Infirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 28 mai 2026, n° 22/02093 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02093 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 12 juillet 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 241
N° RG 22/02093
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTSX
[E]
C/
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
S.A. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 28 MAI 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 12 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES.
APPELANT :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Anthony ZBORALA de la SELARL AZ AVOCAT, substitué par Me Carine NIORT, avocats au barreau de LIMOGES.
INTIMÉES :
CPAM DE LA HAUTE VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Rebecca SHORTHOUSE, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT ;
S.A. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON, substitué par Me François-Xavier CHEDANEAU, avocat au barreau de POITIERS.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller,
Madame Catherine LEFORT, conseillère.
GREFFIER, lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [E], salarié de la société [1] en qualité de régleur opérateur, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 7 octobre 2016 à 20h10.
La déclaration d’accident du travail, établie par son employeur le 10 octobre 2016, et à laquelle était annexée un courrier de réserves quant à l’origine professionnelle de l’accident, mentionne les circonstances suivantes : 'Alors qu’elle était en activité sur son poste de travail. La victime a ressenti un malaise avec une douleur dans la poitrine et les membres supérieurs'.
Le certificat médical initial établi le 14 octobre 2016 au CHU de [Localité 1] mentionne un syndrome coronarien aigu.
À réception de ces pièces, la CPAM de la Haute Vienne a procédé à une instruction, à l’issue de laquelle, par décision du 4 janvier 2017, notifiée à la société [1], elle a pris en charge l’accident de M. [E] au titre de la législation professionnelle.
La consolidation des lésions consécutives à cet accident a été fixée au 7 juin 2018, et la CPAM a attribué à M. [E] un taux d’incapacité de 25 % au titre de ses séquelles.
Par courrier du 11 mai 2018, M. [E] a saisi la CPAM d’une demande de conciliation aux fins d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé le 5 septembre 2018 et M. [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges d’une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur par requête du 31 août 2019.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a, par jugement du 12 juillet 2022 :
débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
condamné M. [E] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 2 août 2022, M. [E] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 17 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions d’appel reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :
réformer purement et simplement le jugement entrepris, en toutes ses dispositions ;
En conséquence, statuant de nouveau :
juger que la SA [1] s’est rendue coupable de faute inexcusable à son encontre, à l’origine de l’accident du travail subi le 7 octobre 2016,
en conséquence, ordonner avant-dire droit une mesure d’expertise médicale avec pour mission de décrire les lésions et affections imputables à l’accident et déterminer l’ensemble des préjudices consécutifs à ce dernier ;
À défaut d’expertise médicale :
condamner la SA [1] à lui verser la somme de 53 000 euros de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices subis du fait de la faute inexcusable de la société ;
En tout état de cause :
juger que la réparation de ces préjudices lui sera versée directement par la CPAM qui en récupérera le montant auprès de la SA [1],
ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM à son maximum, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,
condamner la SA [1] à lui verser la somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’intimée reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1] demande à la cour de :
À titre principal et incident :
infirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident du 7 octobre 2016,
en conséquence, considérer que l’accident du 7 octobre 2016 n’est pas d’origine professionnelle,
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à tout le moins, ordonner une expertise médicale afin de déterminer si l’état pathologique antérieur de M. [E] a contribué de façon exclusive à la survenance de son accident du 7 octobre 2016 ;
À titre subsidiaire :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a débouté M. [E] de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence :
dire et juger qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger et qu’elle a mis en place toutes les mesures de prévention,
débouter M. [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée à son encontre ;
À titre très subsidiaire :
limiter la majoration de rente au taux d’IPP opposable à l’employeur,
statuer ce que de droit sur la demande d’expertise médicale judiciaire, laquelle doit en toute hypothèse être limitée aux postes de préjudices non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale,
ramener à de plus justes proportions l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En toute hypothèse :
débouter M. [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions reprises oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la CPAM de la Haute Vienne demande à la cour de :
confirmer la décision rendue le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [E] le 7 octobre 2016,
prendre acte qu’elle s’en remet à droit sur la détermination d’une faute inexcusable ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait caractérisée :
déclarer opposables à la société [1] les conséquences financières de la faute inexcusable,
fixer conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration de rente que la caisse devra verser à M. [E],
déclarer que la société [1] devra lui régler le montant de la majoration de rente selon les dispositions des articles L.452-2 et L.452-4 du code de la sécurité sociale, et l’y condamner,
avant-dire droit, ordonner une expertise médicale afin de déterminer les chefs de préjudices subis par le requérant et susceptibles d’être indemnisés conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale, ainsi que ceux qui, bien que non-visés au livre IV du code de la sécurité sociale, peuvent être indemnisés,
dire que la société [1] devra lui rembourser le montant des indemnités dont elle aura fait l’avance, y compris les frais d’expertise ;
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable ne serait pas caractérisée :
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges,
condamner la partie succombant aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient d’observer que la société [1] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [E]. Toutefois, si le tribunal a bien statué sur cette question dans les motifs de sa décision et retenu le caractère professionnel de l’accident, ce chef de jugement n’apparaît pas dans le dispositif de la décision.
