Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 29 janv. 2026, n° 25/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 février 2025, N° 24/1034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 29 JANVIER 2026
N° RG 25/02077 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDPM
AFFAIRE :
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 14]
C/
[I] [F]
[X] [Z]
et….
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 14 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 17]
N° RG : 24/1034
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 29.01.2026
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES (619)
Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE (139)
Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE (115)
Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE (10)
Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE (100)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CLINIQUE DE [Localité 14]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° RCS de [Localité 17] : 418 753 380
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 -
Plaidant : Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de Paris
Substituée par Me Nathalie NUZA avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Me Blandine HEURTON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 139
Monsieur [X] [Z]
Clinique de [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Thuy lan DAO-BICHATON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 115 -
Plaidant : Me Anaïs FRANCAIS du barreau de Paris
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 18] (Tunisie)
Clinique de [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 19]
Clinique de [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentant : Me Katy CISSE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Plaidant : Me Laure SOULIER du barreau de Paris
Monsieur [D] [V]
Clinique de [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentant : Me Marie-Noël LYON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Etablissement Public L’ONIAM « OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES »
établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, agissant poursuites et diligences de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 20]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Plaidant : Me Sylvie WELSCH du barreau de Paris
CPAM DU VAL D’OISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 15]
[Localité 9]
(défaillante : déclaration d’appel signifiée à personne morale le 15 avril 2025)
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Décembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSÉ DU LITIGE :
En juin 2023, Mme [I] [F] a présenté des douleurs au niveau du genou droit l’ayant amenée à réaliser une IRM qui a mis en évidence plusieurs fissures du ménisque.
En date du 6 septembre 2023, Mme [F] a consulté le docteur [X] [Z], chirurgien orthopédiste exerçant à la clinique de [Localité 14] (95 330), lequel a préconisé la réalisation d’une méniscectomie externe arthroscopique.
Le 8 septembre 2023, le docteur [U] [R], médecin anesthésiste, a reçu Mme [F] et conclu à une « antibioprophylaxie non recommandée ».
L’intervention chirurgicale a été réalisée le 12 septembre 2023, par le docteur [Z], sous anesthésie générale conduite par le docteur [D] [Y], médecin anesthésiste.
Lors d’une consultation en date du 21 septembre 2023, effectuée par le docteur [D] [V], remplaçant du docteur [Z], Mme [F] a évoqué l’altération majeure de son état général, ainsi qu’une sensation de jambe de pierre au niveau de son membre inférieur droit.
Le 7 octobre 2023, elle s’est présentée aux urgences de l’hôpital de [Localité 17] en raison d’une vive douleur au mollet droit avec sensation d’oppression thoracique. Un angioscanner thoracique a été pratiqué et a révélé une embolie pulmonaire proximal bilatérale avec signe de gravité scanographique. Mme [F] a été hospitalisée en unité de réanimation cardiologique.
Par acte de commissaire de justice délivré les 10 et 12 septembre 2024, Mme [F] a fait assigner en référé la SAS Clinique de [Localité 14], l’Oniam, les docteurs [Z], [R], [Y], [V] et la Cpam du Val d’Oise aux fins d’obtenir principalement une expertise judiciaire.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 14 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
' ordonné une mesure d’expertise
et commis pour y procéder le docteur [G] [S] (adresse : [Adresse 12] ' adresse courriel : [Courriel 16] ' téléphone : [XXXXXXXX01]), lequel aura pour mission de :
' convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés ;
' dire que l’expert pourra se faire communiquer, sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, tant par la caisse de sécurité sociale, que par les professionnels de santé concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
' entendre Madame [F],
1. Circonstances de survenue du dommage
' à partir de ces documents et de l’interrogatoire du patient et, le cas échéant, de son entourage, des parties ainsi que tous sachants :
' préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause,
' prendre connaissance des antécédents médicaux,
' décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures, et dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués,
2. Analyse médico-légale
' dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
' dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
' dans la forme et le contenu de l’information donnée au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ;
' dire si l’information délivrée à, était claire, loyale et appropriée et si elle lui a permis de consentir aux actes de façon éclairée ;
' dire si les actes pratiqués en septembre 2023 par les docteurs [E], [R], [Y] et [V] étaient adaptés à l’état de la patiente ;
' apprécier la conformité aux données acquises de la science des techniques et des diligences des Docteurs [E], [R], [Y] et [V] ainsi que du personnel de la Clinique de [Localité 14].
