Infirmation 9 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 9 nov. 2016, n° 15/03119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/03119 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Aube, 19 novembre 2015, N° 21400205 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 09/11/2016
RG n° : 15/03119
MLB/DB
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 09 novembre 2016
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 19 novembre 2015 par le Tribunal des
Affaires de Sécurité Sociale de l’Aube (n° 21400205)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de
L’AUBE
XXX
XXX
XXX
représenté par M. X
Y, responsable aux affaires juridiques à la CPAM des Ardennes, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Madame Z A
XXX
XXX
représentée par Me Thierry GRIVIAU, avocat au barreau de l’AUBE substitué par Me Marine
CENS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 5 septembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 novembre 2016, Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine
CONTÉ, président, et Monsieur Daniel
BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame Z A a été victime d’un accident du travail le 16 avril 2013, pris en charge au titre de la législation professionnelle le 15 mai 2013.
La caisse primaire d’assurance maladie, après avis du médecin conseil, a fixé au 6 janvier 2014 la guérison des lésions de Madame Z A.
Madame Z A a sollicité l’organisation d’une expertise médicale.
Aux termes d’un examen du 8 mars 2014, le docteur BONNET, médecin expert a conclu que 'du fait de l’état antérieur lourd, l’accident du 16 avril 2013 peut être guéri le 6 janvier 2014".
Saisie d’une contestation de l’expertise par l’assurée, la commission de recours amiable a confirmé la décision de l’expert le 27 juin 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2014, Madame Z
A a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube a :
— infirmé la décision de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube du 27 juin 2014,
— dit que l’aggravation de l’état de santé de Madame Z A relève de la législation relative aux accidents du travail,
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube à verser à Madame Z
A la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— rappelé que l’instance est sans frais ni dépens.
Le 11 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a interjeté appel du jugement .
Dans ses écritures en date du 9 juin 2016 développées oralement lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube a demandé à la cour :
* à titre principal :
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aube le 19 novembre 2015 en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable sans recourir à une mesure d’expertise médical judiciaire,
— de constater que conformément aux dispositions de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale, la caisse ne pouvait que confirmer les conclusions du médecin expert,
* subsidiairement :
— dans l’hypothèse où la cour s’estimerait insuffisamment informée sur la date de guérison de Madame Z A, d’ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire au visa des dispositions de l’article L.141-2 du code de la sécurité sociale.
Dans ses conclusions en date du 3 août 2016 soutenues oralement lors de l’audience, Madame Z
A a demandé à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire et juger que la date de guérison de l’accident du travail du 16 avril 2013 ne peut être fixée au 6 janvier 2014,
en conséquence,
— de dire que son état de santé relève de la législation relative aux accidents du travail avec toutes conséquences de droit,
— de dire et juger n’y avoir lieu à constatation d’un état antérieur,
— en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— de condamner la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il est renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé.
MOTIFS
Madame Z A a été opérée le 17 février 2013 d’une hernie discale L5S1 gauche.
Le 14 avril 2013, elle reprenait son travail d’aide soignante.
Le 16 avril 2013, elle était agressée par un patient qui lui donnait des coups et la bloquait contre un lavabo.
Le docteur BONNET, expert médical ayant réalisé l’expertise technique, a retenu que l’accident avait aggravé passagèrement les douleurs conservées par Madame Z A après l’opération de la hernie mais qu’il n’avait eu aucun retentissement fonctionnel imputable, et concluait dans ces conditions dans un rapport du 8 mars 2014, du fait de l’état antérieur lourd, à la guérison de Madame Z A au 6 janvier 2014.
A l’appui de la contestation des conclusions de cette expertise, Madame Z A produit un rapport d’expertise du Professeur Pascal ROUSSEAUX, neuro chirurgien au centre hospitalier de
Reims, en date du 21 juillet 2014. Dans son rapport, celui-ci relève que Madame Z
A, qui présentait non seulement un antécédent de hernie discale L5S1 gauche mais également une lyse isthmique bilatérale de L5 avec un listhésis de grade 1, a souffert à compter du 6
décembre 2013 d’un blocage lombaire et d’une recrudescence des lombalgies et de la sciatique S1 gauche. Il ajoute d’une part que le type d’agression qu’elle a subie est un traumatisme majeur qui n’a pu que décompenser l’instabilité rachidienne du listhésis par lyse isthmique d’où la réaggravation des lombalgies et le blocage survenu le 6 décembre 2013 et que d’autre part l’arthrodèse qu’elle a subie le 5 mai 2014 est une conséquence directe du traumatisme vertébral subi lors de l’accident du 16 avril 2013.
De tels éléments – nature des symptômes présentés par Madame Z
A moins d’un mois avant la date fixée pour la guérison par le docteur
BONNET et analyse des causes de l’arthrodèse pratiquée – conduisent à écarter le rapport du 8 mars 2014.
Le litige relatif à la date de guérison est un litige d’ordre médical.
Dans ces conditions, et en application des articles L.141-1,
L.141-2 et R.142-24-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal ne pouvait, alors qu’il écartait les conclusions de l’expertise technique, statuer sans recourir à une nouvelle expertise technique que Madame Z A réclamait à titre subsidiaire. En outre, le tribunal a statué sur une aggravation alors que seule la date de guérison était en cause, le jugement devant être infirmé sur ce point.
Il convient donc dans ces conditions d’ordonner avant dire droit une nouvelle expertise technique, laquelle est désormais réclamée en cause d’appel par la caisse primaire d’assurance maladie, suivant les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que l’aggravation de l’état de santé de Madame Z
A relève de la législation relative aux accidents du travail ;
Avant dire droit sur le surplus ;
Ordonne une nouvelle expertise technique et commet pour y procéder :
Monsieur B C demeurant XXX,
XXX.26.88.94.50 – Fax :
03.26.88.50.30 Port : 06.80.66.98.15 – E.mail:
drmichel.expert@orange.fr,
expert en matière de sécurité sociale, inscrit sur la liste de la cour d’appel de REIMS, avec mission :
— d’examiner Madame Z A, de se faire remettre son dossier médical,
— de dire si la date de guérison de Madame Z A peut être fixée au 6 janvier 2014 et dans la négative, dire à quelle date elle peut être fixée ;
Rappelle que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux dispositions du code de procédure civile et notamment aux articles 155 à 174, 232 à 248 et 263 et suivants ;
Dit que l’expert devra déposer au greffe de la cour le rapport définitif de ses opérations en deux exemplaires comprenant notamment son avis et ses réponses aux dires et observations éventuelles des parties dans un délai d’un mois à compter du jour de sa saisine ;
Rappelle que les honoraires de l’expert seront fixés dans les conditions de l’article R.144-14 du code de la sécurité sociale ;
Désigne Madame Marie-Laure BERTHELOT, pour assurer le contrôle de la mesure ci-dessus ordonnée et notamment pour le cas échéant, procéder au remplacement de l’expert, en cas d’empêchement ou de refus, par simple ordonnance ;
Renvoie l’affaire à l’audience du lundi 24 avril 2017 à 14h30 et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation à l’audience ;
Fixe ainsi qu’il suit les délais pour conclure :
— avant le 15 février 2017 pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube,
— avant le 15 mars 2017 pour Madame Z A.
Le greffier, Le président,
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