Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 12 mai 2026, n° 26/02611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02611 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRÊT DU 12 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/02611 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMXJH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Janvier 2026 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS
DEMANDEUR A LA REQUETE :
M. [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Fabrice HERCOT de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0108
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Avril 2026, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre, chargée du rapport
Estelle MOREAU, Conseillère
Béatrice BAUDIMENT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au ministère public le 13 février 2026, représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis écrit et oral.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 17 novembre 2025, M. [F] [S] a été révoqué de son mandat de dirigeant au sein de la société [1], dont l’actionnaire majoritaire est la société [2] (la société [3]), et licencié pour faute grave.
Par requête du 8 janvier 2026, M. [S] a sollicité la mise en 'uvre d’une mesure d’instruction in futurum aux fins de prouver le caractère abusif de son licenciement et la violation du secret professionnel par l’avocate du groupe [3], Mme [H] [P], qu’il prétend être également son ancienne avocate, en accédant aux échanges survenus entre cette dernière et son ancien employeur au sujet des actes qui lui ont été reprochés.
Selon ordonnance du 9 janvier 2026, le président du tribunal judiciaire de Paris a rejeté sa demande.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire le 27 janvier 2026, M. [S] a demandé au président du tribunal judiciaire de rétracter son ordonnance et interjeté appel de cette décision.
Le 29 janvier 2026, la demande de rétraction de cette ordonnance a été rejetée par le président du tribunal judiciaire de Paris.
La cour a reçu le dossier du tribunal judiciaire de Paris le 9 février 2026 et M. [S] a été convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 13 février 2026.
Aux termes de sa déclaration d’appel dont les termes sont repris oralement à l’audience, M. [S] demande à la cour de :
— rétracter l’ordonnance,
— faire droit à sa requête,
ainsi,
— constater qu’il justifie d’un motif légitime à voir ordonner les mesures d’instruction qu’i1 requiert,
— constater qu’il a dûment justifié, dans sa requête, l’existence de circonstances concrètes qui commandent qu’il soit dérogé au principe de la contradiction, tenant à la nature volatile et/ou sensible des informations collectées, à la gravité des faits à établir ainsi qu’au comportement de Mme [P],
— désigner un commissaire de justice ou une étude de commissaires de justice en qualité de mandataire, qui pourra se faire assister par et/ou se substituer tout commissaire de justice territorialement compétent de son choix, avec mission de :
— se rendre au sein du cabinet d’avocats [4], société d’exercice libéral par actions simplifiée d’avocats immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est situé [Adresse 3], et/ou en tout autre lieu permettant un accès direct et immédiat aux postes informatiques (fixes et/ou portables) et aux boites email mises à la disposition de Mme [P] et de M. [T] [U] par ledit cabinet d’avocats ainsi qu’au téléphone portable utilisé par Mme [P] pour ses besoins professionnels et sa messagerie Whatsapp,
— rechercher, extraire et conserver copie par tout moyen de son choix, y compris en installant des logiciels spécialisés, dans les matériels informatiques et téléphoniques précités (y inclus arborescence, messageries professionnelles, WhatsApp), l’ensemble des documents, correspondances électroniques et leurs annexes :
échangés
(i) entre Mme [P] et M. [B] [D], tant sur les adresses email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp,
(ii) entre Mme [P] et M. [C] [A], tant sur l’adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp,
(iii) entre Mme [P] et M. [R] [E], tant sur l’adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp,
(iv) entre M. [T] [U] et M. [B] [D], tant sur les adresses email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp,
(v) entre M. [T] [U] et M. [C] [A], tant sur l’adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp,
