Infirmation partielle 31 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 31 janv. 2007, n° 06/02654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/02654 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 11 octobre 2006 |
Texte intégral
ARRET DU
31 Janvier 2007
N° 239/07
RG 06/02654
HL / SL
JUGT
Conseil de Prud’hommes de VALENCIENNES
EN DATE DU
11 Octobre 2006
— Prud’Hommes -
APPELANT :
SA TRANSPORTS SLEMBROUCK, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Damien LAUGIER (avocat au barreau de LILLE)
INTIME :
SA VOYAGES DEWITTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentant : Me Philippe GILLARDIN (avocat au barreau d’AVESNES SUR HELPE)
Mme X Y
XXX
XXX
Représentant : Me Antoine BIGHINATTI (avocat au barreau de VALENCIENNES)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
XXX
: PRESIDENT DE CHAMBRE
XXX
: CONSEILLER
A. COCHAUD-DOUTREUWE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : M. A. PERUS
DEBATS : à l’audience publique du 21 Décembre 2006
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2007,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du nouveau code de procédure civile, XXX, Président, ayant signé la minute
avec XXX, greffier lors du prononcé
EXPOSE DU LITIGE
La société DEWITTE, qui emploie X Y en qualité de conductrice, était titulaire de marchés de transports scolaires avec le Conseil Général jusqu’à la rentrée du 2 septembre 2006, l’entreprise n’ayant pas alors été retenue par la Commission d’appel d’offres.
Faisant valoir l’accord professionnel du 18 avril 2002, la société DEWITTE a demandé à la société SLEMBROUCK, nouvelle attributaire du marché, de reprendre le contrat de travail d’X Y.
Considérant que les conditions de cet accord n’étaient pas réunies, la société SLEMBROUCK a refusé de reprendre cette salariée.
Contestant ce refus, la société DEWITTE a saisi en référé le Conseil de Prud’hommes de Valenciennes qui, par ordonnance du 11 octobre 2006 à laquelle il est entièrement fait référence pour l’exposé des données de base du procès et des prétentions et moyens des parties, a ordonné l’application de l’article 28 de l’accord et l’établissement d’un avenant de modification d’employeur ainsi que d’une attestation ASSEDIC co-signée par les sociétés DEWITTE et SLEMBROUCK.
La société SLEMBROUCK a relevé appel de cette ordonnance en contestant la compétence matérielle de la juridiction, celle du juge des référés et en concluant à la condamnation de la société DEWITTE à lui payer 3 000 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle s’oppose tout d’abord à la demande de provision (3 000 €) réclamée par la société DEWITTE en réparation du trouble manifestement illicite en faisant valoir que la contestation soulevée concerne deux sociétés commerciales et relève de la compétence du Tribunal de commerce de Lille.
Elle conteste la compétence du juge des référés au motif que l’interprétation d’un accord professionnel constitue une contestation sérieuse n’entrant pas dans les pouvoirs du juge des référés.
Sur le fondement de l’article R 516-31 du code du travail qui autorise la formation des référés 'même en présence d’une contestation sérieuse’ de 'prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite…',la société SLEMBROUCK fait observer que l’article 28 de l’accord du 18 avril 2002 prévoit la continuité des contrats de travail aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, ce qui n’est pas le cas du marché qui lui a été attribué puisque les circuits et les dessertes sont différents de ceux assurés par la société DEWITTE.
En outre, elle remarque que deux salariées relèvent de la convention collective des agences de voyage et de tourisme ce qui exclut l’application de la convention collective des transports routiers.
A titre subsidiaire, la société SLEMBROUCK rappelle que l’accord du 18 avril 2002 ne lui est opposable qu’en raison de l’arrêté du 22 décembre 2003 qui prévoit son extension 'sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d’une entité économique autonome'.
