Confirmation 15 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 juin 2016, n° 15/02008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02008 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 14 avril 2015, N° F14/00103 |
Texte intégral
Arrêt n°
du 15/06/2016
RG n° : 15/02008
XXX
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 15 juin 2016
DEMANDERESSE AU CONTREDIT :
d’un jugement rendu le 14 avril 2015 par le conseil de prud’hommes de REIMS, section industrie (n° F 14/00103)
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS
DÉFENDEURS AU CONTREDIT :
AGS CGEA D’AMIENS
XXX
XXX
représenté par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur D E
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
SELARL Z Y prise en la personne de Madame Z Y en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ODCF, désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Reims du 29 février 2016 en remplacement de Monsieur X
XXX
XXX
représentée par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 avril 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2016, Madame Martine CONTÉ, conseiller rapporteur, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Martine CONTÉ, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Martine CONTÉ, président, et Monsieur Daniel BERNOCCHI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Vu le jugement que la société de droit américain OVERHEAD DOOR CORPORATION (ci-après ODC) a frappé de contredit ;
Vu les écritures remises :
— le 14 avril 2016 par la demanderesse au contredit,
— le 21 mars 2016 par le mandataire liquidateur de la société ODCF,
— le 22 février 2016 par le salarié défendeur,
— le 27 avril 2016 par le CGEA d’AMIENS,
et oralement soutenues à l’audience ;
Pour un exposé des faits et de la procédure antérieurs ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement ainsi qu’aux écritures sus-visées.
MOTIFS :
Attendu que liminairement, au contraire de ce que soutiennent – du reste avec prudence s’agissant du liquidateur d’OCDF et du CGEA – les défendeurs, le contredit doit être déclaré recevable ;
Que d’une part la demanderesse ODC qui a son siège aux Etats-Unis n’encourt pas le grief de n’avoir pas régulièrement désigné la juridiction dont elle revendique la compétence tant matérielle que territoriale en ayant visé à ce titre 'les juridictions américaines’ ce qui satisfait
en l’espèce à l’exigence de l’article 75 du code de procédure civile, dans la mesure où en cas d’admission de l’exception d’incompétence, les parties ne pourraient qu’être renvoyées à se pourvoir devant les juridictions de l’état étranger qui lui est précisément désigné par ODC ;
Que de même, ODC ne s’avère pas irrecevable pour cause de forclusion faute d’avoir formé son recours dans le délai de quinze jours édicté par l’article 82 du code de procédure civile ;
Attendu qu’à cet égard s’impose d’abord le constat que le jugement, dans son dispositif – qui a seul valeur décisoire – ne se prononce pas sur sa compétence en se bornant à rejeter 'les exceptions soulevées par ODC', étant observé que même les motifs de cette décision demeurent taisants de ce chef en énonçant seulement 'qu’il est opportun que la société ODC soit présente aux débats’ ;
Qu’en outre, s’agissant de la connaissance donnée aux parties de la date à laquelle serait prononcé le jugement, – étant rappelé que cette dernière constituant le point de départ du bref délai de contredit, celle-là doit résulter de mentions précises dépourvues d’équivoque – ne satisfait pas à cette exigence la simple mention portée tant sur le jugement que sur la note d’audience de 'prononcé de la décision fixé à la date du …' ;
Que de ce qui précède s’évince envers ODC un doute sur le fait que le délai de recours avait valablement commencé à courir ;
Que partant et de plus fort, c’est à bon droit que ODC se prévaut du cumul à son profit des dispositions des articles 82 et 643 du code de procédure civile, étant observé que la circonstance qu’elle avait été dûment représentée par un avocat devant le conseil de prud’hommes ne fait pas obstacle à l’augmentation du délai du fait de sa domiciliation à l’étranger ;
Qu’il est patent que le contredit formé le 25 juin 2015 l’a été dans le délai de l’article 643 précité ;
Que le recours doit être déclaré recevable ;
Attendu que sur le fond, il est utile de définir les limites juridiques du litige ;
Que ODC entend soutenir que la juridiction prud’homale se trouve matériellement incompétente pour connaître du bien fondé de l’appel en intervention forcée dirigé contre elle ;