La cour, à qui il incombe, au titre de l’effet dévolutif de l’appel, de réparer les éventuelles omissions de statuer, est donc saisie de cette demande, ce qui n’a pas été contesté par M. [E].
I. Sur la matérialité de l’accident du travail
Dans le cadre de son appel incident, la société [1] conteste le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [E] le 7 octobre 2016, à savoir un infarctus du myocarde.
Elle soutient que ce type d’accident est causé par les dépôts de graisse sur les parois des artères qui mettent des années à se constituer et que le travail n’est pas à l’origine du malaise de M. [E], qui est intervenu après un après-midi de formation, dépourvu de conditions stressantes.
Elle fait valoir qu’il ressort des pièces produites par M. [E] qu’il présentait un état antérieur consistant en une tension artérielle au-dessus des normes de l’OMS pour l’année 2016, ainsi qu’un taux de cholestérol anormalement élevé.
Elle conclut que ces éléments constituent la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ou à tout le moins un élément justifiant d’ordonner une expertise médicale afin de déterminer si cet état antérieur a contribué de façon exclusive à la survenance de l’accident du 7 octobre 2016.
M. [E] réplique que le caractère professionnel de son accident a été reconnu après instruction de la CPAM par décision du 4 janvier 2017 que la société [1] n’a pas contestée, et qui revêt un caractère définitif à son égard.
Il ajoute que les éléments soulevés par la société sont insuffisants à renverser la présomption d’imputabilité, car un taux de tension artérielle élevé ne constitue pas une preuve d’une cause totalement étrangère au travail d’une part, et que la seule mesure du taux de cholestérol invoquée a été effectuée plus de 4 mois après l’accident d’autre part.
Il précise qu’il n’a jamais été diagnostiqué hypertendu et qu’il n’a jamais fait l’objet de soins à ce titre avant l’accident, et que même dans l’hypothèse de l’existence d’un état pathologique préexistant, celui-ci ne serait pas étranger au travail mais causé par son surmenage dû à un effectif insuffisant signalé depuis 2013.
Il soutient enfin que son infarctus n’est nullement survenu dans des conditions exemptes de stress, mais après un debriefing particulièrement houleux de sa formation tenue entre 13h et 17h, auquel il assistait avec son seul collègue du service, puisque la reprise de son activité de moulage, interrompue durant cette formation, a engendré une surcharge de travail entre 17h et 20h, qui lui a causé un excès de tension.
La CPAM de la Haute Vienne soutient pour sa part que sa décision de prise en charge de l’accident de M. [E] à titre professionnel, intervenue à l’issue d’une instruction au cours de laquelle son médecin conseil a été interrogé, est bien fondée.
Elle ajoute qu’en l’absence de saisine de commission de recours amiable, cette décision a acquis l’autorité de la chose décidée à l’égard de l’employeur et que si ce dernier peut contester le caractère professionnel de l’accident dans le cadre d’une procédure de faute inexcusable, il n’est pas recevable à formuler une quelconque demande d’inopposabilité de cette prise en charge, et que toute demande en ce sens ne pourrait qu’être rejetée.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs.
