Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 24/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 16 ], Etablissement Public [ 26 ] [ Localité 23 ], Etablissement [ 12 ], S.A. [ 21 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°368
LM/KP
N° RG 24/01422 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7F
[W]
C/
Société [16]
Etablissement [18]
Etablissement [12]
Etablissement Public [26] [Localité 23]
S.A. [21]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01422 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HB7F
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mai 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 25].
APPELANT :
Monsieur [D] [W]
né le 26 Novembre 1983 à [Localité 13] (76)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non Comparant
INTIMEES :
Société [16]
[Adresse 28]
[Localité 6]
Non Comparante
Etablissement [18]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non Comparante
Etablissement [12]
Chez [Localité 24] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
Etablissement Public [26] [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non Comparante
S.A. [21]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 5 avril 2024 au secrétariat de la [22], Monsieur [D] [W] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 12 mai 2022 et le 10 août 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 65 mois au taux de 0.00% et des échéances mensuelles de 267,85 euros, étant précisé que le débiteur a déjà bénéficié de précédentes mesures pendant 19 mois.
Le débiteur a déclaré vivre avec une personne non signataire de la déclaration de surendettement percevant des ressources. Une contribution aux charges du non déponsant de 579 euros a été prise en compte dans le calcul de la capacité de remboursement.
Les ressources retenues étaient de 2084 euros, les charges de 1604,20 euros, la capacité de remboursement de 479,80 euros.
La commission a retenu une personne à charge, un enfant en droit de visite, âgé de 11 ans.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 34.983,40 euros.
Par courrier envoyé le 24 août 2023, Monsieur [W] a contesté ces mesures et fait valoir que :
— il refuse de payer les dettes de la [14] d’un montant de 10.353 euros et celle de [20] d’un montant de 4.740,03 euros, il demande que ces dettes soient retirées de son plan de surendettement pour être attribuées à son ex-femme,
— sa situation professionnelle est instable depuis qu’il travaille en intérim, ses revenus sont aléatoires,
— il demande à ce que la mensualité de remboursement soit fixée à une somme maximale de 200 euros.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort a notamment statué ainsi :
— déclare Monsieur [D] [W] irrecevable en ses contestations de créance pour avoir été formées hors délai ;
— dit que la situation de surendettement de Monsieur [D] [W] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement le 10 août 2023 qui demeureront annexées à la présente décision ;
— dit que les échéances mensuelles devront être réglées avant le 5 de chaque mois à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
— laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que :
— Monsieur [W] a contesté les dettes de la [17] et celle de la [15]. Par jugement rendu le 30 mai 2023, la créance de la [17] a été écartée de la procédure et par décision rendue le 27 mars 2023, la caducité de la demande relative à la vérification de la créance [15] a été constatée, Monsieur [W] n’ayant pas comparu à la convocation qui lui avait été adressée. Monsieur [W] n’a pas formé de demande en relevé de caducité, dès lors, le débiteur n’est plus recevable à contester cette créance.
— il résulte de l’examen des ressources et des charges de Monsieur [W] qu’il dispose d’une capacité de remboursement identique à celle retenue par la commission d’un montant de 267 euros.
Ce jugement a été notifié au débiteur par courrier recommandé distribué le 28 mai 2024.
Par courrier recommandé du 10 juin 2024, Monsieur [W] a interjeté appel de cette décision au motif que :
— son contrat de travail en intérim prend fin le 27 septembre 2024 et il n’a aucune proposition d’embauche,
— sa compagne, non signataire de sa déclaration de surendettement, a également déposé un dossier de surendettement,
— ses déplacements à [Localité 27] pour aller chercher ses enfants à l’occasion des vacances scolaires représentent un coût de 200 euros par déplacement,
— son loyer a augmenté passant de 650 euros à 738 euros,
— sa prime d’activité n’est que de 39 euros et non 110 euros,
Le débiteur propose la fixation d’une mensualité de remboursement de 150 euros.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [W] n’était ni présent ni représenté.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— [19] ([17]) ;
— Office Public de l’habitat de [Localité 23] ;
— Synergie.
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 24 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Monsieur [W] a été avisé régulièrement de la date d’audience par courrier recommandé présenté le 1er juillet 2024 et n’a pas comparu.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
L’appelant succombant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la caducité de l’appel relevé le 10 juin 2024 par Monsieur [D] [W] à l’encontre du jugement du 7 mai 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Niort ;
Condamne Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Congé ·
- Licenciement nul ·
- Sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Enfant ·
- Maintien ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Mineur ·
- Aéroport ·
- Honduras ·
- Police
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Optique ·
- Finances ·
- Holding ·
- Contrat de franchise ·
- Protocole d'accord ·
- Codébiteur ·
- Résiliation anticipée ·
- Homologation ·
- Mise en état ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Global ·
- Industrie ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Liquidateur ·
- Pièces ·
- Périmètre ·
- Incident
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Secret médical ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Document ·
- Santé ·
- Expert judiciaire ·
- Astreinte ·
- Connaissance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Ministère public ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Prime ·
- Contrat de travail
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Période d'observation ·
- Maroc
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Dalle ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Coûts ·
- Préjudice moral ·
- Traitement ·
- Intervention ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Commerçant ·
- Industriel ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rappel de salaire ·
- Titre ·
- Entreprise ·
- Marches ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Convention collective
- Production ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Liquidateur ·
- Consignation ·
- Restitution ·
- Procédure judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.