Confirmation 27 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 27 mars 2012, n° 10/01733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/01733 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 11 mai 2010 |
Texte intégral
ARRET N°
du 27 mars 2012
R.G : 10/01733
X
c/
C
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
X CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 27 MARS 2012
APPELANT :
d’un jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de REIMS
Monsieur H-I X
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Louis CORGIE, avocat au barreau de REIMS ;
INTIMES :
Monsieur F C
LE TEIL
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP GENET BRAIBANT avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Carole MANNI, avocat au barreau des ARDENNES.
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître Florence SIX, avocat au barreau de L’AUBE et ayant pour conseil la SCP FOURNIER-BADRE-HYONNE-SENS SALIS-SANIAL-DENIS, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur CIRET conseiller, entendu en son rapport et Madame DIAS DA SILVA JARRY conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame HUSSENET, conseiller faisant fonction de président de X
Monsieur CIRET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 31 janvier 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2012 prorogé au 27 mars 2012,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mars 2012 et signé par madame HUSSENET, conseiller, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 21 avril 1997, M. F C a subi à la Polyclinique de Courlancy à REIMS (51) une coloscopie (exploration visuelle du côlon à l’aide d’un appareil d’endoscopie), réalisée en hospitalisation de jour par K H-I X, gastro entérologue, à l’occasion de laquelle a été pratiquée l’ablation d’un polype du côlon ascendant ou côlon lombaire droit.
Domicilié depuis peu à ANGOULEME (16) suite à une mutation professionnelle, M. C a regagné le lendemain le département de la Charente dans un véhicule automobile conduit par sa compagne.
L’état de M. C, qui ressentait des douleurs abdominales intenses, imposa un arrêt à JARNAC (16) et un appel au SAMU d’ANGOULEME, puis un transport et une admission au centre hospitalier de ladite ville dans le service de chirurgie digestive et générale, dont le chef, K Z, a effectué une toilette abdominale et une résection segmentaire du côlon droit (hémicolectomie droite) du récent opéré en raison d’une péritonite stercorale.
L’examen anatomo-pathologique de la pièce de colectomie a permis de mettre en évidence une 'brèche traumatique caecale transfixiant toute l’épaisseur de la paroi colique associée à des signes de péritonite aigüe diffuse'.
M. C a quitté le service du docteur Z le 03 mai 1997, mais a été, un nouvelle fois, hospitalisé au centre hospitalier d’ANGOULEME du 23 juillet au 23 août 1997 pour des douleurs abdominales faisant porter le diagnostic d’adhérences des anses gréles et décider une laparotomie médiane itérative (ouverture de l’abdomen) pour libération de ces adhérences.
La survenue, au huitième jour post-opératoire, d’une occlusion de l’intestin grêle a imposé une troisième laparotomie médiane au cours de laquelle l’importance des adhérences grêles a conduit le chirurgien à réaliser une intervention de Child (pliature des anses digestives pour éviter une récidive d’occlusion).
Le 1er juin 1998, M. C a été hospitalisé au Centre Hospitalier Universitaire de REIMS pour un nouvel épisode occlusif de l’intestin grêle, où il a subi, le 05 juin 1998, une intervention chirurgicale dans le but de libérer les anses grêles, cette quatrième laparotomie étant refermée avec un renfort par une plaque (résorbable) de Vicryl (procédé visant à prévenir le risque d’éventration post-opératoire).
Sorti de l’hôpital le 23 juin 1998, M. C a été, à nouveau, hospitalisé au centre hospitalier d’ANGOULEME le 29 septembre 1998 pour réparation d’une éventration péri-ombilicale de petite taille (4 cm de diamètre) par un procédé de plastie aponévrotique (Velty) et pose d’une plaque (non résorbable) de proléne, intervention pratiquée par K Z, précité.
M. C a été ré-hospitalisé au centre hospitalier d’ANGOULEME du 25 au 29 novembre 1998 en raison de douleurs abdominales. Une échographie a mis en évidence deux zones hypodenses au niveau de la région péri-ombilicale droite.
Il y a encore été hospitalisé du 05 janvier au 09 janvier 1999 pour une exploration de cette région, pratiquée le 06 janvier 1999, qui a permis la libération de quelques adhérences intra-abdominales.