Attendu que sur les faits, il suffit seulement de rappeler que le conseil de prud’hommes a présentement été saisi par le salarié défendeur au contredit après que la SASU OCDF qui l’employait – dont en 2009 la société ODC avait racheté le fonds de commerce, les deux appartenant à un consortium japonais SANWA – avait le 11 juillet 2013 été placée en liquidation judiciaire, aux fins de contester la légitimité de son licenciement économique notifié le 19 octobre 2013, étant rappelé que le plan de sauvegarde de l’emploi a été homologué par la DIRECCTE le 16 octobre 2013 mais que, sur recours du comité d’entreprise, le tribunal administratif de CHALONS EN CHAMPAGNE a annulé la décision d’homologation et que, sur recours du liquidateur, mais aussi d’ODC intervenue volontairement, la cour administrative d’appel de NANCY a le 23 juin 2014 confirmé le jugement de sorte que sur pourvoi du liquidateur et d’ODC l’affaire est pendante devant le Conseil d’Etat, ce qui a conduit le conseil de prud’hommes à surseoir à statuer sur les prétentions du salarié ;
Que c’est dans ce contexte que, postérieurement à l’arrêt de la cour administrative d’appel, le liquidateur a fait assigner ODC en intervention forcée devant le conseil de prud’hommes à la seule fin, en vertu de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, de lui voir déclarer le jugement commun à intervenir, en invoquant pour justifier de la création de ce lien d’instance envers un tiers au litige, que d’abord le salarié, même sans émettre de prétentions fondées sur le co-emploi, avait développé une argumentation tendant à soutenir que par fraude ODC notamment, avait pour servir ses intérêts détourné la procédure collective de liquidation, et puis que par ailleurs ODC avait entendu intervenir volontairement devant les juridictions administratives pour soutenir contre les salariés qu’elle avait financièrement contribué au plan de sauvegarde de l’emploi de sa filiale de manière conséquente et proportionnée aux moyens du groupe ;
Que la cour n’a donc qu’à examiner – étant souligné que ne s’agissant que d’un appel en déclaration de jugement commun exclusif de toute prétention à condamnation ces critères s’apprécient plus souplement – si le liquidateur justifie d’un lien suffisant avec l’action principale ainsi que d’un intérêt qui se limite à celui de rendre le jugement commun ;
Qu’à l’évidence, ainsi que le met avec pertinence en exergue le liquidateur, la constitution de ces deux conditions s’évince de la propre décision d’ODC d’être partie à la procédure administrative pour défendre sa contribution au plan de sauvegarde de l’emploi et partant, au reclassement ainsi qu’à l’accompagnement du salarié licencié et ceci de plus fort alors que ce dernier au moins dans ses arguments la désigne comme éventuel auteur d’une fraude ;
Qu’alors que l’appel en intervention forcée ne vise en l’espèce pas à faire produire au jugement un effet contre ODC, ni à voir juger les relations entre les parties et l’intervenante forcée mais seulement à prévenir le risque de voir opposer une relativité de la chose jugée dans l’hypothèse – non dépourvue de pertinence au vu de l’incertitude sur l’issue de la procédure administrative qu’ODC a jugé suffisamment sérieuse pour y intervenir volontairement, et de l’argumentation du salarié – d’une mise en cause de la responsabilité d’ODC ou d’une critique des décisions du liquidateur, l’appréciation de l’intérêt de l’appel en intervention entrait dans la compétence du conseil de prud’hommes ;
Que les limites de la compétence d’attribution de la juridiction prud’homale ne font pas obstacle à une mise en cause aux fins de déclaration du jugement commun sans qu’il y ait lieu de s’interroger – ce qui excède l’objet du présent contredit – sur la juridiction qui serait compétente pour connaître d’une éventuelle action postérieurement dirigée contre ODC ;
Qu’en soutenant le contraire, ODC confond la détermination de la compétence d’une juridiction pour se prononcer sur l’intérêt d’un appel en intervention forcée – ce qui est présentement la seule question dévolue à la cour – avec l’appréciation de la juridiction compétente pour connaître d’une action future, ce litige non encore né demeurant entier ;
Attendu que cette analyse commande de rejeter le contredit ;
Attendu que ODC, qui succombe, sera condamnée aux dépens de contredit ainsi qu’à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 100 euros au liquidateur et celle de 100 euros au salarié défendeur ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déboute la société OVERHEAD DOOR CORPORATION de son contredit ;
Confirme que le conseil de prud’hommes de REIMS était matériellement compétent pour se prononcer sur l’appel en intervention fixée aux fins de déclaration de jugement commun de la société OVERHEAD DOOR CORPORATION ;
Y ajoutant :
Condamne la société OVERHEAD DOOR CORPORATION aux dépens de contredit ainsi qu’à payer à la SELARL Y, prise en la personne de Madame Z Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la SASU ODCF, en remplacement de Maître X, ainsi qu’au salarié défendeur chacun la somme de 100 euros pour frais irrépétibles de contredit ;
Dit que par les soins du greffe le présent arrêt sera transmis au conseil de prud’hommes de REIMS devant lequel l’instance se poursuivra.
Le greffier, Le président
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