Infirmation 9 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 mars 2015, n° 14/01623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 14/01623 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Sedan, 13 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ALPIQ ENERGIE FRANCE, SAS Alpiq énergie France c/ SAS Fonderies Collignon SAS inscrite, SAS FONDERIES COLLIGNON |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 9 mars 2015
R.G : 14/01623
c/
Z
XXX
SCP TIRMANT X
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 9 MARS 2015
Appelante :
d’une ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan,
SAS Alpiq énergie France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social XXX, XXX.
Comparant, concluant par Maître Eric Raffin, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître François Dupuy de la SCP Hadengue, avocats au barreau de Paris.
Intimés :
1°/ SAS Fonderies Collignon SAS inscrite au RCS de Sedan sous le n° 353 488 937, au capital de 1.400.000 E prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège, XXX
XXX
2°/ La SCP TIRMANT X SCP de mandataires judiciaires immatriculée au RCS de Reims sous le n° D 431.370.402, prise en la personne de Maître X, es qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société Fonderies Collignon, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 juillet 2014, demeurant XXX, XXX
Comparant, concluant par la SCP Delvincourt-Caulier Richard, avocats au barreau de Reims, et ayant pour conseil la Selarl Harir, avocat au barreau des Ardennes.
3°/ Maître Y Z ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Fonderies Collignon, demeurant XXX,XXX
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
Madame Maillard, président de chambre
Madame Simon-Rossenthal, conseiller
Madame Lauer, conseiller
Greffier :
Monsieur Samychetty, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, lors des débats et Madame Goulard, greffier, lors du prononcé,
Ministère public :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
Débats :
A l’audience publique du 9 février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2015,
Arrêt :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 9 mars 2015 et signé par Madame Maillard, président de chambre, et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Rappel des faits et de la procédure :
Les 18 novembre et 1er décembre 2011, la SAS Fonderies Collignon a souscrit auprès de la SAS Alpiq Energie France un contrat de fourniture d’électricité, les obligations de fourniture d’électricité et de paiement du prix intervenant le 1er janvier 2013 à 0 heures et expirant le 31 janvier 2013 à 23h59 minutes 59 secondes en vertu de l’article 9 du contrat.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de commerce de Sedan a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la SAS Fonderies Collignon en désignant Me Y Z en qualité d’administrateur judiciaire et Me A X en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 25 mars 2013, la SAS Alpiq Energie France a déclaré sa créance au passif de la SAS Fonderies Collignon entre les mains de Me A X ès qualités pour un montant de 85 738,76 € TTC à titre chirographaire. Ce dernier, par courrier du 12 février 2014, a informé la SAS Alpiq Energie France d’une contestation partielle de sa créance à hauteur de 57 728,80 € au motif qu’il s’agissait d’une facture d’acompte qui devait être revue au regard des consommations réelles définitives.
Par ordonnance réputée contradictoire du 13 mai 2014, le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan a rejeté la créance de la SAS Alpiq Energie France qui avait produit une facture d’acompte en relevant, au surplus, que celle-ci avait réglé un trop-perçu sur facture laissant penser qu’aucune somme ne lui était due.
La SAS Alpiq Energie France a interjeté appel.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2015, elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée et demande à la cour de fixer au passif de la SAS Fonderies Collignon sa créance à hauteur de 57 728,91 € à titre chirographaire et de condamner la SAS Fonderies Collignon aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir d’une part que, conformément aux dispositions de l’article L 622-25 du code de commerce, elle a parfaitement répondu à la lettre de contestation qui lui a été adressée par le mandataire judiciaire et d’autre part que sa créance correspond aux consommations d’électricité du 1er au 31 janvier 2013 conformes au contrat de fourniture électrique régularisé entre les parties et justifiées par relevé de consommations journalières. Elle conteste donc qu’il s’agisse d’une facture d’acompte.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 29 décembre 2014, la SAS Fonderies Collignon et Me A X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la SAS Fonderies Collignon, s’en rapportent à prudence de justice sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel et sollicitent la condamnation de la SAS Alpiq Energie France à verser à la SAS Fonderies Collignon une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en complément des dépens.
Ils rappellent que le juge-commissaire a également relevé que la SAS Alpiq Energie France avait remboursé un trop-perçu sur facture qui laissait penser qu’aucune somme ne lui était due. De plus, ils observent que la SAS Alpiq Energie France se contente d’expliquer que sa facture correspond bien à des consommations réelles relevées pour le mois de janvier 2013 sans pourtant fournir de pièces complémentaires par rapport à celles produites en première instance.
Bien que régulièrement assigné à domicile le 8 juillet 2014, Me Y Z n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt rendu par défaut.
Sur ce,
En application de l’article L 622-25 du code de commerce, la déclaration de créance porte sur le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et la date de leur échéance. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie ;
L’article R 622-23 du code de commerce prévoit qu’outre les indications prévues à l’article L 622-25, la déclaration de créance contient :
1°) les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elles ne résultent pas d’un titre ; à défaut d’une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé ;
2°) les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette déclaration valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;
Il s’ensuit que le montant de la créance à admettre doit être celui existant au jour de l’ouverture de la procédure collective indépendamment des causes ayant pu éteindre, en tout ou partie, la créance postérieurement au jugement d’ouverture ;
Selon les pièces soumises à l’examen de la cour, la SAS Fonderies Collignon , le 18 novembre 2011 a souscrit auprès de la SAS Alpicq Energie France un contrat de fourniture d’électricité au tarif de 0,06853 € le kilowatt heure en heures pleines et de 0,01922 € le kilowatt heure en heures creuses (pièce n° 1 de l’appelante). Selon l’annexe 1 de ce contrat, étaient prévues comme heures creuses en 2013 toutes les heures de juillet et d’août et de mars à novembre inclus toutes les heures les week-ends et jours fériés ainsi que les heures comprises entre une heure et 6h59 minutes 59 secondes sur les autres jours. Ce contrat a fait l’objet d’un avenant en date du 1er décembre 2011 qui n’a cependant pas modifié les dispositions tarifaires ;
La SAS Alpicq Energie France a effectué une déclaration de créance pour un montant total de 85 738,76 € TTC qui a été contestée par le mandataire judiciaire à hauteur de 57 728,91 € à titre chirographaire correspondant à une facture n° FR100017302 exigible au 20 février 2013 au motif que celle-ci correspondait à une facture d’acompte qui devait être revue au regard des consommations réelles définitives ;
À hauteur de cour, la SAS Alpicq Energie France qui n’était ni présente ni représentée en première instance produit le relevé des consommations électriques établi par le gestionnaire du réseau, ERDF, du 1er au 31 janvier 2013 qui représentent un total de 702 800 kWh (pièce n° 6 de l’appelante). Ce qui donne bien un montant total de 48 268,32 € hors-taxes à raison de 0,06853 le kilowatt heure, soit 57 728,91 € TTC, montant conforme à la facture FR100017302 émise le 6 février 2013 par la SAS Alpicq Energie France ;
En conséquence, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Sedan et d’admettre au passif de la SAS Fonderies Collignon la créance de la SAS Alpicq Energie France pour un montant complémentaire de 57 728,91 € TTC ;
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Par ces motifs,
Statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance rendue le 13 mai 2014 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Sedan,
Et, statuant à nouveau,
Admet la créance de la SAS Alpicq Energie France au passif de la SAS Fonderies Collignon pour un montant complémentaire de 57 728,91 € à titre chirographaire,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le greffier Le président
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