La rééducation prescrite dans les suites de cette opération n’a pas apporté d’amélioration, d’où la décision du docteur Z d’intervenir pour la suppression d’un’névrome’ responsable d’un point douloureux précis para-ombilical droit. Cette opération a été pratiquée sous anesthésie locale le 28 mai 1999, le patient ayant été ré-admis au centre hospitalier deux jours plus tôt.
Le 27 juillet 1999, M. C a été licencié par la société SOPELPA, qui l’employait en qualité de responsable de production.
En raison de la persistance de douleurs, plus atténuées, une nouvelle intervention chirurgicale avec section nerveuse complémentaire a été réalisée le 22 septembre 1999.
Puis, M. C a été accueilli, une fois de plus, au centre hospitalier d’ANGOULEME le 16 décembre 1999 pour un bilan radiologique et endoscopique d’une diarrhée quotidienne.
Le 30 mars 2000, il a été reconnu travailleur handicapé, classé en catégorie B par la COTOREP.
Il a été embauché en qualité de directeur commercial par la société JPP Communication du 12 mai 2000 au 23 avril 2002, daté à laquelle il a été licencié pour cause économique à la suite de la liquidation de cette société.
Un bilan radiologique et endoscopique, pratiqué le 26 juin 2001 au centre hospitalier d’ANGOULEME a permis d’écarter le diagnostic de maladie de Crohn.
M. F C a créé sa propre entreprise, la sociérté D, où il a travaillé de juillet 2002 jusqu’au 18 octobre 2004, date où il a été placé en arrêt de travail.
Il a été hospitalisé au centre hospitalier de LA ROCHELLE (17) du 06 au 19 mars 2005 pour le traitement d’une récidive d’éventration par mise en place d’une plaque intrapéritonéale (Parietex), cette nouvelle laparatomie ayant été pratiquée le 07 mars 2005.
M. C a obtenu en référé l’institution d’une expertise médicale, confiée au professeur E par ordonnance rendue le 1er juin 2005 par le juge des référés du tribunal de grande instance de REIMS.
L’expert E a clos son rapport le 27 mars 2006.
M. C a, de nouveau, été hospitalisé le 05 novembre 2007 à l’hôpital de la ROCHELLE jusqu’au 13 novembre 2007 pour une ablation de plaque et mise en place d’une plaque de pariétex. Du 20 novembre au 22 décembre 2007, il a été hospitalisé à la clinique de convalescence du Château de Clavette (17) pour une occlusion.
Une éventration est ensuite apparue plus bas, et il a donc été nécessaire d’opérer M. C le 10 janvier 2008 pour la mise en place d’une plaque de prolène
Le patient a été dirigé le 17 janvier 2008 vers l’hôpital Saint-Martin de Ré, d’où il est sorti le 1er février 2008.
Le 20 mars 2008, M. C s’est vu attribuer la carte 'priorité pour personne handicapée’ et la carte de stationnement pour personnes handicapées.
Aucun espoir d’amélioration de son état ne subsistant, il a été classé en invalidité à compter du 1er novembre 2008.
Invoquant les dispositions des articles 1382, 1383, 1142 et 1147 du code civil, M. C a, par actes des 03, 04 et 05 novembre 2008, assigné K H-I X, la société anonyme (SA) Polyclinique de Courlancy et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Charente devant le tribunal de grande instance de REIMS aux fins de voir juger que K X avait commis une faute lors de l’opération pratiquée le 21 avril 1997 et manqué à son obligation d’information, que la SA Polyclinique de Courlancy avait commis une faute lors de sa surveillance post-opératoire, de dire que ces fautes étaient en relation directe avec le préjudice par lui subi, de condamner solidairement K X et la SA Polyclinique de Courlancy à réparation et, avant dire droit sur l’évaluation de celle-ci, à lui payer une provision de 15.000 € ainsi qu’une indemnité de 3 000 € pour frais non taxables. Le demandeur a, en outre, sollicité l’institution d’un complément d’expertise sur l’évolution de son état de santé et la nouvelle fixation de ses postes de préjudice et a réclamé le bénéfice de l’exécution provisoire.
