Confirmation 3 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. 1 cab. 1, 3 mars 2010, n° 09/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/00772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 27 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 09/00772
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE 1 CABINET 1
ARRET DU 03 MARS 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN du 27 Janvier 2009
APPELANTE :
Société VALCAOR
XXX
XXX
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour
assistée de Me MEUNIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Société TRAIT-ALIMENTATION
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me ASSIE, (cabinet BOGUSLAWSKI), avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Janvier 2010 sans opposition des avocats devant Madame BOISSELET, Conseiller, en présence de Madame GIRARD, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur GALLAIS, Président suppléant
Madame BOISSELET, Conseiller
Madame GIRARD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur HENNART, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Janvier 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mars 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur GALLAIS, Président suppléant et par Monsieur HENNART, Greffier présent à cette audience.
*
* *
La société TRAIT-ALIMENTATION a donné à bail commercial à la société VALCAOR par acte sous seing privé du 25 mars 1997 pour une durée de 9 ans commençant à courir le 1er avril 1997, un bâtiment commercial sis au Trait (76), XXX, d’une surface hors oeuvre brute de 1 237 m2 comprenant une surface de vente au rez de chaussée d’environ 870 m2, des locaux à usage de réserve, des bureaux à l’étage et un parking.
Il était précisé, aux termes du contrat, que les locaux objet du bail devront être exploités sous l’enseigne 'INTERMARCHÉ'.
Un avenant au contrat de bail était conclu entre la société TRAIT-ALIMENTATION et la société VALCAOR le 10 septembre 1997, ajoutant 'ainsi qu’à l’exploitation d’une station service de vente de carburant'.
La société VALCAOR a débuté l’exploitation d’un fonds de commerce 'INTERMARCHÉ’ dans le bâtiment commercial objet du bail et, à cet effet, avait préalablement conclu un contrat d’enseigne le 5 mars 1997 avec la société ITM ENTREPRISES pour une durée initiale de 10 ans.
Le 29 juin 2004, la société VALCAOR a déposé l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ pour la remplacer par une enseigne 'CHAMPION'.
Par acte d’huissier du 1er février 2005, la société TRAIT-ALIMENTATION a mis en demeure la société VALCAOR d’avoir à respecter l’usage exclusif de l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ et a notifié le même jour un congé pour le 1er avril 200, avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction, puis, par acte du 3 avril 2006, a fait délivrer une sommation de déguerpir et de restituer les clés du local commercial.
Par acte d’huissier du 11 avril 2006, la société VALCAOR a assigné devant le tribunal de grande instance de Rouen la société TRAIT-ALIMENTATION aux fins de voir, avec exécution provisoire :
— dire que l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ ne constitue pas un élément de la destination commerciale des lieux loués,
— à le supposer, prononcer alors la nullité de cette clause d’enseigne,
— dire en conséquence que la société VALCAOR pouvait valablement déposer l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ et la remplacer sans encourir de sanction,
— en conséquence déclarer non fondé le congé pour motif grave et légitime pour le 1er avril 2006,
— dire que la société VALCAOR est alors en droit de prétendre à une indemnité d’éviction dans les termes de l’article L145-14 du Code de Commerce,
— fixer le montant de cette indemnité d’éviction à la somme de 4 498 148 euros,
— subsidiairement, désigner un expert aux fins de fixer le montant de cette indemnité d’éviction,
— condamner la société TRAIT-ALIMENTATION au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 27 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Rouen a :
— dit que la société VALCAOR exerce l’action en nullité de la clause d’enseigne,
— accueilli la fin de non recevoir proposée par la société TRAIT-ALIMENTATION qu’elle tire de l’accomplissement du délai de prescription biennale,
— déclaré prescrite l’action en nullité de la clause d’enseigne,
— validé le congé donné par la société TRAIT-ALIMENTATION,
— dit que la société VALCAOR est occupante sans droit ni titre,
— ordonné l’expulsion de la société VALCAOR passé le délai de 8 jours suivant la signification du jugement,
— à compter du 1er avril 2006 et jusqu’à la libération des lieux, condamné la société VALCAOR à payer à la société TRAIT-ALIMENTATION une indemnité d’occupation égale au dernier loyer conventionnel,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire hormis pour la condamnation au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamné la société VALCAOR à payer à la société TRAIT-ALIMENTATION la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné la société VALCAOR aux dépens.
