimanche 6 mars 2016, au mépris de la procédure mise en place en interne;
— au non-dépôt d’un véhicule défectueux au garage aux jours prévus durant la semaine 8 ayant eu pour effet de priver les usagers du véhicule pendant plusieurs jours;
— à son absence volontaire à un entretien professionnel fixé au 18 mars 2016;
— à des interventions non pertinentes démontrant un manque de compétence technique notamment lors de la réunion d’équipe du 18 mars 2016.
La cour considère que ces insuffisances sont, en raison de leur nature, de leur gravité et de leur répétition sous des formes diverses, suffisamment pertinentes pour avoir fondé le licenciement de M. Y Z, peu important que ces insuffisances aient été constatées au cours d’une période relativement brève et qu’elles soient rapportées par des salariées de l’association puisqu’en la matière les collègues du salarié concerné sont en position privilégiée pour apprécier ses manquements et qu’en l’occurrence M. Y Z ne justifie pas et ne soutient pas même avoir diligenté la moindre action dans le but de remettre en cause la fiabilité et la sincérité des témoignages dont il prétend qu’ils ont été rédigés au profit de l’employeur en raison du lien de subordination entre ce dernier et leurs auteurs. La cour ajoute que l’ancienneté, le déroulement de sa carrière au sein de l’association et l’accomplissement d’une longue période d’essai dont se prévaut M. Y Z ne sont nullement incompatibles avec les insuffisances qui lui sont reprochées et qui relèvent pour l’essentiel d’une absence d’implication et de rigueur dont ni l’ancienneté ni l’expérience ne constituent des parades absolues, étant enfin observé que la seule attestation produite par le salarié portant sur la qualité de son travail (sa pièce n°38) a été rédigée par une ancienne collègue avec laquelle il a travaillé au plus tard jusqu’en juin 2014, soit à une période très antérieure à celle visée dans la lettre de licenciement.
En conséquence de quoi, M. Y Z sera débouté de sa demande tendant à voir juger son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande consécutive en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif.
— Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée et irrégulière et de rappel de salaire majoré des congés payés afférents formées par M. Y Z :
Au soutien de son appel incident, M. Y Z expose en substance:
— que les conclusions de l’employeur signifiées le 17 janvier 2020 sont irrecevables en application de
l’article 910 du code de procédure civile en ce qu’elles portent sur son appel incident car elles ont été remises au greffe plus de trois mois après cet appel formulé dans ses conclusions du 28 mai 2019;
— sur le fond, qu’il n’a pas eu d’autre choix que d’accepter l’avenant à son contrat de travail par lequel il a été décidé de sa rétrogradation aux fonctions d’éducateur spécialisé;
— qu’il s’est agi pour lui d’une acceptation contrainte et forcée car il était alors à bout de force et épuisé psychologiquement;
— que le passage du statut de cadre à celui de non-cadre et la baisse concomitante importante de son salaire correspondent à une sanction disciplinaire pour laquelle l’APAGESMS n’a pas respecté la procédure applicable.
En réponse, l’APAGESMS objecte pour l’essentiel:
— qu’elle a tout mis en oeuvre pour permettre à M. Y Z de remplir ses fonctions et n’a donc pas failli à ses obligations en matière d’adaptation du salarié à son travail;
— que néanmoins M. Y Z n’a pas pu surmonter ses difficultés;
— que c’est avec l’accord de M. Y Z que celui-ci est redevenu éducateur spécialisé.
En vertu des dispositions de l’article 910 alinéa 1er du code de procédure civile, l’intimé sur appel incident dispose, si comme en l’espèce l’appel principal a été inscrit à compter du 1er septembre 2017, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce il est constant que suite à l’appel incident formé par M. Y Z au sujet de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de rappel de salaire par conclusions du 28 mai 2019, l’APAGESMS n’a pas répliqué dans le délai de trois mois de l’article 910 du code de procédure civile. Par voie de conséquence ses conclusions parvenues au greffe le 17 janvier 2020 sont irrecevables en ce qu’elles portent sur ces chefs de demande du salarié.
Cependant l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, transposable au juge d’appel, impose à celui-ci de ne faire droit à la demande formée par l’intimé appelant incident que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Or en l’occurrence la pièce n°12 produite par l’APAGESMS et qui figurait parmi celles qu’elle avait déjà communiquées au stade de ses premières conclusions du 13 mars 2019, consiste en un avenant en date du 4 septembre 2015 aux termes duquel les parties étaient convenues de ce que M. Y Z exercerait, à compter du 7 septembre 2015, 'les fonctions d’éducateur spécialisé, Groupe D, non cadre, coefficient 312' puisque ce document contient la signature de chacune de ces parties et en particulier celle de M. Y Z précédée de la mention bon pour accord.
La cour observe que M. Y Z ne démontre ni que, comme il le soutient, il était au jour de la signature de cet avenant 'à bout de force, épuisé psychologiquement’ ni a fortiori que son consentement a été vicié d’une quelconque façon.
Aussi la cour, retenant que M. Y Z avait librement consenti à son retour à ses anciennes fonctions d’éducateur spécialisé, le déboute de sa demande tendant à voir juger que ce retour s’analyse en une sanction disciplinaire et de ses demandes subséquentes en paiement de dommages et intérêts et d’un rappel de salaire majoré des congés payés afférents.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. Y Z, succombant en toutes ses demandes, sera condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l’APAGESMS l’intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, la cour infirmant par ailleurs le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’APAGESMS à verser à M. Y Z la somme de 2 000 euros sur ce même fondement au titre des frais irrépétibles de première instance et déboutant M. Y Z de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Déclare irrecevables les conclusions de l’APAGESMS parvenues au greffe le 17 janvier 2020 en ce qu’elles portent sur les demandes du salarié formées dans le cadre de son appel incident et tendant à voir juger que son déclassement de septembre 2015 correspondait à une sanction disciplinaire injustifiée et condamner l’APAGESMS à lui payer:
— des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la sanction disciplinaire;
— un rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2016 outre les congés payés afférents;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté M. Y Z de ses demandes tendant à voir:
— juger que son déclassement de septembre 2015 correspondait à une sanction disciplinaire;
— condamner l’APAGESMS à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et à l’annulation de la sanction disciplinaire;
— condamner l’APAGESMS à lui payer la somme de 12 100 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2015 à juin 2016 outre 1 210 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Et, statuant à nouveau:
— Dit que le licenciement de M. Y Z repose sur une cause réelle et sérieuse;
— Déboute M. Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement abusif;
— Déboute M. Y Z de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance;
Et, y ajoutant:
— Déboute l’APAGESMS de sa demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l’appel;
— Condamne M. Y Z aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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