Il constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à une date certaine par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La qualification d’accident du travail nécessite l’existence d’un événement soudain survenu au temps et lieu du travail, sans qu’il soit nécessaire que cet événement revête un caractère anormal ou exceptionnel. Est ainsi qualifiable d’accident du travail l’apparition d’une douleur soudaine lors de l’accomplissement normal du travail (2ème Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-13.852 ; 2ème Civ. 17 février 2022, pourvoi n° 20-20.626).
Ainsi, le malaise survenant au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sans qu’il soit requis de démontrer l’existence d’un événement causal extérieur, ce malaise étant constitutif d’un fait accidentel en tant que tel (2e Civ., 6 juillet 2017, n° 16-20119 ; 2e Civ., 11 juillet 2019, n° 18-19160).
Dès lors que la matérialité d’un accident aux temps et lieu du travail est établie, la présomption d’imputabilité de cet accident au travail s’applique, et il incombe à l’employeur de la renverser en apportant la preuve que les lésions sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
En cas de malaise, la seule existence d’antécédents ne suffit pas à renverser la présomption d’imputabilité, pas plus que l’incertitude quant aux origines d’un infarctus ou d’un accident vasculaire cérébral, le lien de causalité entre l’accident et le travail n’ayant pas à être exclusif (2e Civ. 9 juillet 2020, n° 19-15418 ; 2e Civ.,17 février 2022, n° 20-16.286).
Il est établi que si la décision de prise en charge d’un accident du travail revêt, en l’absence de recours, un caractère définitif à l’égard de l’employeur, ce dernier demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident en défense d’une action en reconnaissance de faute inexcusable.
En revanche, il n’est pas recevable, dans le cadre d’une telle action, à solliciter l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge d’un accident du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le malaise cardiaque dont M. [E] a été victime le 7 octobre 2016 à 20h10 est survenu aux temps et lieu du travail, ses horaires indiqués sur la déclaration d’accident du travail le jour des faits étant 13h – 21h.
La présomption d’imputabilité de cet accident au travail trouve donc à s’appliquer et il appartient à la société [1] de la renverser en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
La documentation d’ordre général qu’elle verse aux débats à cette fin, émanant de l’OMS et du site Vidal.fr sur l’hypertension et l’infarctus est insuffisante à démontrer que le travail n’aurait joué aucun rôle dans la survenance de ce malaise.
En effet, il ressort de ces mêmes sources que l’infarctus et l’hypertension artérielle ont des causes multiples, parmi lesquelles figurent l’alimentation ou le tabagisme, mais également le stress et la sédentarité, de sorte qu’il ne peut en être déduit in abstracto qu’un infarctus ne peut avoir une origine professionnelle, pas plus qu’une hypertension artérielle constituerait nécessairement un état antérieur évoluant pour son propre compte, indépendamment du travail.
De surcroît, M. [E] verse aux débats des articles médicaux du professeur [J], de l’Académie de Médecine, et du docteur [F], de l’Institut de cardiologie de [Localité 4], confirmant que le stress est un facteur déclencheur de pathologies cardiaques, l’un comme l’autre faisant référence à l’étude épidémiologique 'Interheart’ ayant établi que le stress accroît le risque d’infarctus.
Par ailleurs, la société [1] ne démontre pas en quoi les antécédents de M. [E], dont elle se prévaut, étaient à l’origine d’une quelconque incapacité avant la survenance de son accident au travail.
Or, il ne suffit pas, pour renverser la présomption d’imputabilité, de relever l’existence d’un état antérieur, encore faut-il démontrer que cet état antérieur a évolué pour son propre compte.
Aucune preuve n’est versée en ce sens, ni même un commencement de preuve qui justifierait l’expertise sollicitée subsidiairement par la société [1], étant rappelé que conformément à l’article 146 du code de procédure civile, une expertise n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Au surplus, il convient de relever que lors de l’instruction diligentée par ses soins, la CPAM de la Haute Vienne a interrogé son médecin conseil, ayant accès au dossier médical de M. [E], et donc à ses éventuels antécédents, et que ce médecin, par avis du 12 décembre 2016, a indiqué que les lésions de l’assuré étaient imputables au fait accidentel du 7 octobre 2016.
