Confirmation 26 mars 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 mars 2009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
DU 26 Mars 2009
N° 2009/00196
APPEL DE LA PERSONNE MISE EN EXAMEN
DECISION
Confirmation
En audience publique
EB/BO
A R R E T N°
prononcé en audience publique le jeudi vingt six Mars deux mil neuf par Monsieur DERDEYN, Conseiller, en application des dispositions de l’article 199 du code de procédure pénale et signé par ledit Conseiller
PARTIES EN CAUSE :
PERSONNE MISE EN EXAMEN :
D O
né le XXX à NIMES
Détenu à la maison d’arrêt de PERPIGNAN
Mandat de dépôt du 09 Novembre 2008, Ordonnance de prolongation de détention provisoire du 27 Février 2009 à compter du 09 Mars 2009
mis en examen des chefs d’association de malfaiteurs – tentative de vol en réunion, avec effraction et accompagnée de dégradations, en récidive – recel de vols – usurpation de plaques d’immatriculation dans des conditions ayant pu entraîner des poursuites pénales contre un tiers – port ou transport illicite d’arme de 1re ou 4e catégorie aggravé
Ayant pour avocat Maître CABANES, 125, XXX
PARTIES CIVILES :
E F
XXX
Ayant pour avocat Me NICOLAU, XXX
G H
XXX
sans avocat
I J
Brigade de gendarmerie – XXX
Ayant pour avocat Me NICOLAU, XXX
K L
Brigade de gendarmerie – XXX
Ayant pour avocat Me NICOLAU, XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat Me NICOLAU, XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats, du délibéré :
Monsieur DERDEYN, Conseiller, présidant en remplacement du titulaire empêché, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 1er Septembre 2008,
Madame X et Madame Y, Conseillères,
régulièrement désignés conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
GREFFIER : Mademoiselle Z, lors des débats et Madame A lors du prononcé de l’arrêt
MINISTERE PUBLIC :Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général lors des débats.
Arrêt prononcé en présence du Ministère Public.
DEBATS
A l’audience publique, le mardi 24 Mars 2009, qui s’est déroulée avec utilisation de la visioconférence, la liaison ayant été établie entre la Cour d’Appel de MONTPELLIER et le centre pénitentiaire de PERPIGNAN, ont été entendus :
Madame Y, Conseillère, en son rapport
Monsieur GUGLIELMI, Substitut Général, en ses réquisitions
La personne mise en examen elle-même, qui avait demandé à comparaître en ses explications, et qui a eu la parole en dernier.
Les débats se sont déroulés sans incident.
RAPPEL DE LA PROCEDURE
Le 27 Février 2009, le juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN a rendu une ordonnance de prolongation de la détention provisoire.
Cette ordonnance a été notifiée à la personne mise en examen le 27 Février 2009.
Avis en a également été donné à l’avocat de la personne mise en examen par lettre recommandée.
Par déclaration au greffe de la maison d’arrêt en date du 09 Mars 2009, la personne mise en examen a fait connaître sa volonté d’interjeter appel de ladite ordonnance.
L’acte d’appel a été enregistré au greffe du Tribunal de Grande Instance de PERPIGNAN le 09 Mars 2009.
Par avis, télécopie et lettres recommandées en date du 09 Mars 2009, Monsieur le Procureur Général a notifié à la personne mise en examen, aux parties civiles et à leurs avocats la date à laquelle l’affaire serait appelée à l’audience.
Ces derniers ont par ailleurs été avisés de ce que la personne détenue sera entendue par moyen de la communication audiovisuelle, son conseil ayant la possibilité d’assister son client au sein de l’établissement pénitentiaire ou auprès de la juridiction.
Le dossier comprenant le réquisitoire écrit de Monsieur le Procureur Général a été déposé au greffe de la Chambre de l’Instruction et tenu à la disposition des avocats des parties.
Il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 et 706-71 du code de procédure pénale.