Se livrant à une interprétation sémantique de ces dispositions et se référant aux conventions collectives des activités du déchet, des entreprises de propreté, des entreprises de services d’eau et d’assainissement, la société appelante en déduit que l’article 28 ne s’applique que s’il existe un transfert d’entité économique autonome, notion correspondant, selon la jurisprudence, à un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
S’appuyant sur l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 21 mars 2005, elle fait valoir que, si la reprise du personnel affecté aux activités de nettoyage ou de gardiennage peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome, il en va autrement pour les activités nécessitant un matériel important comme celle de transport de voyageurs.
*
La société DEWITTE a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée et à la condamnation de chacune des sociétés entrantes au paiement de 3 000 € pour chacun des salariés, à titre de dommages et intérêts provisionnels.
Elle réclame en outre à chaque société appelante la somme de 10 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que, confrontée à la perte de marchés de transports scolaires spéciaux, elle s’est préoccupée du reclassement de ses salariés en application de l’article 28 de l’accord du 18 avril 2002, les sociétés appelantes ne s’étant pas signalées.
Elle explique que la société JL International, qui n’a pas contesté le principe du transfert des salariés, lui a opposé des décomptes incompréhensibles de temps de travail effectif des salariés concernés par les marchés, inférieurs au taux de 65 % prévu par l’accord professionnel.
Avec la société Nouvel Horizon, elle affirme qu’elle s’est heurtée à un refus global et sans nuance au motif qu’elle aurait manqué à ses obligations d’entreprise sortante.
Enfin, elle soutient que la société SLEMBROUCK a refusé l’application de l’accord au motif qu’il n’y avait pas eu transfert d’entité économique autonome, en méconnaissance de la circulaire d’application de l’accord du 18 avril 2002.
Pour justifier la compétence du Conseil de Prud’hommes, la société DEWITTE fait valoir qu’il s’agit de conflits individuels de travail, de transfert de contrat et de l’application d’un accord de branche. Elle insiste sur l’urgence à ce que les salariés prennent leurs fonctions dès septembre pour qu’ils puissent être normalement payés dès octobre et elle dénonce le trouble manifestement illicite résultant du refus des sociétés entrantes de poursuivre les contrats de travail en s’appuyant sur un arrêt de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 17 mars 1998.
Après avoir rappelé les décisions des Conseil de Prud’hommes de Fourmies, de Maubeuge et de Valenciennes, elle explique que, victime d’un véritable dumping social, aucun des circuits ne lui a été attribué.
Elle conclut à l’irrecevabilité de l’incompétence 'ratione materiae’ soulevée par la société SLEMBROUCK et subsidiairement à ce que cette exception ne porte que sur l’obtention de dommages et intérêts et non sur le transfert des contrats.
Elle dénonce le caractère tendancieux des comparaisons entre les marchés auxquelles s’est livrée la société SLEMBROUCK dans la mesure où il ne s’agit pas de transfert de lignes fixes mais de marché à bons de commandes, portant sur le ramassage scolaire d’enfants en difficultés sociales ou handicapés.
Cependant, s’agissant de la desserte des mêmes établissements scolaires et du ramassage dans le quart Nord Est de l’arrondissement de Valenciennes, la société DEWITTE conclut à l’identité des marchés et au transfert des cinq salariés.
Elle conteste l’interprétation que la société SLEMBROUCK a réservée à l’arrêté d’extension du 22 décembre 2003 en s’appuyant sur une décision de la Cour de Justice de la communauté européenne du 24 janvier 2002 qui fait application de la directive du 12 mars 2001 lorsque le nouvel entrepreneur reprend une partie des effectifs en vertu d’une convention collective de travail.
Concernant l’argumentation des sociétés Nouvel Horizon et JL International qui, s’appuyant sur l’avis de la Commission Nationale Paritaire de suivi de l’accord du 18 avril 2002, assimilent le transfert de marché au transfert de ligne, la société DEWITTE rappelle que l’accord du 18 avril 2002 ne fait état que de marchés et qu’un avis de la Commission Nationale paritaire n’a pas de valeur normative.