K X s’est opposé à ces demandes, priant le tribunal de dire qu’aucune faute n’était établie à son encontre, tant en ce qui concerne le diagnostic qu’en ce qui concerne le choix et la réalisation de la coloscopie, que M. C ne pouvait différer et à laquelle il ne lui était pas possible de renoncer, de sorte qju’il n’avait perdu aucune chance de refuser l’intervention et d’éviter la complication survenue, celle-ci résultant d’ailleurs d’un pur aléa thérapeutique.
La SA Polyclinique de Courlancy a sollicité sa mise hors de cause et le rejet de toutes demandes dirigées contre elle par M. C, au motif qu’aucune faute ne pouvait lui être imputée ni, par conséquent, aucun préjudice. Elle a réclamé l’allocation d’une indemnité de 2 000 € pour frais non répétibles.
La CPAM de la Charente s’est jointe à la demande de nouvelle expertise de son assuré et a demandé qu’il soit sursis à statuer sur ses demandes dans l’attente du dépôt du nouveau rapport d’expertise. Elle a, à titre subsidiaire, sollicité la consécration des responsabilités du docteur X et de la SA Polyclinique de Courlancy ainsi que la condamnation in solidum de ces deux derniers à lui payer les sommes de 71.952,12 € à titre d’indemnité provisionnelle selon relevé de débours du 17 mai 2005, de 966 € au titre de l’indemnité complémentaire forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale et de 1.000 € pour frais non recouvrables. Elle a q requis le bénéfice de l’exécution provisoire.
M. C a réitéré ses demandes fondées sur les fautes qu’il imputait au docteur X et à la SA Polyclinique de Courlancy. Subsidiairement, il a prié le tribunal de juger que ce chirurgien avait manqué à son obligation d’information envers lui, qu’il avait ainsi perdu une chance de ne pas se faire opérer et de ne pas subir l’ensemble du préjudice à hauteur de 80% et qu’il avait droit à la réparation de son préjudice à due concurrence. Il a réclamé l’allocation d’une provision de 15 000 € à valoir sur son indemnisation et l’institution d’un complément d’expertise sur l’évolution de son état de santé et la nouvelle fixation de ses postes de préjudice. Plus subsidiairement, il a sollicité l’organisation d’une 'nouvelle expertise sur les responsabilités et les préjudices'. Il a maintenu sa demande pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 11 mai 2010, le tribunal de grande instance de REIMS a :
— donné acte à la CPAM de la Charente de l’immatriculation de Monsieur C sous le numéro 1.61.03 51.45.40.27,
— mis hors de cause la POLYCLINIQUE COURLANCY,
— dit que K X a commis une faute en ne gardant pas en observation Monsieur C en dépit de la survenue d’un incident pendant la coloscopie,
— dit que K X a manqué à son devoir d’information,
— dit que ces manquements ont fait perdre à Monsieur C 95% de chance d’éviter le risque de perforation, risque qui s’est réalisé en l’espèce,
— débouté Monsieur F C du surplus de ses demandes,
— débouté, en conséquence, K X de sa prétention de voir dire et juger que compte tenu de la gravité de l’état de santé de Monsieur C lors de la consultation préopératoire du 4 avril 1997, des douleurs ressenties et des risques majeurs de différer et bien plus de renoncer à l’intervention, ce dernier n’a perdu aucune chance de refuser l’intervention et d’éviter ainsi la complication survenue qui n’a résulté que d’un pur aléa thérapeutique
— condamné Monsieur H-I X à payer à Monsieur F C, à titre provisionnel, la somme de 15.000 euros majorés des intérêts au taux légal à compte de ce jour
— avant dire droit sur le surplus,
— ordonné un complément d’expertise confié à Monsieur K L M,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— vu l’article 153 du code de procédure civile dans sa rédaction résultant du décret 2005-1678 du 28 décembre 2005,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 19 octobre 2010 après le dépôt du rapport d’expertise, pour conclusions de Monsieur C à l’issue du rapport d’expertise,
— condamné K X à payer à Monsieur C la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les autres demandes.
