Infirmation 11 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 11 janv. 2012, n° 10/02658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02658 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 24 septembre 2010, N° F09/00031 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Arrêt n°
du 11/01/2012
Affaire n° : 10/02658
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 11 janvier 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 septembre 2010 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 09/00031)
Madame X Y
XXX
XXX
représentée par la SELARL BRUN, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
XXX
Kergostiou
XXX
représentée par Mme Maria Filomèna ANGO, Responsable Ressources Humaines en vertu d’un pouvoir spécial, assistée de la SELARL LAUNAY-MASSE GOAOC, avocats au barreau de QUIMPER
DÉBATS :
A l’audience publique du 9 novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2012, Madame Marie-Claire DELORME et Madame X AYMES BELLADINA, conseillers rapporteurs, ont entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Marie-Claire DELORME, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame X AYMES BELLADINA, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame X CAMUS, Greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Marie-Claire DELORME, Président, et Madame X CAMUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1982, la salariée a été embauchée par la société Champagne Viande aux droits de laquelle vient la SA Groupe Bigard, moyennant en dernier lieu une rémunération mensuelle brute de 1.776,24 euros.
Dans le cadre d’un PSE arrêté et signé le 26 juin 2008, la salariée a consenti à un départ volontaire.
Saisi par la salariée qui sollicitait des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour violation de la procédure de licenciement économique collectif outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, par jugement du 24 septembre 2010, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté la salariée de l’ensemble de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
La salariée a régulièrement interjeté appel de la décision.
Dans le dernier état et à l’audience du 9 novembre 2011, ses prétentions sont les suivantes.
Elle demande à la cour de condamner la SA Groupe Bigard à lui payer les sommes suivantes :
— 85.259,52 euros de dommages et intérêts pour licenciement économique nul et en tout cas dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 10.657,44 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique,
— 15.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition de congé de reclassement,
— 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Groupe Bigard demande à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Reims et de :
— dire que le départ volontaire de la salariée s’analyse en une résiliation amiable de son contrat de travail,
— dire que le départ volontaire s’inscrit dans le cadre du plan de sauvegarde de l’emploi régulier, la société ayant respecté l’information et la consultation du CCE de Quimperlé et du comité d’entreprise de Reims,
— dire que la salariée n’est pas fondée à soulever la nullité du plan de sauvegarde de l’emploi en application de l’article L. 1233-61 du code du travail dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un licenciement pour motif économique,
— dire qu’elle a bien respecté son obligation de reclassement individuel tant avant qu’après l’approbation du plan de sauvegarde de l’emploi par le CCE de Quimperlé,
— dire qu’elle n’a pas méconnu l’obligation conventionnelle de reclassement, qu’elle a notamment respecté les dispositions des articles 11 et 12 de l’accord national interprofessionnel sur l’emploi du 20 octobre 1986 et que l’article 15 du dit accord n’était pas applicable en l’absence de licenciement économique et de problème de reclassement,
— en tout état de cause, dire que l’obligation de reclassement interne et externe n’avait pas lieu d’être dans le cadre d’un départ volontaire librement consenti et en respectant les dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi,
— dire que la procédure d’information et de consultation du CCE de Quimperlé et du CE de Reims est régulière et que le plan de sauvegarde de l’emploi a été valablement adopté,
— dire que le constat de carence de la DDTE de Reims est dépourvu de tout effet juridique,
— dire que la salariée a été parfaitement informée de son droit à bénéficier d’un éventuel congé de reclassement tant par l’affichage du plan de sauvegarde de l’emploi par le courrier de la société en date du 7 juillet 2008 et qu’une information spécifique était prévue dans le cadre de la procédure de licenciement économique,
— par conséquent dire que la rupture amiable a été librement consentie et que la salariée n’est pas fondée à la contester,
— débouter par conséquent la salariée de ses demandes relatives à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour violation de la procédure de licenciement économique collectif et pour défaut de proposition du congé de reclassement,
— condamner la salariée à lui verser la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions de l’appelant et celles de l’intimé régulièrement visées par le greffier et les demandes telles que soutenues oralement à l’audience du 9 novembre 2011, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail pour cause économique au sens de ce texte relève du chapitre consacré au licenciement pour motif économique.
En l’espèce, le départ de la salariée de la société a pour origine la suppression d’emplois au sein de l’entreprise pour motifs économiques et ne résulte pas d’un accord social portant sur une réduction des effectifs.
La rupture d’un contrat de travail d’un salarié ayant exprimé son intention de quitter l’entreprise en bénéficiant des avantages prévus par le PSE multifonction établi dans le cadre d’une procédure de licenciement économique collectif, s’analyse comme une modalité de ce licenciement économique.