Maître CABANES, Avocat, a déposé au nom de D O le 19 Mars 2009 à 08 H 30, au greffe de la Chambre de l’Instruction, un mémoire visé par le greffier et communiqué au Ministère Public et aux autres parties, ainsi que des pièces, transmises le 23 Mars 2009 à 14 H 00.
DECISION
prise après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Cet appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l’article 186 du code de procédure pénale ; il est donc recevable.
AU FOND
Les gendarmes de VERNET-LES-BAINS étaient avisés le 7 novembre 2008 à 01h50, par le centre opérationnel de la gendarmerie, de ce qu’un vol était en train de se commettre au distributeur automatique de billets de l’agence de la Société Générale à VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT. D’après les témoins se trouvant sur place, les auteurs découpaient la porte au moyen d’un disqueuse thermique. Les individus, au nombre de quatre, utilisaient un véhicule noir de type Golf de marque VOLKSWAGEN immatriculé 6134 ZD 30.
Cet appel était confirmé par un témoin qui avait vu trois individus s’affairer auprès du distributeur automatique de billets.
Le renfort de la compagnie de gendarmerie de B était demandé.
Les gendarmes de la brigade de VERNET-LES-BAINS intervenaient sur les lieux et interrompaient les malfaiteurs dans leur action. Malgré les sommations d’usage, ces derniers prenaient la fuite. Les militaires faisaient usage de leurs armes à quatre reprises afin d’immobiliser le véhicule qui se dirigeait dans leur direction. Un des tirs atteignait la roue arrière droite de celui-ci, ce qui ne mettait pas pour autant un terme à la fuite des malfaiteurs.
Le renfort des autres pelotons de surveillance et d’intervention du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales était sollicité et un dispositif d’interception était immédiatement mis en place sur les principales routes.
Vers 03h00 du matin, le véhicule des malfaiteurs était localisé à proximité de la commune de MARQUIXANES. Le dispositif de bouclage de cette zone permettait de le retrouver avec ses occupants vers 06h00 du matin sur un parking de cette commune.
Les forces de gendarmerie délivraient alors des sommations aux individus, lesquels n’obtempéraient pas et tentaient à nouveau de s’enfuir, en lançant à nouveau, avec violence, de manière délibérée et à plusieurs reprises, leur véhicule sur des gendarmes placés sur différentes zones d’interpellation. Ces tentatives de fuite et de percussion des gendarmes amenaient à nouveau ces derniers à faire usage de leurs armes à plusieurs reprises.
C’est ainsi que le conducteur du véhicule, au cours de sa fuite, fonçait à trois reprises sur quatre gendarmes, ce qui conduisait les militaires de la gendarmerie à effectuer au total treize tirs d’arme à feu pour tenter d’immobiliser le véhicule des fuyards.
Après un « rodéo » final dans les petites rues du village de MARQUIXANES et de nouveaux tirs d’interpellation, le conducteur perdait le contrôle de son véhicule et venait percuter un mur d’habitation.
Les quatre occupants du véhicule, tous originaires de NIMES, cagoulés et gantés, étaient appréhendés à 06h15.
Il s’agissait de Salim FELLAOUI, M N, O D, S P Q.
Le conducteur du véhicule, S P Q, blessé par balle à la jambe droite, était transporté sans délai après son interpellation au centre hospitalier de PERPIGNAN.
Les investigations effectuées après l’interpellation des quatre malfaiteurs permettaient d’établir les points suivants :
— ils étaient partis de MANDUEL (3O) à bord d’un véhicule provenant d’un vol commis le 06 Novembre 2008 à BOUILLARGUES (30) selon le procédé de « homejacking » au préjudice d’H G ;
— ce véhicule était muni d’une fausse plaque d’immatriculation '6134 ZD 30" attribuée à un véhicule similaire ;
— dans l’habitacle de ce véhicule étaient retrouvés du matériel de chantier ainsi que deux armes de poing avec munitions et chargeurs engagés, à savoir un pistolet 7,65 mm appartenant à H G et un pistolet 6,35 mm dont l’origine est inconnue;
— le pistolet 7,65 mm ayant été dérobé au domicile de H G qui indiquait l’avoir dissimulé dans une armoire ;
— dans le coffre se trouvaient tous les objets et matériels nécessaires à la commission de vols par effraction (pied de biche, barre de fer, disqueuse, masse, coins…).
