Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 5 févr. 2026, n° 24/01098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 janvier 2024, N° 23/908 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
05/02/2026
ARRÊT N° 2026/46
N° RG 24/01098 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QD2S
VF/EB
Décision déférée du 24 Janvier 2024 – Pole social du TJ de [Localité 14] (23/908)
[C][D]
[Y] [J]
C/
[8]
IRRECEVABILITÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
[8]
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 décembre 2025, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [J] a adressé à la [7] (ci-après la [9]) une déclaration d’arrêt de travail des suites d’un accident du travail.
Le 3 janvier 2022, la [9] a accusé réception de la déclaration.
Le 20 décembre 2022, Mme [Y] [J] a déclaré l’arrêt maladie à la [5], Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicure-podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (ci-après [8]). La [8] a refusé de couvrir l’arrêt considérant que l’assurée n’était plus en situation d’arrêt dans la période couvrable.
Le 20 avril 2023, la Commission de Recours Amiable de la [8] a confirmé le rejet de la demande de l’assurée, considérant qu’elle était forclose dans sa demande de prise en charge sans pouvoir justifier d’une cause médicale ou de force majeure pour ce retard.
Mme [Y] [J] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par acte du 31 juillet 2023.
Par jugement du 24 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— confirmé la décision initiale de refus d’attribution d’allocation journalière d’inaptitude de la [8] à l’encontre de Mme [Y] [J],
— confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la [8] du 20 avril 2023 à l’encontre de Mme [Y] [J],
— débouté Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] [J] aux dépens.
Mme [Y] [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2024.
Mme [Y] [J], dans ses dernières conclusions, demande à la cour d’apprécier souverainement la recevabilité de l’appel au regard de l’accusé de réception et de la déclaration d’appel contenu dans le dossier du greffe et sur le fond :
Infirmer le jugement en ce qu’il a
— confirmé la décision initiale de refus d’attribution d’allocation journalière d’inaptitude de la [8] à l’encontre de Mme [Y] [J],
— confirmé la décision de la Commission de rceours amiable de la [8] du 20 avril 2023 à l’encontre de Mme [Y] [J],
— débouté Mme [Y] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [Y] [J] aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— annuler la décision de la Commission de recours amiable de la [6], [13], Orthophonistes et orthoptistes ([8]) du 20 avril 2023,
— condamner la [6], [13], [12] ([8]) à verser à Mme [Y] [J] des indemnités journalières d’inaptitude correspondant à ses arrêts de travail pour accident du travail du 17 décembre 2021 au 31 août 2022,
— débouter la [6], [13], Orthophonistes et orthoptistes ([8]) de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la [6], [13], Orthophonistes et orthoptistes ([8]) aux dépens et à payer la somme de 1 500 euros à Mme [Y] [J] à titre d’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] [J] estime son appel recevable et non tardif car le point de départ du délai d’appel ne court qu’à compter de la notification du jugement à son égard et non à l’égard de la [8]. Sur le fond, elle fait valoir que la demande d’indemnisation qu’elle a adressée à la [9] n’est pas tardive et a été régulièrement faite dans le délai de six mois en vigueur conformément aux statuts de la caisse. Elle énonce avoir déclaré son accident le 22 décembre 2021, soit 5 jours après son arrêt de travail du 17 décembre 2021 à la [9] et soutient que la demande adressée à un organisme de sécurité sociale incompétent, en l’espèce la [9] au lieu de la [8], a pour effet d’interrompre le délai de six mois en vigueur. Elle invoque l’article L114-2 du code des relations entre le public et l’administration considérant que la saisine d’un organisme de sécurité sociale incompétente interrompait le délai de sorte que sa demande d’indemnisation n’était pas tardive.
La [8], dans ses dernières conclusions, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable le recours de Mme [Y] [J] pour saisine tardive de la cour d’appel de céans,
— dans le cas où la cour relèverait Mme [Y] [J] de la forclusion, déclarer non fondé le recours de Mme [Y] [J] et l’en débouter,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2024 par le tribunal judiciaire pôle social de Toulouse,
— confirmer la décision prise par la commision de recours amiable en date du 20 avril 2023,
— à savoir, confirmer le refus d’allocations journalières d’inaptitude du 17 mars 2022 (91ème jour d’incapacité professionnelle totale) au 31 août 2022 inclus, en application des dispositions de l’article 20 des statuts du régime invalidité décès,
— rejeter la demande de Mme [Y] [J] en vue du versement de la [8] de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Mme [Y] [J] à payer à la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros,
— condamner Mme [Y] [J] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle souligne que Mme [Y] [J], en formant une déclaration d’appel en date du 28 mars 2024, n’a pas saisi la cour d’appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision contestée et qu’ainsi, son recours est irrecevable.