Elle s’oppose à la demande en remboursement présentée par ces sociétés à raison de 4 500 € par salarié alors qu’elle n’est assortie d’aucun justificatif comptable.
Concernant les demandes d’annulation des ordonnances de référé du Conseil de Prud’hommes de Fourmies, elle rappelle que le tableau de concordance a été versé au débat dans le cadre d’une note en délibéré à laquelle les sociétés JL International et Nouvel Horizon ont répondu.
Enfin, elle considère que la rupture des contrats de travail des salariés ne peut lui être imputable.
*
X Y a conclu à l’infirmation de l’ordonnance déférée et au constat de la rupture de son contrat de travail aux torts de qui il appartiendra.
Elle soutient en effet que la relation de travail a été rompue de fait par le refus des sociétés concernées de poursuivre ou de reprendre son contrat.
Elle se demande si son licenciement a été prononcé par son véritable employeur et conclut à ce que le juge du fond tranche les conséquences de la rupture.
Elle demande la délivrance sous astreinte d’une attestation destinée à l’ASSEDIC signée conjointement par les sociétés concernées et réclame leur condamnation solidaire au paiement d’une somme de 1 100 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La compétence 'rationae materiae'
La société SLEMBROUCK conclut à l’incompétence 'rationae materiae’de la Cour au profit du Tribunal de Commerce de Lille.
Mais la Cour étant juridiction d’appel du Tribunal de Commerce de Lille et les premiers juges ayant tranché l’objet du litige, elle a le devoir de garder la connaissance de l’affaire et de lui apporter une solution
La compétence du juge des référés
La société appelante conteste également la compétence du juge des référés au motif que l’interprétation d’un accord professionnel constitue une contestation sérieuse.
Si l’article R 516-30 du Code du travail, à l’instar de l’article 808 du Nouveau Code de Procédure Civile, limite la compétence du juge des référés aux mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, l’article R 516-31 du Code du travail – comme l’article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile – autorise la formation des référés, 'même en présence d’une contestation sérieuse ' à ' prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'.
En l’espèce, le refus par la société entrante de reprendre le contrat de travail d’X Y constitue un trouble manifestement illicite puisqu’il l’expose à être licenciée.
L’identité des marchés
L’article 28 de l’Accord du 18 avril 2002 stipule:
'En vue d’améliorer et de renforcer la garantie d’emploi offerte aux salariés affectés à un marché faisant l’objet d’un changement de prestataire, les parties prévoient la continuité du contrat de travail des salariés affectés au marché concerné dans les conditions stipulées ci-dessous.
Champ d’application
Les présentes dispositions s’appliquent pour des transports à caractère régulier en cas de succession de prestataires, à la suite de la cessation d’un contrat ou d’un marché public ou d’une délégation de service public (plus généralement appelé 'marché’ ci-dessous).'
L’accord prévoit que l’entreprise entrante doit garantir l’emploi du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise lorsque, s’agissant des conducteurs, ils sont affectés au moins à 65 % de leur temps de travail au marché concerné.
Pour s’opposer à l’application de cet accord, la société SLEMBROUCK fait valoir qu’il n’y a pas eu changement de prestataire au sens de cet article 28, le marché se distinguant de celui antérieurement attribué à la société DEWITTE , la société appelante devant assurer des dessertes et un circuit différents.
Mais il résulte du Cahier des Clauses Particulières que le marché litigieux, destiné au transport d’élèves, pour la plupart handicapés, s’exécute par émission de bons de commandes, l’Autorité publique se réservant la création ou la suppression d’un ou de plusieurs circuits, les modifications d’horaires et de jours de ramassage ainsi que le nombre d’élèves à transporter et leur localisation.
Il n’est donc pas étonnant que le marché ne porte pas exactement sur les mêmes dessertes puisqu’elles ont vocation à être ponctuellement modifiées.
