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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, réf. premier prés., 21 mai 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. HOIST FIANCE AB ( PUBL ) agissant en France par l' intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB ( publ ) inscrite sous le 843, S.A. HOIST FIANCE AB ( PUBL ) c/ HOIST FINANCE |
Texte intégral
Ordonnance n 2026/52
— --------------------------
21 Mai 2026
— --------------------------
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBV5-V-B7K-HP5P
— --------------------------
S.A. HOIST FIANCE AB (PUBL)
agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ), inscrite sous le n°843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
C/
[M]
[O]
— --------------------------
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue par mise à disposition au greffe le vingt et un mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d’appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière,
Dans l’affaire qui a été examinée en audience publique le trente avril deux mille vingt six, mise en délibéré au vingt et un mai deux mille vingt six.
ENTRE :
S.A. HOIST FIANCE AB (PUBL) agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) inscrite sous le n°843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante représentée par Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEUR en référé ,
D’UNE PART,
ET :
Madame [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2].
Non comparante représentée par Me Guillaume GERMAIN de la SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
DEFENDEUR en référé ,
D’AUTRE PART,
Faits et procédure :
Le 25 mars 2021, la S.A. Crédit Foncier de France a fait signifier à Madame [M] [O], un commandement de payer la somme totale de 125.181,95 euros arrêtée au 2 mars 2021, outre les intérêts postérieurs au taux conventionnel de 1,70 % l’an sur la somme de 110 133,71 euros jusqu’à parfait paiement, le coût du commandement sans préjudice de tous autres dus en principal, frais et intérêts, en vertu de la copie exécutoire d’un acte notarié reçu le 28 novembre 2007 par Maître [A] [V], notaire à [Localité 3] (79).
Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 4] (Deux-[Localité 5]), [Adresse 3] cadastré section AL no [Cadastre 1], d’une contenance totale de 0ha 3 a 18 ca.
Le commandement valant saisie a été signifié à personne. Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 12 mai 2021 et enregistré sous le numéro 7904 P01 S 00024.
Par acte du 28 juin 2021, la S.A. Crédit Foncier de France a fait assigner Madame [M] [O] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, qui, par décision du 11 septembre 2023 a :
Constaté la suspension de plein droit la procédure de saisie immobilière poursuivie à l’encontre de Mme [M] [O] retenant l’effet de la décision de recevabilité prise le 11 mai 2023 par la Commission de Surendettement des Particuliers des Deux-[Localité 5], jusqu’à selon le cas : approbation d’un plan conventionnel de redressement, décision imposant des mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du code de la consommation, jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire,
Dit que cette suspension ne pourrait excéder deux ans,
Ordonné le retrait du rôle.
Le 2 juillet 2024, le créancier poursuivant a signifié électroniquement des conclusions de reprise d’instance faisant valoir l’échec de la phase de conciliation devant la commission de surendettement en raison de la carence de la débitrice.
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, par jugement d’orientation en date du 30 mars 2026 :
Reçoit l’intervention volontaire de la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France.
Déclare irrecevables les demandes de Mme [O] visant à engager la responsabilité contractuelle du prêteur et en conséquence à :
— juger que le Crédit Foncier de France a manqué à son devoir de mise en garde ainsi qu’à son obligation de loyauté envers elle dans la conclusion et l’exécution des contrats de prêts,
— prononcer l’annulation de la stipulation d’intérêts du contrat initial souscrit par elle et à tout le moins la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels du prêt Foncier Tendance J3 no 1971742,
— condamner la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits du Crédit Foncier de France à lui payer en réparation de ses manquements contractuels une indemnité d’un montant de 152.216 euros correspondant au coût réel du Prêt Foncier Tendance J3 n0 1971742 pour manquement à son devoir de mise en garde et à son obligation de loyauté contractuelle ainsi qu’ordonner en tant
que de besoin, la compensation de cette somme avec celle qu’elle pourrait rester à devoir à la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits du Crédit Foncier de France.
Constate que le créancier est muni d’un titre exécutoire et que la saisie immobilière porte sur un droit réel immobilier saisissable et cessible.