Elle énonce également que la salariée ne pouvait ignorer son obligation de déclarer son arrêt de travail dans le délai imparti, obligation d’ordre public justifiant le refus d’attribution de l’allocation journalière d’inaptitude dès lors qu’elle a transmis la déclaration de son arrêt de travail tardivement, plus de six mois à compter de la date de cessation d’activité et qu’elle ne justifie pas d’un cas de force majeure l’ayant empêché d’agir. La caisse énonce notamment que le message adressé en date du 7 novembre 2022 par Mme [Y] [J] via son espace personnel sécurisé au service prestations de la [8] est hors délai, ne comporte aucun document médical et constitue une simple demande sur la procédure à suivre pour déclarer tardivement un arrêt de travail. La caisse rappelle que les indemnités demandées sont accordées selon une attestation du médecin traitant, et non sur simple présomption d’incapacité. En l’espèce, ce n’est qu’au jour du 20 décembre 2022, 6 mois et 3 jours après la date de cessation d’activité, que l’attestation médicale demandée a été transmise.
Enfin, la caisse énonce qu’aucune coordination n’est prévue entre la [9] et la [8], et qu’ainsi, il revenait à Mme [Y] [J] d’adresser sa déclaration à l’organisme finalement compétent, d’autant plus que la [9] avait compétence pour attribuer une partie des indemnités journalières. La [8] argue n’avoir, à sa charge, qu’une obligation d’information générale : elle n’a ni obligation de conseil ni obligation d’information individualisée ou détaillée.
MOTIFS
La [10] conclut à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel, au regard de la saisine tardive de la cour d’appel par Mme [J] le 28 mars 2024 au-delà du délai d’un mois à compter de la notification de la décision contestée.
Madame [Y] [J] conteste l’irrecevabilité soulevée estimant que le raisonnement tenu par l’organisme est inopérant car le point de départ du délai d’appel la concernant ne court pas à compter de la notification du jugement à la [8] mais à compter de la notification à elle-même.
En application de l’article 538 du code de procédure civile, le délai pour faire appel du jugement du 24 janvier 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse est en l’espèce d'1 mois à partir de la notification de la décision par le greffe.
Selon les pièces versées aux débats, il ressort que le jugement du 24 janvier 2024 a été adressé à Madame [J] par le greffe du tribunal accompagné d’un courrier du 13 février 2024 du tribunal rappelant le délai et les conditions de l’appel. Il était indiqué que le point de départ de ce délai est le jour de la réception de ce courrier de notification et que le recours doit être formé par déclaration au greffe de la cour d’appel.
L’accusé de réception figurant en procédure mentionne clairement que le courrier recommandé contenant le jugement et le courrier du greffe a été régulièrement distribué le 21 février 2024 à Madame [J]. L’avis de réception porte la signature de la destinataire à cette date et est également revêtu du tampon de la poste au 21 février 2024.
La déclaration d’appel par lettre recommandée a été remise au greffe de la cour le 28 mars 2024 conformément au tampon du greffe de la cour d’appel figurant sur le courrier de l’appelante ainsi que sur l’enveloppe du recommandé avec avis de réception.
Dans la mesure où le délai d'1 mois suivant la notification de la décision du tribunal judiciaire expirait le 21 mars 2024, la déclaration d’appel du 28 mars 2024 de Madame [J] est donc tardive.
L’appel formé pour le compte de Madame [J] est donc irrecevable.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile du fait de l’irrecevabilité du recours, il ne pourra donc pas être statué au fond.
Pour des motifs tenant à l’équité, la demande d’indemnité de la [8] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens d’appel sont à la charge de Madame [J].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’appel formé par Madame [Y] [J] à l’encontre du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, pour saisine tardive de la cour d’appel,
Déboute la [8] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que Madame [Y] [J] doit supporter les dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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