Infirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 24/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°361
N° RG 24/00042 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6M2
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CEN TRE ATLANTIQUE
C/
S.A.S. HAVANA
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00042 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6M2
Décision déférée à la Cour : jugement du 11 décembre 2023 rendu(e) par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE CENTRE ATLANTIQUE dite GROUPAMA,
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Guillaume ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S. HAVANA
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SAS Havana exploite à l’enseigne 'Café de la Paix’ une activité de café-bar-restaurant à [Localité 5].
Elle a souscrit auprès de la mutuelle Groupama Centre Atlantique un contrat d’assurance 'multirisque professionnelle Accomplir’ à effet du 1er mai 2015.
Faisant valoir que son activité avait été gravement affectée par les mesures décidées par les autorités publiques en raison de la pandémie de covid 19, elle a procédé à une déclaration de sinistre le 28 avril 2020 auprès de son assureur, qu’elle a mis en demeure le 9 novembre 2020 de l’indemniser de ses pertes d’exploitation par mobilisation de la garantie stipulée au contrat.
La mutuelle Groupama Centre Atlantique lui ayant opposé un refus, la société Havana l’a fait assigner, par acte du 14 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Poitiers en sollicitant, au titre de la mobilisation de cette garantie 'pertes d’exploitation', dans le dernier état de ses conclusions :
* à titre principal : 96.953,70 euros à titre d’indemnisation
* à titre subsidiaire : l’institution d’une expertise et, en ce cas, une provision de 90.000 euros à valoir sur son indemnisation et le sursis à statuer sur l’évaluation de son indemnité
* en tout état de cause :
— une astreinte à l’appui de ces condamnations
— et 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La mutuelle Groupama Centre Atlantique a conclu au rejet des demandes adverses :
— à titre principal au motif que les conditions de mobilisation de sa garantie n’étaient pas réunies
— à titre subsidiaire faute de justification de la perte soi-disant couverte par le contrat
— en toute hypothèse avec 5.000 euros d’indemnité de procédure à son profit.
Par jugement du 11 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Poitiers a
* condamné Groupama Centre Atlantique à payer à la SAS Havana la somme de 85.272,94 euros en indemnisation de la perte de marge
* dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte
* rejeté toute autre demande
* condamné Groupama Centre Atlantique à payer à la SAS Havana la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné Groupama Centre Atlantique aux dépens, hors les émoluments de l’huissier de justice par application de l’article A444-32 du code de commerce et sans recouvrement direct au profit d’aucun conseil.
* maintenu l’exécution provisoire sur le tout.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu, en substance :
— que l’ensemble des critères requis pour mobiliser la garantie étaient réunis,
.l’assuré ayant connu une diminution avérée de son chiffre d’affaires pour avoir fermé son établissement et suspendu son activité du 15 mars au 1er juin 2020 en raison de la crise sanitaire
.que son activité de restauration traditionnelle sur place avait été empêchée par les mesures administratives de confinement, ce qui caractérisait une impossibilité, au moins partielle de poursuivre son activité pour elle qui n’exerçait pas son activité de restauration essentiellement ou principalement sous forme de livraison ou de vente à emporter
.qu’en raison de son ambiguïté, la clause du contrat relative à l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels nécessitait d’être interprétée, et qu’elle pouvait l’être en ce sens que l’interdiction faite aux clients d’accéder aux locaux du restaurant pour y consommer générait une impossibilité matérielle d’accès,
;que l’exigence contractuelle que l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre son activité à la suite d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux professionnels résulte d’événements naturels survenus dans le voisinage était vérifiée, le covid 19 étant une maladie infectieuse, comme telle présumée naturelle au sens du contrat, et rien dans le libellé de la clause n’imposant que l’événement naturel ne survienne que dans le voisinage
— que la garantie était mobilisable
— que l’assuré était en droit d’obtenir l’indemnisation de la perte de marge brute qu’il avait subie sur la période du 13 mars au 1er juin 2020
— qu’au vu des comptes produits pour les exercices 2017, 2018 et 2019 seuls à considérer, le chiffre d’affaires moyen réalisé sur la période du 13 mars au 1er juin s’établissait à 143.563,17 euros
— qu’il n’y avait pas à appliquer de décote sur le chiffre d’affaires parce que la pandémie constituerait un facteur externe
— que le chiffre d’affaires réalisé par la société Havana du 13 mars au 1er juin 2020 était nul
— qu’en appliquant le taux de marge brute de 71,44%, la perte de marge brute s’établissait à 102.561,53 euros
— qu’il convenait de déduire l’aide reçue de l’État, pour 17.288,59 euros
— que l’indemnisation de l’assurée se chiffrait donc à 85.272,94 euros.
