Confirmation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 9 juin 2026, n° 25/02702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02702 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°268
N° RG 25/02702 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMY5
S.A.S. [Localité 1] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE
C/
Organisme CONFEDERATION NATIONALE ARTISANALE DES INSTITUTS D E BEAUTE ET SPAS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02702 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HMY5
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 09 septembre 2025 rendue par le Président du TJ de [Localité 2].
APPELANTE :
S.A.S. [Localité 1] 2.0 BIEN-ETRE & TECHNOLOGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Sébastien BEAUGENDRE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Louise PROVOST, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Organisme CONFEDERATION NATIONALE ARTISANALE DES INSTITUTS DE BEAUTE ET SPAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Franck BENHAMOU, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Elise MITAUT, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
Soutenant que la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas -'CNAIB-SPA'- avait commis à son préjudice un trouble manifestement illicite qui devait cesser et être réparé, en refusant de façon illégitime de supprimer des informations erronées qu’elle avait publiées le 14 avril 2024 en plein milieu du congrès international d’esthétique et Spas à propos de l’appareil de dépilation à laser 'Horizon’ qu’elle commercialise, la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie l’a fait assigner selon acte du 16 décembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de La Rochelle statuant en référé pour
— voir dire caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du refus illégitime de la CNAIB-SPA de rectifier ces informations erronées qu’elle a publiées sur son site internet et sur ses comptes de réseaux sociaux et qui ont été massivement republiées par les groupements départementaux
— ordonner à la CNAIB-SPA d’avoir à retirer de son site internet https://www.cnaib.fr/ et de l’ensemble de ses réseaux sociaux (nationaux et départementaux) dans les huit jours de la signification de l’ordonnance les termes suivants :
* LASER
* HORIZON
* Laser
* TUV EC Certificate manufacturer Beijin ADSS
* 24/11/2024 27/11/2024
* En cours
* Ne permet pas de faire le lien entre le certificat et le produit vendu / Demander des documents supplémentaires annexe au certificat : CE avec le nom commercial du produit + déclaration CE de conformité
* Zone Grise : manque des éléments
— assortir cette mesure de retrait d’une astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée
— ordonner à la CNAIB-SPA de publier un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de son site internet 'internet https://www.cnaib.fr/ sous le titre 'PUBLICATION JUDICIAIRE’ en caractère ARIAL de taille 14 et en tête des pages Facebook de la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas et de ses groupements départementaux ; ce pendant deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500€ par jour de retard
— condamner la CNAIB-SPA à supporter les frais de publication, dans deux journaux de la presse professionnelle de l’esthétique, au choix de la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie, d’un communiqué judiciaire. Ces publications interviendront aux frais avancés de la CNAIB-SPA contre devis des éditeurs des deux journaux considérés que la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie lui communiquera
— libeller ce communiqué selon toute formulation qu’il plaira au juge de céans, la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie proposant la rédaction suivante :
'PUBLICATION JUDICIAIRE
Par ordonnance du ………, le Juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a condamné la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas à publier le présent communiqué judiciaire :
Dans une communication publiée le 14 avril 2024 sur son site internet et sur son compte Facebook, la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas a faussement indiqué au sujet de l’appareil de dépilation au laser à diode dit 'Horizon’ de la marque [Localité 1] 2.0. que ce dernier aurait été dans une 'zone grise’ à l’égard de la réglementation européenne. Après vérification, il apparaît que cet appareil est parfaitement conforme à ladite réglementation, le fabricant justifiant être depuis le 22 février 2021, titulaire d’un certificat 'CE DIRECTIVE’ délivré par l’entreprise TÜV SUD, organisme notifié agréé par l’Union européenne.
En conséquence, tout professionnel qui commercialiserait cet appareil en France opère en stricte conformité avec la réglementation européenne en vigueur'
— se réserver la liquidation des astreintes ordonnées
— condamner la CNAIB-SPA aux entiers dépens et à verser à la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie la somme de 6.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter la CNAIB-SPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas a conclu au rejet de ces demandes et sollicité une indemnité pour frais irrépétibles.
