Infirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 janv. 2025, n° 20/04878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04878 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 septembre 2020, N° 18/10695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/04878 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NEGL
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 01 septembre 2020
RG : 18/10695
ch n°9 cab 09 F
[J]
C/
S.A.R.L. AUTOMOBILES SERVICES LYONNAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Janvier 2025
APPELANT :
M. [G] [J]
né le 21 Septembre 1972 à [Localité 12] (69)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1776
INTIMEE :
La société AUTOMOBILES SERVICE LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, toque : 1965
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [M] [F] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Automobiles services lyonnais par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 juin 2023
[Adresse 6]
[Localité 7]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Décembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 07 Janvier 2025 prorogée au 21 Janvier 2025, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 novembre 2015, M. [J] a fait l’acquisition auprès de la société Automobiles services lyonnais (la société) d’un véhicule Peugeot modèle RCZ immatriculé [Immatriculation 10], première mise en circulation le 20 septembre 2010, moyennant la somme de 13.800 euros
Ce véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique du 20 novembre 2015 qui faisait état d’un défaut à corriger sans obligation d’une contre-visite concernant un feu antibrouillard.
Le 29 décembre 2015, M. [J] a conduit son véhicule auprès d’un garage qui a diagnostiqué un défaut de l’électrovanne et qui a changé la pièce défectueuse pour un montant de 201,83 euros.
Remarquant une consommation anormale d’huile, M. [J] a amené de nouveau son véhicule auprès de ce garage, qui a estimé les travaux de réparation à la somme de 608,07 euros et a indiqué que les problèmes de carburation devaient faire l’objet d’une recherche de panne approfondie.
Par courrier du 27 janvier 2016, M. [J] a sollicité de la société venderesse la résolution de la vente.
En réponse, la société a proposé un diagnostic du véhicule dans un de ses garages partenaires.
Aucun accord n’est intervenu.
Par actes d’huissier de justice du 10 et 11 mai 2016, M. [J] a fait assigner en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon la société Automobile services lyonnais et la société [Localité 11] Savoye NSA pour voir désigner un expert afin de rechercher s’il existait des désordres lors de l’achat du véhicule qui le rendent impropre à son usage, de chiffrer les travaux de remise en état et de donner les éléments caractérisant les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Par ordonnance de référé du 4 juin 2016, une expertise a été ordonnée.
Dans son rapport d’expertise du 17 juillet 2018, l’expert judiciaire, M. [O], a constaté une défaillance du radiateur.
Par acte introductif d’instance du 18 octobre 2018, M. [J] a fait assigner la société Automobile services lyonnais devant le tribunal de grande instance, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins d’obtenir la résolution de la vente de son véhicule.
Par jugement contradictoire du 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré le rapport d’expertise judiciaire nul,
— rejeté l’intégralité des demandes de M. [J],
— condamné M. [J] à payer à la societé Automobiles services lyonnais la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 10 septembre 2020, M. [J] a interjeté appel.
Par ordonnance du 3 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [Y].
M. [Y] a déposé son rapport le 5 juillet 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Lyon du 27 juin 2023, la société Automobiles services lyonnais a été déclarée en état de liquidation judiciaire. La SELARL [M] [F] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Par acte du 20 octobre 2023, M. [J] a fait assigner la société [M] [F], ès qualités, en intervention forcée.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 28 novembre 2022, M. [J] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 1er septembre 2020, en ce qu’il a débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes.
— dire et juger que le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10] est affecté de nombreux vices cachés qui le rendent impropre à usage,
En conséquence
— prononcer la résolution de la vente du véhicule,
— condamner la société à lui verser la somme de 13.800 euros TTC au titre du remboursement du prix de la vente du véhicule, outre intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2016,
— ordonner la reprise à ses frais par la société du véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10] actuellement stationné au garage Yakarroserie, [Adresse 5], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant remboursement du prix de vente,
— dire et juger que la société avait connaissance des vices affectant le véhicule,
— condamner la société à lui verser:
* la somme 393,76 euros au titre du remboursement du coût de la carte grise du véhicule,
* la somme de 201,83 euros au titre du remboursement des frais de remplacement de l’électrovanne de turbo,
* la somme de 80 euros au titre du remorquage du véhicule pour l’expertise,
* la somme de 3.948,63 euros au titre du remboursement des frais d’assurance du véhicule, arrêtée au 31 décembre 2022, augmentée de 22,59 euros par mois jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir,
* la somme de 18.243,65 euros au titre des frais de gardiennage,
* la somme de 21.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance arrêté au 31 décembre 2022, augmentée de 250 euros par mois jusqu’à l’exécution de l’arrêt à intervenir.
