Cour d'appel de Poitiers, Referes premier président, 21 septembre 2023, n° 23/00059
CA Poitiers
Irrecevabilité 21 septembre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a constaté que la SASU n'a pas démontré l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement de première instance.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la situation économique invoquée par la SASU préexistait au jugement de première instance et n'a pas été prouvée comme étant manifestement excessive.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, réf. premier prés., 21 sept. 2023, n° 23/00059
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/00059
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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