Infirmation 28 mars 2019
Rejet 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2019, n° 18/04390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/04390 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aubenas, 6 novembre 2018, N° 2017J43 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED, Société CITIBANK EUROPE PLC, Société CITIGROUP INC. c/ Société en commandite simple BANQUE DELUBAC ET CIE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : N° 18/04390
N° Portalis DBVH-V-B7C-HFWT
CC/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AUBENAS
06 novembre 2018
RG:2017J43
Société CITIGROUP INC.
Société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
C/
Société en commandite simple BANQUE DELUBAC ET CIE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 28 MARS 2019
APPELANTES :
Société CITIGROUP INC
Société de droit américain (Delaware)
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Yves GARAUD et Me Delphine MICHOT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société étrangère de droit irlandais prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis 1, North Wall Quay à DUBLIN (IRLANDE) et de son représentant en France
Immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 814.664.892
ayant son siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Yves GARAUD et Me Delphine MICHOT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
Société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED
Société étrangère de Droit anglais
immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 408.398.311
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis […] à […]) et de sa succursale en FRANCE sise
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean-Yves GARAUD et Me Delphine MICHOT, Plaidants, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société en commandite simple BANQUE DELUBAC ET CIE immatriculée au RCS AUBENAS sous le N° 305.776.890
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier PARDO de la SELARL PARDO-BOULANGER & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffier, lors des débats et Mme Patricia SIOURILAS, Greffier, los du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 21 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mars 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 28 Mars 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 7 décembre 2018 par les sociétés de droit américain « Citigroup Inc », de droit irlandais « Citibank Europe Plc», de droit anglais « Citigroup Global Maekets Ltd » à l’encontre du jugement prononcé le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce d’Aubenas dans l’instance n° 2017/43.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 février 2019 par les appelantes et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 février 2019 par la société de droit français « banque Delubac et Cie », intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance du 14 décembre 2018 autorisant les appelantes à assigner à jour fixe l’intimée à l’audience du 21 février 2019.
* * *
La CITIGROUP INC – de droit américain ayant son siège social à NEW YORK U.S.A., Société CITIBANK EUROPE PUBLIC LIMITED COMPANY de droit irlandais ayant son siège social à DUBLIN ( IRLANDE) et la société CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED – de droit anglais ayant son siège social au ROYAUME UNI sont appelantes en une affaire qui les oppose à la société en commandite simple SCS BANQUE DELUBAC ET CIE – société de droit français ayant son siège social en FRANCE , immatriculée au RCS d’AUBENAS ( Ardèche ) et domiciliée […] ) . Le litige se présente comme suit :
La banque Delubac estime être victime des agissements des banques Citigroup-Citibank qui auraient manipulé les taux de référence sur les marchés interbancaires européens (Euribor) et
britanniques (Libor). Faisant valoir qu’elle n’intervient pas sur le marché intrabancaire mais qu’elle utilise ses propres ressources pour réaliser ses opérations de crédit et de placement, la banque Delubac soutient que les manipulations à la baisse des taux de référence lui ont fait perdre des gains sur ses liquidités et perdre des clients qui se sont dirigés vers d’autres établissements.
Après rapport non contradictoire de Monsieur X, expert missionné par la banque Delubac, cette dernière a a fait assigner en responsabilité les sociétés « Citigroup Inc », « Citibank Europe Plc», « Citigroup Global Maekets Ltd » devant le tribunal de commerce d’Aubenas qui, par jugement du 6 novembre 2018 a :
— retenu sa compétence territoriale,
— dit qu’il n’était pas compétent matériellement au titre de l’article L.420-7 du code de commerce, et ce au profit du tribunal de commerce de Marseille,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCS « banque Delubac et Cie » aux dépens.
Les sociétés « Citigroup Inc », « Citibank Europe Plc», « Citigroup Global Maekets Ltd » ont interjeté appel du jugement et demandent à la cour, au visa des articles 546 du code de procédure civile, 83 et 84 du même code, 42,43 et 46 du même code, des principes de droit international privé, du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 de :
— dire que le tribunal de commerce d’Aubenas est territorialement incompétent,
— renvoyer la banque Delubac à mieux se pourvoir devant les tribunaux anglais, irlandais ou américains ou renvoyer la cause devant le tribunal de commerce de Paris,
Si la cour juge le tribunal de commerce d’Aubenas territorialement compétent,
— confirmer le jugement déféré,
En tout état de cause,
— condamner la banque Delubac au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La banque Delubac demande à la cour de :
— in limine litis, déclarer les sociétés appelantes irrecevables en leur appel,
— au surplus confirmer le jugement déféré,
— condamner les sociétés appelantes à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la fin de non recevoir :
La banque Delubac soutient que les parties adverses n’ont pas succombé en première instance puisqu’elles soutenaient l’incompétence du tribunal de commerce d’Aubenas au profit de juridictions étrangères, du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal de commerce de Marseille. En conséquence, les appelantes seraient dépourvues d’intérêt à agir.