— condamner la société Automobile services lyonnais à verser à M. [J] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Automobile services lyonnais aux entiers dépens de l’instance lesquels comprendront les frais d’expertise de première instance et d’appel.
***
La SELARL [M] [F], à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne par acte du 20 octobre 2023, n’a pas constitué avocat. Par courrier du 20 octobre 2023, elle a informé la cour que M. [J] avait déclaré une créance de 60.587,24 euros à la procédure de liquidation.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2022, la société demande de:
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, débouter M [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions.
Y ajoutant
Condamner M [J] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M [J] aux entiers dépens, de première instance et appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la garantie des vices cachés
M. [J] fait notamment valoir que :
— le véhicule litigieux est affecté de désordres antérieurs à la vente, ce qu’a constaté l’expert, qui a retenu des désordres affectant le circuit de refroidissement et un dysfonctionnement du moteur,
— l’expertise de M. [Y] ne saurait être remise en cause,
— le véhicule est à ce jour impropre à son usage, le coût de la remise en état étant estimé à 6.219,37 euros, outre 1.000 euros pour les frais de remise en route rendus nécessaires par son immobilisation prolongée,
— il convient de lui rembourser la somme de 13.800 euros TTC au titre du prix du véhicule.
La société fait notamment valoir que:
— l’expert affirme, sans aucune démonstration technique, que le problème d’étanchéité du joint de culasse est antérieur à la vente et résulte des interventions antérieures sur le circuit de refroidissement du véhicule,
— plus de 10 000 km ont été parcourus depuis la dernière intervention sur le système de refroidissement,
— l’expert affirme encore que le moteur présente un usure prématurée liée à un défaut intrinsèque de fabrication sans fonder ses conclusions sur des éléments de fait,
— le rapport d’expertise judiciaire est insuffisant pour rapporter la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la vente.
Réponse de la cour
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans ces cas, l’article 1644 dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte de ces textes que l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un vice existant antérieurement à la vente, dont il n’avait pas connaissance, non-apparent, qui compromet l’usage normal de la chose, à savoir l’aptitude du véhicule à circuler en sécurité.
Contrairement à ce qui est allégué par la société venderesse, l’expert judiciaire, qui a procédé à deux réunions, a répondu à toutes les questions et s’est livré à une analyse détaillée des désordres affectant le véhicule, ainsi qu’à leurs causes, a complètement et objectivement rempli sa mission.
Dès lors, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire serviront de base d’appréciation à la cour sur les prétentions faites par l’appelant.
Selon l’expert, les désordres du véhicule affectent le radiateur de refroidissement moteur, ainsi que le tuyau de liaison entre la pompe à eau et le boîtier d’eau sur la culasse moteur. Il ajoute qu’il a constaté une remontée de bulles dans le vase d’expansion et une pression anormale dans le circuit.
Il en déduit que ces constatations confirment qu’il y a eu des « dommages collatéraux subis par le moteur et notamment son joint de culasse consécutif aux nombreuses défaillances du circuit de refroidissement survenues antérieurement à la vente et relaté dans l’historique du constructeur. »
L’expert explique que « les désordres affectant le circuit de refroidissement et le joint de culasse trouvent leur origine dans des défaillances multiples survenues antérieurement à la vente », que « ces défaillances anciennes ont provoqué une fragilisation du circuit de refroidissement du moteur et à la longue la rupture a minima du joint de culasse ».
Il en conclut que les défaillances affectant le circuit de refroidissement du moteur étaient présente ou en état de germe au moment de la vente, qu’elles ne pouvaient être décelées par M. [J] au moment de la transaction et qu’elles empêchent toute utilisation normale du véhicule. Il ajoute que l’usure prématurée du moteur est essentiellement due à un défaut intrinsèque de fabrication de ce type de moteur qui a été accentuée par des défaillances du circuit de refroidissement ayant engendré des surchauffes avant la vente et chiffre le coût de la remise en état à la somme de 7.219,37 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le véhicule vendu était affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement et de faire droit à la demande de résolution de la vente formée par M. [J].
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [J] à la procédure de liquidation judiciaire de la société à la somme de 13 800 euros au titre de la restitution du prix, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, il convient de condamner, non pas la société en liquidation, ainsi qu’il est sollicité mais la SELARL [M] [F], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société, à venir récupérer le véhicule Peugeot immatriculé [Immatriculation 10] actuellement stationné au garage Yakarrosserie, [Adresse 4] à [Localité 14]. Cette reprise devra avoir lieu dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt.
En revanche, il convient de débouter M. [J] de sa demande tendant à assortir cette obligation de faire d’une astreinte, qui est indirectement une demande de condamnation du débiteur en liquidation judiciaire au paiement d’une somme d’argent, prohibée par la règle de suspension des poursuites individuelles.
