Confirmation 16 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 16 déc. 2015, n° 13/01060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01060 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 22 novembre 2012, N° 2010JO1174 |
Texte intégral
.
16/12/2015
ARRÊT N°746
N°RG: 13/01060
XXX
Décision déférée du 22 Novembre 2012 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE – 2010JO1174
G H
S.A. PEMIK
représentée par Me NIDECKER
C/
S.A.S. Multicroissance
représentée par Me CARLES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE DÉCEMBRE DEUX MILLE QUINZE
***
APPELANTE
S.A. PEMIK
XXX
L2146 LUXEMBOURG
Représentée par Me Francis NIDECKER, avocat au barreau de Toulouse assistée de Me M-Paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE M-PAUL, avocat au barreau de Toulouse
INTIMÉE
S.A.S. Multicroissance
XXX
XXX
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE & associés, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
G. COUSTEAUX, président
G. MAGUIN, conseiller
J.M. BAÏSSUS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. LERMIGNY
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. COUSTEAUX, président, et par C. LERMIGNY, greffier de chambre.
FAITS et PROCÉDURE
Le Groupe Selexium, spécialisé dans la fourniture de services et matériels informatique a été créé en 2004 par Monsieur I X et Monsieur Z. Ce groupe était composé d’une société holding, la SAS Selexium et de quatre sociétés filiales. Le capital de la SAS Selexium était détenu par moitié par MM. X et Z. Messieurs F et Y étaient quant à eux actionnaires minoritaires des filiales.
Le 30 septembre 2005, M. X a racheté les actions de son associé et revendu 41,78 % du capital social à la SAS Multicroissance (20,89 %), filiale du groupe Banque Populaire Occitane et à la SA de droit luxembourgeois PEMIK (20,89 %).
La situation de Selexium se dégrade néanmoins et Maitre Caviglioli est désigné mandataire ad’hoc, suivant une ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 8 novembre 2007, puis conciliateur selon une ordonnance en date du 17 décembre 2008.
Le Groupe Selexium a par la suite fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte selon un jugement du 3 Mars 2008, puis d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement en date du 18 avril 2008. La date de cessation des paiements étant fixée au 12 février 2008.
Le 28 Aout 2008, Monsieur E, expert judiciaire, est désigné à la demande de Me K L, mandataire judiciaire, afin d’établir l’origine des difficultés du Groupe Selexium.
C’est dans ces circonstances que la société PEMIK a assigné la SAS Multicroissance le 24 septembre 2010, afin de voir celle-ci condamner à réparer le préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de l’investissement qu’elle a réalisé dans Selexium, sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
Par jugement du 22 novembre 2012, le tribunal de commerce de Toulouse a débouté la SA Pemik de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la SAS Multicroissance la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Pemik a interjeté appel le 28 février 2013.
La SA Pemik a transmis ses écritures par RPVA le 28 mai 2013.
La SAS Multicroissance a transmis ses dernières écritures par RPVA le 5 octobre 2015.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2015.
MOYENS et PRÉTENTIONS des PARTIES
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil, la SA Pemik demande à la cour de :
— infirmer la décision de première instance,
— constater les manquements de la SAS Multicroissance à son obligation de loyauté et de vigilance
— juger que la SAS Multicroissance a commis une faute à son égard à l’origine de son préjudice
— condamner la SAS Multicroissance à lui payer
— la somme de 217.550 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
— la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait essentiellement valoir que :
— elle n’a investi dans la société Selexium que parce que ce projet avait été instruit par la SAS Multicroissance, dont la réputation est excellente, et parce que la Banque Populaire Occitane, banque de la société Selexium, s’engageait aux côtés de sa filiale, dès lors que le comité d’investissement de la SAS Multicroissance a donné son accord; qu’elle n’aurait pas pris un tel risque si elle avait eu connaissance de la situation réelle de la société Selexium, et notamment de la baisse des encours de crédit SFAC et du déclenchement de la procédure d’alerte par le commissaire aux comptes,
— le mémorandum qui a été remis à M. D par la SAS Multicroissance est erroné et incomplet, aux dires de l’expert E; qu’il s’est avéré être ce que l’intimée présente comme étant un simple projet de la version finalement présentée au comité d’investissement; que la SAS Multicroissance a commis une tromperie caractérisée par le fait d’avoir établi deux mémorandums fondamentalement différents – en l’espèce en présentant au comité d’investissement une version mettant simplement l’accent sur le rachat des parts de l’associé sortant, alors que la première version soulignait les risques en matière de trésorerie; que la SAS Multicroissance a également omis de signaler la baisse des en-cours SFAC, et de signaler la procédure d’alerte; que si le comité d’investissement de la SAS Multicroissance avait eu connaissance du mémorandum remis à M. D, il n’aurait pas autorisé l’opération envisagée, compte tenu du risque au niveau du capital et du soutien abusif; que la SA Pemik n’aurait à son tour pas investi si le comité d’investissement avait refusé son accord,
— du fait des manoeuvres de la SAS Multicroissance, son préjudice correspond à la somme investie dans la société Selexium, soit 190.000 € augmentée du montant du coût de l’inflation.