3. La cause et l’évaluation du dommage
' l’expert devra répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues,
' en fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné le patient l’expert devra :
' recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
' décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
' procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
' à l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
' la réalité de l’état initial
' la réalité de l’état séquellaire
' l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
' apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' consolidation
' fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
' préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
' déficit fonctionnel
' temporaire :
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre'),
' permanent :
' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
' dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
' l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
' assistance par tierce personne avant et après consolidation
' indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
' dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
' évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
' dépenses de santé
' décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport') avant et après consolidation ;
' préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la
fréquence de leur renouvellement ;
' préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) ' préjudice professionnel avant consolidation
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
' si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
' préjudice professionnel après consolidation
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
' une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
' un changement d’activité professionnelle
' une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
' une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
' une obligation de formation pour un reclassement professionnel
' une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
' une dévalorisation sur le marché du travail
' une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
' une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
' dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail,
' préjudice scolaire, universitaire ou de formation
' préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
' souffrances endurées
' décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
' évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
' préjudice esthétique
' temporaire
' décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation,
' permanent
' décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
' évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
' préjudice d’agrément
' décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
' donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
' donner un avis sur la perte de chance de pouvoir pratiquer de nouvelles activités de sport ou de loisir ;
' préjudice sexuel
' décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle') et la fertilité (fonction de reproduction) ;
' préjudice d’établissement
' dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser ou poursuivre un projet de vie familiale ;
' préjudice évolutif
' indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct,
' préjudices permanents exceptionnels
' dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
' dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
' établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
' adresser un pré rapport aux parties et à leurs conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’expert devra répondre dans son rapport définitif ;
' dit que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée, mais pourra faire appel à des sapiteurs pour éclairer tous les secteurs médicaux qui excèdent sa compétence,
' dit qu’il devra convoquer les parties et leurs défenseurs, prendre connaissance des documents de la cause, estimés par lui nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
' dit que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes dans les formes prescrites par l’article 242 du code de procédure civile, et qu’il pourra demander communication de tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
' dit que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, prendre en considération les observations et réclamations des parties et quand elles seront écrites, les joindre à son avis,
' dit qu’en cas de difficulté dans l’accomplissement de sa mission, l’expert en référera au juge chargé du contrôle des expertises,
' dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement,
' dit que l’expert délivrera copie de son rapport aux parties en les invitant en réponse à faire part de leurs observations,
' dit que l’expertise sera effectuée aux frais avancés de Mme [F], qui devra consigner au greffe du tribunal une somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 21 mars 2025,
' dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile,
' dit que l’expert dressera un rapport qu’il déposera au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter du versement de la consignation,
' laissé les dépens à la charge de la partie demanderesse,
' rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire et sans caution.
Par déclaration reçue au greffe le 31 mars 2025, la société Clinique de [Localité 14] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a :
' ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder le docteur [G] [S] (adresse : [Adresse 12] ' adresse courriel : [Courriel 16] ' téléphone : [XXXXXXXX01].), lequel aura pour mission de :
' apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' consolidation
' fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
' préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
' déficit fonctionnel
' temporaire :
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre'),
' permanent :
' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
' dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
' l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
' assistance par tierce personne avant et après consolidation
' indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
' dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
' évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
' préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
' préjudice professionnel avant consolidation
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
' si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
' préjudice professionnel après consolidation
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
' une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
' un changement d’activité professionnelle
' une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
' une obligation de formation pour un reclassement professionnel
' une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
' une dévalorisation sur le marché du travail
' une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
' une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
' dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Clinique de [Localité 14] demande à la cour, au visa des articles 232 et 238 du code de procédure civile, de :
« – infirmer l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 17] le 14 février 2025, sous le numéro RG 24/01034, en ce qu’elle ordonne la mission d’expertise suivante :
'Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' consolidation
' fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
' préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
' déficit fonctionnel ' temporaire :
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre'),
' permanent :
' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
' dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
' l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
' assistance par tierce personne avant et après consolidation
' indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
' dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
' évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
' préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
' préjudice professionnel avant consolidation
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
' si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
' préjudice professionnel après consolidation
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
' une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
' un changement d’activité professionnelle
' une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
' une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
' une obligation de formation pour un reclassement professionnel
' une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
' une dévalorisation sur le marché du travail
' une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
' une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
' dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.'
' confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions notamment en ce que les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse ;
statuant à nouveau :
' substituer à la mission prévue la mission suivante sur les points critiqués :
1) (perte de gains professionnels actuels)
' en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
' en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée,
2) (déficit fonctionnel temporaire)
' prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’accident ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement la victime, retentissement sur la vie sociale, retentissement sur la vie sexuelle),
' en discuter l’imputabilité à l’accident en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain,
' en évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe pour chaque période retenue ;
3) (consolidation)
' si l’état n’est plus susceptible d’amélioration, fixer la date de consolidation. Si l’état n’est pas consolidé en donner les raisons,
' déterminer les postes de dommage certains évaluables au jour de l’examen,
' pour les postes relevant d’un taux (AIPP) ou d’un chiffre (0 à 7), il convient d’indiquer les valeurs planchers susceptibles d’être retenues à la date de consolidation ;
4) (déficit fonctionnel permanent)
' décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun’ publié par le concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l’intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent,
5) (assistance par tierce personne)
' indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
6) (perte de gains professionnels futurs)
' indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
' émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident en faisant référence aux contraintes spécifiques inhérentes à l’activité déclarée, aux doléances, aux données de l’examen clinique, au diagnostic séquellaire,
' lorsqu’il s’agit d’une victime en recherche d’emploi, préciser les mêmes éléments en procédant par référence à sa formation, au dernier emploi exercé et à la recherche d’emploi ;
' rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
' dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens à hauteur d’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [I] [F] demande à la cour, au visa des articles 145 et 834 du code de procédure civile, L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
« ' dire la Clinique de [Localité 14] mal fondée en son appel pour les motifs ci-avant exposés,
' confirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 en toutes ses dispositions,
' condamner la Clinique de [Localité 14] à payer à Madame [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
' statuer ce que de droit sur les dépens. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [X] [Z] demande à la cour, au visa des articles 232 et 238 du code de procédure civile, de :
« ' recevoir le Docteur [X] [Z] en son appel incident et le déclarer bien fondé
' infirmer l’ordonnance rendue par le Juge des référés de [Localité 17] le 14 février 2025 sous le numéro RG 24/01034 en ce qu’elle ordonne la mission d’expertise suivante :
'Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
' consolidation
' fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
' préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
' déficit fonctionnel ' temporaire :
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre'),
' permanent :
' indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
' l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
' les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
' l’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
' assistance par tierce personne avant et après consolidation
' indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
' dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
' évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
' préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) ' préjudice professionnel avant consolidation :
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
' si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi,
' préjudice professionnel après consolidation :
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
' une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
' un changement d’activité professionnelle
' une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
' une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
' indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
' une obligation de formation pour un reclassement professionnel
' une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
' une dévalorisation sur le marché du travail
' une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
' une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
' dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.'
' confirmer l’ordonnance pour le surplus,
statuant à nouveau :
' substituer à la mission prévue la mission suivante sur les points critiqués :
' consolidation
' fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
' préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
' déficit fonctionnel permanent
' indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours,
' en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
' déficit fonctionnel temporaire
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' assistance par tierce personne
' indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
' préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits,
' perte de gains professionnels actuels
' indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
' en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
' préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
' perte de gains professionnels futurs
' indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle,
' incidence professionnelle
' indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, 'dévalorisation’ sur le marché du travail, etc.),
' rejeter toute demande autre ou contraire. »
Dans leurs dernières conclusions déposées le 29 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [U] [R] et M. [D] [Y] demandent à la cour de :
« – déclarer les docteur [R] et [Y] recevables et bien fondés en leurs écritures et en leur appel incident interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Pontoise le 14 février 2025 (24/01034) ;
' retenir le bien-fondé de l’appel formé par la Clinique de [Localité 14] à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 (24/01034) ;
y faisant droit,
' infirmer l’ordonnance de référé rendue le 14 février 2025 (24/01034) en ce que les termes de la mission d’expertise de type Anadoc portent atteinte aux principes régissant l’expertise médicale,
' confirmer l’ordonnance pour le surplus de ses dispositions notamment en ce que les parties pourront communiquer les pièces médicales sans qu’il ne puisse être opposé aux défendeurs le secret médical ou professionnel, et en ce que les dépens ont été laissés à la charge de la partie demanderesse ;
en conséquence,
' ordonner et substituer à la mission retenue par le juge des référés, la mission d’expertise telle que proposée par la Clinique de [Localité 14] et conforme aux règles en matière d’expertise et aux droits de la défense ;
' statuer ce que de droit sur les dépens,
en tout état de cause,
' rejeter toute demande autre ou contraire. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] [V] demande à la cour de :
« ' donner acte au docteur [D] [V] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur le mérite de l’appel de la Clinique de [Localité 14],
' condamner toute partie succombante à payer au docteur [D] [V] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamner toute partie succombante aux dépens d’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’Oniam demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
« ' prendre acte de ce que l’Oniam s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’appel de la Clinique de [Localité 14] et des appels incidents aux mêmes fins,
' statuer ce que de droit quant aux dépens. »
La Cpam du Val d’Oise, à qui la déclaration d’appel a été signifiée, à personne, le 15 avril 2025 et les conclusions le 5 juin 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de modification de la mission d’expertise
Sur cette demande, la société Clinique de [Localité 14] fait valoir que la rédaction de la mission adoptée par le premier juge tend à une réécriture de la nomenclature Dintilhac par une redéfinition de certains postes afin d’accroître artificiellement les préjudices de la victime dans un but indemnitaire et invite l’expert à porter des appréciations d’ordre juridique en contradiction avec les dispositions du code de procédure civile.