Par ordonnance du 9 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a
* constaté que les demandes de la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie tendant au retrait des informations considérées erronées étaient désormais sans objet
* débouté la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie de sa demande de publication d’un communiqué judiciaire par la CNAIB-SPA
* dit que la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie supporterait provisoirement l’intégralité des dépens de l’instance
* condamné la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie à verser à la CNAIB-SPA la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté les parties du surplus de leurs demandes
* rappelé que cette ordonnance était de droit exécutoire par provision.
La société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie a relevé appel le 5 novembre 2025.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 18 février 2026 par la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie
* le 10 février 2026 par la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas.
La société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie demande à la cour
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; d’y faire droit
— d’infirmer l’ordonnance en tous ses chefs de décision (qu’elle cite)
— de dire caractérisée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant du fait d’avoir faussement présenté l’appareil de dépilation 'Horizon’ commercialisé par la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie comme étant, dans un tableau, en 'zone grise', donc d’une conformité réglementaire douteuse, alors que cet appareil est conforme à la réglementation ; que cette publication dénigrante, qui a paru le 14 avril 2024 pendant le congrès international d’esthétique et spa qui s’est tenu du 13 au 15 avril 2024, a instillé le doute, et dissuadé les exploitants de centres d’esthétique d’acquérir l’appareil considéré
— de déclarer le trouble d’autant plus établi que la CNAIB-SPA a refusé le retrait du tableau litigieux et ne l’a finalement retiré que partiellement sur son site internet et les réseaux sociaux, sans justifier être intervenue auprès de ses antennes départementales et régionales pour leur demander de retirer la publication litigieuse que ces dernières ont massivement republiées
— d’ordonner à la CNAIB-SPA d’avoir à procéder à un retrait complet de la publication litigieuse en ce compris toute communication interne auprès de ses adhérents, d’avoir à demander à ses antennes départementales ou régionales le retrait de la publication litigieuse relayée sur leurs propres site internet et comptes de réseaux sociaux, et d’assortir ces mesures d’une astreinte de 500€ par jour de retard et par infraction constatée
— d’ordonner à la CNAIB-SPA de publier un communiqué judiciaire sur la page d’accueil de son site internet https://www.cnaib.fr/ sous le titre 'PUBLICATION JUDICIAIRE’ en caractère ARIAL de taille 14 et en tête des pages Facebook de la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas et de ses groupements départementaux ; ce pendant deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir (sic) et sous astreinte de 500€ par jour de retard
— d’autoriser la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie à faire publier un communiqué judiciaire dans deux journaux de la presse professionnelle de l’esthétique de son choix et dans la limite de 2.000€ HT par insertion, aux frais avancés de la CNAIB-SPA contre devis des éditeurs des deux journaux considérés qu'[Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie lui communiquera
— de libeller ce communiqué selon toute formulation qu’il plaira à la cour de céans, la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie proposant la rédaction suivante :
'PUBLICATION JUDICIAIRE
Par arrêt du ………, la Cour d’appel de Poitiers a condamné la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas à publier le présent communiqué judiciaire:
Dans une communication publiée le 14 avril 2024 sur son site internet et sur son compte Facebook, la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas a faussement indiqué que l’appareil de dépilation au laser à diode dit 'Horizon’ de la marque [Localité 1] 2.0. aurait été dans une 'zone grise’ à l’égard de la réglementation européenne. Après vérification, il apparaît que cet appareil est parfaitement conforme à ladite réglementation, le fabricant justifiant être depuis le 22 février 2021, titulaire d’un certificat 'CE DIRECTIVE’ délivré par l’entreprise TÜV SUD, organisme notifié agréé par l’Union européenne. En conséquence, tout professionnel qui commercialiserait cet appareil en France opère en stricte conformité avec la réglementation européenne en vigueur'
— de condamner la CNAIB-SPA aux entiers dépens et à verser à la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie la somme de 10.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour couvrir les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel
— de débouter la CNAIB-SPA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
L’appelante affirme que le fait de présenter un produit comme étant 'dans une zone grise’ constitue en soi un élément qui instille un doute auprès des utilisateurs ou acheteurs potentiels, particulièrement dans un domaine qui touche à la sécurité sanitaire. Elle soutient que la CNAIB-SPA n’est ni un organisme certificateur, ni une autorité publique, qu’elle n’avait pas à s’autoriser à décerner des bons et des mauvais points à des matériels, a fortiori sans les avoir correctement analysés. Elle affirme que la CNAIB-SPA ne lui a jamais demandé un quelconque document, et observe qu’elle ne produit aucune pièce démontrant qu’elle avait cherché à obtenir des justificatifs avant de s’autoriser à publier son communiqué. Elle indique en réponse aux explications fournies en appel que l’adhérente avec laquelle l’intimée prétend avoir pris attache n’a jamais pris contact avec elle-même.
