Confirmation 5 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 5 oct. 2011, n° 10/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02818 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ardennes, 28 septembre 2010, N° 20800346 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 05/10/2011
Affaire n° : 10/02818
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 5 octobre 2011
APPELANT :
d’un jugement rendu le 28 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes – Régime général (n° 20800346)
Monsieur X Y
XXX
XXX
représenté par la SCP RAHOLA DELVAL CREUSAT ET ASSOCIES, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES ARDENNES
XXX
XXX
représenté par Mme Karoline SIBOROWSKI, Responsable de l’unité contrôle-contentieux munie d’un pouvoir
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 juin 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 5 octobre 2011, Madame Marie-Claire DELORME et Madame Patricia LEDRU, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Patricia LEDRU, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame Françoise CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 septembre 2008 parvenue au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes le 25 septembre 2008, M. X Y a saisi cette juridiction d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable de la Caisse d’Allocations Familiales des Ardennes notifiée le 25 juillet 2008 ayant maintenu à 4.308,09 euros le montant de la somme réclamée représentant un trop-perçu d’allocation de logement versée pour son locataire au motif qu’il n’avait pas respecté le délai réglementaire pour signaler l’impayé de loyer.
Par jugement du 28 septembre 2010 notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 octobre 2010, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes a débouté M. X Y de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamné à payer à la caisse d’allocations familiales des Ardennes la somme de 4.308,09 euros représentant un indû d’allocation logement servie indûment directement au bailleur pour la période de février 2007 à octobre 2007.
Par lettre recommandée du 4 novembre 2010 avec accusé de réception du 8 novembre 2010, M. X Y a interjeté appel de la décision.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter la caisse d’allocations familiales des Ardennes de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner aux dépens.
La caisse d’allocations familiales des Ardennes demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X Y aux entiers dépens.
Vu les conclusions de l’appelant visées par le greffier le 4 avril 2011 et celles de la caisse des allocations familiales des Ardennes visées le 15 juin 2011 auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
SUR CE :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er février 2004, M. X Y a donné à bail à Mme Z A un appartement moyennant un loyer mensuel de 345,00 euros outre une avance sur charges de 30,00 euros.
Le 27 février 2004 la locataire a sollicité et obtenu une allocation logement.
Le bailleur a sollicité le 23 mars 2004 que cette allocation lui soit versée directement. En contrepartie, il s’engageait à signaler à la caisse tout impayé dans les trois mois suivant son apparition et immédiatement le départ de la locataire du logement concerné. Il prenait connaissance du fait, qu’à défaut, il devrait rembourser à la caisse les allocations versées indûment.
Le bailleur indique lui-même que la locataire n’a plus réglé le loyer résiduel et qu’en décembre 2004, elle était déjà redevable d’un arriéré de 715,22 euros.
Au soutien de son appel, M. X Y indique que son mandataire, la société Immogest, gérant le bien loué, a informé la caisse d’allocations familiales de cet arriéré par courrier du 17 décembre 2004. Il explique que par ordonnance de référé du 16 octobre 2006, le président du tribunal d’instance de Sedan a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la locataire. En fait, il n’a pu reprendre possession du bien loué qu’en mai 2008, les occupants s’étant refusés de quitter volontairement les lieux, et après expulsion le 24 octobre 2007, ayant laissé le logement encombré alors qu’il n’a eu aucune compensation financière de novembre 2007 à mai 2008.
La caisse d’allocations familiales soutient quant à elle que le bailleur n’a pas signalé les impayés dans les délais. Elle n’en a eu connaissance qu’en juin 2007 lors du passage du dossier en commission de prévention des expulsions. Dès lors, faute de justifier avoir respecté le délai de prévenance de trois mois après le premier impayé fin 2004, et compte tenu de la prescription biennale, le bailleur est redevable d’un indû pour la période de février 2006 à juin 2007. Par ailleurs, la locataire a fait connaître son changement d’adresse à compter du 1er octobre 2005. Dès lors le montant de l’allocation logement versée pour le mois d’octobre est indû.
Aux termes de l’article R.831-21-4 du code de la sécurité sociale, si le bailleur ne saisi pas l’organisme payeur dans le délai de trois mois après la constitution du premier impayé, il doit rembourser à celui-ci l’allocation logement versée depuis la défaillance de la locataire jusqu’à la saisie éventuelle de l’organisme payeur.
En l’espèce, le bailleur ne procède que par affirmation lorsqu’il prétend que son mandataire aurait adressé à la caisse d’allocations familiales un courrier l’informant du premier impayé le 17 décembre 2004.
Comme l’a retenu le tribunal des affaires de sécurité sociale, si aucune forme n’est prescrite pour procéder à cet avertissement, il n’en demeure pas moins qu’il appartient au bailleur de rapporter la preuve qu’il a satisfait à son obligation, la copie d’un courrier simple versé au débat étant à cet égard insuffisant, aucun élément ne permettant de s’assurer qu’un tel courrier a bien été envoyé à la caisse d’allocations familiales.
C’est dès lors à bon droit et par des motifs que la cour adopte par ailleurs, que le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes a retenu que le bailleur avait indûment perçu, pour la période non prescrite, l’allocation logement dont bénéficiait la locataire, soit, pour la période de février 2006 à juin 2007, date à laquelle la caisse d’allocations familiales a connu les impayés via la commission de prévention des expulsions, une somme de 3.893,15 euros.
Par ailleurs, la caisse d’allocations familiales justifie que la locataire a déclaré auprès de ses services un changement d’adresse à compter du 1er octobre 2007, peu important la date à laquelle les lieux ont été effectivement libérés ; dès lors, à compter de cette date, l’allocation logement n’était plus due et le bailleur l’a perçue indûment.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Enfin il y a lieu de rappeler que la présente procédure est sans frais ni dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes le 28 septembre 2010.
Sans frais ni dépens.
Le Greffier, Le Président,
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