La caisse Groupama a relevé appel le 8 janvier 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 31 juillet 2024 par la caisse Groupama
* le 5 juillet 2024 par la société Havana.
La caisse Groupama demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit :
— d’infirmer le jugement
Et statuant à nouveau :
— de débouter la SAS Havana de l’intégralité de ses demandes, au regard de l’absence de réunion des conditions de garantie, et très subsidiairement de l’absence de justification de la perte soi-disant couverte
— de condamner la société Havana à lui payer 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société Havana aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le tribunal a dénaturé la clause pour juger la garantie mobilisable.
Elle indique qu’en l’absence de dommage matériel, comme en l’espèce, la garantie des pertes d’exploitation n’est mobilisable que si ces pertes résultent d’une impossibilité matérielle d’accès aux locaux assurés, et qu’il incombe alors à l’assuré de rapporter la preuve cumulative, d’une part, qu’il a été empêché matériellement d’accéder à ses locaux professionnels, ce qui implique que l’accès physique en ait été rendu impossible, et d’autre part que cette impossibilité matérielle d’accès résultait de l’un des événements visés à la police, à savoir un incendie, une explosion, un événement naturel survenu dans le voisinage ou une catastrophe naturelle.
Elle fait valoir que l’impossibilité matérielle d’accéder aux locaux professionnels de l’assuré est un pré-requis à la mobilisation de l’assurance.
Elle considère qu’il implique que l’accès physique en ait été rendu impossible, et affirme que tel n’a jamais été le cas pendant la crise sanitaire, l’accès aux restaurants étant constamment demeuré possible, tant pour leur approvisionnement que pour le retrait sur place des commandes de plats à emporter, qui restèrent constamment possibles.
Elle ajoute que la garantie suppose que l’impossibilité d’accéder aux locaux entraîne une impossibilité totale pour l’assuré de poursuivre son activité, l’impossibilité partielle de poursuite de l’activité de l’assuré pour cause d’impossibilité matérielle d’accès n’étant pas un risque contractuellement assuré, et elle affirme que pendant les mesures de confinement, l’activité de l’assuré pouvait se poursuivre partiellement, pour servir des repas à emporter ou à livrer ; et qu’il est sans incidence sur ce constat que la société Havana ait ou non choisi d’exercer ces activités qui lui étaient possibles.
Elle soutient que la seconde condition fait également défaut, puisque l’impossibilité matérielle d’accès alléguée par la société Havana n’a pas été causée par un événement naturel, le covid-19 n’en étant pas un puisqu’il touche à un événement sanitaire et non pas naturel, la santé de l’homme, et qu’il tient à sa propagation, laquelle s’est réalisée par transmission humaine et non par le fait de la nature. Elle observe que le code des assurances connaît, ainsi dans son article L.125-1, cette notion d’événement naturel, laquelle y vise toujours un événement clairement identifié de nature climatique, maritime ou géo-physique
Elle ajoute qu’il n’y a a fortiori pas en l’espèce d’événement naturel 'survenu dans le voisinage', la pandémie étant un événement mondial qui n’a nullement pris naissance à [Localité 5].
Elle conteste que la modification des conditions générales du contrat à laquelle elle a procédé postérieurement à l’épidémie de covid-19 puisse s’analyser en une reconnaissance de garantie de sa part, et maintenant que son contrat n’a jamais couvert les pertes d’exploitation liées à l’apparition d’une pandémie, elle indique avoir procédé à cette modification pour se conformer aux recommandations de l’autorité de contrôle prudentiel.