La société VALCAOR a relevé appel de ce jugement le 5 février 2009.
Dans ses dernières conclusions du 5 juin 2009 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, la société VALCAOR demande à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ ne constitue pas un élément de la destination commerciale des lieux loués à la société VALCAOR,
— à supposer qu’il puisse s’agir d’un élément de la destination commerciale des lieux, de constater alors la nullité de cette clause d’enseigne,
— de déclarer mal fondé le congé pour motif grave et légitime notifié par la société TRAIT-ALIMENTATION le 1er février 2005 pour le 1er avril 2006,
— de dire que la société VALCAOR est alors en droit de prétendre à une indemnité d’éviction dans les termes de l’article L145-14 du Code de Commerce,
— de fixer le montant de cette indemnité d’éviction à la somme de 1 888 450 euros,
— subsidiairement, de désigner un expert aux fins de fixer le montant de cette indemnité d’éviction,
— de condamner la société TRAIT-ALIMENTATION au paiement d’une somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société TRAIT-ALIMENTATION aux dépens.
Elle fait valoir que c’est par voie d’exception qu’elle soulève la nullité de la clause d’enseigne et demande à la Cour de dire que le congé pour motif grave et légitime notifié par la société TRAIT-ALIMENTATION pour violation de la clause d’enseigne n’est donc pas fondé du fait de la nullité de cette clause.
Elle prétend que le bail n’indique à aucun moment que l’exploitation du fonds de commerce sous cette enseigne constitue une obligation déterminante pour le bailleur.
Dans ses dernières conclusions du 14 octobre 2009 auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet des moyens, la société TRAIT-ALIMENTATION demande à la cour :
— de confirmer le jugement,
— d’assortir l’expulsion d’une astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— de condamner la société VALCAOR à lui payer une somme de 30 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir qu’une sentence arbitrale exequaturée en date du 12 juin 2006 a déclaré la société VALCAOR responsable de la rupture anticipée et fautive des contrats conclus avec ITM ENTREPRISES et condamné la société VALCAOR à des dommages-intérêts.
Elle indique que la société VALCAOR a présenté le 9 novembre 2004 un dossier de création d’un supermarché sur le terrain voisin des lieux loués sous enseigne 'CHAMPION’ d’une surface de 1 600 m2, projet dans lequel elle prévoyait, à terme, la démolition du magasin actuel. La Commission de l’Equipement Commercial de la Seine-Maritime a accordé l’autorisation le 11 février 2005. Les travaux de construction ont été entrepris en endommageant la propriété de la société TRAIT-ALIMENTATION et le nouveau magasin 'CHAMPION’ a ouvert ses portes le 5 décembre 2007.
La société TRAIT-ALIMENTATION a fait constater par huissier de justice à plusieurs reprises en 2008 qu’en dépit de l’affichage d’horaires d’ouverture au public sur la porte, la société VALCAOR n’exploite plus le local loué et a donné en location-gérance son fonds de commerce à la SAS KAPA immatriculée le 6 décembre 2007 sans solliciter l’autorisation de la société TRAIT-ALIMENTATION.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2009.