Plus précisément, elle considère que :
' le déficit fonctionnel doit être évalué en précisant la durée du déficit et la classe (ou le taux) pour chaque période retenue de sorte que le libellé de la mission ANADOC doit être écarté,
' les évaluations prévisionnelles à défaut de consolidation reviennent à une évaluation hypothétique qui exposerait les défendeurs à une véritable insécurité juridique,
' sur le déficit fonctionnel permanent, les composantes de l’AIPP constituent un ensemble indissociable et il n’est donc pas justifié de demander à l’expert médical de les évaluer chacune isolément,
' sur le préjudice professionnel et l’assistance par tierce personne, il est demandé à l’expert médical de se prononcer sur une multitude de composantes du préjudice qui ne ressortent pas de sa compétence.
M. [X] [Z] fait valoir qu’il fait sienne l’argumentation développée par la Clinique [Localité 14].
M. [U] [R] et M. [D] [Y] font valoir que la motivation du président du tribunal judiciaire pour ordonner ladite expertise ANADOC porte atteinte à la présomption d’innocence des mis en cause, de même que le choix de cette mission.
Ils prétendent ensuite que la mission d’expertise ordonnée contrevient au principe de réparation intégrale, la réécriture de certains postes d’indemnisation conduisant à une double indemnisation des préjudices, au rang desquels :
' le déficit fonctionnel temporaire,
' le déficit fonctionnel permanent,
' la tierce personne,
' les préjudices professionnels.
Ils affirment que les termes de la mission d’expertise de type ANADOC ne sont ni clairs ni précis, ce qui entraine une véritable confusion dans le travail de l’expert, en ce qui concerne :
' les frais de transport,
' l’audition des médecins mis en cause,
' la structure des postes de préjudice,
' la consolidation et les évaluations prévisionnelles.
Ils soutiennent enfin que de nombreux postes de préjudice amènent l’expert à émettre un avis sur un domaine qui dépasse le champ de sa compétence médicale, ce qui fait perdre toute sa qualité d’expert médical.
Pour sa part, Mme [I] [F] fait valoir que la mission adoptée par le juge des référés est conforme à la nomenclature des postes de préjudice Dintilhac et que le juge est libre de la détermination des termes de la mission d’expertise qu’il ordonne.
Sur ce
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
En application de cet article, il est constant que le juge des référés est libre de choisir la mission qu’il entend confier à l’expert et qu’il n’est pas tenu par les propositions des parties, ni par les missions-types, Dintilhac ou Anadoc, qui n’ont aucune valeur normative et qui ne constituent que de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction, mais uniquement par la nécessité d’instruire utilement les faits dont dépend la solution du litige.
Par ailleurs, quelle que soit la mission ordonnée, le juge n’est aucunement lié par les observations de l’expert en application de l’article 246 du code de procédure civile, et il revient uniquement à ce dernier de rendre une décision fondée en droit, en faisant application notamment du principe d’indemnisation intégrale du préjudice.
Il s’ensuit que le moyen selon lequel la mission ordonnée est susceptible de conduire à une double indemnisation de certains postes de préjudice n’est pas fondé.