Elle indique que l’épilateur n’aurait jamais dû être classé en 'zone grise’ du tableau alors qu’il a été certifié par l’organisme agréé par l’Union Européenne TÜV Sud, qu’elle est et était à l’époque de la publication détentrice du certificat CE Directive, et que celui-ci est valable jusqu’au 31 décembre 2028.
Elle soutient que cette publication a été faite avec témérité et mauvaise foi, qu’il s’agit de dénigrement quand bien même les deux parties ne sont pas concurrentes ; elle ajoute que la CNAIB-SPA est composée de fournisseurs de produits d’esthétiques et de 'partenaires’ dont certains sont des concurrents d'[Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie, et que l’intimée était en situation de conflit d’intérêts. Elle fait valoir que le trouble illicite tient aussi au refus longtemps opposé par la CNAIB-SPA à sa demande légitime de retirer sa publication illicite, pour finir après de nombreux mois par ne le faire que partiellement, en le diffusant toujours auprès de ses adhérents et en ne le faisant pas retirer par plusieurs de ses antennes départementales et régionales, tels le groupement de Bretagne et celui de Rhône et [Localité 5].
Elle soutient que le trouble persiste puisque la communication subsiste à l’égard des adhérents et sur le site de ces antennes.
Elle affirme que le discrédit jeté sur son appareil lui cause un préjudice réel et important, moral et économique, avec une perte de clientèle et un procès en résolution de vente.
La Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas -CNAIB-SPA demande à la cour
— de juger la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie mal fondée en son appel, l’en débouter
— de confirmer l’ordonnance du 9 septembre 2025 en toutes ses dispositions
— de débouter la SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes
statuant à nouveau, et y ajoutant :
— de condamner la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie d’avoir à lui régler la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle indique avoir une mission d’information de ses adhérents et veiller au respect des normes et des réglementations en vigueur. Elle précise avoir déféré à la sommation reçue en première instance et communiqué les documents que la demanderesse lui réclamait.
Elle explique avoir été sollicitée à plusieurs reprises par un certain nombre d’adhérents quant au choix que le marché offre en matière de matériel professionnel, et avoir décidé d’attirer l’attention de ses adhérents sur les aspects induits par la réglementation européenne en cette période transitoire où le règlement MDR2017/745 entré en application le 22 juin 2023 institue des normes avec lesquelles les appareils de technologie esthétique devront être en conformité avant 2029. Elle expose que c’est dans ce cadre qu’elle a répertorié au printemps 2024 sur son site les produits commercialisés sur le marché.
Elle indique que son tableau classait les produits en trois catégories, le vert pour la conformité, le rouge pour la non conformité et le gris en cas d’information insuffisante, pour documents en attente ou manquants.
Elle récuse tout dénigrement ou toute erreur en indiquant n’avoir jamais écrit que l’appareil n’était pas conforme aux normes ou qu’il n’était pas certifié mais qu’elle manquait des documents pour le classer. Elle explique qu’elle ne disposait pour l’épilateur 'Horizon’ que d’un certificat de conformité CE directive 93/42/EEC qui ne permettait pas de faire le lien entre le nom indiqué sur le certificat et le nom de l’appareil vendu, et affirme qu’au lieu de lui adresser le justificatif du certificat de conformité, la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie s’est bornée à lui envoyer des courriers qui n’étaient pas éclairants. Elle se prévaut du courrier d’une de ses adhérentes l’ayant sollicitée pour des informations sur ce dépilateur et qu’elle avait renvoyée à demander des informations complémentaires au fabricant, dans lequel celle-ci lui indique n’avoir jamais eu de réponse d'[Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie à ses sollicitations.
Elle indique qu’elle avait retiré de son site internet le tableau incriminé dès le mois de juin 2024 avant toute mise en demeure, et qu’elle l’a retiré de son compte Facebook sitôt reçue la mise en demeure. Elle maintient ne pouvoir le faire retirer des comptes Facebook des groupements départementaux qui sont juridiquement indépendants d’elle et sur les comptes desquels elle s’affirme dépourvue de pouvoir.
