Irrecevabilité 21 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 sept. 2023, n° 23/00059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance n 59
— --------------------------
21 Septembre 2023
— --------------------------
N° RG 23/00059 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G3VL
— --------------------------
S.A.S. LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS
C/
S.A.R.L. A2C
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le vingt et un septembre deux mille vingt trois par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Astrid CATRY, greffière placée,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le sept septembre deux mille vingt trois, mise en délibéré au vingt et un septembre deux mille vingt trois.
ENTRE :
S.A.S. LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS S.A.S.U immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 897 876 769 prise en la personne de son Président, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
Lieudit [Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
et par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
S.A.R.L. A2C prise en la personne de son gérant, en exercice, et de tous autres représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Maelysse BOLLINI substituant Me Magalie ROUGIER de la SCP ROUGIER VIENNOIS FERNANDES, avocat au barreau de SAINTES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
La SARL A2C a donné à bail commercial à la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS un fonds de commerce d’hôtel restaurant situé à Chambretaux moyennant un loyer annuel de 48 000 euros hors taxes.
La SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS a fait assigner la SARL A2C devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé aux fins notamment de la voir condamner à effectuer des travaux de sécurisation de l’hôtel sous astreinte.
Selon ordonnance en date du 29 décembre 2022, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS et l’a condamnée à payer à la SARL A2C la somme de 30 000 euros à valoir sur les loyers impayés.
Par exploit en date du 27 juin 2022, la SARL A2C a fait délivrer à la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS a fait opposition audit commandement.
Selon jugement en date du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de La Rochelle a notamment :
débouté la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS de l’ensemble de ses demandes,
constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 27 juillet 2022 ;
ordonné l’expulsion de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS de tout occupant de son chef dans un délai d’un mois, faisant suite à la signification du jugement ;
condamné la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS à verser à la SARL A2C la somme de 89 653,31 euros au titre des loyers et charges échus au premier trimestre 2023.
La SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 6 juillet 2023.
Par exploit en date du 14 août 2023, la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS a fait assigner la SARL A2C devant la première présidente de la cour d’appel de Poitiers aux fins d’obtenir, par application des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 septembre 2022.
Au titre des moyens sérieux de réformation, la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS fait valoir que les premiers juges n’auraient pas statué sur l’intégralité des oppositions formées par elle quant à l’exercice paisible de son bail.
Elle soutient ainsi que le parking de l’hôtel n’était pas sécurisé et qu’en raison de sa proximité avec le parc du Puy du fou un nombre important de véhicules, étrangers à l’hôtel, s’y stationnaient et que diverses dégradations auraient également été commises.
La SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS fait valoir que le bien serait affecté de nombreux désordres, manifestement préexistants à l’acquisition du fonds de commerce, le rendant « quasiment » inexploitable.
Elle indique, en outre, qu’il n’aurait pas été tenu compte de divers trimestres qu’elle aurait réglés.
Elle fait enfin valoir que le commandement de payer se bornerait à présenter un paragraphe des causes de la créance, sans ventilation entre les différents postes réclamés tel que cela serait exigé par la cour de cassation et qu’aucun décompte ne serait annexé audit commandement, de sorte qu’elle ne serait pas en mesure de connaître précisément les loyers et charges impayés et d’en vérifier la régularité et la conformité.
La SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS soutient que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle lui fermerait la voie de l’appel et entrainerait le licenciement de 6 salariés avec une impossibilité de régulariser la situation en cas de réformation du jugement.
Elle indique par ailleurs avoir des difficultés financières liés aux désordres affectant les locaux qu’elle occupe et aux désagréments évoqués.
A l’audience, la SARL A2C demande à la cour de rejeter comme tardive la pièce communiquée par les appelants sous le numéro 2, la veille de l’audience, indiquant ne pas avoir pu en prendre connaissance.
La SARL A2C s’oppose à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision litigieuse.
Elle fait valoir, à titre principal, que la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS n’aurait pas présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que sa demande serait irrecevable à défaut de justifier, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La SARL A2C conclut, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la requérante à l’appui de son appel ne seraient pas sérieux.
Elle indique ainsi que le parking de l’hôtel se situerait à plus de trente minutes à pied du parc du Puy du fou, ce qui rendrait peu probable l’hypothèse selon laquelle des personnes se stationneraient sur le parking de l’hôtel pour rejoindre le parc à pied.
Elle fait valoir que la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS ne rapporterait aucun élément de nature à établir l’existence des dégradations qu’elle invoque.
Elle soutient que la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS aurait reçu, avant le commande payer, des mises en demeure ainsi que la dénonciation d’une saisie-attribution, laquelle contiendrait un décompte détaillé, de sorte qu’elle saurait parfaitement à quoi correspond le commandement de payer.
S’agissant des conséquences manifestement excessives invoquées par la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS, la SARL A2C fait valoir que la requérante n’apporterait aucun élément de nature à établir que l’exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Elle sollicite, en tout état de cause, la condamnation de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Sur la demande d’exclusion de la pièce numéro 2 de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS :
L’article 15 du code de procédure civile dispose que les parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune d’elles soit en mesure d’assurer sa défense.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, le juge, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 6 septembre 2023, soit la veille de l’audience, la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS a communiqué par RPVA au conseil de la SARL A2C une pièce nouvelle, sans qu’il ne soit établi que Maître Magalie ROUGIER, avocat de la SARL A2C, ai pu en prendre connaissance avant l’audience. Maître Eric GENEVOIS, avocat de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS, s’étant présenté à l’audience sans la pièce contestée, Maître Maëlysse BOLLINI, substituant Maître Magalie ROUGIER, n’a pas plus été en mesure de prendre connaissance de ladite pièce lors de l’audience, laquelle n’a pu être discutée contradictoirement.
Ainsi, il convient de considérer que la pièce numéro 2 contestée n’a pas été communiquée en temps utile et n’a donc pas permis à la SARL A2C d’en prendre connaissance avant l’audience.
Il convient dès lors de dire que la pièce numéro 2 de la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS est tardive et de l’écarter des débats.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS ne conteste pas ne pas avoir présenté d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Elle doit ainsi démontrer, pour être reçue en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance.
Outre le fait que la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier de sa situation économique, force est de constater que la situation économique qu’elle invoque préexistait au jugement de première instance.
Ainsi, la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance que risquerait d’entraîner l’exécution du jugement rendu par tribunal judiciaire de La Rochelle le 9 mai 2023 ; dès lors, l’une des deux conditions cumulatives de l’arrêt de l’exécution provisoire n’étant pas satisfaite, il n’y pas lieu de rechercher si l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de cette décision est démontrée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS.
Succombant à la présente instance, la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS sera condamnée à payer à la SARL A2C la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire :
Ecartons des débats la pièce numéro 2 communiquée par la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle le 9 mai 2023 ;
Condamnons la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS à payer à la SARL A2C la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU LES COTTAGES DE FRANCE LES ARCHERS aux dépens.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, Le conseiller,
[N] [T] [K] [I]
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