Dans ses écritures, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’énoncé du détail de l’argumentation, au visa des articles 1315 et suivants du code civil, la SAS Multicroissance demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement frappé d’appel et débouter la SA Pemik de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la SA Pemik à lui payer la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de Maître Jérôme Carles, de la SCP Camille & Associés, avocats.
L’intimée fait essentiellement valoir que :
— la SAS Multicroissance est une filiale de la Banque Populaire Occitane mais est une personne morale distincte et indépendante de cette banque, la responsabilité de chacune devant être envisagée de façon distincte; qu’il est donc faux de soutenir que la SAS Multicroissance ne fait que ce que décide la Banque Populaire Occitane,
— la SA Pemik est une société de capital-risque qui exerce la même activité professionnelle que la SAS Multicroissance, et qui a donc les mêmes compétences notamment quant à l’analyse des situations financières des sociétés dans lesquelles elle envisage de prendre des participations
— M. D est un professionnel de l’informatique qui connu une réussite considérable dans ce secteur d’activité, qui est celui de la société Selexium; que c’est parce que la SAS Multicroissance connaissait sa compétence et sa renommée incontestable dans ce domaine qu’elle lui a fait confiance sur l’analyse technique, économique et commerciale concernant l’opportunité d’un investissement dans Selexium
— il existe un compérage entre M. D et M. X, à qui le rapport d’expertise E impute des informations incomplètes ou trop optimistes, mais ne se voit pas poursuivi par la SA Pemik
— Pemik a été rendue destinataire par la SAS Multicroissance du mémorandum établi par celle-ci le 31 août 2005, qui n’est qu’un document interne qui n’était d’ailleurs pas terminé et sera complété par la suite, lequel retrace son analyse de la situation de Selexium; que M. D est cité par la SAS Multicroissance dans son second mémorandum du 9 septembre 2005 destiné à son comité d’investissement du 14 septembre, comme étant un professionnel émérite du secteur informatique qui a validé son analyse en tant qu’investisseur potentiel; que la SAS Multicroissance n’a pris, avant M. D, aucun engagement de participer au capital de la société Selexium; qu’elle accepte d’intervenir sur la base des informations du dirigeant de la société Selexium, mais aussi parce que M. D considère Selexium comme une société tout à fait susceptible de surmonter ses difficultés et de devenir profitable,
— s’agissant de la différence entre les deux mémorandums, il résulte du rapport d’expertise que la SAS Multicroissance a présenté à son propre comité d’investissement une situation meilleure de la société qu’elle ne l’a présentée à Pemik; que Pemik ne peut donc pas dire qu’on lui a dissimulé quelque chose ou qu’on a essayé de la tromper dans une analyse fausse,
— les deux mémorandums sont strictement identiques en ce qui concerne l’omission de la procédure d’alerte et de la réduction de l’encours SFAC, dans la mesure où la SAS Multicroissance ne disposait pas de cette information au moment de leur rédaction; que les informations donnés par le commissaire aux comptes dans le cadre de la procédure d’alerte ne contredisent pas les indications du mémorandum et ne sont pas de nature à inquiéter la SA Pemik; que la SFAC n’a jamais indiqué avoir précisé à la Banque Populaire qu’elle diminuait ses concours, seule l’entreprise concernée étant informée; que, pendant la période concernée, la variation du solde débiteur du compte de la société Selexium ne laissait pas soupçonner la réduction des encours SFAC; qu’elle conteste la validité des deux documents produits en cause d’appel laissant entendre que la Banque Populaire aurait été informée de cette réduction des encours, dans la mesure où ils émanent du dirigeant de la société Selexium qui est celui qui est à l’origine de la dissimulation des informations litigieuses,
— la SAS Multicroissance a perdu son investissement comme la SA Pemik; que, surtout, la faute à l’origine du préjudice allégué est celle du dirigeant de Selexium, du fait de ses erreurs de gestion comme de sa carence à donner les informations nécessaires; que la SA Pemik ne fait donc pas la preuve ni d’une faute, ni d’un lien de causalité avec le préjudice qu’elle allègue.
