Confirmation 5 juillet 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 5 juil. 2013, n° 11/11246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/11246 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 3 juin 2011, N° 2010011678 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 05 JUILLET 2013
(n° 2013- , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/11246
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010011678
APPELANT:
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par la SCP FISSELIER (Me Alain FISSELIER) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0044)
assisté de Maître Na-ima OUGOUAG BERBER de la SCP BENICHOU OUGOUAG (avocat au barreau de PARIS, toque : P0203)
INTIMÉES:
SOCIÉTÉ UTC FIRE ET SECURITY SERVICES venant aux droits de la SOCIÉTÉ SICLI
XXX
XXX
SOCIÉTÉ ACE EUROPE GROUP LIMITED
XXX
XXX
représentées par Maître Lionel MELUN (avocat au barreau de PARIS, toque : J139)
assistées de Maître Julia VINCENT substituant Maître Denis DUBURCH (avocat au barreau de BORDEAUX)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Sophie RICHARD, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Anne VIDAL , Présidente
Y Z, Conseillère
Marie-Sophie RICHARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne VIDAL, Présidente et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Soutenant que la société SICLI chargée de l’entretien de son extincteur de marque SFEME était à l’origine de l’aggravation du dommage résultant de l’incendie d’origine électrique qui avait pris naissance sur sa moissonneuse -batteuse le 3 juillet 2006, incendie qu’il n’a pu éteindre en raison de la défaillance de l’extincteur équipant son engin agricole, M A X a assigné la société SICLI et son assureur la cie ACE EUROPE GROUP LIMITED en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1787 du code civil et subsidiairement aux fins d’expertise.
Par jugement en date du 3 juin 2011 le tribunal de commerce de Paris a débouté M X de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société SICLI et à son assureur la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M X a interjeté appel de cette décision et dans ses conclusions signifiées le 16 septembre 2011 demande à la cour d’infirmer le jugement , de dire que la responsabilité de la société SICLI est engagée et de la condamner solidairement avec son assureur à lui payer la somme de 15 360,64 euros à titre de dommages-intérêts outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de désigner un expert avec mission notamment d’estimer son préjudice.
Il soutient que :
— la responsabilité contractuelle de la société SICLI qui n’a pas révisé correctement l’extincteur équipant sa moissonneuse-batteuse est engagée puisque le tube plongeur de l’extincteur s’est détaché et est tombé au fond de la cuve quand il s’en est saisi pour éteindre l’incendie sans que les vibrations normales sur un tel engin puissent expliquer cette défaillance;
— son préjudice résulte non seulement des travaux de réparation de l’engin estimés à 16 878,82 euros HT desquels il convient de déduire le remboursement effectué par son assureur soit 9 718,18 euros mais également de la perte d’exploitation causée par l’immobilisation du véhicule soit 3 200 euros et enfin de la dépréciation lors de la revente de la moissonneuse-batteuse estimée à 5 000 euros.
Dans leurs conclusions signifiées le 14 novembre 2011 la société UTC FIRE &SECURITY SERVICES qui vient aux droits de la société SICLI et la cie ACE EUROPE GROUP LIMITED
sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation de M X à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, subsidiairement, de dire que la société SICLI ne peut être responsable que de l’aggravation du sinistre qui représente 40% des dommages-intérêts et de réduire la somme réclamée à 869 euros.