A l’inverse, les précisions requises par la mission d’expertise permettront aux parties et au juge de disposer d’un nombre plus important de données, à charge pour eux d’en apprécier la valeur et la pertinence, afin de parvenir à la décision la plus adaptée aux faits de l’espèce.
De même, le moyen tiré de l’absence de compétence de l’expert pour se prononcer sur telle ou telle question est sans emport en ce que le juge est libre de choisir toute personne de son choix pour conduire la mesure, la seule limite s’imposant au juge et à l’expert étant celle de ne pas porter d’appréciation juridique en application de l’article 238 du code de procédure civile.
Sur l’atteinte à la « présomption d’innocence »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de cet article, il est constant qu’il appartient à celui qui se prévaut d’une faute ou d’une inexécution contractuelle d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [U] [R] et M. [D] [Y] ne formulent aucune critique contre la mission d’expertise ordonnée mais uniquement contre la motivation du premier juge statuant sur la demande d’expertise.
Cette demande n’étant pas contestée, le présent moyen est dépourvu de pertinence.
Au surplus, quoique non contestée, l’expertise demande à l’expert de : « Dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués ».
Il en résulte que la mission ne recèle aucune présomption de responsabilité.
Ce moyen sera par conséquent écarté.
Sur l’audition des médecins mis en cause et la structure d’examen des postes de préjudice
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’audition des médecins mis en cause est permise par la mission quoique que cette possibilité n’apparaisse pas en tout début de mission.
Ce moyen est donc dépourvu de pertinence.
Il en va de même de la structure des questions posées dont la critique est futile.
Sur les frais de transport
En l’espèce, les frais de transport de la victime, restés à sa charge, relèvent des frais de santé actuels.
L’irrégularité de la mission à cet égard, prétendue par M. [U] [R] et M. [D] [Y], n’est pas fondée de sorte qu’aucune modification de la mission n’est justifiée.
Sur la consolidation
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudices ».
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions contestées apparaissent par ailleurs opportunes dans l’éventualité d’une demande de provision.
Du reste, la mission de l’expert n’a pas à tenir compte des critères juridiques d’appréciation des préjudices qui feront l’objet du débat devant le juge du fond.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre') ».
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Le moyen tiré de son incompétence n’est pas opérant en ce que le juge est libre de choisir toute personne de son choix pour l’éclairer.
Les précisions contestées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’un potentiel déficit fonctionnel temporaire.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité ;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; »
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Le déficit fonctionnel permanent inclut le taux de déficit du potentiel physique et psychosensoriel, auquel s’ajoutent les phénomènes douloureux et les troubles dans les conditions d’existence. Ainsi, en précisant les trois composantes du déficit fonctionnel permanent, la mission ne méconnaît pas le principe de l’évaluation globale de ce préjudice ni celui de la réparation intégrale. Les précisions contestées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’un potentiel déficit fonctionnel permanent.
Il appartiendra au juge du fond d’apprécier et d’évaluer ce poste de préjudice.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur l’assistance par tierce personne
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24 h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ; »
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions contestées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise d’une assistance par tierce personne et les moyens relatifs aux enjeux juridiques et à la compétence de l’expert ne sont pas opérants considérant les motifs qui précèdent.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur l’incidence professionnelle
En l’espèce, le chef de mission litigieux demande à l’expert de « Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
un changement d’activité professionnelle ;
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
une dévalorisation sur le marché du travail ;
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ' une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ; »
Le présent chef de mission demande à l’expert de se prononcer sur une question de fait, à savoir les répercussions du déficit fonctionnel sur l’activité professionnelle actuelle ou future, de sorte qu’il n’est entaché d’aucune irrégularité.
Les précisions contestées apparaissent par ailleurs opportunes dans la perspective de l’évaluation précise de l’incidence professionnelle et les moyens relatifs aux enjeux juridiques et à la compétence de l’expert ne sont pas opérants considérant les motifs qui précèdent.
Par conséquent, ce chef de mission sera confirmé.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Considérant la nature du litige, les dépens d’appel seront laissés à la charge de Mme [I] [F], demanderesse à la mesure d’expertise.
En revanche, compte tenu des circonstances de l’appel et du rejet intégral des demandes de la société Clinique de [Localité 14], dont la seule responsabilité est recherchée au titre des frais irrépétibles, elle sera condamnée à payer à Mme [I] [F] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par sa part, en équité, M. [D] [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Mme [I] [F] aux dépens d’appel ;
Condamne la société Clinique de [Localité 14] à payer à Mme [I] [F] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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