Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 25 mars 2021, n° 18/04740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/04740 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 5 février 2018, N° 2017005061 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Laure BOURREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 25 MARS 2021
N° 2021/112
Rôle N° RG 18/04740 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCEA7
C/
G H X
Z A épouse X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me J
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 05 Février 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 2017005061.
APPELANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège est sis […]
représentée par Me I J K de la SELARL J K SION, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur G H X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
défaillant
Madame Z A épouse X
née le […] à […],
demeurant […]
[…]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Madame Florence ALQUIE-VUILLOZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Rime GHORZI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mars 2021,
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Mme Rime GHORZI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le capital social de la société en nom collectif Le Relais de Saint Pons est détenu par Monsieur G-H X et par Madame Z A épouse X.
Le 9 avril 2010, la société BNP Paribas Lease Group a loué à la société en nom collectif Le Relais de Saint Pons un terminal multifonctions pour une durée de 60 mois moyennant un loyer de 151,40 euros TTC.
Les 12 et 22 juillet 2012, la BNP Paribas Lease Group a loué à cette société un copieur pour une durée de 63 mois au loyer trimestriel de 950,07 euro TTC.
La société Le Relais de Saint Pons a cessé de payer ces loyers à compter de mai 2013 pour le terminal et à compter d’avril 2013 pour le copieur.
Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné la SNC Le Relais de Saint Pons à payer à la BNP Paribas Lease Group les sommes de 3724,55 euros et de 19'188,41 euros avec intérêts à compter de la mise en demeure du 29 octobre 2013, outre une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société Le Relais de Saint Pons n’a pas relevé appel de cette décision.
La SA BNP Paribas Lease Group a tenté de mettre à exécution cette décision par commandement de payer en date du 24 février 2016 délivré par la Selarl F, huissier de justice, à la société Le Relais de Saint Pons, en vain. Un commandement de payer a alors été délivré le 28 juin 2017 à Monsieur G-H X et Madame Z X, en leur qualité d’associés de la SNC Le Relais de Saint Pons tenus indéfiniment et solidairement des dettes de la société.
La SNC Le Relais de Saint Pons a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 9 octobre 2017. Par jugement du 21 janvier 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a arrêté un plan de redressement pour une durée de 10 ans, Maître C D étant désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par exploit du 20 septembre 2017, la SA BNP Paribas Lease Group a assigné Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X en paiement de la somme de 25'391,59 euros, et celle de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire.
Monsieur et Madame X n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Par jugement du 5 février 2018, le tribunal de commerce de Fréjus a :
— débouté la SA BNP Paribas Lease Group de l’ensemble de ses demandes,
— dit qu’il n’y a pas lieu d’accorder un article 700 du CPC à aucune des parties,
— mis les dépens à la charge de la SA BNP Paribas Lease Group.
Le tribunal de commerce a débouté la SA BNP Paribas Lease Group au motif qu’une procédure collective était en cours.
La SA BNP Paribas Lease Group a relevé appel de cette décision par déclaration du 15 mars 2018.
Par conclusions du 6 juin 2018, qui sont tenues pour entièrement reprises, l’appelante demande à la Cour de :
« Vu l’article 16 du code de procédure civile,
vu le jugement du tribunal de commerce de Fréjus en date du 21 septembre 2015,
vu le commandement de payer délivré à la SNC Saint Pons (sic) le 24 février 2016,
vu l’article L. 221-1 du code de commerce,
Dire et juger que le tribunal de commerce de Fréjus a fondé sa décision sur un moyen de droit soulevé d’office sans inviter la société BNP Paribas Lease Group à présenter ses observations.
Dire et juger qu’en vertu du jugement définitif du tribunal de commerce de Fréjus du 21 septembre
2015, la société BNP Paribas Lease Group est créancière à l’encontre de la société Le Relais de Saint Pons de la somme de 25'391,59 euros.
Dire et juger qu’en leur qualité d’associé de la société en nom collectif Le Relais de Saint Pons, Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X répondent indéfiniment et solidairement des dettes de la société Le Relais de Saint Pons.