Déclare la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêts abusive et en conséquence la déclare non écrite, en conséquence, déclare la déchéance du terme prononcée par le prêteur sur ce fondement irrégulier.
Rejette la demande de la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France visant à dire sa créance exigible pour un montant de 132997,06 euros sur le fondement de la résolution unilatérale du de prêts.
Dit qu’en cas de clause contractuelle de déchéance du terme réputée non écrite, le créancier est en droit de réclamer au débiteur et de recouvrer par voie d 'exécution forcée les échéances et intérêts échus.
Constate l’absence de caractère liquide de la créance revendiquée à ce titre par la société Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de la société Crédit Foncier de France et en conséquence rejette sa demande visant à voir dire la procédure de saisie immobilière régulière ainsi que l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Ordonne la mainlevée de la présente procédure de saisie immobilière ainsi que la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de l’immeuble appartenant à Mme [M] [O] sis [Localité 4] (Deux-[Localité 5]), [Adresse 3] cadastré section AL no [Cadastre 1], publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] 1 le 12 mai 2021 sous le numéro 7904 P01 S [Localité 7].
Dit que l’ensemble des frais et dépens initiés pour la présente procédure resteront à la charge du créancier poursuivant.
Condamne la société Hoist Finance AB (publ) venant aux droits du Crédit Foncier de France à payer à Mme [M] [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Rappelle que, conformément à l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre la présente décision doit être formé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Par déclaration du 11 avril 2026, la société Hoist Finance AB (publ) a interjeté appel de ce jugement.
Par exploit en date du 15 avril 2026, la société Hoist Finance AB (publ), venant aux droits de la société Crédit Foncier de France, a assigné Madame [M] [O] devant le premier président de la cour d’appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 30 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, sur le fondement de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 avril 2026, et mise à disposition au 21 mai 2026.
Lors de l’audience, la société Hoist Finance AB (publ), représentée par son conseil, soutient que le jugement a violé le principe du contradictoire, le juge de l’exécution ayant retenu d’office la prescription d’une partie des échéances impayées, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, qui n’était selon elle, ni expressément invoqué par la débitrice, ni discuté contradictoirement à l’audience ou dans les écritures, et que dès lors, le juge de l’exécution méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile. Elle affirme que la violation du principe du contradictoire portant sur un moyen relevé d’office ayant servi de fondement au dispositif constitue une cause d’annulation du jugement pour vice de procédure, les parties n’ayant pas été en mesure de s’expliquer contradictoirement sur le moyen de prescription qu’il entendait relever.
Par ailleurs, la société Hoist Finance AB (publ) soutient que le juge de l’exécution a, à tort, réputé abusive et non écrite la clause de déchéance du terme stipulée aux contrats de prêts, pour en déduire l’irrégularité de la déchéance prononcée par le prêteur. Elle affirme que cette clause n’a jamais reçu application dans toute sa rigueur, la banque ayant précisément délivré à Madame [O] une mise en demeure préalable assortie d’un délai de régularisation avant de prononcer l’exigibilité anticipée, caractérisant une renonciation à la mise en 'uvre automatique et immédiate de la clause. Dès lors, elle considère que le juge de l’exécution a dénaturé la portée de cette clause et méconnu le droit positif, en retenant que le caractère abusif de la clause ferait obstacle à la déchéance du terme.
En outre, la société Hoist Finance AB (publ) affirme que le juge de l’exécution, en rejetant la demande tendant à voir reconnaître la créance exigible à hauteur de 132.997,06 euros sur le fondement de la résolution unilatérale du contrat a notamment méconnu les principes issus du droit commun des contrats. Elle soutient que les manquements de l’emprunteur, en l’espèce la cessation durable du paiement des échéances malgré plusieurs mises en demeure, justifie que le prêteur mette fin unilatéralement au contrat et prononce la déchéance du terme, à ses risques et périls, dès lors qu’une mise en demeure préalable a été adressée et qu’un délai raisonnable a été accordé. Ainsi, elle considère que le jugement prive de tout effet la faculté, pour le créancier, de résoudre le contrat en cas de défaillance grave et persistante du débiteur, la créance devant, selon elle, être tenue pour intégralement exigible à la date de la résolution unilatérale régulièrement notifiée.