MOTIFS de la DÉCISION
Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
La SA Pemik met en cause la responsabilité de la SAS Multicroissance en soutenant que les agissements de cette dernière l’ont amenée à investir dans la société Selexium, ce qu’elle n’aurait pas fait si elle avait eu une connaissance exacte de la situation de cette société.
La SA Pemik, comme la SAS Multicroissance, sont des sociétés de capital-risque, dont l’objet est de rechercher des opportunités d’investissement qui présentent nécessairement un certain risque.
1. Sur les divergences entre les deux versions du mémorandum de présentation du Groupe Selexium
La SA Pemik soutient que la SAS Multicroissance a produit deux versions différentes d’un mémorandum de présentation de la situation financière du Groupe Selexium, les 31 août 2005 et 9 septembre 2005. L’appelante souligne que son dirigeant, M. D, n’a eu connaissance que de la première version, et que s’il avait été mis au courant de la seconde version, telle qu’elle a été remise au comité des investisseurs de la SAS Multicroissance, il n’aurait pas conduit sa société à investir dans ce groupe.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire déposé par M. E que, pour l’ensemble des structures du Groupe Selexium, la marge commerciale dégagée sur la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2007 est insuffisante et ne permet pas de couvrir les frais d’exploitation. L’activité est structurellement déficitaire. (rapport p.15).
Le rapport comporte notamment un chapitre consacré à la détermination des circonstances dans lesquelles la SAS Multicroissance et la SA Pemik sont entrées au capital de la SAS Selexium (pages 16 et suivantes du rapport). L’expert y indique que les mémorandums présentent le Groupe Selexium, analysent sa rentabilité à partir d’une situation au 30 juin 2005, et abordent pour finir les perspectives de développement. C’est ainsi que l’analyse du bilan montre un déséquilibre au 30 juin 2005 qui ne pouvait qu’induire des risques de difficultés de trésorerie, selon l’expert, puisque l’actif circulant de la société est de 1.659.000 € pour un passif exigible de 1.823.000 €. L’analyse du chiffre d’affaires prévisionnel montre que les chiffres prévisionnels sont supérieurs d’environ 20 % au chiffre d’affaires qui sera effectivement réalisé. L’expert observe que les mémorandums n’abordent pas la baisse de l’encours crédit fournisseur de la société EULER Hermes SFAC Crédit (la SFAC) passant de 2.000.000 € à 850.000 € en juillet 2005, et que dans le tableau présentant les forces et les faiblesses du groupe, il est mentionné que les fournisseurs et la SFAC on confiance en M. X. Il n’est pas mentionné non plus que le commissaire aux comptes avait déclenché une procédure d’alerte le 1er juillet 2005.
M. E relève les divergences suivantes entre les deux mémorandums:
— le tableau sur l’évolution du compte de résultat de juin 2002 à juin 2005 est légèrement différent concernant l’exercice 2005, mais sans impact significatif,
— le commentaire du bilan au 30 juin 2005 est légèrement différent. La version du 31 août 2005 précise que 'dans un contexte de perte sans augmentation de capital, le groupe risque de connaître des difficultés auprès des banques'. La version du 9 septembre 2005 mentionne que 'dans un contexte de perte, le groupe ne peut pas se permettre de financer le rachat des parts de M. Z par une simple réduction de capital.' Cette seconde version propose en plus un montage financier pour le départ de M. Z et propose une conclusion faisant ressortir les points suivants 'nous sommes face à une entreprise saine', 'les prix sont plus bas que la concurrence', et 'M. X est d’accord pour une sortie à 5-7 ans'.