Dès lors, l’employeur ne peut pas se dispenser de l’envoi au salarié d’une lettre de licenciement l’informant de ses droits et mettant un terme à la procédure de licenciement économique initiée et compte tenu de l’impossibilité ou du refus de reclassement interne.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun courrier de licenciement n’a été adressé à la salariée.
De ce seul chef, son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Le départ d’un salarié s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de licenciement de plus de 10 salariés entraîne pour l’employeur l’obligation conventionnelle, issue de la convention nationale collective des entreprises de l’industrie du commerce en gros de la viande applicable, de la saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi.
Force est de constater que l’employeur, en l’espèce, n’a pas satisfait à cette obligation, ce qui rend également le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le départ volontaire d’un salarié aux termes d’un PSE multifonction s’inscrit dans le cadre de l’obligation de l’employeur de satisfaire à son obligation de reclassement externe ce qui suppose, pour que ce départ volontaire ait été accepté par le salarié en toute connaissance de cause, qu’il ait satisfait à son obligation de reclassement interne, s’appréciant en l’espèce au niveau du groupe dont fait partie la société.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que si l’employeur a communiqué à la salariée une liste de postes disponibles, cette communication avait pour but de susciter des candidatures qui seraient étudiées par l’employeur et ne constituait pas une proposition écrite effective et individualisée de reclassement.
Le licenciement est dès lors également de ce fait sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’analyser les autres moyens développés, il convient d’infirmer le jugement entrepris.
Sur le montant du préjudice né du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
La salariée, née en 1955, avait 26 années d’ancienneté au moment de la rupture du contrat de travail.
Compte tenu de sa situation professionnelle telle que justifiée depuis la rupture, du montant de son salaire tel qu’il résulte des bulletins de paye produits, son préjudice doit être fixé à la somme de 50.000 euros que l’employeur sera condamné à lui payer.
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’information sur le congé de reclassement :
Chaque salarié dont le licenciement est envisagé doit être informé sur l’objet et les conditions de mise en oeuvre du congé de reclassement lors de son entretien préalable ou à l’issue de la dernière réunion des représentants du personnel consacré au projet de licenciement. Cette information ne peut pas résulter du simple affichage des dispositions du PSE comme le soutient l’employeur.
En l’espèce, ce dernier ne justifie d’aucune information individualisée à un quelconque moment de la salariée. Dès lors, celle-ci a nécessairement subi un préjudice dont le montant doit être évalué, compte tenu des circonstances de la cause, à la somme de 5.000,00 euros que l’employeur sera condamné à lui verser.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement :
Il résulte de la lecture des différents comptes-rendus du comité central d’entreprise de Quimperlé et du comité d’établissement de Reims produits aux débats par la société que dès le 29 juin 2006, celle-ci avait entrepris la restructuration du groupe, décidé de la construction d’un établissement à Feignes et dans un premier temps, de la fermeture de l’activité abattoir de l’établissement de Reims avec nécessairement des conséquences sur les contrats de travail des salariés de cet établissement, et ce, sans qu’aucun élément sur la nécessité économique d’un tel projet ne soit communiqué aux comités concernés avant le CCE de Quimperlé du 28 juin 2007, via des documents communiqués comme confidentiels, donc ne permettant pas l’information des salariés. Au cours de cette réunion, il était d’ailleurs souligné la bonne santé du groupe.
La première évocation de la nécessité probable de la mise en place d’un PSE était abordée à l’occasion d’une réunion du CCE le 6 février 2008 sans toutefois que l’avis du comité sur le projet de restructuration n’ait été sollicité.
La première réunion du CCE de Quimperlé avec pour ordre du jour le projet de restructuration, le transfert des établissements d’Avesnes et de Reims à Feignes avec consultation du CCE sur le projet de PSE se tenait le 12 juin 2008 avec communication d’un certain nombre de documents mais alors même que le site de Feignes était en fin de construction.
La première réunion du comité d’établissement de Reims se tenait le 16 juin 2008.
C’est dire, comme le soutient la salariée, que les consultations du CCE de Quimperlé et du CE de Reims se sont faites de façon tardive au mépris de l’obligation pesant sur l’employeur à cet égard.
Ce manquement entraîne nécessairement pour la salariée un préjudice qui peut se cumuler avec celui né du licenciement sans cause réelle et sérieuse et qui compte tenu des éléments de la cause, doit être évalué à la somme de 1.500,00 euros que l’employeur sera condamné à payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée ses frais d’appel non compris dans les dépens, la société sera condamnée à lui verser la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, la société ne peut pas prétendre à l’application de cet article.
Elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 24 septembre 2010,
Condamne la SA Groupe Bigard à payer à Mme X Y les sommes suivantes :
— 50.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.500,00 euros de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement économique,
— 5.000,00 euros de dommages et intérêts pour défaut de proposition de congé de reclassement,
— 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires,
Condamne la SA Groupe Bigard aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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