Enfin, l’allégation selon laquelle l’accident serait survenu à l’issue d’une journée de travail dépourvue de conditions stressantes, à savoir une formation, est non seulement contestée par M. [E], mais est en tout état de cause indifférente au stade de la qualification de l’accident du travail, laquelle ne requiert pas la démonstration d’un fait générateur anormal ou exceptionnel à l’origine d’un malaise.
Au regard de l’ensemble de ces considérations, c’est à juste titre que le malaise cardiaque dont a été victime M. [E] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle et le jugement attaqué sera complété sur ce point.
II. Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur
Au soutien de son appel, M. [E] fait valoir son accident du travail du 7 octobre 2016 est dû à la faute inexcusable de la société [1].
Il fait valoir que la société [1] avait conscience du danger, ou, à tout le moins, aurait dû en avoir conscience au regard de son expérience et de la connaissance de sa charge de travail, car de très nombreuses alertes avaient été réalisées, notamment auprès des instances représentatives du personnel et de la direction, quant à la dégradation de ses conditions de travail eu égard à une charge importante de travail, à un stress croissant et un sous-effectif qui ne cessaient d’augmenter.
Il soutient que la problématique récurrente du sous-effectif au sein de l’atelier [Etablissement 1] a été évoquée par-devant les représentants du personnel entre les mois d’avril 2015 et juin 2016 à plusieurs reprises, au regard des ratios hommes/machines (2 opérateurs pour gérer 13 à 14 presses, tandis que la limite standard est d’un opérateur pour 5 presses), et que la direction se borne à produire des tableaux théoriques calculant l’effectif suffisant sur des bases de production et non au regard du nombre de machines. Il précise qu’après plusieurs mois de remontées et d’alertes, la direction a reconnu lors d’une réunion des délégués du personnel du 22 juin 2016 qu’elle devait effectuer des recrutements et formations pour pallier cette situation et qu’elle ferait droit à l’avenir à leurs demandes visant au recrutement de divers profils, notamment des CDD et intérims pour remplacer les salariés absents.
Il s’appuie sur le témoignage d’un autre salarié, M. [A], et du secrétaire du CHSCT, M. [Z], faisant état de conditions de travail stressantes à l’atelier [Etablissement 1], ainsi que sur de la documentation médicale faisant le lien entre stress et affections cardio-vasculaires. Il affirme qu’il ne fait aucun doute que les opérateurs de l’atelier [Etablissement 1] ont connu des phénomènes cliniquement générateurs de stress intense et occasionnant des fragilités, notamment au niveau cardiaque.
Il fait valoir que le rapport d’enquête du 29 novembre 2016 a mis en évidence diverses difficultés majeures au sein de l’atelier [Etablissement 1] (intensité et complexité du travail, rapports sociaux dégradés, insécurité de l’emploi et du travail) et que la direction a donc eu la confirmation de la dégradation des conditions de travail progressives des salariés qui avaient déjà été remontées en réunions DP depuis 2015.
Il fait grief au jugement entrepris d’avoir fait peser sur lui seul la charge de la preuve que son employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du danger qu’il encourait alors qu’il devait bénéficier des dispositions de l’article L.4131-4 du code travail, dès lors qu’il a alerté à plusieurs reprises le CSE et la Direction des risques auxquels il était exposé à son poste, et notamment du sous-effectif récurrent entraînant un stress supérieur à la normale pour les opérateurs en charge du moulage en plasturgie.
Il indique que malgré les alertes, aucune mesure de prévention n’a été prise par la société [1], une enquête de prévention des risques psychosociaux ayant été mise en place en novembre 2016, postérieurement à l’accident.
Il précise enfin que lors du CHSCT du 12 novembre 2018, l’employeur a réalisé qu’il n’avait pas effectué d’enquête suite à son accident, et n’a pas répondu lorsqu’il a été interrogé sur les raisons pour lesquelles les précédentes alertes DP et CE n’ont jamais été prises en compte s’agissant du manque de personnel au sein de l’atelier [Etablissement 1].