2. Sur les dommages et intérêts
M. [J] fait notamment valoir que :
— la société avait pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers, elle était donc professionnelle dans ce domaine et ne pouvait prétendre ignorer les problèmes techniques affectant le véhicule litigieux,
— il a dû supporter le coût d’achat de la carte grise du véhicule pour un montant de 393,76 euros,
— il a également supporté la facture de réparation de l’électrovanne de turbo pour un montant de 201,83 euros outre le coût du remorquage du véhicule en vue de l’expertise, pour un montant de 80 euros,
— il a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d’assurance auto depuis le mois de novembre 2015 soit un total de mensualités de 3.948,63 euros, augmentée de 22,59 euros par mois jusqu’à exécution de l’arrêt à intervenir,
— il a supporté des frais de gardiennage pour un montant de 18.243,65 euros,
— enfin il a subi un préjudice de jouissance, étant privé de l’usage du véhicule litigieux sans avoir les moyens d’en acheter un autre, ce qui peut être indemnisé à hauteur de 250 euros par mois pendant 84 mois d’immobilisation, de décembre 2015 au 31 décembre 2022.
La société venderesse fait notamment valoir que:
— la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée, ni sa connaissance d’un défaut avant la vente,
— M. [J], qui gère un centre de contrôle technique, est un professionnel de l’automobile,
— il ne justifie pas des frais d’assurance dont il demande le remboursement, la capture d’écran produite étant illisible,
— ces frais d’assurance ne sont pas consécutifs à la vente mais à l’utilisation du véhicule, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le vice et la demande de remboursement des cotisations,
— il ne justifie pas plus de son préjudice de jouissance,
— le centre de contrôle technique que M. [J] exploitait était situé juste à côté du garage dans lequel le véhicule a été entreposé, de sorte que l’on peut émettre des doutes sur la réalité des règlements, les débits des chèques sur ses comptes n’étant pas produits malgré la sommation de communiquer.
Réponse de la cour
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé irréfragablement connaître les vices de la chose et la circonstance que l’acquéreur soit également un professionnel du secteur est sans incidence sur son droit à obtenir réparation du préjudice.
En l’espèce, la société ne conteste pas qu’elle est un professionnel de la vente de véhicules, ce qui ressort en outre des mentions portées sur le bon de commande et de la facture du véhicule, ainsi que du bulletin d’adhésion à la garantie [Localité 11] Savoye.
Il est dès lors établi que la société avait connaissance du vice.
M. [J] justifie avoir payé:
— une carte grise pour un montant de 393,76 euros,
— une facture de réparation de l’électrovanne de turbo pour un montant de 201,83 euros,
— le coût de remorquage du véhicule pour un montant de 80 euros,
En revanche, en l’absence de production d’une police d’assurance ou de factures, le montant des frais d’assurance demandé n’est pas établi, le document produit, qui correspond à une capture d’écran étant insuffisant à cet égard.
De même, il n’est pas établi que les frais de gardiennage dont M. [D] réclame le remboursement à hauteur de la somme de 18 243,65 euros aient été exposés, alors qu’il ne justifie pas du débit sur son compte des montants qu’il prétend avoir réglés par chèques, malgré la sommation qui lui en a été faite par la partie adverse .
De plus, à défaut pour M. [J] de produire des éléments justifiant de la réalité et de l’ampleur du préjudice de jouissance qu’il allègue, il n’y a pas lieu de le retenir.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de fixer la créance de M. [J] à la procédure de liquidation judiciaire de la société à la somme de 675,59 euros au titre de la réparation de ses préjudices.
3. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [J] et fixe sa créance à la procédure de liquidation judiciaire de la société à la somme de 3 000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertises, sont pris en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Prononce la résolution de la vente entre les parties du véhicule Peugeot RCZ 1.6 THT 16V immatriculé [Immatriculation 10],
Fixe la créance de M. [J] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Automobile service lyonnais à la somme de 13 800 euros au titre de la restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne à la SELARL [M] [F] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Automobile service lyonnais de récupérer le véhicule actuellement stationné au garage Yakarrosserie, [Adresse 4] à [Adresse 13] [Localité 1] dans le délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,
Déboute M. [J] de sa demande tendant à voir assortir cette obligation d’une astreinte,
Fixe la créance de M. [J] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Automobile service lyonnais à la somme de 675,59 euros à titre de dommages-intérêts,
Fixe la créance de M. [J] à la procédure de liquidation judiciaire de la société Automobile service lyonnais à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Dit que les dépens, en ce y compris les frais d’expertises, sont pris en frais privilégiés de procédure collective et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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