Les appelantes font valoir qu’il n’a été fait droit qu’à leur argumentation subsidiaire sur l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Aubenas mais qu’à titre principal, elles soulevaient l’incompétence territoriale de cette juridiction, de sorte qu’elles ont bien intérêt à agir.
Le dispositif des conclusions des appelantes en première instance est ainsi libellé :
« in limine litis, se déclarer incompétent,
par conséquent ,
renvoyer la banque Delubac et Cie à mieux se pourvoir devant les tribunaux anglais, irlandais ou américains ou devant le tribunal de commerce de Paris, ou devant le tribunal de commerce de Marseille »….
Elle n’ont pas obtenu pleinement satisfaction car le moyen principal au soutien de cette prétention a été rejeté. En effet, les moyens étaient structurés de la manière suivante dans la discussion :
A. In limine litis sur l’incompétence du tribunal de commerce d’Aubenas :
1. le tribunal de commerce d’Aubenas est incompétent territorialement pour connaître de la présente instance,
(…)
2. à titre subsidiaire, l’incompétence matérielle du tribunal de commerce d’Aubenas.
Suit une argumentation fondée sur l’application de l’article L.420-7 du code de commerce.
Le tribunal de commerce d’Aubenas a retenu son incompétence matérielle au titre de la disposition précitée après avoir écarté l’exception d’incompétence territoriale.
Les appelantes n’ont donc pas obtenu pleinement satisfaction et ont intérêt à agir en appel.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la compétence:
Les parties ne s’opposent sur le fait que l’action de la banque Delubac est de nature délictuelle.
Les appelantes soutiennent que le tribunal de commerce d’Aubenas est territorialement incompétent parce que :
— la banque Delubac n’a pas subi un dommage qui se serait matérialisé sur ses comptes bancaires,
— la circonstance qu’elle dispose d’un siège social au Cheylard ne lui donne pas un chef de
compétence au titre du lieu de matérialisation du dommage, même si elle y arrête ses comptes sociaux,
— les prétendues manipulations fautives ont eu lieu à Londres et Francfort,
— les activités commerciales de la banque Delubac se déroulent à Paris.
La banque Delubac fait valoir :
— que l’article 46 du code de procédure civile donne l’option au demandeur de saisir en matière délictuelle la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage été subi ;
— que la règle de compétence spéciale, prévue par dérogation au principe de la compétence du domicile du défendeur, prévue par l’article 5. 3 de la convention de Bruxelles, est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le dommage a été subi.
Elle déduit la compétence de la juridiction consulaire d 'Aubenas en ce que le préjudice financier qu’elle subit est localisé à son siège social, les résultats d’une entreprise étant arrêtés à cet endroit.
Tout d’abord, l’intimée s’appuie à tort sur la compétence du juge des référés du tribunal de commerce d’Aubenas, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le problème de la compétence étant différent lorsqu’une juridiction est saisie au fond.
Il est indéniable que la faute invoquée par la banque Delubac et Cie n’a pas eu lieu dans le ressort du tribunal de commerce d’Aubenas puisque la manipulation alléguée des taux d’intérêt aurait été commise par des équipes de Citigroup implantées à Londres et Francfort.
Il n’est pas non plus possible d’assimiler le lieu où le dommage a été subi avec celui où ont pu être mesurées les conséquences financières des agissements allégués , à savoir le siège social de la banque Delubac et Cie.
A cet égard, il est expliqué dans ses écritures que la banque se trouve plus souvent en position de prêteur que d’emprunteur, sauf mobilisation d’une partie de son portefeuille d’obligations éligibles auprès de la banque centrale européenne. L’expert mandaté par cette banque en déduit que la banque, du fait d’une information inexacte sur les taux interbancaires, a :
— consenti à ses clients une tarification minorée, conduisant à une perte de recettes,
— a subi une perte de compétitivité, résultant de ce manque d’informations,
— subi un préjudice d’image caractérisé par la perception par les clients ou les prospects d’une offre de services insuffisante et/ou inadéquate.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le dommage a été subi au lieu d’implantation des établissements prêteurs. Mais la banque Delubac et Cie n’apporte aucune précision à ce sujet sauf à dire que « la détérioration des résultats se ressent également dans les comptes bancaires de la banque Delubac situés au siège de la banque, l’important montant correspondant aux fonds perdus n’ayant pu venir augmenter les ressources bancaires dont elle dispose ». Elle ne justifie cependant pas de la détérioration des résultats ressentie dans les comptes bancaires de la banque Delubac au Cheylard.