La SA Pemik fait valoir que la suppression dans le second mémorandum de la phrase mentionnant les risques possibles en besoin de trésorerie, à laquelle est substituée une remarque sur l’incapacité de la société à racheter ses propres actions est essentielle. Elle soutient avoir considéré que dès lors que le comité d’investissement donnait son aval à l’opération, la Banque Populaire Occitane avait donné son accord pour soutenir le Groupe Selexium malgré ses problèmes de trésorerie. Elle en conclut que les différences entre les deux versions constituent une manipulation d’information plaçant les deux investisseurs dans des situations d’analyse différente.
La position de l’appelante consiste donc à considérer que le comité des investisseurs, destinataire de la seconde version, n’aurait pas donné son aval à une participation au capital de la société Selexium, s’il avait été fait mention du risque de difficultés avec les banques.
Certes, la disparition du commentaire litigieux soustrait une mise en garde de l’ensemble du mémorandum. Néanmoins, ce document de 19 pages ne se réduit pas à ce seul commentaire. Le comité des investissements se voit notamment présenter l’essentiel des chiffres du bilan au 30 juin 2015, dont il ressort clairement une perte de 241.000 €. Ceci ne pouvait qu’entraîner un déséquilibre de trésorerie, selon les termes rappelés ci-dessus de l’expert. Rien ne permet dès lors de penser que la compétence technique des membres du comité des investissements aurait été surprise du simple fait de la modification litigieuse, compte tenu des autres informations disponibles dans le document qui leur a été soumis. Le fait que les chiffres prévisionnels se soient révélés supérieurs de 20 % aux chiffres effectivement réalisés n’établit pas l’existence d’une tromperie quelconque, dès lors que, destinés à des lecteurs avertis, ils sont précisément présentés comme étant prévisionnels. Le tribunal relève exactement que ces chiffres ne sont que la reprise des éléments communiqués par la SAS Selexium. Enfin, il convient de rappeler que l’expert considère que les différences entre les deux versions du mémorandum sont légères, ce qui relativise l’assertion selon laquelle les critères de décision étaient modifiés pour le comité d’investissement de l’intimée.
Par ailleurs, la SAS Multicroissance rappelle à juste titre qu’il n’y avait aucun intérêt à tromper son propre comité d’investissement pour le conduire à investir dans une société vouée à la déconfiture. Bien au contraire, la SAS Multicroissance a investi les mêmes sommes que la SA Pemik dans la société Selexium et encourt les mêmes pertes.
Le rapport d’expertise de M. E se conclut (p. 30) en indiquant que 'la Banque Populaire Occitane n’a cessé d’augmenter son autorisation de découvert bancaire au Groupe Selexium, puisqu’il a été multiplié par six en moins de deux ans, malgré un chiffre d’affaires et un résultat en baisse. La banque a autorisé jusqu’à 2.100.000 € de découvert or elle était en mesure de savoir que le groupe ne pourrait rembourser ses dettes par son exploitation déficitaire.' Ce faisant elle a permis à ce groupe de maîtriser l’accroissement du passif tiers sur la période juillet 2004 à juin 2007, et de ne pas augmenter dans des proportions significatives son passif vis-à-vis des autres tiers (p. 30). L’appelante ne saurait donc prétendre qu’elle a été trompée quant à la portée de l’engagement de la banque au soutien du Groupe Selexium, puisque ce soutien s’est confirmé jusqu’au mois d’octobre 2007. Ce faisant, selon l’expert, 'la banque a permis à ce groupe de ne pas accroître son passif dans des proportions importantes’ (p. 32). Ce soutien a notamment conduit la banque à protéger de fait l’investissement de la SA Pemik et de la SAS Multicroissance en reculant l’échéance du dépôt de bilan du Groupe Selexium.
Aucune faute n’est donc caractérisée à la charge de la SAS Multicroissance à raison des modifications introduites dans la seconde version du mémorandum.
2. Sur le défaut d’information concernant la réduction des en-cours SFAC et la procédure d’alerte
La SA Pemik impute à la SAS Multicroissance un défaut d’information, dans la mesure où l’intimée ne lui aurait pas fait part, avant la signature du pacte d’actionnaires du 28 octobre 2005, de ce que la SFAC avait considérablement réduit ses encours au bénéfice du Groupe Selexium, et de ce que le commissaire aux comptes avait déclenché la procédure d’alerte le 1er juillet 2005. Elle en conclut que la SAS Multicroissance a manqué à son devoir de loyauté, et même si sa bonne foi était retenue, qu’elle a manqué à son obligation de vigilance et de vérification.