Elles soutiennent que :
— lors de la révision annuelle de l’extincteur de M X rien d’anormal n’a été constaté,
— le rapport d’expertise effectué par l’expert de la cie d’assurance de M X est taisant sur la cause du dysfonctionnement de l’extincteur , la chute du tube plongeur dans le fond de la cuve n’ayant pas été vérifiée par l’expert,
— à supposer que cette chute soit à l’origine du dysfonctionnement de l’extincteur, la faute de la société chargée de l’entretien de l’appareil, tenue d’une obligation de moyens n’est pas démontrée par M X étant précisé que le technicien chargé du contrôle ne pouvait pas ne pas constater le déboîtement du tube lors du remontage de l’extincteur pendant la visite d’entretien,
— l’extincteur mal fixé puisqu’entreposé horizontalement en travers, devant le pare-brise, a certainement subi les vibrations importantes de l’engin et les causes du dysfonctionnement sont en toute hypothèse demeurées inconnues,
— subsidiairement elle ne saurait être tenue que de l’aggravation de l’incendie qui a trouvé son origine dans une panne électrique et M X ne justifie pas qu’une intervention plus rapide aurait évité la plus grande partie des détériorations de l’engin,
— il ne s’agit donc que d’une perte de chance qui ne saurait être supérieure à 40% des dommages, doit tenir compte de la vétusté de l’engin et de l’absence de preuve par M X du lien de causalité entre la perte d’exploitation résultant de l’immobilisation du véhicule et la faute imputée à l’intimée compte tenu de l’origine de l’incendie, le calcul de cette perte d’exploitation ne reposant en outre sur aucun élément précis.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Considérant qu’en application des dispositions de l’article 1787 du code civil invoqué en l’espèce, le contrat de maintenance non assorti d’une garantie de bon fonctionnement ne crée à la charge de l’entreprise fournisseur de maintenance qu’une obligation de moyens et il appartient à M X de prouver la faute commise lors de l’entretien réalisé en décembre 2005 par la société SICLI sur l’extincteur de marque SFEME dont le dysfonctionnement est selon lui à l’origine de l’entier sinistre dont il réclame la réparation;
qu’il résulte de l’expertise amiable réalisée par l’assureur de M X au contradictoire de la société SICLI que le 3 juillet 2006 un incendie s’est déclaré derrière la cabine côté gauche sous trémie de la moissonneuse-batteuse de M X , que ce dernier a tenté en vain d’éteindre le feu qui s’est propagé dans la cabine, son extincteur de marque SFEME révisé le 15 décembre 2005 et stocké dans l’atelier en attendant la saison de battage ne fonctionnant pas, qu’il a été constaté le lendemain par un technicien de la société SICLI que le tube plongeur de l’extincteur était tombé dans le fond de la cuve, qu’aucune explication n’a été donnée sur cette défaillance , l’expert concluant seulement que l’intervention du 15 décembre 2005 n’avait pas donné satisfaction à M X et que l’obligation de résultat de la société SICLI n’était pas remplie;
que la cour relève que le bon de vérification et de maintenance signé par M X le 15 décembre 2005 ne mentionne aucune défectuosité du matériel ni de réparation particulière et que le 30 juin 2006 la moissonneuse-batteuse équipée de l’extincteur litigieux avait fait l’objet de diverses interventions de révision et d’entretien;
qu’à défaut pour M X d’établir que le dommage dont il demande réparation à la société SICLI résulte d’une réparation défectueuse ou d’un entretien insuffisant lors de la visite d’entretien du 15 décembre 2005, il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts;
Considérant que la mesure d’expertise réclamée principalement pour évaluer les dommages subis par M X n’a pas à pallier la carence de ce dernier dans l’administration de la preuve d’une faute de la société SICLI que l’expertise amiable réalisée au contradictoire des parties pouvait parfaitement mettre en évidence si elle avait existé;
Vu l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 699 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par décision contradictoire:
— Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
— Condamne M A X à payer à la société UTC FIRE &SECURITY SERVICES venant aux droits de la société SICLI et à la cie ACE EUROPE GROUP LIMITED la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M A X aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cdd ·
- Cdi ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Requalification ·
- Embauche ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Durée ·
- Voyageur
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Consultant ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Prêt ·
- Professeur ·
- Assureur ·
- Incapacité ·
- Assurances ·
- Arbitrage ·
- Travail ·
- Garantie ·
- Expertise médicale ·
- Indemnités journalieres
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Grange ·
- Propriété ·
- Permis de construire ·
- Servitude de passage ·
- Non conformité ·
- Expert ·
- Délai ·
- Pierre ·
- Épouse ·
- Côte
- Ligne ·
- Auteur ·
- Oeuvre audiovisuelle ·
- Sociétés ·
- Producteur ·
- Contrefaçon ·
- Droit moral ·
- Extrait ·
- Film ·
- Exploitation
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Déontologie ·
- Coups ·
- Insulte ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Préavis ·
- Procédure civile ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réserve de propriété ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Dommages et intérêts ·
- Prix ·
- Tribunal d'instance ·
- Réserve
- Musée ·
- Associé ·
- Agrément ·
- Héritier ·
- Assemblée générale ·
- Gérant ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Qualités ·
- Vie sociale
- Lot ·
- Notaire ·
- Descriptif ·
- Copropriété horizontale ·
- Acte ·
- Ags ·
- Bâtiment ·
- Veuve ·
- Indivision ·
- Avoué
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Renouvellement ·
- Discothèque ·
- Bail commercial ·
- Commerce
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Ordre du jour ·
- Création ·
- Question ·
- Régularisation ·
- Suppression ·
- Ordre
- Chèque ·
- Concept ·
- Facture ·
- Gérant ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Lettre de licenciement ·
- Dommages-intérêts ·
- Faute grave ·
- Lettre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.