Confirmation 3 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 3 févr. 2009, n° 08/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 08/01822 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap, 29 février 2008, N° 20700008 |
Texte intégral
RG N° 08/01822
N° Minute :
Notifié le :
Grosse délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU MARDI 03 FEVRIER 2009
Appel d’une décision (N° RG 20700008)
rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GAP
en date du 29 février 2008
suivant déclaration d’appel du 18 Avril 2008
APPELANT :
Monsieur F X
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François LECLERC (avocat au barreau des HAUTES-ALPES)
INTIMEES :
La CPAM DES HAUTES-ALPES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme CHARIGNON, munie d’un pouvoir spécial
La Société MARBRERIE Z prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller,
Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller,
Madame Hélène COMBES, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Corinne FANTIN, Adjoint faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2009,
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 03 Février 2009.
L’arrêt a été rendu le 03 Février 2009.
Monsieur X a saisi la CPAM des Hautes Alpes d’une reconnaissance de la maladie professionnelle n° 30 B (plaques pleurales), au vu d’un certificat du Docteur Y, pneumologue.
La Caisse a rejeté la demande de Monsieur X et la CRA a confirmé ce refus.
Le TASS de GAP, par jugement du 29 Février 2008, a débouté Monsieur X qui avait fait valoir une exposition au sein des entreprises C (1958 – 1975 – 1976 – 1979) et DENIS (1979 – 1984).
* * * * *
Monsieur X demande la reconnaissance de la maladie professionnelle n° 30 et l’institution d’une expertise.
Il sollicite 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC assortis des intérêts.
Il expose que :
— le délai de prise en charge (40 ans) n’est pas expiré,
— il a été exposé à des poussières d’amiante de 1958 à 1984,
— le Docteur Y, pneumologue, a certifié, le 21 Octobre 2005, l’origine professionnelle de son affection : Monsieur X a manipulé de l’Eternit et des composants à base d’amiante-ciment. Les calcifications peurales bilatérales patho-pneumoniques sont caractéristiques d’une exposition à l’amiante. Le Docteur Y a écrit en ce sens au Médecin Conseil de la CPAM,
— les attestations de ses collègues de travail confirment la manipulation de produits isolants à base d’amiante (revêtements plastiques, faux plafonds),
— au préalable, il convient d’ordonner une expertise,
— la CPAM aurait dû saisir le CRRMP,
— l’enquête de la CPAM est erronée et incomplète. Il n’a jamais prétendu avoir été exposé au risque chez son dernier employeur -SARL MARBRERIE Z- mais chez MARBRERIE C ET DENIS (MARBRERIE Z a repris MARBRERIE DENIS le 18.06.84),
— les deux premiers employeurs confectionnaient des monuments funéraires et effectuaient des travaux de bâtiment (faux-plafonds, habillages de cuisine, poses de sols).
La CPAM conclut à la confirmation et expose que :
— l’enquête a conclu que les travaux effectués par Monsieur X et les produits utilisés n’étaient pas susceptibles d’engendrer la maladie professionnelle n° 30 B dont le délai de prise en charge est de 35 ans, sous réserve d’une exposition de 5 ans. Monsieur X était exposé à l’inhalation de poussières de marbre et de pierre. Les toits des monuments funéraires étaient en zinc et en bois, par en fibro-ciment (vérifications effectuées au cimetière de GAP),
— la Direction des Risques Professionnels de la CRAM Sud-Est ne possède aucune information sur une éventuelle exposition à l’amiante dans les entreprises où a travaillé l’assuré,
— l’expertise ne peut être ordonnée que si le refus de la Caisse est d’ordre médical. En l’espèce, il est d’ordre administratif (non exposition au risque),
— sur la saisine du CRRMP : elle ne peut être effectuée à l’occasion d’un rejet pour motif administratif.
MOTIFS DE L’ARRET
La maladie professionnelle est définie comme l’intoxication ou la détérioration physique lente sous l’effet répété d’émanations de certaines substances ou de la répétition de certains mouvements que subit ou effectue habituellement un salarié.
Pour bénéficier de la législation sur les maladies professionnelles, les conditions prévues au tableau n° 30 B doivent être réunies :
— la maladie doit figurer au tableau,
— le délai de prise en charge prévu doit être respecté,
— l’assuré doit avoir réalisé les travaux mentionnés au tableau.
En l’espèce, le tableau n° 30 B concerne les lésions pleurales bénignes dont font partie les plaques pleurales.
