Infirmation partielle 8 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 8 nov. 2017, n° 16/14658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/14658 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 15 juin 2016, N° 12/01279 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/14658
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2016 – Tribunal de Grande Instance de FONTAINEBLEAU – RG n° 12/01279
APPELANT
Monsieur X A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Béryl BROWN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0821
assisté de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
Maître L D, Notaire
[…]
[…]
Maître D C, Notaire
[…]
77710 M LE BOCAGE
Maître T-U V ès qualités d’administrateur judiciaire de Maître D C, désigné selon ordonnance rendue le 20 mars 2015 par le Juge des Référés qui a ordonné la suspension provisoire de Maître D C
[…]
[…]
LA SELARL C venant aux droits de la SCP C
[…]
77710 M LE BOCAGE
représentés et assistés par la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS, toque : P0090
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme Monique MAUMUS, Conseiller
Mme Nicolette GUILLAUME, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Dorothée DARD, Président et par Mme H I, Greffier.
***
N A est décédé le […] à […].
Par un testament du 30 novembre 1996, il avait
— légué l’usufruit de l’universalité de ses biens à son épouse née J B de manière qu’elle en ait la jouissance sa vie durant et jusqu’au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve avec dispense de fournir caution et de faire emploi,
— dit que son fils X, issu d’un premier mariage, aurait la nue-propriété de ses biens pour y réunir l’usufruit au jour du décès de son épouse,
— légué à titre particulier à son fils X A la somme de 800.000 Francs à prélever sur les capitaux ou valeurs déposés au Crédit du Nord (compte n° 115 864003),
— légué à titre particulier à son petit-fils, K A, la somme de 100.000 francs à prélever sur le même compte,
— légué à titre particulier à son petit-fils Z A la somme de 100.000 francs à prélever sur le même compte,
précisant que sa femme n’aurait aucun droit d’usufruit sur les sommes ainsi léguées.
Maître L D, notaire à M-le-Bocage et associé de la SCP « D C et L D », a été chargé par la veuve du règlement de la succession, tandis que M. X A O Maître Y, notaire, pour l’assister (puis ultérieurement Maître E).
Le 21 décembre 2004, Maître L D P l’acte de notoriété après décès de N A, acte aux termes duquel il était indiqué que Madame J A avait la qualité d’épouse bénéficiaire légale d’un quart des biens du défunt et légataire à titre universel de l’usufruit du surplus.
Le 8 avril 2005, l’étude de Maître L D effectuait un versement de 464.581,61 euros au bénéfice de Monsieur X A, et le 12 avril 2005, un règlement de la somme de 309.721,07 euros à Madame J A.
Le 16 juin 2005, Maître L D établissait un acte de délivrance des legs au profit de Madame J A et de Messieurs Z et K A.
Monsieur X A y déclarait consentir à l’exécution pure et simple du testament de son père et en conséquence, à la délivrance au profit de J A de son legs, constitué de l’usufruit des trois quarts des biens mobiliers et immobiliers composant la succession.
La déclaration de succession était signée le même jour par Monsieur X A et Madame J A, à laquelle était réputée revenir 384.259,15 euros au titre d’un quart en pleine propriété et 221.538,49 euros, au titre de son legs en usufruit après sa conversion en capital par application d’un coefficient de 20 %.
Par exploit d’huissier en date du 29 mai 2006, Monsieur X A a fait assigner Madame J B veuve A devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins de voir, sur le fondement des articles 967 et 757 du code civil :
— dire que le testament olographe de Monsieur N A en date du 30 novembre 1996 s’appliquera dans son intégralité et que Madame J A ne pourra prétendre recevoir un quart en pleine propriété des biens du défunt,
— commettre un notaire aux fins de procéder à la liquidation de la succession au vu de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 12 décembre 2007, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a notamment ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur N A, commis le président de la Chambre départementale de Seine et Marne pour y procéder, et dit que Madame J A est bénéficiaire légale en vertu de l’article 757 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, du quart en pleine propriété des biens composant la succession, et légataire à titre universel en vertu du testament, de l’usufruit du surplus des biens composant ladite succession.