La société [1] réplique que la condition tenant à la conscience du danger n’est pas remplie, et que la qualification de faute inexcusable doit donc être rejetée.
Elle soutient que les allégations selon lesquelles l’atelier [Etablissement 1] était en sous-effectif ne sont pas fondées, car les absences étaient palliées par l’embauche d’autres salariés et que l’effectif était adapté au nombre de presses et à la charge de travail.
Elle explique que pour déterminer si l’effectif est adapté à la charge de travail, il convient de faire une soustraction entre le temps de présence de l’effectif d’une part et le temps alloué d’autre part, et que si la différence est inférieure à 0, cela met en évidence un sous-effectif, et qu’à l’inverse si la différence est supérieure à 0, cela caractérise un sur-effectif, ce qui a été le cas en 2016 pour l’atelier de moulage [Etablissement 1], au regard du tableau de synthèse qu’elle verse aux débats.
La société précise que M. [E], en se bornant à critiquer les données qu’elle fournit, inverse la charge de la preuve, et que les éléments qu’il verse lui-même aux débats sont insuffisants à caractériser un tel sous-effectif, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, et notamment que le simple fait que M. [A] déclare venir en renfort ne saurait caractériser un sous-effectif.
Elle ajoute que le grief relatif à l’absence de prévention des risques psychosociaux est infondé car M. [E] ne démontre pas concrètement subir de situation relevant de stress professionnel et encore moins un quelconque lien avec la survenance de son accident cardiaque, et qu’il ne peut se prévaloir de l’extrapolation d’une enquête relative aux risques psycho-sociaux ne concernant pas uniquement le site [Etablissement 1] et ayant été établie postérieurement au fait accidentel.
L’employeur précise enfin que le grief relatif à la prétendue absence d’enquête consécutive à l’accident du travail dont M. [E] a été victime est sans lien avec la reconnaissance de la faute inexcusable et ne saurait établir sa conscience du danger, et que rien ne permettait d’imaginer un phénomène aussi extraordinaire qu’inexplicable que l’infarctus du myocarde dont le salarié a été victime.
Réponse de la cour :
A. Sur le bénéfice de la faute inexcusable de droit
Conformément à l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu à une obligation de sécurité et de protection de la santé envers ses salariés, notamment en matière de prévention des risques professionnels.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable de l’employeur au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L.4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Ce signalement peut se faire par tout moyen, sans nécessairement consister en une alerte au sens formel du terme, mais doit correspondre au risque qui s’est ensuite matérialisé (2e Civ., 5 janvier 2023, n° 21-11939 ; 2e Civ., 16 novembre 2023, n° 22-10357).
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que M. [E], ou un membre du CHSCT, ait alerté la société [1] au sujet des risques de malaises que le salarié encourait personnellement.
Si le procès verbal du CHSCT daté du 27 avril 2015 fait état d’inquiétudes quant à la mise en place du projet d’organisation '[1] Way’ et de ses impacts sur les processus de travail, il n’en demeure pas moins que les risques évoqués concernent uniquement l’activité manutention, et qu’il n’est pas fait état du cas spécifique de M. [E], ni-même de l’atelier de moulage '[Etablissement 1]" au sein duquel il travaillait.
Les divers procès-verbaux des réunions de délégués du personnel, dont il n’est pas établi qu’ils sont membres du CHSCT, et qui n’évoquent pas le cas particulier de M. [E], ni le risque spécifique de malaise, sont également insuffisants pour établir que les conditions posées à l’article L.4131-4 du code du travail sont remplies.
Il s’ensuit que M. [E] ne peut se prévaloir du bénéfice d’une faute inexcusable de droit.
B. Sur l’existence d’une faute inexcusable
Lorsque le bénéfice de la faute inexcusable ne peut être accordé de droit, il est nécessaire d’établir :
que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés,
qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque,
qu’il existe un lien de causalité entre le risque survenu et le manquement établi.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations et doit être appréciée dans le cadre d’une prévision raisonnable des risques, incluant les risques psycho-sociaux.
À cet égard, la seule absence de signalement ne suffit pas à exclure la conscience du danger de l’employeur dès lors que celui-ci n’a entrepris aucune mesure en matière de prévention (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-25021).