Au titre des travaux indicatifs des travaux susceptibles de provoquer l’affection en cause, figurent les travaux suivants (communs à toutes les affections du tableau n° 30) :
. Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères,
. Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrications suivantes : amiante-ciment, amiante-plastique, amiante-textile, amiante-caoutchouc, carton, papier et feutre d’amiante enduit, feuilles et joints en amiante, garniture de friction contenant de l’amiante, produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants,
. Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante,
. Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté, calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante, démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage,
. Travaux de pose et dépose de calorifugeage contenant de l’amiante,
. Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante,
. Conduite de four. Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
L’enquête diligentée par la Caisse a permis de réunir les éléments suivants :
— Monsieur X a exercé son activité de maçon carreleur marbrier depuis le 04 Août 1958. Selon ses déclarations, il coupait marbre, pierre, fibrociment (contenant de l’amiante), tuyaux d’amiante ciment. Les plaques d’amiante ciment étaient utilisées pour réaliser les toits des monuments funéraires. Ses outils étaient la disqueuse, la meule (dite flexible), la sableuse à air comprimé. Sa plus forte exposition a eu lieu entre 1958 et 1975. Il a souffert de problèmes pulmonaires au temps de son activité professionnelle (notamment bronchites),
— Monsieur Z, employeur de Monsieur X de 1984 à 1995, a précisé que le travail effectué par son salarié ne comportait pas l’utilisation de fibro-ciment (réalisation des toits des monuments funéraires : utilisation du zinc et du bois). Les machines fonctionnaient à l’eau.
Monsieur X verse les attestations suivantes :
— Monsieur A, directeur de la marbrerie gapençaise : quand il est entré à l’entreprise de Monsieur Z en 1992, Monsieur X faisait le ponçage à sec, il y avait beaucoup de poussières, de même pour les découpes de bacs et d’éviers avec une disqueuse. Le sablage occasionnait beaucoup de poussières.
— Monsieur B : Monsieur X a travaillé comme le témoin chez Monsieur C, a été exposé aux poussières de la marbrerie, de l’amiante lors de la pose de revêtements de sols liquides et en dalles et de matériaux Isorel.
— Monsieur D : Monsieur X a travaillé comme le témoin chez Monsieur C, a manipulé un grand nombre de plaques d’éternit, a posé des revêtements plastique contenant 'paraît-il’ de l’amiante.
— Madame E : son mari a travaillé dans les années 1970 avec Monsieur X. Ils touchaient de l’isorel mou et des fibres de ciment contenant de l’amiante. Son mari est décédé d’un cancer du poumon à 'cause de tout ça'.
Les éléments produits par l’appelant n’établissent pas l’exposition au risque allégué.
Les attestations de Messieurs B et D sont imprécises. Elles ne permettent pas de caractériser l’intensité de l’exposition au risque, ni la fréquence de cette exposition.
En outre, l’enquête de la Caisse a fait apparaître que l’utilisation de matériaux contenant de l’amiante, dans la réalisation de toits des monuments funéraires n’était pas une pratique suivie.
Monsieur X n’apporte aucune précision sur la nature des matériaux censés contenir de l’amiante et utilisés comme revêtements de sols.
Au surplus, les documents médicaux produits par Monsieur X et consistant en trois certificats médicaux ne permettent pas d’imputer de façon certaine à l’inhalation d’amiante la pathologie de Monsieur X.
En effet, si les certificats récents du Docteur Y, pneumologue, (21.10.04 et 19.01.07) sont affirmatifs sur l’origine de l’affection dont souffre Monsieur X, un certificat plus ancien (30.01.1991) n’est pas aussi affirmatif puisqu’il indique que les plaques pleurales peuvent être causées par l’amiante mais aussi par le talc ou le mica. Ce dernier certificat précise que la manipulation d’amiante est occasionnelle et l’exposition à la poussière minérale très fréquente avec des poussières mixtes, notamment siliceuses.
Le recours à une expertise, tel que sollicité par l’appelant, n’est pas possible, le refus de la reconnaissance de la maladie professionnelle étant d’ordre administratif, non médical. En outre, une expertise médicale ne pourrait caractériser une exposition au risque.
Il en est de même de la saisine du CRRMP. L’article L 461-1 du Code de la sécurité sociale ne prévoit pas la saisine de cet organisme en cas de non exposition au risque.
Le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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