Si les circuits sont différents en raison même de la nature du marché, son objet, soit le transport scolaire d’élèves handicapés à destination des établissements de Saint Amand, et ses modalités d’exécution, notamment par émission de bons de commandes, sont semblables; surtout, par son objet, le marché entre dans la catégorie des marchés de transport à caractère régulier visés au champ d’application de l’article 28 – et confirmés par la circulaire d’application – de telle sorte que l’Accord s’applique, peu importe que le marché ne porte pas sur une 'ligne', cette condition n’étant pas visée par les rédacteurs de l’article et ayant été insérée incidemment par la Commission de suivi en réponse à une demande sur le mode de calcul du temps de travail.
Au demeurant, la société SLEMBROUCK acceptait à sa lettre du 13 juillet 2006 le principe de la garantie d’emploi et de la continuité des contrats de travail concernant son marché, soumettant seulement l’application de l’accord à la fourniture préalable de pièces.
L’arrêté d’extension
A titre subsidiaire, la société des Transports SLEMBROUCK fait valoir que n’étant adhérente d’aucun syndicat patronal, l’accord professionnel ne lui est applicable qu’en raison de l’arrêté d’extension du 22 décembre 2003 qui précise que l’article 28 'est étendu sous réserve de l’application des dispositions de l’article L 122-12 du code du travail, dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d’une entité économique autonome'
La société appelante en déduit que l’article 28 n’est applicable que si les conditions légales de l’article L 122-12 du Code du travail concernant le transfert d’une unité économique autonome sont remplies.
Cependant, la simple perte d’un marché ne peut valoir transfert d’une entité économique autonome; aussi, si l’auteur de cet arrêté avait voulu étendre l’application de l’article 28 de l’Accord professionnel aux seuls cas où la succession de prestataires représente un transfert d’une entité économique autonome, il aurait placé cette importante restriction immédiatement après avoir ordonné l’extension de l’article.
En réalité cette restriction se rapporte à l’application de l’article L 122-12 du Code du travail dans les cas où il est susceptible de recevoir application, confirmant en cela la jurisprudence dominante.
C’est aussi en ce sens que la circulaire d’application de l’Accord a interprété cet article
Il en résulte que le contrat de travail de la conductrice devait être transféré à la société SLEMBROUCK dès septembre 2006. L’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes sera confirmée en ce qu’elle a ordonné l’établissement d’un avenant de modification d’employeur.
En revanche, le contrat se poursuivant, il n’y avait pas lieu d’ordonner la remise d’une attestation destinée à l’ASSEDIC.
Les dommages et intérêts provisionnels
La société DEWITTE n’ayant pas poursuivi les contrats de travail après le refus de la société entrante, il n’y a pas lieu de lui allouer des dommages et intérêts provisionnels.
La rupture du contrat de travail
La constatation de la rupture du contrat de travail correspond à une mesure de caractère définitif qui excède la compétence du juge des référés, juge du provisoire; en outre, elle relève directement du fond du droit.
L’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
La société SLEMBROUCK sera condamnée à verser à la société DEWITTE la somme de 250 € par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur le même fondement, la société SLEMBROUCK sera condamnée à payer à la salariée la somme de 300 €.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance de référé du Conseil de Prud’hommes de Valenciennes du 11 octobre 2006 sauf en ce qu’elle a ordonné l’établissement sous astreinte d’une attestation ASSEDIC co-signée des sociétés DEWITTE et SLEMBROUCK.
Y AJOUTANT,
Rejette la demande de dommages et intérêts provisionnels,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la constatation de la rupture du contrat de travail.
Condamne la société SLEMBROUCK à payer à la société DEWITTE la somme de 250 € (deux cent cinquante euros ) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société SLEMBROUCK à payer à X Y la somme de 300 € (trois cents euros) par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne la société SLEMBROUCK au paiement des dépens.
LE GREFFIER
XXX
LE PRESIDENT
XXX
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Textes cités dans la décision
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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