Non-lieu à statuer 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 16 janv. 2024, n° 23/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 23 mars 2023, N° 23/00792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège, ASSOCIATION ST LOUIS DE GURON, INSTITUT DE REEDUCATION GURON, Association ASSOCIATION ST LOUIS DE GURON c/ Maître [, S.A.S. STERCO BATIMENT société en liquidation judiciaire selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de POITIERS du 19 avril 2022 désignant liquidateur SELARL EKIP, S.A.S. STERCO BATIMENT, S.A.R.L. BL HOME CONCEPT |
Texte intégral
ARRET N°19
FV/KP
N° RG 23/00792 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTN
Association ASSOCIATION ST LOUIS DE GURON
C/
[O]
PARQUET GENERAL
S.E.L.A.R.L. EKIP'
S.A.R.L. BL HOME CONCEPT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00792 – N° Portalis DBV5-V-B7H-GYTN
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 23 mars 2023 rendue par le Juge commissaire de [Localité 11].
APPELANTE :
ASSOCIATION ST LOUIS DE GURON Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
INSTITUT DE REEDUCATION GURON
[Localité 10]
assistée de Me Stéphane PILON de la SELARL AVOCATS DU GRAND LARGE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Monsieur [V] [S]-qualités de représentant de l’entreprise BL HOME CONCEPT et ès-qualités de directeur général de la société STERCO BATIMENT.
[Adresse 4]
[Localité 9]
Défaillant
S.A.S. STERCO BATIMENT société en liquidation judiciaire selon jugement de conversion en liquidation judiciaire du Tribunal de commerce de POITIERS du 19 avril 2022 désignant liquidateur SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [Y] [D] [Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Défaillante
PARQUET GENERAL
Cour d’Appel de POITIERS – Palais de Justice des Feuillants
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Prise en la personne de Maître [Y] [D] ès-qualités de liquidateur de la société STERCO BATIMENT,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
S.A.R.L. BL HOME CONCEPT d’une part, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège et, d’autre part, prise ès-qualités de Président de la société STERCO BATIMENT
[Adresse 3]
[Localité 9]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT :
— RENDU PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Sterco Batiment a porté à la connaissance du mandataire judiciaire en date du 22 mars 2022 que la créance de ITEP de Guron s’élevait à la somme de 4.560,46 euros.
Cette créance a été contestée lors de la vérification du passif, dans la mesure où la créance n’était justifiée par aucune facture ou pièce comptable.
L’ITEP de Guron n’a pas répondu à la lettre de contestation dans le délai imparti
Par ordonnance rendue le 23 mars 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce de Poitiers a notamment :
— Dit que la créance de ITEP de Guron sera portée au passif de la façon suivante :
— Rejeté en totalité de la créance
Par déclaration en date du 31 mars 2023, l’Association St Louis de Guron a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués contre la SAS Sterco Batiment, le Parquet Général, la SELARL Ekip, Monsieur [V] [O] et la SARL BL Home concept
Dans ses dernières conclusions RPVA du 08 décembre 2023, l’Association St Louis de Guron sollicite de la cour de :
— Déclarer le désistement d’instance de l’ASSOCIATION SAINT LOUIS DE GURON parfait,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par exploits datés du 11 avril 2023, l’appelante a fait signifier aux intimés sa déclaration d’appel et le calendrier de procédure fixé par la cour sans que les parties ne constituent. Conformément à l’article 474, le présent sera rendu par défaut.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
A l’issue de l’audience des plaidoiries du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Aux termes de l’article 400 du Code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
2. Selon l’article 401 du même code, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
3. La cour constate que par conclusions en date du 08 décembre 2023, l’Association St Louis de Guron a demandé à la Cour de lui donner acte de ce qu’il se désiste de son appel purement et simplement de l’instance enregistrée sous le numéro RG 23/00792 qu’il avait initié devant la cour de céans, le tribunal de commerce ayant homologué un protocole d’accord transactionnel par jugement daté du 21 novembre 2023.
4. En l’absence de toutes conclusions des intimés à l’encontre de l’appel initial et en l’absence de toute demande formulé de leur part, ce désistement d’appel est recevable alors même qu’il n’a pas été accepté et il y a ainsi lieu de constater l’acquiescement au jugement par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Condamne l’Association St Louis de Guron aux éventuels dépens d’instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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