Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 18 juillet 2024, N° 24/00006 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 22]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 17 juin 2025
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GHAF
— LB-DA- Arrêt n°
[M] [X] / S.A. ALLIANZ
Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 18 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 24/00006
Arrêt rendu le MARDI DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [M] [X]
[Adresse 21]
[Localité 1]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C63113-2024-007657 du 11/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]- FERRAND)
APPELANTE
ET :
S.A. ALLIANZ
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Mme [D] [X], propriétaire d’une maison à [Localité 10] ([Localité 9]), y vivait avec ses deux filles [J] et [M].
Mme [M] [X] avait souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie ALLIANZ pour garantir ce bien.
Le 16 février 2023 un incendie s’est produit dans la maison assurée par la compagnie ALLIANZ.
Par exploit du 5 janvier 2024 Mme [M] [X] a fait assigner la compagnie ALLIANZ devant le juge des référés au tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir à titre principal une expertise, et une indemnité provisionnelle de 5000 EUR.
Par ordonnance du 18 juillet 2024, le juge des référés a rendu la décision suivante :
« Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD est fondée,
DÉCLARONS les demandes de madame [M] [X] irrecevables, faute de justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 10],
DÉBOUTONS madame [M] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire,
CONDAMNONS madame [M] [X] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle. »
Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que Mme [M] [X] ne justifiait pas de sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux.
***
Mme [M] [X] a fait appel de cette décision le 26 juillet 2024, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation et/ou l’infirmation de la décision rendue le 18 juillet 2024 par le Président du TJ de MOULINS, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – dit que la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD est fondée, – déclaré les demandes de Mme [X] irrecevables faute de justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 17] à BEAULON, – débouté Mme [X] de ses demandes de voir ordonner une expertise judiciaire, de condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer 5.000 € à titre provisionnel, outre 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC et aux dépens, – condamné Mme [X] aux entiers dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 4 septembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
« Vu l’article 145 du Code de Procédure,
Vu l’article 835 du Code de Procédure,
Il est demandé à la Cour d’Appel de RIOM de :
Réformer l’ordonnance rendue le 18 juillet 2024 par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de MOULINS en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
Au fond, renvoyer les parties à se pourvoir comme elles aviseront.
Mais d’ores et déjà,
Ordonner une expertise confiée à tel expert qu’il plaira avec mission de :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 20]
— Prendre connaissance des documents versés au débats, se faire communiquer par toutes les parties tout document qu’il estimera utiles, les soumettre à la discussion des parties.
— Constater l’origine du sinistre ainsi que les désordres affectant le bien immobilier de Madame [X] [M] et de Madame [X] [J], résultant de l’incendie.
— Décrire les travaux propres à y remédier.
En chiffrer le coût, en préciser la durée.
— Fournir, s’il y a lieu, tous renseignements sur les préjudices subis par Madame [X] [M].
— Répondre à tout dire des parties dans le cadre du litige.
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer la somme provisionnelle de 10.000 Euros à Madame [X] à valoir sur ses différents préjudices.
Débouter la SA ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à Madame [X] la somme de 2 000 Euros en application des dispositions de l’alinéa 1 de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SA ALLIANZ IARD à payer et porter à Me LACQUIT la somme de 2 000 Euros sur le fondement de l’article 700 alinéa 2 du Code de Procédure Civile et au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 Juillet 1991, qui sera réputée renoncer à la part contributive de l’état La somme allouée au titre du 2° ne pouvant être légalement inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 % (soit en l’espèce 1.590 € HT)
Condamner la SA ALLIANZ IARD aux entiers dépens. »
***
Par conclusions nº 2 du 8 avril 2025, la compagnie ALLIANZ demande pour sa part à la cour de :
« À titre principal
Vu les dispositions des articles 122 et suivants du CPC
Confirmer l’Ordonnance dont appel en ce qu’elle a jugé irrecevable les demandes de Mme [M] [X] pour défaut de qualité pour agir.
À titre subsidiaire, et si par impossible, la Cour ne confirmait pas l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité pour agir, infirmer l’Ordonnance déféré et y ajoutant,
Débouter Mme [X] de ses demandes tendant à voir organiser une expertise judiciaire ainsi qu’en sa demande de provision.
En toute hypothèse, après avoir constaté l’existence d’une contestation sérieuse, débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes pour la renvoyer à mieux se pourvoir au fond.
Condamner Mme [X] à payer et porter à la SAS ALLIANZ IARD la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
L’affaire, instruite selon les modalités de l’article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 10 avril 2025.
II. Motifs
Dans les motifs de sa décision, soutenant l’irrecevabilité de la demande de Mme [M] [X], le juge des référés a notamment écrit :
Néanmoins, il convient de noter que madame [M] [X] a souscrit elle-même et en qualité de 'propriétaire occupant’ un contrat auprès de la SÀ ALLIANZ IARD le 1er février 2020 afin d’assurer l’immeuble sis [Adresse 17] à [Localité 10], et ce, alors même qu’elle n’en était pas propriétaire, le bien appartenant à cette date à sa mère aujourd’hui décédée, madame [D] [N] veuve [X].
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD est fondée et les demandes de madame [M] [X] seront déclarées irrecevables, faute de justifier de sa qualité de propriétaire de l’immeuble litigieux.
Or précisément devant la cour Mme [M] [X] produit une attestation notariale du 7 juin 2024 suivant laquelle, en raison du décès de sa mère Mme [D] [X] et de la renonciation de sa s’ur Mme [J] [X], la succession de sa mère lui est « entièrement dévolue ». En conséquence, l’appelante est désormais propriétaire du bien immobilier litigieux, s’agissant d’une maison d’habitation située [Adresse 19] à [Localité 1].
