Infirmation 4 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 4 sept. 2012, n° 10/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/01708 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 15 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
ARRET N°
du 04 septembre 2012
R.G : 10/01708
XXX
c/
Y
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 04 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de grande instance de REIMS,
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître GAUDEAUX avocat au barreau de REIMS, et ayant pour conseil Maître Alain ROCH, avocat au barreau de REIMS
INTIME :
Monsieur X Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER RICHARD avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP MIRAVETE-CAPELLI-MICHELET, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Madame HUSSENET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame CARRE, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 05 juin 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2012,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2012 et signé par Monsieur HASCHER, président de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
La SCI Conselve-Fismes a fait appel le 29 juin 2010 d’un jugement rendu le 15 juin 2010 par le tribunal de grande instance de Reims qui l’a condamnée à verser à M. X Y la somme de 12.569,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2008. Par conclusions du 15 mai 2012, elle demande de débouter M. X Y qui a manqué à ses obligations contractuelles lors de la réalisation du lot maçonnerie, subsidiairement, d’ordonner une expertise. Elle demande de condamner M. X Y à lui payer une somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions du 24 avril 2012, M. X Y demande aussi d’infirmer le jugement et de condamner la SCI Conselve-Fismes à lui payer une somme de 15.569,24 € au titre du solde de la facture restant due le 19 décembre 2007 après déduction de la somme de 2.000 €. Il conclut à la condamnation de la SCI Conselve-Fismes aux dépens et à lui verser une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que la SCI Conselve-Fismes rappelle avoir confié à M. X Y la construction d’une extension avec élévation d’un bâtiment à usage professionnel pour laquelle une facture de 13.945,31 € incluant une remise commerciale de 3.030 € a été établie le 19 décembre 2007, elle dit que les désordres ont été mis en évidence par l’expert de sa compagnie d’assurances ;
Considérant que M. X Y déclare n’avoir jamais été informé de ces opérations d’expertise dont les avis ne lui sont pas opposables ;
Mais considérant que tout rapport d’expertise amiable peut valoir titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties comme l’est le rapport du 17 avril 2008 de la société Saretec, ce rapport étant dès lors opposable à M. X Y ;
Considérant que M. X Y reconnaît l’erreur d’altimétrie et rappelle avoir proposé un abattement de 2.000 €, la SCI Conselve-Fismes réclamant à ce titre une somme de 5.782,81 €, elle produit un devis du 31 mars 2011 pour un montant de 4.132,81 € qu’il convient de prendre en considération, mais ne rapporte pas la preuve de la totalité de la somme réclamée ;
Considérant que M. X Y dit qu’il n’y a pas de désordre en ce qui concerne le dosage de béton et la fissure au niveau de la dalle du plancher bas, et il ajoute qu’étant assuré au titre de la garantie décennale, il ne devrait pas y avoir de déduction ;
Que le rapport d’expertise indique cependant que :
'Le dosage en ciment est de l’ordre de 280 kilos par m3 pour certaines livraisons et de 300 kilos par m3 pour d’autres livraisons. La règle veut que le dosage en ciment pour ce type de dalle soit en principe de 350 kilos par m3. L’entreprise Y a donc commis ici une non-conformité dans la réalisation des dalles des planchers. On peut cependant noter qu’à ce jour nous n’avons pu relever aucun désordre réel au niveau des dalles, sauf la présence d’une fissure résultant d’un phénomène localisé de retrait dans une zone où il aurait été judicieux que l’entreprise Y mette en place un joint de dilatation.' (pp. 6/7 et 7/7 du rapport) ;
Que la SCI Conselve-Fismes produit un devis pour 606,63 € qui doit être pris en compte ;
Considérant que M. X Y conteste encore les fissures verticales sur les façades de l’immeuble pour lesquelles la SCI Conselve-Fismes verse un rapport réalisé par le cabinet Saretec le 4 octobre 2010 désignant ces fissures comme 'indicatrices d’un désordre profond et évolutif. Ce désordre ne peut trouver son origine que dans la prestation de maçonnerie réalisée par l’entreprise Y. On pourrait envisager :
— une insuffisance de profondeur des fondations réalisées en regard de la nature du terrain
— une rupture des fondations consécutives à un défaut de réalisation
— une très probable insuffisance de chaînage en tête des murs du bâtiment ainsi qu’au niveau de l’acrotère’ (p. 2/5 du rapport)' ;
Qu’il s’agit, cependant, comme le relève M. X Y, d’hypothèses impropres à établir la réalité des désordres et à fonder une demande de réparation de la SCI Conselve-Fismes ;
Considérant que la SCI Conselve-Fismes doit maintenant payer à M. X Y la somme de 9.205,87 € après déduction des sommes de 4.132,81 € et 606,63 € du montant de la facture due de 13.945,31 €, le jugement étant ainsi infirmé ;
Considérant que M. X Y supporte les dépens, paye à la SCI Conselve-Fismes une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa demande sur ce fondement étant rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du 15 juin 2010 et statuant à nouveau,
Condamne la SCI Conselve-Fismes à payer à M. X Y une somme de 9.205,87 €,
Condamne M. X Y à payer à la SCI Conselve-Fismes une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Condamne M. X Y aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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