En l’occurrence le document liant 'de façon ferme et définitive’ les parties, selon ses propres termes, est le protocole d’accord du 26 septembre 2005 (annexe 22 du rapport d’expertise), le pacte d’actionnaire du 28 octobre 2005 n’étant destiné qu’au 'fonctionnement harmonieux de leur partenariat’ (p. 8 du pacte, annexe 23 du rapport d’expertise). C’est donc à la date du 26 septembre 2005 qu’il convient d’apprécier si la responsabilité de la SAS Multicroissance est engagée.
Par ailleurs, comme le souligne la SAS Multicroissance, le fondement de l’action de la SA Pemik ne peut être l’obligation de loyauté qui existe dans un cadre pré-contractuel, puisque aucun contrat n’est passé entre l’appelante et l’intimée. En effet, la SA Pemik a acquis les actions de la SAS Selexium directement de cette société. Le fondement juridique de son action est donc exclusivement celui de la responsabilité délictuelle.
21. Sur les divergences entre les deux versions du mémorandum de présentation de la SAS Selexium:
L’appelante allègue l’existence d’une faute du fait des différences entre les deux versions du mémorandum de présentation de la SAS Selexium. Il a été vu plus haut que les différences entre les deux mémorandums sont légères, selon l’expert, et surtout qu’elles ne sont pas de nature à modifier sérieusement l’appréciation de la situation financière de Selexium. Aucune faute n’est donc démontrée à cet égard.
22. Sur l’absence d’information relative à la baisse des en-cours SFAC:
Le rapport d’expertise, et notamment ses annexes 26 et 27, établit que c’est à la suite des analyses effectuées par ses propres spécialistes financiers, et sur la base des informations recueillies auprès du dirigeant de la société Selexium, que la SFAC a procédé à une réduction de garanties en juillet 2005 de 2.000.000 à 850.000 €. Une nouvelle réduction de garantie a été décidée en décembre 2005 après deux nouvelles rencontres avec le dirigeant en octobre et décembre 2005.
Les deux mémorandums omettent de mentionner la réduction de la garantie SFAC décidée en juillet 2005. Bien au contraire, ils soulignent que le dirigeant de la société Selexium, M. X, bénéficie de la confiance de la SFAC. Ces documents sont donc clairement erronés sur ce point.
La SAS Multicroissance soutient cependant qu’elle ignorait cette circonstance de la réduction de la garantie SFAC au moment de la rédaction des mémorandums comme lors de leur présentation en septembre 2005.
L’expert a posé précisément la question suivante (annexe 25 du rapport): 'savoir si au cours de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005, la SFAC a été en contact avec la Banque Populaire Midi-Pyrénées, banquier de la SAS Selexium et quelle a été la nature de ces contacts, et enfin si ces derniers ont été formalisés dans le cadre d’échanges d’information'. La SFAC répond (annexe 27 du rapport) que ses analystes financiers ont eu un entretien téléphonique unique pour obtenir confirmation d’une information dont ils disposaient déjà, à savoir que la SAS Selexium bénéficiait d’une ligne de crédit à court terme fortement utilisée. Cette information n’a pas été déterminante dans la décision de réduire les garanties, selon la SFAC. L’expert conclut (p. 30) sur ce point que rien n’indique que la SFAC ait informé la banque de la réduction des en-cours. A fortiori, la SAS Multicroissance, filiale de la Banque Populaire Occitane, et donc personne morale distincte de celle-ci, n’a pas été directement contactée par les analystes de la SFAC.
Dès lors, la preuve n’est pas rapportée par le rapport d’expertise de ce que la SAS Multicroissance, avait été avisée de la réduction des garanties SFAC.
La SA Pemik se fonde encore sur la copie d’un courriel adressé le 22 juillet 2005 par M. X à M. M-N A et à Mme B Kreher (pièce n° 19 de l’appelante), dans lequel il indique:
'Je vous confirme suite à nos différents échanges que la SFAC baissera considérablement ses encours, et ce, dès ce mois-ci. Ils reverront leur position une fois que notre dossier sera bouclé. Je ne leur ai pas parlé de la procédure d’alerte puisque confidentielle, c’est un problème d’absence de bilan puisque nous avons décidé de repousser la clôture
Cette décision va fortement dégrader notre BFR sauf, comme déjà évoqué, faire une augmentation de capital en plus du rachat des titres de mon associé.'