L’article 5§3 du règlement de Bruxelles I dispose qu’une personne domiciliée sur le territoire d’une Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre : en matière délictuelle ou quasi délictuelle devant le tribunal du lieu où le fait dommageable se produit ou risque de se produire.
Cette règle est fondée, comme l’indique l’intimée, sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu du fait dommageable pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (paragraphe 26, arrêt Universal Music du 16 juin 2016 ' C-12/25).
Depuis l’arrêt Kronhoffer (C-168/02), la CJUE dit que le lieu où le fait dommageable s’est produit ne vise pas le lieu de domicile du demandeur, au seul motif qu’il aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre Etat membre. L’arrêt précise que le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence au domicile de ce dernier « si tant l’évènement causal que la matérialisation du dommage sont localisés sur le territoire d’un autre Etat membre ».
Sur ce dernier point, l’arrêt Kolassa (C-375/13) a considéré que « lorsque ledit dommage se réalise directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions », les juridictions du domicile du demandeur sont compétentes.
La banque Delubac et Cie en tire la conséquence d’une consécration par la CJUE de la possibilité de localiser le préjudice financier au domicile de la victime, c’est-à-dire au Cheylard.
Mais l’arrêt Universel Music du 16 juin 2016 précise dans ses paragraphes 36 à 40 :
«36 Certes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 janvier 2015, Kolassa (C-375/13, EU:C:2015:37), la cour a constaté au point 55 de son raisonnement, une compétence en faveur des juridictions du domicile du demandeur, au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d’une banque établie dans le ressort de ces juridictions.
37 Cependant, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé en substance aux points 44 et 55 de ses conclusions dans la présente affaire, cette constatation s’insère dans le contexte particulier de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, qui était caractérisé par l’existence de circonstances concourant à attribuer compétence auxdites juridictions.
38 Par conséquent, un préjudice purement financier qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur, ne saurait être, à lui seul, qualifié de « point de rattachement pertinent », au titre de l’article 5, point 3 du règlement 44/2001. A cet égard, il convient de relever qu’il n’est pas exclu qu’une société telle qu’Universal Music ait le choix entre plusieurs comptes bancaires dans lesquels elle aurait pu acquitter le montant transactionnel, de sorte que le lieu où est situé ce compte ne constitue pas nécessairement un critère de rattachement fiable.
39 C’est uniquement dans la situation où les autres circonstances particulières de l’affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d’un préjudice purement financier qu’un tel préjudice pourrait, d’une manière justifiée, permettre au demandeur d’introduire l’action devant cette juridiction.
40 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question posée que l’article 5 point 3 du règlement n°44/2001 doit être interprété en ce sens que dans une situation telle que celle au principal, ne saurait être considéré comme « lieu où le fait dommageable s’est produit », en l’absence d’autres points de rattachement, le lieu situé dans un Etat membre où un préjudice est survenu, lorsque ce préjudice consiste exclusivement en une perte financière qui se matérialise directement sur le compte bancaire du demandeur et qui résulte directement d’un acte illicite commis dans un autre Etat membre ».
Dans le cas d’espèce, le préjudice allégué ne s’est pas matérialisé directement dans les comptes sociaux qui ne sont que la résultante de pertes financières qui seraient intervenues dans des comptes bancaires non identifiés au sein d’implantations qui ne sont pas davantage identifiées.
En particulier, l’allégation selon laquelle les comptes bancaires de la banque Delubac sise au Cheylard ont été dégradés n’est pas justifiée et ne peut retenue comme autre point de rattachement.
Il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré qui a retenu la compétence territoriale du tribunal de commerce d’Aubenas et de renvoyer, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile, les parties à mieux se pourvoir.
Sur les frais de l’instance :
la banque Delubac et Cie , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d’appel et payer aux appelantes une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare les sociétés « Citigroup Inc », « Citibank Europe Plc», « Citigroup Global Maekets Ltd » recevables en leur appel,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Déclare le tribunal de commerce d’Aubenas territorialement incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir,
Dit que la société « banque Delubac et Cie supportera les dépens de première instance ainsi que d’appel et payera aux sociétés « Citigroup Inc », « Citibank Europe Plc», « Citigroup Global Maekets Ltd » une somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Christine CODOL, Présidente de Chambre et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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