(vi) entre M. [T] [U] et M. [R] [E] tant sur l’adresse email de ce dernier que sur sa messagerie téléphonique ou WhatsApp,
(vii) entre toute personne du cabinet [4] et Mme [P] et M. [B] [D] ou M. [R] [E] ou M. [C] [A], tant sur leurs adresses emails respectives que sur une messagerie groupée Whatsapp, incluant toute correspondance échangée entre les personnes susvisées et d’autres personnes en copie ou également destinataires des messages concernés, entre le 24 juin 2025 et le 5 décembre 2025, comportant l’un ou plusieurs des mots clés suivants, tant en majuscules qu’en minuscules, avec ou sans accents :
[F]
[S]
[5]
[K]
— autoriser le mandataire à se faire communiquer par toute personne susceptible de détenir ces informations les codes d’accès administrateurs et tout autre code permettant d’accéder à l’intégralité du/des poste(s) informatiques et téléphoniques présents sur place, en ce inclus les codes permettant d’accéder à toute messagerie téléphonique, WhatsApp ou électronique utile à la réalisation de sa mission par le mandataire,
— autoriser le mandataire à se faire communiquer, si nécessaire, les coordonnées du ou des prestataires de service assurant la maintenance dudit système informatique,
— autoriser le mandataire à se faire assister de la force publique, d’un serrurier qui pourra ouvrir toutes portes en présence des forces de l’ordre ou de deux témoins et de tout expert informatique ou technicien informaticien de son choix, qui pourra procéder à toutes manipulations sur tous supports informatiques (ordinateurs, disques durs, réseaux) présents sur les lieux ou au sein de tout autre lieu qu’il lui serait indiqué afin de permettre l’exécution de sa mission par le mandataire,
— autoriser le mandataire et 1'expert en informatique ou technicien informatique à avoir accès à l’ensemble des serveurs et aux postes informatiques présents sur les lieux, en ce inclus le poste informatique, le téléphone portable et la boîte email mis à la disposition de Mme [P] par le cabinet [4], afin d’y rechercher les éléments nécessaires au bon accomplissement de la mission,
— autoriser le mandataire, en cas de difficultés rencontrées dans l’accès aux supports et moyens informatiques et/ou téléphoniques et/ou électroniques et notamment en cas de refus ou d’impossibilité de se faire communiquer les codes d’accès, à effectuer ou faire effectuer des copies complètes des disques magnétiques et autres supports de données desdits supports associés auxdits moyens,
— autoriser le mandataire et l’expert en informatique ou technicien informaticien à accomplir toutes diligences propres à leur permettre de vérifier qu’aucun des documents et/ou emails et/ou messages susceptibles d’être appréhendés en exécution de l’ordonnance n’a été supprimé et de procéder le cas échéant à toute opération propre à restaurer les éléments éventuellement supprimés,
— autoriser le mandataire à consigner toutes déclarations des répondants et paroles prononcées au cours de sa mission mais en si abstenant de toute interpellation autres que celles nécessaires à l’exécution,
— dire que le mandataire de justice devra dresser l’inventaire des pièces obtenues et du tout dresser procès-verbal,
— dire que l’ensemble des éléments (copie de documents, copie de supports informatiques et/ou tous autres produits) recueillis par le mandataire de justice constatant seront conservés par lui, en séquestre,
— dire que si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, la mesure de séquestre provisoire mentionnée sera levée et les pièces lui seront transmises de plein droit conformément aux dispositions de l’article R.153-1 du code de commerce,
— dire qu’à défaut de saisine du mandataire commis en qualité de mandataire du tribunal dans un délai de trois mois à compter du jour de l’ordonnance à intervenir (sic), sa désignation sera caduque et privée d’effets,
— fixer le montant de la provision à verser par le requérant entre les mains du mandataire désigné.
Le ministère public a indiqué oralement être d’avis que la demande doit être rejetée.
SUR CE,
Le président du tribunal judiciaire a rejeté la demande aux motifs que :
— M. [S] ne démontre pas que Mme [P] soit ou ait été son avocat,
— les mesures demandées ont pour objet d’appréhender des éléments de preuve portant une atteinte à la confidentialité des échanges entre la société [3] et son avocat, disproportionnée au regard du procès futur envisagé et des motifs légitimes présentés dans la requête de sorte qu’elles ne sont pas légalement admissibles.
