Infirmation 23 janvier 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 23 janv. 2009, n° 07/12709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/12709 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 mai 2007, N° 06/16676 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
25e Chambre – Section B
ARRET DU 23 JANVIER 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/12709
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2007 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 06/16676
APPELANT
Monsieur D Z
demeurant : XXX
XXX
représenté par la SCP BAUFUME – GALLAND – VIGNES, avoués à la Cour
assisté de Me AMAR, avocat au barreau de PARIS, toque E 1934
INTIME
Monsieur E Y
demeurant : XXX
XXX
représenté par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assisté de Me VIVES MALAVAL, avocat au barreau de PARIS, toque A 952
* * *
COMPOSITION DE LA COUR :
Un rapport a été fait en vertu des dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 octobre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur SCHNEIDER, conseiller,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur JACOMET, président
Monsieur LAURENT-ATTHALIN, conseiller
Monsieur SCHNEIDER, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame X
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Fabrice JACOMET, président et par Madame FALIGAND, greffière.
* * *
Courant décembre 2005 M. E Y a confié au docteur F D Z un chien âgé d’à peine quatre ans lui appartenant du nom de TYSON, de racebouledogue français.
Cet animal déjà soigné antérieurement par le même F présentait alors une douleur du train postérieur arrière l’empêchant de marcher correctement lorsqu’il lui a été présenté le 29 novembre 2005.
Le lendemain M. Y est revenu avec l’animal totalement incapable de marcher et présentant alors, d’après le docteur Z ,une hernie discale très sévère ; compte tenu des explications fournies par le F eu égard à la gravité de l’état de Tyson, il a accepté la proposition d’une opération chirurgicale qui serait alors effectuée par un chirurgien itinérant, le Dr A ;
Après l’opération, le chien n’ayant pas présenté d’amélioration, M. Y le rapporta quelques jours plus tard à la clinique en indiquant qu’en plus de la paralysie totale du train postérieur le chien était devenu incontinent fécal et urinaire;
Il confia à nouveau le chien au docteur Z, se trouvant lui-même dans l’incapacité de s’en occuper.
Le lendemain le père de M. Y est venu chercher TYSON, pour apprendre selon lui avec consternation que celui-ci avait fait l’objet d’une euthanasie sans qu’il en ait été avisé.
Ultérieurement M. Y, estimant que le comportement du F était gravement fautif dès lors qu’il avait procédé à l’euthanasie sans en être autorisé par le maître du chien, a entendu voir sanctionner ces faits et obtenir réparation.
Par acte délivré le 9 novembre 2006 il l’a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris en faisant valoir, à la lumière des faits ci-dessus, qu’il avait manqué aux obligations définies par le code de la déontologie F, lesquelles font obligation aux praticiens d’observer à l’égard des propriétaires ou des détenteurs des animaux auxquels ils donnent des soins une attitude empreinte de dignité et d’attention tenant compte en particulier des relations affectives qui peuvent exister entre le maître et l’animal ;
Par jugement prononcé le 3 mai 2007 le tribunal de grande instance de Paris a condamné le médecin F, M Z, à verser à M. G.Y une somme de 3000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 1000 € par application de l’articles 700 du code de procédure civile.
Ayant relevé appel de cette décision le docteur Z, selon dernières conclusions signifiées le 12 octobre 2007, en demande l’infirmation au motif qu’il n’est pas justifié par l’intimé ni de l’existence d’une faute professionnelle constitutive d’un manquement au devoir de conseil et d’information, ni d’un préjudice affectif puisque M. Y lui a donné son accord pour effectuer l’euthanasie ;
A titre reconventionnel il a demandé outre le paiement de 130 €de frais d’ euthanasie, le paiement de 10'000 €en réparation de son préjudice moral résultant de la présente procédure., ainsi que 5'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2008 M. Y demande au visa des articles 1915, 1927 et 1928 du Code civil ainsi que du code de déontologie F la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a dit que la responsabilité du docteur Z était engagée en raison de son manquement à son obligation d’information et de conseil mais d’élever le montant des dommages-intérêts à la somme de 12'000 €, de lui allouer en outre 5'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR:
Considérant qu’il apparaît de la demande telle qu’ exposée par l’intimé ' qu’il n’est reproché aucune faute professionnelle dans le cadre de l’opération intervenue mais un manquement déontologique';
Considérant que le préjudice susceptible d’être réparé ne peut donc être que le préjudice moral résultant pour le maître du chien de n’avoir pas été consulté sur l’acte d’euthanasie.