M. X a régulièrement fait appel de ce jugement le 1er juillet 2010 à l’encontre de M. C et de la CPAM de la Charente.
MOYENS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2012, M. H-I X sollicite l’infirmation du jugement déféré et prie la cour de juger qu’aucune faute n’est établie à son encontre, tant en ce qui concerne le diagnostic qu’en ce qui concerne le choix et la réalisation de la coloscopie, et qu’il a 'parfaitement respecté son obligation d’information à l’égard de M. C'. Concluant au rejet des prétentions de M. C et de la CPAM de la Charente, M. X requiert la cour de dire n’y avoir lieu d’ordonner un complément d’expertise ou une nouvelle expertise. Subsidiairement, si la cour retenait un défaut d’information de sa part, l’appelant lui demande de considérer que 'seule une perte de chance de 5 % maximum pourrait être retenue'. Il fait valoir que 'le simple fait de léser un organe ne constitue nullement en soi une faute’ et soutient que 'toute complication survenue au cours d’une intervention ne peut être assimilée à une maladresse'. Il affirme que 'la simple déclaration d’un incident non fautif par un médecin à son assureur ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité et ne suffit pas à engager la responsabilité du praticien'. Selon lui, 'la perforation secondaire liée à la polypectomie droite, déclarée (…) à son assureur, est une complication survenant classiquement 2 à 6 jours après le geste endoscopique, par chute d’escarre’ et 'il s’agit d’un accident résultant d’un aléa thérapeutique et non pas nécessairement d’une faute opératoire'. L’appelant ajoute qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir placé son patient sous surveillance après l’intervention, 'alors que l’expert a clairement indiqué que «le dossier comporte une feuille de surveillance post interventionnelle documentant que l’état de M. C n’inspirait aucune inquiétude et que sa sortie a été autorisée par le médecin»'. Il prétend que 'l’intervention était nécessaire et ne pouvait être différée', que 'plus encore, elle était vitale pour M. C’ et que, 'dans ces conditions, il n’existait aucune perte de chance réelle et certaine pour M. C d’éviter la complication puisqu’il n’avait pas d’autre choix thérapeutique'. Enfin, l’appelant fait observer 'qu’aucune faute n’est relevée par le professeur M à l’encontre du docteur X'.
Par ses dernières écritures déposées le 16 janvier 2012, invoquant les articles 1382 et suivants 1142 et 1147 du code civil, M. C conclut à la confirmation du jugement déféré en ses dispositions concernant K X et l’institution d’un complément d’expertise, mais demande à la cour d’y ajouter et de dire que le susdit a commis une faute lors de l’opération du 21 avril 1997, que celle-ci est en relation directe avec son préjudice et qu’il y a donc lieu à réparation intégrale de celui-ci. Le concluant réclame l’allocation d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles d’appel. Il soutient qu’il 'n’a jamais été avisé, avant son opération , des risques encourus'. Il fait valoir que 'le fait que le feuille de surveillance post-interventionnelle ne démontre aucune inquiétude alors qu’il est manifeste que la coloscopie ne s’était pas forcément bien passée, permet justement d’observer qu’une faute a été commise lors de son examen à la sortie'. Il précise qu’il 's’est fait opérer à 11 h 00 et est ressorti à 15 h 00", alors qu’il avait 'indiqué ne pas sentir bien et que la reprise des gaz n’avait pas été faite'. Il souligne que l’expert E a indiqué que la perforation dont il a été victime se situait 'au niveau du siège de la polypectomie'. Il fait observer que 'le médecin-conseil, K A, indique que la perforation initiale accidentelle est bien en relation avec la coloscopie, car il est retrouvé le 22 avril 1997 une brèche traumatique à 6 cm du bas fond caecale à l’origine de la péritonite'. Selon lui, 'le polype, très petit, pouvait n’être que surveillé', car 'un polype de moins d’un centimètre ne devrait pas dégénérer en cancer'.
Par conclusions déposées le 16 mai 2011, la CPAM de la Charente, priant la cour de réparer l’omission de statuer du tribunal sur ses réclamations, sollicite la condamnation du docteur X à lui payer les somme de 89 096,93 € à titre d’indemnité provisionnelle selon relevé de débours provisoire du 14 octobre 2010, de 966 € au titre de l’indemnité complémentaire forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, de 1.000 € pour frais de procédure de première instance et de 2 000 € pour frais irrépétibles d’appel. Elle fait valoir que le médecin-conseil a 'considéré que la perforation du côlon était bien en relation avec la coloscopie subie par M. C, ce qui infirme la thèse du docteur X selon laquelle il s’agirait d’une perforation secondaire’ et ajoute que, pour le médecin-conseil, 'il s’agit d’une erreur médicale dans la réalisation d’un acte par défaut de précaution'. Elle soutient que, dès lors que 'la faute se trouve démontrée à l’occasion de la pratique du geste chirurgical (erreur médicale), rien ne justifie une réduction’ de l’indemnisation. Elle ajoute que, 'dans le cas de M. C, il existe un manquement grave au devoir d’information, duquel il résulte qu’il n’a pas été en mesure d’envisager les risques de l’intervention chirurgicale à l’origine du dommage’ et 'de donner un consentement éclairé’ à celle-ci.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 17 janvier 2012.