Dire et juger que la société BNP Paribas Lease Group a vainement mis en demeure la société Le Relais de Saint Pons par un acte extrajudiciaire de payer sa créance d’un montant de 25'391,59 euros.
Dire et juger qu’en application de l’article L. 221-1 du code de commerce, la société BNP Paribas Lease Group est bien fondée à poursuivre Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X au paiement de leur créance.
Dire et juger que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Le Relais de Saint Pons ne peut remettre en cause ni la créance, ni les poursuites engagées par la société BNP Paribas Lease Group à l’encontre de Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X.
Réformer en conséquence le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 7 février 2018.
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X conjointement et solidairement à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 25'391,59 euros.
Dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts à condition qu’il s’agisse des intérêts dus au moins pour une année entière et ce, conformément à l’article 1154 du Code civil.
Condamner Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X conjointement et solidairement à payer à la société BNP Paribas Lease Group la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes qu’il retiendra à la charge du créancier, par application de l’arrêté du 26 février 2016, devra être supporté par le débiteur en sus et en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur G-H X et Madame Z A épouse X conjointement et solidairement aux entiers dépens de première instance et d’appel distraits au profit de Maître I J K sur son affirmation de droit. »
Madame Z A épouse X a été assignée avec signification des conclusions à sa personne le 13 juin 2018.
Monsieur G-H X a été assigné avec signification des conclusions le même jour, le 13 juin 2018, à domicile avec remise de la copie de l’acte à son épouse Madame Z A épouse X.
Monsieur et Madame X n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close le 19 janvier 2021.
MOTIFS
1. Aux termes des dispositions de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
D’autre part, l’article 455 du même code impose que le jugement soit motivé.
Il ne peut donc être fait grief au premier juge d’avoir statué ultra petita pour avoir motivé sa décision par un moyen qui n’était pas dans le débat dès lors que les défendeurs étaient défaillants.
Il n’y a lieu d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
2. L’article L. 221-1 du code de commerce énonce que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales, et que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extra-judiciaire.
La procédure collective qui affecte la SNC ne concerne pas les associés et les créanciers peuvent poursuivre les associés en paiement de leur créance même antérieure au jugement ouvrant la procédure collective. Le seule condition est la mise en demeure restée sans effet de la SNC par acte extra judiciaire.
En l’espèce, le jugement du tribunal de commerce de Fréjus du 21 septembre 2015 qui a condamné la SNC à payer à la SA BNP Paribas Lease Group les sommes de 3724,55 € et 19 188,41 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, et celle de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a été signifié à la SNC par exploit du 9 octobre 2015 à personne habilitée à recevoir l’acte le 9 octobre 2015 par la Selarl E F, huissier de justice.
Un commandement aux fins de saisie-vente a ensuite été délivrée à la SNC Le relais de Saint Pons le 4 février 2016.
La procédure d’exécution ayant été vaine, le 28 juin 2017, la SA BNP Paribas Lease Group a fait délivrer une sommation de payer la somme de 25 391,59 € à M. G-H X et Mme Z A épouse X, associés de la SNC Le Relais de Saint-Pons.
En conséquence, l’action de la SA BNP Paribas Lease Group est recevable et le jugement déféré est infirmé.
M. G-H X et Mme Z A épouse X sont condamnés à payer la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 22 912,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, et la somme de 1500 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2017, et ce avec anatocisme.
Les époux X sont aussi condamnés à payer à la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Néanmoins, l’équité ne commande pas de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent arrêt, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes qu’il retiendra à la charge du créancier devra être supporté par le débiteur.
M. G-H X et Mme Z A épouse X qui succombent, sont condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Condamne M. G-H X et Mme Z A épouse X à payer la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 22 912,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2013, et la somme de 1500 € avec intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2017,
Dit que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-même des intérêts au même taux,
Condamne M. G-H X et Mme Z A épouse X à payer la SA BNP Paribas Lease Group la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de sa demande tendant à ce qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et dans l’hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes qu’il retiendrait à la charge du créancier soit supporté par M. G-H X et Mme Z A épouse X,
Condamne M. G-H X et Mme Z A épouse X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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