Elle nie que les conclusions du rapport du médiateur de l’assurance invoquées par l’intimée puissent s’appliquer à la clause litigieuse.
Subsidiairement, elle soutient que les demandes financières de la société Havana ne sont pas justifiées, l’intéressée ne produisant aucune pièce comptable mais seulement une attestation de son expert-comptable faisant état d’une perte d’exploitation qui ne correspond pas à la perte d’exploitation garantie par le contrat, lequel prévoit un mode de calcul spécifique, et qui omet de déduire les aides et subventions reçues et les économies réalisées du fait de la pandémie, ainsi que de tenir compte de la nécessaire diminution de clientèle liée à l’apparition de l’épidémie en l’absence de mesure interdisant l’accueil du public dans les restaurants. Elle estime que la perte d’exploitation qui viendrait à être jugée garantie ne peut être déterminée que par voie d’expertise.
La société Havana demande à la cour de déclarer Groupama mal fondée en son appel et l’en débouter ; de confirmer le jugement entrepris ; de débouter Groupama Centre Atlantique de toutes ses demandes, fins et prétentions ; et de la condamner aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution, y compris émoluments d’huissier en application de l’article A444-32 du code de commerce.
Elle soutient que la clause afférente à la garantie dont elle sollicite la mobilisation nécessite d’être interprétée, et que cette interprétation d’un contrat d’adhésion se fait en faveur de l’assuré et contre l’assureur.
Elle fait valoir que la condition tenant à la diminution de son chiffre d’affaires est évidemment remplie, sa perte de chiffre d’affaires du fait de la pandémie ayant été significative comme l’établissent les productions.
Elle soutient que l’impossibilité de poursuivre l’activité est aussi vérifiée, puisque le contrat prévoit expressément que cette impossibilité peut être totale ou partielle, et qu’elle n’a pu poursuivre son activité puisqu’elle ne pouvait recevoir du public en salle et qu’elle ne réalisait pas et n’avait jamais réalisé de ventes à emporter.
Elle affirme que l’impossibilité matérielle d’accès aux locaux était bien due à un événement naturel, le contrat ne définissant pas cette notion qui s’appréhende donc au regard des règles d’interprétation des contrats, et qui recouvre une pandémie, laquelle est un événement naturel puisqu’indépendant du fait de l’homme.
Elle soutient que l’impossibilité d’accès aux locaux de l’assuré doit nécessairement être comprise comme un fait générateur distinct ou complémentaire de l’impossibilité 'matérielle’ exigée, faute de quoi la clause serait vidée de sa substance dans la mesure où une interdiction d’accès sur ordre des autorités ne crée jamais une impossibilité d’accès 'matérielle’ mais juridique. Elle ajoute qu’une impossibilité d’accès n’est jamais absolue.
Elle considère qu’au regard de l’importante propagation du virus sur le territoire, la pandémie a nécessairement concerné le voisinage des locaux assurés,au sens requis par le contrat.
Elle observe que la société Groupama a depuis la crise sanitaire modifié les conditions générales de sa police, en substituant à la notion d''événement naturel’ celle d''événement climatique', et elle déclare y voir un aveu de l’assureur.
Elle soutient que le médiateur de l’assurance avait visé dans son rapport d’activité pour 2020 la clause litigieuse du contrat de Groupama en indiquant qu’elle avait un caractère 'abscons’ même pour les spécialistes de l’assurance et qu’elle avait été une source de confusion.
