Confirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 mai 2023, n° 20/02901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 20/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 10 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 7 ] c/ CPAM DE LA VENDEE |
Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 277
N° RG 20/02901
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEOT
S.A.S. [7]
C/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.S. [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [K], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La CPAM de la Vendée a pris en charge au titre de la législation professionnelle l’accident du travail dont Madame [F] [S] – employée commerciale au sein de la société [7] – avait été victime le 9 décembre 2016 et pour lequel elle lui avait transmis un certificat médical initial établi le jour même mentionnant une 'fracture déplacée du poignet droit.'
Le 4 avril 2019, le médecin traitant de Madame [S] a établi un certificat médical de consolidation avec séquelles.
Le 14 juin 2019, la Caisse a notifié à la salariée et à son employeur l’attribution d’un taux d’IPP de 12 % à la suite de la confirmation par le médecin-conseil de la date de consolidation et des séquelles présentées .
L’employeur a contesté cette décision de la façon suivante :
— le 10 juillet 2019 devant la commission médicale de recours amiable laquelle par décision du 28 janvier 2020 a estimé que les séquelles présentées par Madame [S] avaient été surévaluées et que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société devait être fixé à 10 %,
— le 12 mars 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur- Yon lequel a, par jugement du 10 novembre 2020 :
° débouté la société [7] de son recours,
° déclaré le taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [S] à la suite de l’accident du travail du 9 décembre 2016 opposable à la société [7],
° condamné la société [7] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour, le 7 décembre 2020, la société [7] a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
Par conclusions du 2 novembre 2022, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :
— constater que le taux médical de 10 % attribué à 'Monsieur’ [S] (sic) par la CPAM est surévalué,
— ramener le taux d’IPP de 'Monsieur’ [S] (sic) à un taux qui ne saurait dépasser les 5 % tous taux confondus,
— désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d’IPP de 10 % attribué à Madame [S],
— demander à la CPAM de transmettre au médecin expert ainsi désigné l’entier rapport médical d’évaluation des séquelles justifiant du taux d’IPP de 10 % attribué à 'Monsieur’ [S] (sic).
Par conclusions du 3 février 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la CPAM de la Vendée demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondé l’appel de la société [7],
— confirmer le jugement attaqué,
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise,
— dire et juger qu’à la date du 4 avril 2019, Madame [S] présentait des séquelles justifiant l’attribution d’un taux d’IPP de 10 %,
— déclarer cette décision opposable à la société [7].
SUR QUOI,
Sur le fondement des articles :
* L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
* R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et, d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1er 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Il est acquis que le taux d’incapacité permanente partielle doit :
— être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n° 1715400),
— relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n° 0915935 ; 4 avril 2018 n° 1715786).
***
En l’espèce, pour contester le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % qui a été attribué à Madame [S], la société [7] fait valoir que le taux a été surévalué, en ce :
— qu’il ressort de l’avis médical du Docteur [J] que les séquelles de la salariée justifient un taux d’IPP qui ne saurait dépasser 5 %,
— que de ce fait, elle demande à la Cour de ramener le taux d’IPP à de plus justes proportions, à savoir en-dessous de 5 %.
A titre subsidiaire, en vertu de l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, elle sollicite la désignation d’un médecin consultant qui procédera à une consultation sur pièces qui éclairera la cour sur le caractère justifié ou non du taux d’IPP attribué à Madame [S] au regard des séquelles présentées à la date de consolidation de son état de santé.
À l’appui de ses allégations, elle verse aux débats le rapport du Docteur [J].
En réponse, la CPAM de la Vendée objecte pour l’essentiel :
— que Madame [S], victime d’une fracture du radius droit le 9 décembre 2016 traitée par ostéosynthèse, a présenté une complication en post opératoire qui s’est manifesté par un syndrome algodystrophique dont le délai d’apparition après le traumatisme varie de façon usuelle de quelques jours à quelques semaines et dont l’évolution se fait entre 6 et 18 mois,
— que la CMRA a finalement estimé que le taux devait être baissé à 10 %,
— que le taux évalué par le Docteur [J], médecin conseil de l’employeur, à 5 % ne reflète nullement la réalité des séquelles conservées par Madame [S].
Elle sollicite enfin le rejet de la demande subsidiaire d’expertise.
***
Le barème indicatif des accidents du travail prévoit aux chapitres :
* 1.1.2 intitulé 'atteinte des fonctions articulaires’ :
'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule : La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
[Adresse 5]
Non dominant
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
* 4.2.6 intitulé 'séquelles portant sur les… syndromes algodystrophiques’ :
' .. Ces séquelles traumatiques prennent la forme d’algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de « syndrome épaule main ».
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s’atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l’épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
….
Algodystrophie du membre supérieur.
— Selon l’intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l’atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20,
— Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l’importance 30 à 50,
— Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant). …'
***
Cela étant, les conclusions du médecin-conseil de la société [7] diffèrent de celles de la CMRA dans la mesure où :
— celle-ci – composée d’un médecin-conseil autre que celui à l’origine de la décision contestée qui avait retenu un taux de 12 % et d’un médecin expert figurant sur les listes des médecins experts judiciaires spécialisés en matière de sécurité sociale devant les cours d’appel, après un examen sur pièces du dossier de la salariée et lecture du rapport d’incapacité permanente partielle établi par le médecin-conseil et de l’avis médical du médecin désigné par l’employeur -, a attribué à Madame [S] un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %,
— alors que le docteur [J], mandaté par l’employeur, conclut son avis médical du 27 juillet 2019 en indiquant que le taux d’IPP ne saurait dépasser 5 % en se fondant sur :
° les lésions directement imputables à l’accident du 9 décembre 2016, représentées par une fracture du radius au niveau du poignet droit dominant, traitée par ostéosynthèse, compliquée d’algodystrophies avec syndrome épaule main,
° les seules séquelles représentées par une limitation légère des seuls mouvements d’élévation de l’épaule dominante.
Cependant, ce dernier avis ne tient compte :
— ni du fait que son rédacteur, le Docteur [J], a relevé lui-même la limitation des deux mouvements d’élévation à 120° présentée par Madame [S],
— ni de la prise en charge encore active – au jour de l’examen clinique réalisé par le médecin-conseil – en centre antidouleurs de Madame [S],
— ni du protocole de soins post consolidation établi par le médecin traitant de la salariée faisant état de la nécessité de la poursuite au-delà de la consolidation d’un traitement antidouleurs composé de paracétamol à raison de 1 à 4 grammes par jour selon l’intensité des douleurs et d’un TENS (appareil de neuro stimulation électrique transcutanée).
Aussi, compte tenu du barème qui justifie d’une part l’attribution d’un taux de 10 à 15 % pour indemniser une limitation des deux mouvements d’élévation et d’autre part qui justifie l’attribution d’un taux compris entre 10 et 20 % pour indemniser une forme mineure d’algodystrophie sans troubles trophiques importants et sans impotence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu un taux d’invalidité de 10 % et a débouté l’employeur de son recours sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise médicale.
***
Les dépens doivent être supportés par la société [7].
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 10 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de La Roche-Sur-Yon,
Y ajoutant,
Déboute la SAS [7] de sa demande d’expertise médicale,
Condamne la SAS [7] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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