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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 26 nov. 2024, n° 24/01079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 25 ] [ Localité 15, Service attitude, Société [ Localité 24 ] [ 22 ] |
|---|
Texte intégral
ARRET N°361
LM/KP
N° RG 24/01079 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBV
[M]
C/
Société [Localité 24] [22]
Société [14]
Société [20]
Société [12]
Société [18]
Société [25] [Localité 15]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01079 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBBV
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D’OLONNE.
APPELANT :
Monsieur [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Non Comparant
INTIMEES :
Société [Localité 24] [22]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Non Comparante
Société [14]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Non Comparante
Société [20]
Gestion du surendettement
[Adresse 16]
[Localité 7]
Non Comparante
Société [12]
Service attitude
[Adresse 23]
[Localité 9] Ç
Non Comparante
Société [18]
Secteur surendettement
[Adresse 2]
[Localité 8]
Non Comparante
Société [25] [Localité 15]
[Adresse 3]
[Adresse 17]
[Localité 6]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 17 novembre 2022 au secrétariat de la [21], Monsieur [J] [M] a demandé le traitement de sa situation d’endettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 16 février 2023 et le 11 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0,00 % avec des échéances mensuelles de 644,47 euros.
Les ressources retenues étaient de 2118 euros, les charges de 1436,40 euros, la capacité de remboursement de 644,47 euros.
La commission a retenu deux enfants en droit de visite, âgés de 15 ans et 11 ans.
Le montant global de l’endettement était chiffré à la somme de 152.459,85 euros.
Par courrier en date du 31 mai 2023, Monsieur [M] a contesté ces mesures et fait valoir que le montant élevé des mensualités de remboursement ne lui permet pas de subvenir aux besoins de ses enfants. Il propose une mensualité de remboursement comprise entre 50 et 100 euros.
Par jugement en date du 7 mars 2024 et jugement rectificatif en date du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué ainsi :
— déclare recevable le recours de Monsieur [J] [M],
— fixe les créances telles qu’arrêtées dans l’état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers,
— fixe le montant minimum des ressources à laisser à la disposition de Monsieur [J] [M] à la somme de 1466,36 euros,
— fixe la mensualité de remboursement à 450 euros,
— arrête le plan d’apurement suivant : plan sur 84 mois sans frais ni intérêts ( page 4 du jugement),
— dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du mois de juillet 2024,
— dit qu’à l’issue les soldes restant dus seront effacés en application de l’article L. 733-4-2° du code de la consommation.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que les ressources de Monsieur [M] s’élèvent à la somme de 1986 euros tandis que ses charges sont de 1507 euros.
Ce jugement a été notifié à Monsieur [M] par courrier recommandé distribué le 20 mars 2024.
Par courrier recommandé du 15 avril 2024, Monsieur [M] a interjeté appel de cette décision et réitère sa demande tendant à fixer une mensualité de remboursement comprise entre 50 et 100 euros. Par ailleurs, il indique que son fils a décidé de venir vivre chez lui.
A l’audience du 14 octobre 2024, Monsieur [M] n’était ni présent ni représenté.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites, à l’exception de :
— [19],
— [13].
Mais les créanciers susdits n’avaient préalablement comparu ni n’avaient sollicité de dispense de comparution par application de l’article 446-1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 26 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
L’article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l’appelant ne comparaît pas, seul l’intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu’aucune des parties n’est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
L’article 937 du code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour d’appel convoque le défendeur à l’audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l’audience. La convocation vaut citation.
En l’espèce, Monsieur [M] a été avisé régulièrement de la date d’audience par courrier recommandé présenté le 12 juin 2024 et n’a pas comparu.
Dès lors, en application de l’article 468 du code de procédure civile, et en l’absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l’appel.
L’appelant succombant sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIF
La Cour ,
statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire , après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce la caducité de l’appel relevé le 15 avril 2024 par Monsieur [J] [M] à l’encontre du jugement du 7 mars 2024 et du jugement rectificatif du 15 avril 2024 rendus par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne ;
Condamne Monsieur [J] [M] aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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