SUR CE,
# sur le défaut d’information invoqué par M. C
Attendu que l’article 16-3 du code civil dispose :
'Il ne peut être porté atteinte à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l’intérêt thérapeutique d’autrui.
Le consentement de l’intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas à même de consentir.' ;
Attendu que l’article L. 1111-2' du code de la santé publique édicte :
'Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser.
Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
La volonté d’une personne d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.
(…).
En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l’établissement de santé d’apporter la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.' ;
Attendu que l’obligation d’information du patient incombe personnellement à chacun des médecins intervenant au cours d’un même acte ou devant prendre en charge le patient à un titre quelconque :
Qu’hormis les cas d’urgence, d’impossibilité ou de refus du patient d’être informé, un médecin est tenu de donner à celui-ci une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n’est pas dispensé de cette information sur la gravité du risque par le seul fait que l’intervention serait médicalement nécessaire ;
Attendu que s’il est exact que le médecin a la charge de prouver qu’il a bien donné à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques des investigations ou soins qu’il lui propose de façon à lui permettre d’y donner un consentement ou un refus éclairé, et si ce devoir d’information pèse aussi bien sur le médecin prescripteur que sur celui qui réalise la prescription, la preuve de cette information peut être faite par tous moyens ;
Qu’en l’espèce, à la question : 'M. F C a-t-il été informé des risques encourus avant le 21 avril 1997 '', l’expert E a fait la réponse suivante : 'Nous n’avons pas pu réunir les éléments qui prouveraient que M. F C avait compris les risques qu’il encourait.' ;
Attendu que le non-respect du devoir d’information cause à celui auquel l’information est légalement due un préjudice que le juge ne peut laisser sans réparation en vertu de l’article 1382 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer »;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit que K X a manqué à son devoir d’information ;
# sur la mise en cause de la responsabilité du docteur X
Attendu que l’article 1147 du code civil dispose que 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’ ;
Qu’il se forme entre le médecin et son client un véritable contrat comportant, pour le praticien, l’engagement, sinon de guérir le malade, du moins de lui donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ;
Que la violation, même involontaire, de cette obligation contractuelle est sanctionnée par une responsabilité de même nature ;
Attendu qu’il convient de rappeler que M. C a, le lendemain de l’intervention chirurgicale litigieuse, regagné le département de la Charente dans un véhicule automobile conduit par sa compagne ;
Que l’état de M. C, qui ressentait des douleurs abdominales intenses, imposa un arrêt à JARNAC (16) et un appel au SAMU d’ANGOULEME, puis un transport et une admission au centre hospitalier de ladite ville dans le service de chirurgie digestive et générale, dont le chef, K Z, a effectué une toilette abdominale et une résection segmentaire du côlon droit (hémicolectomie droite) du récent opéré en raison d’une péritonite stercorale ;
Attendu que K X soutient que 'toute complication survenue au cours d’une intervention ne peut être assimilée à une maladresse’ ;
Que, cependant, l’examen anatomo-pathologique de la pièce de colectomie droite prélevée le 23 avril 1997 par K Y, précité, ne laisse aucun doute puisqu’il a permis de mettre en évidence une 'brèche traumatique caecale transfixiant toute l’épaisseur de la paroi colique associée à des signes de péritonite aigüe diffuse’ ;
Que, d’une part, le Larousse médical précise que le caecum est la première partie du gros intestin placée dans la fosse iliaque droite et que, près de son extrémité, prend naissance le côlon ascendant (ou côlon lombaire droit), et que, d’autre part, il y a eu, avec certitude, compte tenu de l’existence d’un support anatomo-pathologique, traumatisme ;
Attendu qu’il est donc établi que K X a involontairement perforé la paroi colique droite de M. C ;
Que cette blessure accidentelle, concomitante à l’acte opératoire et réalisée par le tube de l’appareil d’endoscopie introduit par ce praticien, est constitutive d’une maladresse engageant la responsabilité de ce dernier ;