M. [S] soutient que :
— il lui a été reproché la dissimulation d’une série d’opérations réalisées dans un but personnel contraire à l’intérêt social de la société [1], notamment des acquisitions de lots immobiliers au sein de la Tour Montparnasse, dont le groupe [3] est le promoteur principal de la rénovation, effectuées par le biais de sa société [5], dont M. [K], son chauffeur, est le dirigeant de façade, alors que le groupe [3] était parfaitement informé des opérations dont il prétend qu’elles lui auraient été dissimulées,
— sa requête vise à réunir les preuves de la violation par Mme [P] du secret professionnel auquel elle était tenue à son égard en sa qualité d’avocate et du conflit d’intérêts dans lequel elle s’est trouvée en participant activement à sa révocation,
— il ne dispose pas d’autre moyen probatoire pour prouver cette violation que d’accéder aux échanges survenus entre son ancienne avocat et son ancien employeur au sujet des opérations qui lui sont reprochées,
— en parallèle des missions qu’elle effectuait pour le groupe Foncière [3], Mme [P] lui a prodigué personnellement, de manière régulière et continue depuis 2012, des services de conseil juridique, rédaction d’acte et secrétariat juridique pour la structuration de son patrimoine personnel et familial, comme en témoigne une série d’échanges issus de sa boîte mail personnelle (distincte de sa boîte mail professionnelle utilisée pour échanger avec Mme [P] sur les sujets juridiques du groupe [3]), notamment pour un projet de constitution de société pour sa collection de voitures de sport, sa holding d’investissement personnelle [6], sa société familiale [7], sa société [8] et ses sociétés [5] et [9],
— la société [5] avait notamment pour finalité de lui permettre d’acquérir, en toute discrétion et dans l’intérêt de la société [1], divers lots immobiliers de la Tour Montparnasse pour éviter qu’ils tombent entre des mains hostiles au projet de réhabilitation qu’il pilotait pour le compte du groupe [3], ce dont Mme [P] avait parfaitement connaissance, puisqu’elle a reçu son chauffeur, M. [K], dirigeant de façade de la société [5], pour lui faire signer les actes constitutifs de celle-ci et qu’elle a réalisé plusieurs prestations en lien avec cette société,
— l’affirmation de Mme [P] pour justifier de son intervention dans le cadre des opérations en lien avec la société [5], au c’ur du processus de sa révocation et de son licenciement, selon laquelle elle pensait agir pour le compte et sur les instructions du groupe [3] qui serait selon elle son seul client, est démentie par le fait qu’elle échangeait avec lui-même via son adresse mail personnelle, et non celle de [3], et que parmi les documents qu’elle lui a remis personnellement, figuraient précisément ceux relatifs à la société [5], preuve que les diligences effectuées à ce titre l’ont été en qualité d’avocate de M. [S] et non d’avocate du groupe [3],
— il ne peut être soutenu que les consultations qui lui étaient adressées au sujet de la fiscalité et du régime juridique applicables à sa situation familiale, ses activités et sociétés personnelles, auraient été faites à la demande et pour le compte du groupe [3] et non pour son compte personnel, de sorte qu’il est incontestable que Mme [P] était son avocate personnellement en parallèle des opérations effectuées pour le compte du groupe [3],
— le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas un obstacle absolu à une mesure d’instruction in futurum dès lors que celle-ci est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, est proportionnée aux intérêts antinomiques, n’excède pas ce que qui est nécessaire à la manifestation de la vérité, est en lien avec l’objet du futur débat au fond et est assortie de garanties adéquates conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation,
— la mesure demandée représente son unique moyen de démontrer la collusion entre son ancienne avocate, qui conteste l’avoir été, et son ancien employeur visant à l’évincer de son emploi et la violation du secret professionnel au profit du groupe [3],
— elle représente une atteinte mesurée et proportionnée au secret professionnel et aux intérêts en présence, dès lors qu’elle ne vise pas à révéler les confidences du groupe [3] à son conseil, mais uniquement les informations que Mme [P] a transmises en violation du secret professionnel au groupe [3] concernant les opérations personnelles de son employé (en particulier s’agissant de la société [5]),
— les garanties adéquates ont été prises, telles la présence du bâtonnier lors des opérations et le placement des documents sous séquestre permettant de respecter les conditions légales et le caractère circonscrit de la mesure aux seuls échanges (courriels, WhatsApp et pièces jointes) entre, d’une part, Mme [P] ou son collaborateur M. [T] [U] et, d’autre part, trois interlocuteurs précis du groupe [3] (MM. [B] [D], [C] [A] et [R] [E]), à une période temporelle restreinte de moins de six mois, comprise entre le 24 juin 2025 (un mois avant la date de la publication de l’article de presse ayant prétendument révélé au groupe Foncière [3] les opérations litigieuses) et le 5 décembre 2025 (date de son licenciement) et à l’utilisation de mots-clés spécifiques permettant d’exclure tout document étranger au litige.