La société Hoist Finance AB (publ) conteste le jugement, en ce qu’il a retenu qu’en cas de clause de déchéance du terme réputée non écrite, le créancier ne pourrait recouvrer que les échéances échues et intérêts, tout en constatant l’absence de caractère liquide de la créance ainsi revendiquée pour en déduire l’irrégularité de la saisie immobilière.
Elle affirme que le juge de l’exécution a considéré à tort que la clause serait totalement réputée non écrite, alors que seules ses stipulations éventuellement abusives peuvent être neutralisées, sans faire disparaître la faculté de prononcer la déchéance du terme ni, a fortiori, l’exigibilité des sommes en principal et intérêts. Elle ajoute que, quand bien même l’exigibilité anticipée serait discutée, les échéances impayées sont, elles, parfaitement déterminées et justifiées par les décomptes produits, et que la créance correspondante présente dès lors un caractère liquide et exigible au sens des textes. Ainsi, elle considère que le jugement ajoute une condition inexistante dans la loi et effectue une mauvaise application de la notion de créance liquide.
Elle soutient que le juge de l’exécution a rejeté la demande tendant à voir déclarer la procédure de saisie régulière, puis ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie, alors qu’il résulte tant de l’acte notarié de prêt que du commandement publié et des décomptes produits que le créancier poursuivant est titulaire d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible, garantissant un immeuble valablement appréhendé par un commandement régulier en la forme et publié dans les délais.
Dès lors, la société Hoist Finance AB (publ) soutient justifier de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement.
Madame [O], représentée par son conseil lors de l’audience, affirme que le juge de l’exécution n’a nullement relevé d’office la prescription, n’a pas déclaré prescrites des échéances et n’a dès lors pas fait de la prescription le fondement direct de sa décision. Elle soutient que la motivation du jugement s’inscrit exclusivement dans le cadre du contrôle imposé par l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, à savoir la vérification du caractère certain, liquide et exigible de la créance, le dispositif du jugement constatant l’absence de caractère liquide de la créance.
Par ailleurs, elle soutient que la société Hoist Finance AB (publ) ne produit aucun élément permettant de vérifier et de déterminer de manière certaine le montant des échéances échues impayées et ainsi d’identifier la date du premier incident de paiement non régularisé qui constitue le point de départ du délai de prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 du même code.
En outre, elle affirme que la prescription des échéances impayées et ses incidences sur le caractère certain liquide et exigible de la créance ont bien été mis aux débats, et qu’il appartenait à la société Hoist Finance AB (publ) de débattre contradictoirement de ce moyen et produire les éléments nécessaires à la justification d’une créance certaine, liquide et exigible.
Elle soutient que le juge de l’exécution a réputé abusive la clause de déchéance du terme et invalidé la déchéance prononcée en faisant une application parfaitement conforme du droit positif. Madame [O] affirme que le juge s’est expressément fondé sur la jurisprudence pour retenir qu’est abusive une clause de déchéance du terme ne prévoyant pas de préavis d’une durée raisonnable, et qu’il a justement constaté que la clause litigieuse ne prévoit aucun délai de préavis et permet une exigibilité de plein droit, créant ainsi un déséquilibre significatif au détriment de l’emprunteur. Elle expose que l’absence de tout préavis, qui constitue l’élément même du déséquilibre relevé par le premier juge, affecte la clause dans son économie essentielle, de sorte qu’elle ne peut être partiellement maintenue. Madame [O] soutient que le juge de l’exécution a retenu à juste titre que les conditions de mise en 'uvre concrètes de la clause litigieuse étaient indifférentes y compris en octroyant un délai de quinze jours à l’emprunteur pour régulariser la situation, et que le délai de quinze jours séparant l’envoi de la mise en demeure du prononcé de la déchéance du terme ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable au regard du droit de l’Union européenne et de la jurisprudence.