S’agissant des mesures de prévention, il incombe à l’employeur conscient du danger de mettre en place des actions concrètes d’information, de formation ainsi qu’une organisation et des moyens adaptés (2e Civ., 22 septembre 2022, pourvoi n° 20-23725).
S’agissant du lien de causalité entre la faute et l’accident, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par M. [E] que la société [1] a été informée le 27 mai 2015 en réunion des délégués du personnel d’un effectif insuffisant pour l’atelier de moulage [Etablissement 1], le compte-rendu de la réunion mentionnant : 'Nous demandons l’embauche en CDI d’un plasturgiste supplémentaire par équipe sur [Etablissement 1] afin de pallier à la surcharge de travail à venir suite à la mise en place du stockage des pièces primaires en caissettes et à l’augmentation des changements de moules, les RTT, les congés et arrêt maladie. Les mouleurs se retrouvent la plupart du temps seuls ou à deux et rarement en équipe complète de 3".
Cette demande a été réitérée les 23 juin 2015, 17 juillet 2015, 23 septembre 2015 et 25 novembre 2015, la Direction répondant de façon réitérée que le nombre de presses était adapté aux effectifs.
Il est donc établi que les délégués du personnel ont alerté à plusieurs reprises leur Direction de la nécessité de renforcer les effectifs des équipes de l’atelier [Etablissement 1], en raison d’un risque de surcharge de travail au sein de cet atelier.
L’attention de la société [1] a donc été attirée de manière répétée par les délégués du personnel sur la situation de l’atelier [Etablissement 1].
La position de la société, qui avance que la condition de conscience du danger ne serait pas remplie en raison de ses indicateurs internes indiquant un effectif adéquat par rapport à la charge de travail, revient à considérer qu’un employeur pourrait, en s’appuyant uniquement sur ses indicateurs, négliger les alertes répétées émanant des délégués du personnel, qui signalent des préoccupations relatives à la situation des effectifs d’un atelier.
Or, les alertes des délégués du personnel concernant la situation critique de l’atelier témoignaient d’une réalité différente de celle résultant de l’auto-évaluation de l’employeur sur la base de ses propres indicateurs, et lui imposaient au contraire une obligation de vigilance accrue.
De surcroît, l’employeur ne peut se retrancher derrière ses tableaux de bord et indicateurs de référence en l’absence d’une démonstration claire de la pertinence et de la fiabilité de ces outils de mesure.
De fait, il ne saurait être soutenu que l’employeur n’avait pas conscience des tensions évidentes sur les effectifs, alors que les délégués du personnel ont contesté que l’effectif soit suffisant au sein de l’atelier dans lequel M. [E] travaillait, en alertant l’employeur sur l’existence de plusieurs difficultés relatives au sous-effectif :
le 27 mai 2015 : 'La CGT précise qu’un intérimaire ne peut pas remplacer un titulaire à 100% car il ne connaît pas l’activité dans son intégralité, ce qui signifie que les salariés de l’atelier sont contraints de faire le travail avec eux et cela crée de la surcharge pour les titulaires. La CGT précise que la semaine dernière, il n’y avait qu’un régleur titulaire et pas d’ORR ; c’est le régleur plasturgiste qui s’est occupé de régler les machines d’assemblage. La Direction répond qu’elle va faire remonter cette information auprès des managers concernés’ ;
le 23 juin 2015 : 'la CGT indique que le 17 juin, 2 plasturgistes seulement étaient présents pour faire le travail de 3 ; il n’y a pas eu une personne supplémentaire. La Direction pense que le nombre de presses en fonctionnement a été adapté ce jour pour prendre en compte l’effectif réel. La CGT indique que cela n’a pas été le cas. La Direction précise qu’elle va vérifier ce point avec les managers du secteur’ ;
le 25 mai 2016 : 'sur [Etablissement 1], nous demandons le respect des contrats d’intérim suivant le poste d’affectation de la mission (des intérimaires se retrouvent sur les presses sans formation et sans équipement de sécurité…). Nous demandons l’embauche de 2 régleurs pour compléter le besoin au moulage. La Direction explique que les intérimaires travaillent sur les postes identifiés dans leur mission. Nous avons expliqué aux managers que les intérimaires ne peuvent pas travailler sur des activités différentes de celles prévues dans la mission’ ;
le 22 juin 20216 : 'Nous demandons l’embauche de 2 régleurs pour pallier les besoins du moulage sur [Etablissement 1]. La direction répond que la demande de CDD ou d’intérim est en cours pour pallier les arrêts maladie et précise que 6 mouleurs suppléants vont également être formés'.