Les premières déclarations des malfaiteurs, en tout état de cause, s’avéraient assez vagues et contradictoires sur les conditions dans lesquelles ils s’étaient retrouvés ensemble à NIMES, sur l’objet et la nature de leur venue dans la région, sur les circonstances du vol du véhicule, l’effraction du distributeur automatique de billets et sur leur tentative de fuite.
Au terme des mesures de garde à vue, une information judiciaire était ouverte des chefs d’association de malfaiteurs, recel de vol, tentative de vol aggravé par trois circonstances, les faits ayant été commis en état de récidive légale par O D et S P Q, usurpation de plaques d’immatriculation pouvant déterminer des poursuites contre un tiers, port ou transport illicite d’arme de la 1re ou 4e catégorie, refus d’obtempérer et tentative d’homicide volontaire sur plusieurs militaires de la gendarmerie à l’encontre du seul S P Q.
Les mis en examen maintenaient leurs déclarations devant le juge d’instruction se résumant comme suit :
— O D, M N et S P Q reconnaissaient la matérialité des faits s’agissant de la tentative de vol aggravé et de la course poursuite avec les gendarmes. S P Q toutefois niait l’intention homicide ;
— Salim FELLAOUI indiquait s’être seulement rendu compte de ce qui se passait lorsque ses camarades lui avaient demandé de faire le guet à VILLEFRANCHE-DE-CONFLENT, ce qu’il s’était senti obligé de faire, ce que les autres mis en examen confirmaient ;
— ils prétendaient tous ne pas savoir qu’ils roulaient à bord d’un véhicule volé et faussement immatriculé ;
— ils ne donnaient aucune explication sur la présence et l’origine des armes trouvées dans le véhicule.
Ils étaient placés en détention provisoire à l’issue des mises en examen.
La poursuite des investigations conduisait :
— à établir l’origine d’une des armes, laquelle se trouvait dans le véhicule volé à H G
— à la mise en examen supplétive, le 26 Février 2009, d’S P Q des chefs de vol en réunion de l’outillage retrouvé dans le véhicule utilisé pour la tentative de vol, celle de M N étant à effectuer ;
— à établir que la voiture Golf avait été dérobée au domicile de H G le 6 novembre 2008 après le vol dans un premier temps de la clé de contact.
Elles ne permettaient pas d’établir les modalités préparatoires, l’identité des auteurs du vol du véhicule Golf et du maquillage des plaques, les mis en examen niant y avoir participé, S P Q et O D prétendant chacun l’avoir récupéré la veille au soir auprès d’un jeune prénommé C «qui voulait s’en débarrasser».
O D reconnaissait en confrontation qu’il avait essayé le véhicule Golf volé par un jeune inconnu qui voulait lui vendre, qu’il l’avait montré à M N à qui il avait remis la clé de contact et que par la suite ils avaient décidé d’aller faire des cambriolages avec ce véhicule. Il précisait qu’il savait que ce dernier avait déposé du matériel dans le coffre du véhicule et qu’il n’avait vu qu’une des deux armes. Il ajoutait que c’est lui qui était au volant de la voiture quand les gendarmes sont arrivés sur les lieux et qu’ils ont pris la fuite, P Q S ayant repris le volant avant le changement de la roue touchée par une balle.
Des investigations se poursuivent afin de déterminer les circonstances du vol du véhicule Golf, l’origine de la deuxième arme et le rôle exact de chacun des mis en examen dans les actes préparatoires.
***
O D âgé de 24 ans est domicilié à SAINT H (La Réunion) depuis février 2008. Il a un emploi de commercial dans une société de location de matériel frigorifique gérée par le père de sa compagne.