Par ailleurs, M. [S] renvoie aux moyens mentionnés dans sa requête, quant à la réunion des conditions prévues aux articles 145 et 493 du code de procédure civile, à savoir :
— l’existence d’une demande formée avant tout procès,
— l’existence d’un motif légitime puisqu’estimant que son licenciement est abusif et que Mme [P] a violé le secret professionnel à son égard, il a besoin de connaître l’étendue des informations transmises par Mme [P],
— l’existence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire puisqu’en empruntant une voie contradictoire, il s’exposerait à un risque élevé de déperdition définitive d’éléments de preuve indispensables à l’exercice de ses actions judiciaires à venir.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Constituent des mesures légalement admissibles, au sens de ce texte, des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi.
Le droit à un procès équitable, garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, implique que chaque partie à l’instance soit en mesure d’apporter la preuve des éléments nécessaires au succès de ses prétentions.
Les correspondances entre un avocat et son client sont couvertes par le secret professionnel en application de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 relative à la profession d’avocat.
En application de l’article 4 du décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats, l’avocat ne peut commettre aucune divulgation contrevenant au secret professionnel, à moins qu’il n’assure sa propre défense devant une juridiction.
Il s’en déduit que le secret professionnel de l’avocat ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures d’instruction sollicitées, destinées à établir la faute de l’avocat, sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve du requérant, proportionnées aux intérêts antinomiques en présence et mises en oeuvre avec des garanties adéquates.
M. [S] justifie d’un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de la violation du secret professionnel par Mme [P] et du conflit d’intérêts dans lequel elle se trouverait pour avoir participé activement à sa révocation et son licenciement dont pourrait dépendre la solution du procès en responsabilité professionnelle à l’encontre de cette dernière qu’il envisage d’intenter.
Il produit par ailleurs divers échanges entre Mme [P] et lui envoyés sur la boîte électronique de sa holding personnelle relatifs à la création de sociétés personnelles ou familiale dont la société [5].
Si la mesure sollicitée, à savoir la désignation d’un commissaire de justice, avec mission de se rendre au cabinet professionnel de l’avocat et de procéder, avec l’aide éventuelle d’un technicien informatique, à la recherche de courriels et de messages Whatsapp de nature à établir les faits litigieux qu’il invoque, est entourée de garanties s’agissant de la période visée, des mots clefs de recherche et surtout du séquestre des copies réalisées entre les mains du commissaire de justice dans l’attente d’une contestation par Mme [P], elle n’apparaît pas, au vu des pièces annexées à sa requête et dont il dispose déjà, indispensable à l’exercice par M. [S] de son droit à la preuve et est, en revanche, disproportionnée aux intérêts antinomiques en présence à savoir le secret professionnel de Mme [P] et son client la société [3].
En conséquence, l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris est confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l’ordonnance du 9 janvier 2026 du président du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté la demande de mesure d’instruction de M. [F] [S],
Laisse les dépens à la charge de M. [F] [S].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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