Il n’est justifié d’aucune démarche qui aurait pu être engagée par l’employeur à la suite de ces signalements des délégués du personnel, et celui-ci n’établit pas que les dysfonctionnements dénoncés n’auraient pas été réels. Force est de constater que l’employeur n’établit pas non plus l’effectivité des recrutements évoqués dans le compte-rendu de la réunion des délégués du personnel du 22 juin 2016, s’agissant d’une demande de CDD ou d’intérim en cours pour pallier les arrêts maladie et la formation à venir de six mouleurs suppléants pour renforcer l’équipe.
En outre, le procès-verbal du CHSCT du 12 novembre 2018, dans une partie consacrée à l’analyse de l’accident, dont il est rappelé que la prise en charge au titre de la législation professionnelle n’a pas été contestée par l’employeur, mentionne notamment la question :
'Pourquoi la direction n’a-t-elle pas tenu compte des différentes alertes DP et CE sur le manque de personnel et la pression exercée sur les salariés notamment au moulage '', ce à quoi la direction de la société n’a apporté aucune réponse, au motif de l’absence du responsable d’atelier en raison d’un arrêt maladie.
Quant à l’enquête sur les risques psycho-sociaux dans l’entreprise versée aux débats, concluant à des axes de formation et d’accompagnement, celle-ci est datée du 29 novembre 2016, soit après l’accident.
Au regard de ce qui précède, il est établi que la société [1], qui avait ou aurait avoir conscience des risques liés à une surcharge de travail au sein de l’atelier [Etablissement 1], ne justifie pas avoir mis en oeuvre les mesures nécessaires pour prévenir la survenance de ces risques et qu’elle a donc manqué à son obligation de sécurité.
Un lien de causalité entre ce manquement et le malaise cardiaque dont M. [E] a été victime est en outre suffisamment établi d’une part par les témoignages versés aux débats, l’un d’eux émanant du secrétaire du CHSCT, qui corroborent le fait que les conditions de travail de l’atelier [Etablissement 1] exposaient les salariés à des conditions de stress préjudiciables à leur santé, et d’autre part au travers de la littérature médicale produite, qui confirme que le stress figure parmi les causes notables favorisant l’hypertension et la survenance d’un infarctus.
Il y a lieu par conséquent de retenir que l’accident du travail dont M. [E] a été victime le 7 octobre 2016 est bien imputable à une faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement attaqué doit être infirmé de ce chef.
III. Sur les conséquences de la faute inexcusable
M. [E] sollicite une expertise médicale judiciaire afin de statuer sur les préjudices résultant de son accident du travail, ou subsidiairement, une indemnisation à hauteur de 53 000 euros.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que les séquelles de cet accident ont été considérables, car il s’est vu reconnaître un taux d’incapacité de 25 %, une reconnaissance en invalidité de première catégorie, avec un aménagement de son poste et un traitement médical très lourd pour le restant de sa vie.
La société [1] sollicite pour sa part que l’expertise soit limitée aux préjudices non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et dont M. [E] aura démontré l’existence, les répercussions professionnelles de l’accident étant déjà prises en compte dans le taux d’incapacité permanente qui lui a été octroyé.
Elle ajoute que M. [E] ne justifie pas du préjudice qu’il allègue à hauteur de la somme de 53 000 euros.
La CPAM de la Haute Vienne souligne quant à elle que conformément à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation est en principe limitée aux souffrances physiques et morales, aux préjudices esthétiques et d’agrément et à la perte ou diminution de possibilité de promotion professionnelle, mais que le Conseil constitutionnel a étendu cette réparation aux dommages non-couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Sur ce :
Conformément aux articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail dû à une faute inexcusable de son employeur a le droit a une majoration de la rente attribuée au titre des séquelles de l’accident d’une part, et à la réparation intégrale de ses préjudices d’autre part.