Elle approuve l’évaluation de l’indemnité par les premiers juges, en soutenant qu’elle est conforme aux stipulations de la police et aux données de sa comptabilité et qu’elle tient compte des aides reçues et des économies de charges réalisées.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les conditions générales de la police multirisque professionnelle 'Accomplir’ souscrite auprès de la société Groupama Centre-Atlantique par la société Havana stipulent en leur paragraphe 2-19 au titre de la garantie 'pertes d’exploitation’ :
' Nous garantissons
le versement d’une indemnité correspondant à la perte de marge brute (y compris la dépréciation des stocks consécutive) en cas de :
° diminution du chiffre d’affaires de votre activité,
° frais supplémentaires d’exploitation consécutivement engagés, avec notre accord préalable,
lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité totale ou partielle de poursuivre votre activité à la suite :
° d’un dommage matériel indemnisé au titre du présent contrat,
° d’un dommage matériel direct causé par un attentat ou un acte de terrorisme aux biens assurés contre le dommages d’incendie et subis sur le territoire national,
° de dommages matériels directs non assurables à l’ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance, ou n’ont pu être prises,
° d’une impossibilité matérielle d’accès à vos locaux professionnels (y compris en cas d’interdiction par les autorités compétentes), par suite d’incendie ou d’explosion, d’événements naturels survenus dans le voisinage, catastrophes naturelles.'.
La SAS Havana revendique le bénéfice de cette garantie pertes d’exploitation au titre de la diminution du chiffre d’affaires de son activité subie durant la crise sanitaire de 2020, en soutenant qu’elle entre dans le champ du dernier alinéa de la clause, en ce qu’elle était consécutive à une impossibilité d’accès à ses locaux professionnels en raison de l’interdiction édictée par les autorités compétentes par suite d’événements naturels subis dans le voisinage.
L’arrêté du 14 mars et les décrets du 14 avril, 11 mai et 14 mai 2020 ont édicté que les restaurants et débits de boissons, établissements qui relèvent de la catégorie 'N', ne pouvaient plus accueillir du public (cf pièces de l’intimée n°4, 5, 6 et 7).
Le tribunal a retenu a bon droit qu’une interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploite son activité de restaurant-débit de boissons avait été édictée par une autorité, en l’occurrence administrative, à la suite d’un événement extérieur à l’activité de la société Havana et aux locaux dans lesquels elle l’exerçait -puisqu’il s’agit de la propagation d’un coronavirus- et qu’elle constituait l’une des quatre circonstances alternatives ouvrant droit à la mobilisation de la garantie 'pertes d’exploitation', dès lors qu’elle était en lien de causalité avec une interruption ou une réduction de l’activité de l’assurée de nature à lui faire subir des pertes pécuniaires.
La compagnie Groupama n’est pas fondée à arguer d’une dénaturation de la clause du contrat au motif que la notion même d’interdiction d’accès impliquerait nécessairement une interdiction absolue.
La clause, qui recourt à des notions que le contrat ne définit pas, doit être interprétée.
Une interdiction n’est absolue que pour ceux auxquels elle s’applique et non pas en soi, contrairement à ce que fait plaider l’appelante.
Ainsi, l’interdiction d’accès édictée pour les sites sensibles, classés, militaires ou autres, ne fait pas obstacle à ce qu’y accèdent les personnes qui y travaillent, de même que celles titulaires d’une autorisation ou habilitation d’y pénétrer pour venir ponctuellement ou temporairement y exécuter des prestations de services telles nettoyage, approvisionnements en alimentation ou en fluides, réparations, secours et autres.
Il appartenait à la société Groupama, seule rédactrice de la police d’assurance, qui est un contrat d’adhésion, d’y définir comme générale et absolue l’interdiction d’accès si elle entendait réellement conférer une telle portée à cette circonstance.
L’assureur n’est pas fondé à soutenir que les mesures gouvernementales de lutte contre la propagation du coronavirus auraient empêché l’exercice de l’activité de l’assurée mais pas l’accès à ses locaux.
L’activité de la société Havana qu’elle a déclarée au registre du commerce et des sociétés, qui est visée dans les conditions particulières du contrat d’assurance, et qu’elle pratiquait effectivement, est celle de café-bar sans tabac avec restaurant.
Un café-bar-restaurant est un établissement où l’on peut prendre une consommation en salle ou au comptoir et/ou se restaurer, c’est-à-dire prendre des repas, moyennant paiement.
L’interdiction faite à la population pendant le confinement de sortir dans l’espace public sauf pour des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurait pas celui de consommer ni de se restaurer en salle, avait pour effet d’interdire l’accès au café-bar-restaurant exploité par la société Havana à sa clientèle et à la chalandise.