SUR CE
Sur l’enseigne
Attendu que la société VALCAOR demande à la Cour de dire que l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ ne constitue pas un élément de la destination commerciale des lieux loués et prétend qu’elle a respecté l’article R 145-5 du Code de Commerce puisque que la destination des lieux est bien celle autorisée par le bail, s’agissant toujours d’un commerce d’alimentation générale ;
Attendu que la destination des lieux loués, en vertu du contrat de bail, est : 'l’exploitation d’un fonds de commerce d’Alimentation Générale exploité sous l’enseigne INTERMARCHÉ’ ; que la clause incriminée a pour effet l’exploitation d’un commerce sous une enseigne précise et déterminée, de telle sorte qu’elle est liée de manière indissociable à la destination contractuelle ;
Attendu que la société VALCAOR demande à la Cour, à supposer que l’enseigne soit considérée comme un élément de la destination commerciale des lieux, de constater alors la nullité de cette clause d’enseigne ; que pour échapper à la prescription biennale de la demande en nullité de la clause d’enseigne prévue à l’article L145-60 du Code de Commerce, la société VALCAOR indique que c’est par voie d’exception qu’elle soulève la nullité de la clause d’enseigne et non à titre principal, l’exception de nullité étant alors, dans ce cas, perpétuelle ;
Attendu qu’en l’espèce, la société VALCAOR a la qualité de demanderesse à l’action en annulation du congé et paiement d’une indemnité d’éviction et non celle de défenderesse invoquant une exception en défense, de telle sorte que la nullité de la clause d’enseigne sur laquelle est fondée son action en annulation du congé délivré ne peut être considérée comme une exception ; qu’il en résulte que l’action en nullité de la clause d’enseigne est prescrite en application des dispositions de l’article L145-60 du Code de Commerce prévoyant une prescription de deux ans et que la société VALCAOR est en conséquence irrecevable à invoquer la nullité de la clause d’enseigne, de telle sorte que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Sur la validation du congé
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’en juin 2004, l’enseigne CHAMPION a remplacé l’enseigne INTERMARCHÉ à l’initiative de la société VALCAOR et ceci, sans que cette dernière puisse justifier d’une autorisation préalable de son bailleur pour ce faire ; que, se fondant sur le changement d’enseigne brutal et
intempestif, la société TRAIT-ALIMENTATION a fait délivrer à la société VALCAOR une mise en demeure par exploit du 1er février 2005 d’avoir à respecter l’usage exclusif de l’enseigne 'INTERMARCHÉ’ et lui a fait notifier le même jour un congé pour le 1er avril 2006 avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction ;
Attendu que le contrat de bail modifié définit la destination commerciale ainsi : 'les locaux faisant l’objet du présent bail devront exclusivement être consacrés par le preneur à l’exploitation d’un fonds de commerce d’Alimentation Générale exploité sous l’enseigne INTERMARCHÉ ainsi qu’à l’exploitation d’une station service de vente de carburant sans que le preneur puisse faire d’autres usages des lieux loués’ ; qu’il en résulte que la société VALCAOR a commis un acte constituant un manquement aux obligations nées du contrat de bail en ne respectant pas la destination contractuelle des lieux loués ;
Attendu que cette violation constitue un motif grave et légitime, énoncé dans la mise en demeure du 1er février 2005 et justifiant le refus de renouvellement du bail dès lors que la société VALCAOR n’a pas mis à profit le délai d’un mois qui lui était imparti par la mise en demeure pour mettre fin à l’infraction qui lui était reprochée par son bailleur ; que ladite mise en demeure délivrée préalablement à la notification du congé avec refus de renouvellement du bail commercial pour motif grave et légitime respecte les dispositions de l’article L 145-17 I-1° du Code de Commerce de telle sorte que le congé avec refus de renouvellement sans offre d’indemnité d’éviction sera validé ainsi qu’en avait décidé le premier juge et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres infractions aux obligations contractuelles reprochées par le bailleur ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que le congé étant validé, la société VALCAOR est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux et son expulsion sera ordonnée avec, si nécessaire, le concours de la force publique passé le délai de 8 jours suivant la signification de la présente décision, sans que la nécessité d’une astreinte soit établie ; que la société VALCAOR devra payer à la société TRAIT-ALIMENTATION une indemnité d’occupation égale au dernier loyer conventionnel à compter du 1er avril 2006 et jusqu’à la libération des lieux ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la somme allouée à la société TRAIT-ALIMENTATION par le premier juge au titre de frais irrépétibles couvrira aussi bien ceux liés à l’appel ; que la cour ne fait pas droit à la demande supplémentaire de condamnation en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens
Attendu que la société VALCAOR qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, le jugement déféré étant confirmé en toutes ses dispositions ;
- PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2009 par le tribunal de grande instance de ROUEN en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à indemnité complémentaire en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne la société VALCAOR aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président suppléant
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