Qu’il y a lieu d’ajouter à la décision entreprise les dispositions qu’induisent ces constatations ;
Attendu que si, en outre, K X a, ainsi que l’a décidé, avec raison, le tribunal, commis une faute en ne gardant pas en observation M. C en dépit de la survenue d’un incident pendant la coloscopie, le jugement déféré ne peut toutefois, compte tenu de la maladresse avérée telle que caractérisée, être également confirmé en ce qu’il a dit que dit que les manquements du docteur X ont fait perdre à M. C 95% de chance d’éviter le risque de perforation, risque qui s’est réalisé en l’espèce ;
Qu’infirmant la décision entreprise de ce chef et statuant à nouveau, il échet de dire y avoir lieu à réparation intégrale du préjudice de M. C ;
Attendu, enfin, que le tribunal a, de manière justifiée, compte tenu de la lésions initiale subie et des nombreuses hospitalisations, ci-dessus rappelées, qui ont suivi, fixé à la somme de 15 000 € le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. C ;
Qu’en raison des nouvelles hospitalisations de M. C après le dépôt du rapport de l’expert E, il était nécessaire d’ordonner un complément d’expertise ; que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
# sur les réclamations de la CPAM de la Charente
Attendu que les caisses de sécurité sociale ne peuvent obtenir le remboursement de leurs prestations tant que n’ont pas été déterminés les montants des indemnités auxquelles peut prétendre la victime ;
Que la CPAM de la Charente sera donc déclarée irrecevable en sa demande de condamnation du docteur X au versement de la somme de 89 096,93 € à titre d’indemnité provisionnelle selon relevé de débours provisoire du 14 octobre 2010 ;
# sur les demandes annexes
Attendu que, succombant à titre principal, K X sera condamné aux dépens d’appel ;
Que le tribunal a, à bon escient, fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. C ;
Et attendu que, par son appel en définitive infondé, K X a contraint M. B et la CPAM de la Charente à exposer, pour faire défendre leurs intérêts, des frais non taxables ;
Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge des intimés ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à chacun de ces derniers la somme de 1 500 € pour frais irrépétibles d’appel ; que, réparant l’omission de statuer, il sera alloué, en outre, à la CPAM de la Charente la somme de 800 € pour frais de procédure de première instance ;
Attendu que K X sera condamné à payer à la CPAM de la Charente la somme de 966 € au titre de l’indemnité complémentaire forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Que les réserves de la CPAM de la Charente étant de droit, il n’y a pas lieu de décerner l’acte requis par celle-ci ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 11 mai 2010 par le tribunal de grande instance de REIMS, hormis en ce qu’il a dit que les manquements du docteur X ont fait perdre à M. F C 95% de chance d’éviter le risque de perforation, risque qui s’est réalisé en l’espèce,
Y ajoutant et statuant à nouveau,
Juge qu’il est établi que K H-I X a involontairement perforé la paroi colique droite de M. M. F C lors de l’intervention qu’il a pratiquée le 21 avril 1997,
Dit que cette blessure accidentelle, concomitante à l’acte opératoire et réalisée par le tube de l’appareil d’endoscopie introduit par ce praticien, est constitutive d’une maladresse engageant la responsabilité de ce dernier,
Dit y avoir lieu à réparation intégrale du préjudice de M. F C,
Déclare la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente irrecevable en sa demande de condamnation du docteur H-I X au versement de la somme de 89 096,93 € à titre d’indemnité provisionnelle selon relevé de débours provisoire du 14 octobre 2010,
Condamne K H-I X à payer à M. F C la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 euros) pour frais irrépétibles d’appel,
Condamne K H-I X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente les sommes respectives de HUIT CENTS EUROS (800,00 euros) et de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 euros) pour frais de procédure de première instance et d’appel,
Condamne K H-I X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente la somme de NEUF CENT SOIXANTE-SIX EUROS (966,00 euros) au titre de l’indemnité complémentaire forfaitaire prévue par l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale,
Condamne K H-I X aux dépens d’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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