Elle réfute toute mauvaise foi ou malveillance, et tout conflit d’intérêts. Elle indique avoir validé la présence du revendeur de l’épilateur laser 'Horizon’ à la réunion d’adhérents lors du salon de janvier 2025.
Elle estime qu’il n’existe ni preuve ni indice du préjudice allégué.
L’ordonnance de clôture est en date du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’action de la société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie est fondée sur les articles 1240 et 1241 du code civil et sur l’article 835 du code de procédure civile.
Selon le premier, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et selon le second, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Selon le troisième, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie argue d’un trouble manifestement illicite qu’elle demande de faire cesser.
C’est à bon droit que le premier juge a retenu qu’elle ne rapportait pas, à l’appui de ses demandes, la preuve d’un trouble manifestement illicite pouvant fonder les mesures et condamnations sollicitées en référé, et elle ne rapporte pas davantage cette preuve en cause d’appel, dès lors qu’il est constant que le tableau incriminé a été retiré du site internet de la CNAIB-SPA au mois de juin 2024, avant toute mise en demeure, et qu’il a été retiré de son compte Facebook dans les jours ayant suivi la mise en demeure du 19 août 2014, avant la délivrance de l’assignation saisissant la juridiction des référés.
La SAS [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie n’établit pas avec l’évidence requise en référé l’existence, réfutée par l’intéressée, du pouvoir qu’aurait la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas de retirer la communication litigieuse qui s’avérerait figurer encore sur d’autres sites ou comptes que les siens, tels ceux incriminés par l’appelante de groupements départementaux dont la personnalité juridique est manifestement distincte de la sienne et sur lesquels il n’est ni démontré ni soutenu qu’elle disposerait d’un pouvoir d’autorité.
L’accès à la publication litigieuse que les adhérents de la confédération sont susceptibles d’avoir pu conserver après son retrait du site internet et du compte Facebook, à le tenir même pour établi ce qui ne ressort d’aucun justificatif probant, n’est pas démontré avoir pu constituer un trouble manifestement illicite propre à fonder l’une ou l’autre des mesures sollicitées.
La publication litigieuse était en effet constituée d’un tableau de matériels de soins du corps et d’esthétique, dont l’épilateur commercialisé par l’appelante, recensés au vu de leur conformité ou de leur non conformité avec la réglementation européenne en répertoriant dans une zone grise les appareils sur lesquels elle ne disposait pas d’éléments pour les classer dans l’une ou l’autre de ces rubriques.
La conformité à la réglementation et aux normes d’appareils professionnels utilisés par ses adhérents constitue une information d’intérêt général, et en lien avec la mission de la CNAIB-SPA, qui est une confédération de professionnels du secteur de l’esthétique, et il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’elle ait pu causer un trouble manifestement illicite en procédant comme elle l’a fait sur ce tableau à cette classification des matériels, la désignation de 'zone grise’ utilisée pour ce faire étant clairement explicitée comme appliquée à des produits sur lesquels elle ne disposait pas des informations, ce qui n’apparaît pas avec l’évidence requise en référé avoir été péjoratif, ni a fortiori dénigrant, pour l’appareil, son fabricant ou son négociant.
En l’absence de trouble avéré et au surplus revêtant un caractère manifestement illicite, et dans la mesure aussi où le tableau a été retiré, la demande de publication judiciaire d’un communiqué pour indiquer que l’épilateur 'Horizon’ dispose d’une certification CE le faisant relever d’un classement en couleur verte dans le tableau mis en ligne pendant quelques semaines il y a deux ans ne s’impose pas avec l’urgence requise par une telle mesure.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
La société [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie succombe en son recours, et elle supportera les dépens d’appel.
Elle versera en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité à la CNAIB-SPA’ au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
CONFIRME l’ordonnance entreprise
ajoutant :
REJETTE toute demande autre ou contraire
CONDAMNE la [Localité 1] 2.0. Bien Être & Technologie aux dépens d’appel
LA CONDAMNE à payer la somme de 2.000€ à la Confédération nationale artisanale des Instituts de Beauté et Spas -'CNAIB-SPA’ au titre de l’application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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