Considérant que pèse sur l’appelant la charge de rapporter la preuve que, contrairement à ce que soutient l’intimé, il l’a informé de l’état de santé de l’animal, des soins possibles, et en définitive lui a demandé son accord pour pratiquer l’euthanasie ;
Considérant que dans ses écritures le Dr Z affirme que le père de M. Y avait ramené le chien le 15 décembre 2005 en expliquant que son fils, malade, ne pouvait s’occuper lui-même de THYSON et lui a demandé de procéder à l’euthanasie ;
qu’après avoir demandé l’avis du chirurgien, le Dr A, le jour même, tardivement dans la soirée, il avait constaté après un examen neurologique complet du chien et compte tenu de l’état dramatique dans lequel il se trouvait, l’impossibilité d’une quelconque amélioration de son état ; qu’il fut alors décidé de l’euthanasier ;
Considérant que l’appelant expose que le lendemain matin, le père de M. Y venant rechercher l’animal, a fait preuve d’une grande colère au motif qu’il n’avait pas été consulté, contrairement à la réalité des faits ;
Considérant que l’appelant expose qu’ il n’a pas été en mesure de faire valoir sa défense devant le tribunal mais qu’il rapporte la preuve du consentement de l’intimé par l’attestation fournie par son assistant et que d’autre part le Conseil de l’Ordre départemental des vétérinaires avait déclaré qu’il n’avait commis aucune faute déontologique ;
Considérant qu’il n’est pas soutenu que le Dr Z devait demander au maître du chien une autorisation écrite de procéder à l’euthanasie mais qu’il lui appartient de rapporter la preuve qu’il a recueilli cet accord ;
Considérant que dans son attestation produite aux débats le Dr A confirme avec précision les conditions dans lesquelles il a été amené à opérer le chien puis à l’examiner à deux reprises, y compris tard dans la soirée du 15 décembre avec le Dr Z et précise :' la situation n’était pas gérable par M. Y(malade et vivant en appartement) ; après avoir pris mon avis le Dr Z a procédé à l’euthanasie demandée par M. Y') ;
Considérant que le Dr A, compte tenu des termes employés ne justifie pas cependant que M. Y a été averti et a donné son accord en sa présence ;
Considérant par ailleurs qu’un courrier de M. Y du 27 avril 2006 établit qu’il ne conteste pas que l’euthanasie a été évoquée pour le cas où l’ état de l’animal ne s’améliorerait pas, mais ne rapporte pas la preuve que le F a recueilli l’accord qu’on lui reproche de ne pas avoir demandé ;
Considérant en dernier lieu que l’ avis de l’Ordre des Vétérinaires du 9 mars 2006 ne contient pas d’observations susceptibles de rapporter la preuve recherchée par le Dr Z, l’absence de raison pour procéder à l’euthanasie sans l’accord de M. Y apparaissant peu crédible, et dénué d’intérêt, selon cette instance, de sorte que cet avis n’a pas d’incidence sur la présente procédure ;
Considérant qu’il apparaît des éléments qui précèdent, qu’en l’absence d’autre élément d’appréciation, l’appelant ne rapporte pas la preuve, qu’au-delà du fait d’avoir envisagé l’euthanasie, il ait explicitement recueilli d’une quelconque façon l’accord de M. Y ;
Considérant que dans ces conditions ce dernier est fondé à faire valoir un préjudice moral constitué par la peine causée par la mort de l’animal auquel il est particulièrement attaché, hors sa présence et sans avoir participé à la décision du F ce qui constitue une faute ;
Considérant qu’il convient, eu égard aux éléments du débat, et à l’état désespéré du chien, de ramener la condamnation fixée par le tribunal au titre des dommages et intérêts à la somme de 1.500 € ;
Considérant dans ces circonstances que la demande du Dr Z en paiement de la somme de 130 € ne peut-être prise en considération ;
Considérant que l’équité conduit à allouer à l’intimé une somme de 1.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur l’application de cet article ;
Considérant que le Dr D Z est condamné aux dépens, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Paris prononcé le 3 mai 2007 sur le montant des dommages et intérêts,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ramène le montant de la condamnation de D LAKINE à la somme de 1.500 € ;
Condamne D Z à payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes,
Condamne le Dr D Z aux dépens,
Admet Me TEYTAUD, avoué, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordonnance ·
- Avoué ·
- Appel ·
- Provision ·
- Procédure civile ·
- Entreprise ·
- Instance ·
- Évaluation du préjudice ·
- Titre ·
- Frais irrépétibles
- Poste ·
- Délégués du personnel ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Recherche ·
- Personnel
- Code de déontologie ·
- Licenciement ·
- Voyage ·
- Sociétés ·
- Corruption ·
- Fournisseur ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Loyauté ·
- Seychelles
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'essai ·
- Indemnité ·
- Liège ·
- Rupture ·
- Préavis ·
- Travail ·
- Procédure ·
- Sous astreinte ·
- Matériel ·
- Surveillance
- Ascenseur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Expert ·
- Dysfonctionnement ·
- Syndic de copropriété ·
- Facture ·
- Titre ·
- Commande
- Information ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Instrument financier ·
- Commission ·
- Achat ·
- Côte ·
- Participation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Coefficient ·
- Expert ·
- Loyer ·
- Quartier sensible ·
- Entretien ·
- Insécurité ·
- Notoire ·
- Agglomération ·
- Immeuble ·
- Compte
- Information ·
- Procédure d’alerte ·
- Instrument financier ·
- Marchés financiers ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Communiqué de presse ·
- Continuité ·
- Sanction ·
- Communiqué
- Jeune ·
- Violence ·
- Agression sexuelle ·
- Peine ·
- Examen ·
- Contravention ·
- Action publique ·
- Fait ·
- Personnalité ·
- Emprisonnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Sociétés ·
- Transfert ·
- Accord ·
- Entité économique autonome ·
- Transport ·
- Contrat de travail ·
- Prestataire ·
- Application ·
- Référé
- Amiante ·
- Poussière ·
- Monuments ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Ciment ·
- Affection ·
- Tableau ·
- Certificat ·
- Marbre
- Locataire ·
- Libération ·
- Motif légitime ·
- Congé ·
- Logement ·
- Tribunal d'instance ·
- Revêtement de sol ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.