Ce constat n’est pas affecté par le fait que les mesures édictées par l’autorité administrative autorisaient les restaurants à pratiquer la vente à emporter, alors qu’il n’est ni justifié, ni allégué, d’une pratique de cette activité par l’intimée, étant ajouté que la vente à emporter se réalisait pendant la crise sanitaire sans accès de la clientèle aux locaux professionnels.
La clause du contrat d’assurance dont la société Havana sollicite la mobilisation stipule aussi à titre de condition de la garantie que l’impossibilité totale ou partielle pour l’assuré de poursuivre son activité résulte d’une interdiction matérielle d’accès à ses locaux professionnels par suite d’événements naturels survenus dans le voisinage.
La compagnie Groupama Centre Atlantique est fondée à soutenir que l’interdiction matérielle d’accès aux locaux de son assurée n’était pas consécutive à un événement naturel survenu dans le voisinage.
La notion d''événement naturel’ n’est pas définie dans le contrat conclu entre les parties.
Pour autant, une épidémie, telle celle du covid 19, ne constitue pas un événement naturel, quelle que puisse être l’origine du virus, mais touche à la santé humaine.
L’appelante fait pertinemment observer que les événements visés par la notion d''événement naturel’ présente à l’article L125-1 du code des assurances -y compris en sa version en vigueur à l’époque de la souscription du contrat- désignent l’effet d’agents naturels qui relèvent uniquement du registre climatique ou géo-physique.
A fortiori la propagation d’une épidémie, contre laquelle les mesures de confinement et d’interdictions prises par les autorités visaient à lutter, n’est-elle pas le fait de la nature mais de l’homme, par ses déplacements et ses contacts.
Surtout, la pandémie de covid-19 ayant sévi en 2020 étant mondiale, les mesures d’interdiction visant à lutter contre sa propagation et ses effets ne peuvent d’aucune manière être regardées comme ayant été prises à la suite d’un événement 'survenu dans le voisinage', comme requis par la clause du contrat invoquée par l’assurée, laquelle suppose une proximité de l’origine de l’événement dont le périmètre peut éventuellement donner lieu à une marge d’appréciation lorsqu’il n’est pas contractuellement défini, mais qui ne peut assurément pas correspondre à l’ensemble du territoire national et, au-delà, à la planète entière.
Et s’agissant d’une stipulation qui définit positivement les conditions de la garantie, la clause, contrairement à ce qu’ont décidé les premiers juges, ainsi formulée avec le terme 'survenu’ exprimant ce qui a pris naissance ou est apparu, ne peut être vue comme conférant à l’assuré la garantie 'pertes d’exploitation’ lorsque l’événement naturel à la suite duquel les mesures administratives d’interdiction ont été édictées n’a pas son origine dans les locaux de l’assuré ou dans leur voisinage.
La modification postérieure à la crise sanitaire des conditions générales de la police 'Accomplir’ par la compagnie Groupama Centre Atlantique ne peut, par ailleurs, être regardée de sa part comme un aveu, ainsi que le prétend l’intimée, sans d’ailleurs expliciter ce qu’elle entend par ce terme.
La compagnie Groupama Centre Atlantique est donc fondée à refuser à son assurée le bénéfice de la garantie 'pertes d’exploitation', dont les conditions de mobilisation ne sont pas vérifiées.
La société Havana sera en conséquence, par infirmation du jugement entrepris, déboutée de tous ses chefs de prétentions.
Elle supportera les dépens de première instance et les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne mettre aucune indemnité de procédure à sa charge.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME le jugement déféré
statuant à nouveau :
DIT la compagnie Groupama Centre Atlantique fondée à refuser à la société Havana, son assurée, le bénéfice de la garantie 'pertes d’exploitation’ du contrat d’assurance multirisque professionnelle 'Accomplir'
DÉBOUTE la SAS Havana de tous ses chefs de prétentions
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la société Havana aux dépens de première instance et aux dépens d’appel
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
ACCORDE à la SCP Drouineau 1927, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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