Ces sommes sont avancées à la victime par la caisse d’assurance maladie, qui la récupère auprès de l’employeur.
Il est établi par la jurisprudence de la Cour de cassation en conformité avec la décision n°2010-8 QPC du Conseil constitutionnel, que les préjudices dont la victime d’une faute inexcusable peut demander réparation ne se limitent pas à ceux énumérés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
Il est également établi que ces préjudices incluent notamment le déficit fonctionnel permanent, auparavant considéré comme réparé par la rente, la Cour de cassation ayant considéré que l’indemnisation de séquelles par la rente, de part le caractère forfaitaire de cette dernière, ne s’assimilait pas à une réparation (Ass. plén.,20 janvier 2023, n°21-23.947).
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant établie, M. [E] doit bénéficier d’une majoration de sa rente à son maximum, conformément à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera récupérée par la CPAM, dans les limites du taux d’incapacité applicable dans les rapports caisse/employeur, étant relevé qu’elle produit la seule notification de taux adressée à M. [E], mais que l’ordonnance de désistement du tribunal de Limoges rendue le 7 octobre 2020 qu’elle produit confirme que le taux d’incapacité notifié à l’employeur et opposable à ce dernier est également de 25 %.
Il y a lieu également de faire droit à la demande d’expertise de M. [E], afin de statuer sur les préjudices causés par l’accident du travail, sans se limiter à ceux listés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, ni à ceux non-visés au livre IV du code de la sécurité sociale comme le requiert la société [1].
IV.Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [1] doit être condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [E] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement rendu par le 12 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que l’accident dont M. [I] [E] a été victime le 7 octobre 2016 revêt la qualification d’accident du travail ;
Dit que l’accident du travail dont a été victime M. [I] [E] est dû à la faute inexcusable de la société [1] ;
Ordonne la majoration de la rente servie à M. [I] [E] à son maximum ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [I] [E], ordonne une expertise médicale :
Désigne le docteur [K] [C] – CHU [Localité 1] – [Adresse 4] – [Localité 5] – Mèl : [Courriel 1] pour y procéder avec pour mission après avoir examiné contradictoirement l’intéressé, consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,
se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…),
fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire pour un enfant ou un étudiant, son statut et/ou sa formation pour un adulte en activité,
à partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et un examen clinique circonstancié de M. [I] [E], et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’événement dommageable :
décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement a eu une incidence sur cet état antérieur et chiffrer les effets d’une telle situation,
évaluer le préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées avant la date de consolidation en fonction d’une échelle de 7 degrés,
évaluer le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent selon une échelle allant de 1 à 7,
évaluer le préjudice d’agrément,
évaluer le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
le cas échéant, dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
décrire le déficit fonctionnel temporaire (avant consolidation) de la victime, correspondant au délai normal d’arrêt d’activités ou de ralentissement d’activités : dans le cas d’un déficit partiel, en préciser le taux, la durée,
donner un avis sur le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, ce taux prenant en compte non seulement les atteintes physiologiques mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de la qualité de vie, en fonction du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, établir un pré-rapport et mettre en mesure les parties de faire valoir en temps utile leurs observations, qui seront annexées au rapport définitif et y répondre le cas échéant ;
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise ;
Fixe à 1 500 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit que l’avance des frais d’expertise sera faite par la CPAM de la Haute Vienne ;
Dit que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse ou les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel dans les cinq mois de sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
Dit que l’expert tiendra le magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire ;
Sursoit à statuer sur la liquidation des préjudices de M. [I] [E] dans l’attente du dépôt du rapport ;
Dit que l’instance sera reprise après dépôt du rapport d’expertise à la requête de la partie la plus diligente ;
Condamne la société [1] à rembourser à la CPAM de la Haute Vienne les sommes dont aura fait l’avance, comprenant les frais d’expertise ;
Condamne la société [1] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société [1] à verser à M. [I] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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