Et dès lors, Mme [M] [X] est parfaitement recevable en sa demande, étant rappelé qu’elle avait elle-même souscrit un contrat « habitation » auprès de la compagnie ALLIANZ, à effet du 1er août 2020, garantissant cette maison notamment pour le risque d’incendie.
Il n’est pas discuté qu’un incendie s’est produit dans cette maison le 16 février 2023, causant des dommages à l’habitation.
Après le sinistre, la compagnie ALLIANZ, a fait procéder à des investigations. Un premier « rapport de reconnaissance » du 23 février 2023, par le cabinet ELEX, mentionnait : « au regard des déclarations des filles de Mme [X] et des premières investigations réalisées lors de nos opérations d’expertise de reconnaissance, l’origine du sinistre la plus probable relèverait de la projection d’une braise provenant du poêle à bois en direction de la caisse de stockage des bûches située à proximité du corps de chauffe. Toutefois, le poêle ayant été installé en 2020, nous organisons une expertise contradictoire avec l’entreprise BOULOT ». En effet, c’est l’entreprise BOULOT qui, suivant facture du 21 octobre 2020, avait installé ce poêle à bois dans la maison habitée à l’époque par Mme [M] [X], sa mère et sa s’ur. Ce premier rapport faisait une description assez précise des dégâts constatés. L’expert relevait des dommages aux embellissements des pièces du rez-de-chaussée, le carrelage du séjour dégradé par un choc thermique, et le mobilier souillé par la propagation de la fumée. Il estimait qu’un relogement provisoire était nécessaire car le logement était inhabitable en l’état puisque l’assurée n’avait pas d’autres moyen de chauffage, et concluait à un « montant d’ouverture » de 30 000 EUR.
Un rapport d’expertise était ensuite diligenté par la société FOCALYSE, à la demande de l’assureur, et remis le 16 juin 2023. De manière plus précise, ce rapport concluait : « Concernant la cause, la seule hypothèse possible est celle d’un départ de feu lié à une mauvaise manipulation lors du réapprovisionnement de l’insert à bois par Madame [M] [X], il y a sans doute eu une projection de braise à l’intérieur de la caisse en plastique qui contenait les bûches de bois. Lors de la reconstitution des faits, nous avons constaté que cette caisse était accolée à l’insert du fait de l’impact thermique constaté sur le revêtement de sol (carrelage). Les nombreuses bûches de bois que nous avons retrouvées carbonisées à c’ur ainsi que le témoignage de Madame [M] [sic] qui constata de petites flammes jaillir de la caisse et qui déversa de l’eau sur la caisse en plastique ne laissent aucun doute sur la zone de départ de feu et permettent d’exclure un départ de feu au niveau de l’installation de fumisteries réalisées par la SARL BOULOT en 2020. »
Dans un rapport enfin du 1er août 2023 le cabinet ELEX, de nouveau mandaté par l’assureur, préconise une indemnisation totale de 19 345,37 EUR, soit le versement immédiat de 15 421,23 EUR et le versement différé de 3924,14 EUR.
Dans le corps de ses écritures, Mme [X] explique avoir refusé cette indemnisation « dans la mesure où elle ne correspondait pas au coût réel des travaux engagés », et plaide par ailleurs que ce rapport d’expertise « est aujourd’hui obsolète puisqu’il ne correspond plus à l’évolution de l’état d’insalubrité du logement qui requiert des travaux d’isolation du fait de l’humidité des murs, par l’absence de chauffage dans la maison. »
Mme [X] apporte à la cour un devis du 4 mars 2025 indiquant des travaux pour 24 133,87 EUR TTC, qui est de nature à permettre, à tout le moins au stade du référé, d’ordonner une expertise, de même qu’une provision qui pourra être, sur la base de cet élément, raisonnablement évaluée à la somme de 10 000 EUR.
En application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Moulins.
Les frais irrépétibles et les dépens seront pour l’heure réservés, étant rappelé que Mme [X] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance en ce que le juge des référés déclare Mme [M] [X] irrecevable en ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef, juge recevable les demandes de Mme [M] [X] ;
Ordonne une expertise ;
Commet pour y procéder :
M. [H] [K]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Portable : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 15]
À défaut :
M. [G] [S]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Portable : [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
1. Se rendre sur les lieux, situés [Adresse 18]dit « [Adresse 16] » à [Localité 1].
2. Se faire communiquer par les parties tous les documents utiles.
3. Déterminer, si possible, l’origine du sinistre.
4. Décrire les travaux actuellement nécessaires pour remédier aux conséquences du sinistre.
5. Chiffre avec précision le coût de ces travaux, et évaluer leur durée.
6. Fournir tous éléments permettant d’apprécier les autres préjudices subis par Mme [X] en raison du sinistre, s’il y a lieu.
7. Faire librement, le cas échéant en concertation avec les parties et leurs avocats, toutes suggestions propres à clore ce litige au mieux des intérêts de chacun.
Juge qu’en application de l’article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle de cette mesure d’instruction est confié au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction au tribunal judiciaire de Moulins, à qui il sera référé en cas de difficulté et qui pourra notamment pourvoir au remplacement de l’expert en cas de refus ou d’empêchement.
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Moulins avant le 30 novembre 2025.
Dit que les frais d’expertise seront réglés au titre de l’aide juridictionnelle dont Mme [X] bénéficie.
Condamne la compagnie ALLIANZ à verser à Mme [X] une provision de 10 000 EUR ;
Réserve pour l’heure l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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