Confirmation 3 juillet 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 3 juil. 2007, n° 06/02225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 06/02225 |
Texte intégral
JF/AM
Numéro 2888/07
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 3 juillet 2007
Dossier : 06/02225
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
A Z
C/
E Y-D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 juillet 2007, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Nouveau Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Mai 2007, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame B C et en a rendu compte à la Cour composée de :
Modame METTAS, Président
Madame B C, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame A Z
née le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représentée par la S.C.P. DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistée de Maître BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Madame E Y-D
née le XXX à XXX
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2006/004037 du 26/07/2006 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représentée par la S.C.P. F. PIAULT / M. LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistée de Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 09 MARS 2006
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
FAITS et PROCEDURE :
Mme Y est locataire d’un appartement situé XXX à PAU propriété de Mme Z. Cette dernière a fait délivrer à sa locataire le 30 juillet 2004 un congé pour mettre fin au bail le 31 janvier 2005, pour motif légitime et sérieux, au visa de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, tenant à la réalisation de travaux de restauration et de rénovation exigeant, selon la bailleresse, la libération des lieux.
Mme Y n’ayant pas quitté les lieux, la bailleresse Mme Z a fait assigner sa locataire devant le Tribunal d’instance de PAU aux fins de voir valider le congé et ordonner l’expulsion des lieux.
Dans le cadre de cette instance, Mme Y-D a demandé que le bailleur respecte ses obligations d’entretien des locaux loués et exécute les travaux mis à sa charge par l’ordonnance de référé du 29 mars 2005.
Par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal d’instance de PAU :
— Déboute Mme Z de ses demandes,
— Condamne Mme Z, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la signification du présent jugement, à faire réaliser dans l’appartement occupé par Mme Y, les travaux suivants :
* Réfection totale des sanitaires et des revêtements des sols,
* Réalisation de l’isolation phonique et thermique,
— Ordonne l’exécution provisoire,
— Dit n’y avoir lieu à article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— Condamne Mme Z aux dépens.
Mme Z a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRETENTIONS des PARTIES :
Mme Z fait valoir que l’état de l’appartement nécessite des travaux importants dont elle justifie par la production de divers devis et que ces travaux, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, ne peuvent se faire avec un locataire dans les lieux.
Mme Z demande à la Cour de :
— Réformer le jugement du 9 mars 2006 en toutes ses dispositions,
— Valider le congé délivré pour le 31 janvier 2005, avec toutes conséquences de droit,
— Ordonner la libération des lieux sans délai, avec le concours de la force publique si besoin est,
— Condamner Mme Y à payer à Mme Z une indemnité d’occupation du montant du loyer jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— Condamner Mme Y à payer une indemnité de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Mme Y-D s’oppose à ces prétentions et indique en premier lieu que le mauvais état du logement est dû à la carence du bailleur pendant plusieurs années dans le respect de son obligation d’entretien : que d’ailleurs, elle a été contrainte de saisir le Tribunal d’instance en référé d’une demande de réalisation des travaux nécessités par l’état de l’appartement.
Mme Y-D, la locataire, fait valoir par ailleurs que les travaux projetés n’imposent en aucune manière, du fait de leur nature, le départ de l’occupante.
Mme Y-D demande à la Cour de :
— Confirmer la décision entreprise en tout son dispositif,
— Condamner Mme Z au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 mars 2007 et l’affaire fixée à l’audience du 10 mai 2007 pour y être plaidée.
MOTIFS de la DECISION :
Le congé établi sur le fondement de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 doit toujours être motivé.
Trois cas limitatifs sont indiqués dans cet article :
— la décision de reprendre le logement,
— la décision de vendre le logement,
— un 'motif légitime et sérieux justifiant le refus de renouvellement'.
Se situant dans le troisième cas prévu par l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989, il y a lieu d’apprécier, en fonction des pièces produites, les éléments concrets qui peuvent justifier un motif légitime et sérieux, c’est-à-dire qui imposent, compte tenu de la nature et de l’ampleur des travaux, le départ du locataire.
En l’espèce, il importe d’apprécier l’utilité et l’opportunité des travaux projetés, et d’évaluer l’ampleur de ces travaux par rapport au maintien dans les lieux du locataire.
L’utilité et l’opportunité des travaux projetés sont évidentes, compte tenu de l’état actuel des lieux loués, et d’ailleurs c’est la locataire elle-même qui les demandait depuis plusieurs années.
En revanche, l’ampleur de ces travaux : réfection des sanitaires, changements des revêtements de sols et amélioration phonique ne justifient absolument pas le départ de l’occupante, ces travaux pouvant parfaitement être exécutés dans un court laps de temps comme relevé très justement par le premier juge : la réfection pièce par pièce, concernant tant les éléments de sanitaire que les sols pour un petit logement peuvent être réalisées en deux ou trois jours.
Ainsi il n’apparaît pas que les travaux mentionnés dans le congé du 30 juillet 2004 imposent la libération des lieux loués à Mme Y-D.
Mme Z, comme l’a ordonné le premier juge se doit d’exécuter ces travaux, et sa condamnation en ce sens par le premier juge sous astreinte, sera également confirmée.
Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile :
Mme Y-D titulaire de l’aide juridictionnelle totale ne justifie pas de débours qui permettraient de lui allouer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
Y ajoutant,
Déboute Mme Y-D de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Condamne Mme Z A aux entiers dépens de l’instance d’appel,
Dit qu’ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Signé par Madame Roberte METTAS, Président, et par Madame Sylvie HAUGUEL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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