La SAS Multicroissance conteste la validité de ce document, en rappelant qu’il est présenté pour la première fois en cause d’appel, comme elle conteste le fait que ses employés aient été avisés des intentions de la SFAC.
Rien ne permet à la cour de vérifier la véracité de cette pièce, qui se présente sous la forme d’une simple copie de courriel. Elle présente donc une valeur probante insuffisante pour engager la responsabilité de l’intimée.
La SA Pemik produit également la copie d’une télécopie datée du 14 octobre 2015 (pièce n° 20 de l’appelante), aux termes de laquelle M. X signale à M. A, après l’avoir remercié pour une démarche auprès de la COFACE, que l’important est la SFAC et conclut 'en divisant les encours par 3 cela réduit gravement nos chances de survie'.
La SAS Multicroissance conteste également la validité de cette pièce. Elle observe à juste titre qu’aucune mention relative à l’envoi ne figure sur la télécopie et qu’aucun accusé de réception n’est communiqué. Ce document semble être une réponse à un courriel du 11 octobre 2005 émané de M. A (pièce n° 14 de l’appelante), mais ceci n’est pas en soi suffisant pour garantir l’authenticité du document. Contrairement, à ce que soutient l’appelante, le rapport d’expertise n’infirme pas cette contestation. En effet, il est indiqué (rapport, p. 18) que M. A soutient que Multicroissance n’avait pas connaissance des événements litigieux lors de l’établissement du mémorandum. L’expert ajoute, au conditionnel, que 'ce n’est que par un courrier du 14 octobre 2005 de Monsieur I X que Multicroissance aurait été mis au courant'.
En tout état de cause, la télécopie en cause est postérieure à l’accord du 26 septembre 2005, ainsi, a fortiori, qu’à la date de rédaction des mémorandums. Il ne peut servir à démontrer que les mémorandums ont intentionnellement tu l’existence d’une réduction des garanties SFAC.
Ce document n’est donc pas davantage suffisamment probant pour être retenu à l’encontre de la SAS Multicroissance.
23. Sur l’omission de l’information concernant la procédure d’alerte déclenchée le 1er juillet 2005
Il est constant que les mémorandums produits par la SAS Multicroissance ne mentionnent pas le fait que le 1er juillet 2005, le commissaire aux comptes de la SAS Selexium a engagé une procédure d’alerte sur le fondement de l’article L. 341-4 du code de commerce.
Les pièces produites par la SA Pemik n’établissent en rien que la SAS Multicroissance ait été informée de cette situation. En effet, la seule mention dont puisse se prévaloir l’appelante figure dans le courriel qu’elle soutient avoir été adressé le 22 juillet 2005 par M. X à M. M-N A et à Mme B Kreher (pièce n° 19 de l’appelante), et dont le contenu a été rappelé ci-dessus. Or, il a été vu que cette pièce est contestée par l’intimée et qu’elle ne peut être retenue comme probante.
Le fait que la SAS Multicroissance ait été informée des difficultés financières du Groupe Selexium ne permet pas de s’assurer de ce qu’elle connaissait également l’existence de la procédure d’alerte. L’omission de cette information dans ses mémorandums ne peut donc en l’état lui être imputée à faute.
En dernier lieu, l’intimée souligne à juste titre qu’il n’était pas de son intérêt de cacher des informations qui auraient pu conduire son comité d’investissement à rejeter le projet d’investissement. Cet organe n’est en effet pas une entité autonome de l’intimée. La position de l’appelante revient à considérer que certains des employés de la SAS Multicroissance auraient volontairement cherché à égarer un organe de décision de leur propre société, ce qui constitue une thèse sans fondement sérieux. De même, l’appelante ne démontre pas en quoi la SAS Multicroissance aurait eu intérêt à entraîner la SA Pemik dans son sillage pour une opération d’investissement vouée à l’échec.
En conclusion, la SA Pemik ne fait pas la démonstration qui lui incombe d’une faute commise par la SAS Multicroissance susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle. Par voie de conséquence, l’ensemble des demandes de la SA Pemik sera écarté, et le jugement frappé d’appel sera confirmé.
La SA Pemik, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement frappé d’appel et rejette l’ensemble des demandes de la SA Pemik,²
Y ajoutant,
Condamne la SA Pemik aux dépens de l’instance d’appel, dont distraction sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la SA Pemik à verser à la SAS Multicroissance la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d’appel.
Le greffier, Le président,
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