***
Le bulletin N°1 de son casier judiciaire porte mention de deux condamnations prononcées par le Tribunal Correctionnel de NIMES en mai et juin 2005 pour des faits de vols aggravés et destruction du bien d’autrui en réunion commis en 2002 et décembre 2003, à des peines d’emprisonnement avec sursis (6 et 8 mois) et une condamnation du 13 juillet 2005 par la même juridiction pour des infractions à la législation sur les stupéfiants commis en 2004 et 2005, à une peine de 2 ans d’emprisonnement ayant entraîné la révocation de plein droit des sursis antérieurs.
***
Monsieur le Procureur Général requiert la confirmation de l’ordonnance déférée.
***
Dans son mémoire, le conseil de O D sollicite la réformation de l’ordonnance déférée et la mise en liberté sous contrôle judiciaire. Il fait valoir que l’intéressé s’est expliqué sur les faits et qu’il n’était pas conducteur du véhicule lors de la course poursuite ayant même dissuadé S P Q de s’arrêter. Il ajoute que les garanties de représentation sont réelles puisqu’il vit en concubinage stable, a un emploi rémunéré à hauteur de 1.300 euros à La Réunion qui fait partie du territoire de la République. Subsidiairement, il précise que ses parents s’engagent à l’héberger à leur domicile sis à MANDUEL.
***
SUR QUOI :
Des investigations sont en cours pour déterminer notamment le rôle exact de chacun au sein du groupe et les modalités de l’organisation mise en 'uvre, les armes, cagoules, gants et matériels trouvés dans le véhicule attestant d’une préparation.
Il est donc d’une nécessité absolue d’empêcher tout risque de concertation mais aussi de pressions sur les victimes et témoins.
Une remise en liberté ne pourrait qu’entraver le déroulement de l’enquête.
Par ailleurs, O D qui a déjà été condamné pour des faits similaires a profité du court séjour de vacances passé dans sa famille pour commettre les faits reprochés, alors même qu’il prétend avoir renoncé aux errements passés depuis son installation à La Réunion en février 2008, ce qui laisse craindre le risque de renouvellement de l’infraction.
Il est ainsi démontré que la détention provisoire constitue l’unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire:
— empêcher une pression sur les témoins et les victimes ;
— empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices ;
— mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement ;
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 137, 138 à 143, 144 à 148-8, 179, 183, 185, 186, 194, 197, 198, 199, 200, 207, 216 et 217 et 706-71 du code de procédure pénale ;
EN LA FORME
Déclare l’appel recevable.
AU FOND
Le dit mal fondé.
Confirme l’ordonnance déférée.
DIT que le présent arrêt sera exécuté à la diligence de Monsieur le PROCUREUR GENERAL.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeune ·
- Violence ·
- Agression sexuelle ·
- Peine ·
- Examen ·
- Contravention ·
- Action publique ·
- Fait ·
- Personnalité ·
- Emprisonnement
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Instance ·
- Évaluation du préjudice ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Recherche ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de déontologie ·
- Licenciement ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Corruption ·
- Fournisseur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Loyauté ·
- Seychelles
- Période d'essai ·
- Indemnité ·
- Liège ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Sous astreinte ·
- Matériel ·
- Surveillance
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Syndic de copropriété ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Libération ·
- Motif légitime ·
- Congé ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Revêtement de sol ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Bail
- Coefficient ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Quartier sensible ·
- Entretien ·
- Insécurité ·
- Notoire ·
- Agglomération ·
- Immeuble ·
- Compte
- Information ·
- Procédure d’alerte ·
- Instrument financier ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Communiqué de presse ·
- Continuité ·
- Sanction ·
- Communiqué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Euthanasie ·
- Animaux ·
- Accord ·
- Preuve ·
- Déontologie ·
- Intimé ·
- Vétérinaire ·
- Chirurgien ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Marches ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Accord ·
- Entité économique autonome ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Prestataire ·
- Application ·
- Référé
- Amiante ·
- Poussière ·
- Monuments ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Ciment ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Certificat ·
- Marbre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.