Madame [O] considère que le juge de l’exécution a retenu, par des motifs précis et non utilement contestés d’une part, que le contrat litigieux, conclu en 2007, ne comporte aucune clause permettant une résolution unilatérale, d’autre part qu’aucune mise en demeure visant la résolution du contrat n’a été adressée à l’emprunteur, et enfin que le créancier ne disposait, avant la délivrance du commandement, d’aucun titre exécutoire délivré par la juridiction du fond constatant la résolution. Elle affirme que la société Hoist Finance AB (publ) invoque de manière générale la gravité des manquements de l’emprunteur, sans répondre à ces constatations déterminantes.
Elle soutient qu’aucun élément ne permet de reconstituer précisément l’historique des prêts depuis leur souscription, d’identifier les échéances impayées non prescrites et dès lors de déterminer un quantum exact et vérifiable.
Madame [O] affirme que contrairement à ce qu’affirme la société Hoist Finance AB (publ), et à supposer que le premier incident de paiement non régularisé soit intervenu en mai 2017, il est manifeste que des échéances sont atteintes par la prescription faute de justifier d’un acte interruptif de prescription avant le 25 mars 2021, date à laquelle il a été délivré concomitamment le commandement de saisie immobilière et un commandement aux fins de saisie vente.
Dès lors, elle soutient que la société Hoist Finance AB (publ) ne démontre l’existence d’aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation du jugement.
Motifs :
A titre liminaire, il convient d’indiquer que l’instance concernant un jugement rendu par le juge de l’exécution, seules les dispositions de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution relatives au suris à exécution, ont vocation à s’appliquer, ce dont les parties, représentées à l’audience par leurs conseils, ont convenu.
Aux termes de l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.
Aux termes de cet article, en cas d’appel, le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l’objet d’un examen dans le cadre de cette procédure.
Un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
A cet égard, la loi ne distingue pas selon que ces moyens touchent au fond du litige ou à la procédure et le premier président dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation, sans avoir obligation de se référer aux moyens d’appel.
Contrairement à ce que soulève la société Hoist Finance AB (publ), le juge n’a pas relevé d’office la prescription des échéances impayées dont Madame [O] se prévalait dans ses écritures n°2. La violation du principe contradictoire n’est donc pas avérée. Ce moyen n’est pas considéré comme sérieux pour permettre le sursis à exécution de la décision.
Sur le fond, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort a, par jugement du 30 mars 2026, constaté que les conditions de la saisie immobilière n’étaient pas réunies au motif principal que la société Hoist Finance AB (publ) ne rapportait pas la preuve que la créance était fondée en son principe, en retenant que :
— la clause de déchéance du terme contenue au contrat de prêt était abusive, l’a déclarant non écrite, et conséquemment a déclaré la déchéance du terme prononcée sur ce fondement irrégulière
— le créancier poursuivant n’est pas fondé à se prévaloir d’une résolution unilatérale du contrat de prêt, faute de clause contractuelle en ce sens et de mise en demeure
— les échéances impayées postérieures au 25 mars 2019 sont recouvrables mais non chiffrées
— la créance revendiquée n’est pas donc pas liquide et exigible
Le juge a donc ordonné la mainlevée de la saisie immobilière et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière de l’appartement appartenant à Madame [O] sis à [Localité 4].
Le juge de l’exécution a donc parfaitement motivé sa décision en droit. En l’absence d’élément permettant de constater une erreur manifeste d’appréciation, les éléments fournis étant les mêmes que ceux produits devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort et relevant d’une appréciation de fait des juges du fond, et faute de moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner un sursis à exécution de cette décision.
Dès lors, il convient de débouter la SA Hoist Finance AB (Publ) de sa demande de sursis à exécution.
La SA Hoist Finance AB (Publ) est condamnée aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et à payer à Madame [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Décision :
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire :
Déboutons la SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de Crédit Foncier de France de sa demande de sursis à exécution du jugement rendu le 30 mars 2026 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort ;
Condamnons la SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de Crédit Foncier de France à payer à Madame [M] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA Hoist Finance AB (Publ) venant aux droits de Crédit Foncier de France aux dépens de la présente procédure de référé.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
La greffière, La conseillère,
Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
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