Par arrêt en date du 19 mai 2010, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé le jugement du 12 décembre 2007 en ce qu’il a dit que Madame B est bénéficiaire légale du quart en pleine propriété des biens de la succession de N A en vertu de l’article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, et légataire à titre universel de l’usufruit du surplus des biens de la succession en vertu du testament, et en ce qu’il a renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage sur ces bases,
— et statuant à nouveau, dit que Madame B ne peut bénéficier, en sus de son legs à titre universel, de la propriété du quart des biens de la succession de N A.
Par arrêt en date du 23 mai 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame B à l’encontre de cet arrêt.
En exécution du jugement du 12 décembre 2007, Maître D C a été commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de N A.
J B est décédée le […].
Sur assignation de la SCP D C et de Maître L D par Monsieur X A, lequel a également fait assigner Maître D C en intervention forcée, Maître T-U W étant par ailleurs intervenu volontairement à la cause en qualité d’administrateur de l’office notarial de Maître C, le tribunal de grande instance de Fontainebleau a, par jugement en date du 15 juin 2016 :
— débouté Monsieur X A de sa demande de condamnation solidaire de la SCP D C, de Maître L D et de Maître D C à lui payer la somme de 111.271, 00 euros à titre de remboursement de la somme trop perçue par Madame A au titre du partage partiel de la succession de N A,
— condamné Maître L D à payer à Monsieur X A la somme de 12.598 euros au titre des frais engagés devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau,
— débouté Monsieur X A du surplus de ses demandes au titre des frais engagés pour assurer sa défense en justice,
— débouté Monsieur X A de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral au titre de la violation du secret professionnel et des autres manquements au devoir de conseil et de prudence,
— débouté Monsieur X A de sa demande d’indemnisation au titre du refus d’instrumenter,
— débouté la SCP D C, Maître L D et Maître D C de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de Monsieur X A,
— condamné Maître L D aux dépens de la présente instance,
— condamné Maître L D à payer à Monsieur X A la somme 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCP D C et Maître D C de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les surplus des demandes.
Le 5 juillet 2016, Monsieur X A a interjeté appel de cette décision. Le 8 juillet 2016, Maître L D, la SCP D C, Maître D C, et Maître T-U V es-qualité d’administrateur judiciaire de Maître D C, ont constitué avocat. Par conclusions du 30 novembre 2016, Maître D C, la SELARL C venant aux droits de la SCP C et Maître L D ont formé un appel incident.
Dans ses dernières conclusions du 27 janvier 2017, Monsieur X A demande à la cour, au visa de la loi 25 Ventôse an XI article 3, des articles 1382 et suivants, 840 et suivants du code civil, des articles 1360 et suivants et notamment 1368 du code de procédure civile, de la charte professionnelle du 15 juin 2006, de :
— dire et juger l’appel principal recevable en la forme et justifié au fond ;
— ce faisant de réformer la décision dont appel et statuer à nouveau ;
— dire et juger l’appel incident injustifié au fond, rejeter l’intégralité des demandes formulées par l’intimé qui a formé appel incident ;
— constater que la SCP D C, Maître L D et Maître D C ont commis de nombreuses fautes professionnelles de négligences, d’insuffisance professionnelle, constituées par un manquement au devoir de conseil, d’impartialité, de prudence, constituées également par le refus d’instrumenter postérieurement à l’arrêt rendu le 19 mai 2010 ;
— constater que ces fautes lui ont directement causé divers préjudices ;
— constater qu’est clairement établi de par l’énoncé même des faits, le lien de causalité entre les fautes commises et les préjudices subis par lui ;
— constater qu’il a régulièrement saisi le notaire dans le but d’un règlement amiable ;
— constater que ces demandes n’ont pas été suivies par une prise en charge ou indemnisation des préjudices subis ;
Ce faisant,
— condamner la SCP C et D, Maître L D et Maître C, notaires, à lui régler les sommes suivantes :
' 20.000€ au titre de l’indemnisation du préjudice subi du chef du refus d’instrumenter,
' 25.000€ au titre du préjudice moral représentant pour partie l’indemnisation liée à la violation du secret professionnel et la production à l’adversaire d’un courrier par essence confidentiel (courrier du 23 décembre 2005) ainsi que les divers manquements aux devoirs de conseil et de prudence,
' la somme de 61.116€ représentant le montant des honoraires qu’il a dû dépenser pour organiser sa défense,
' 111 271€ en remboursement par la SCP C D de la somme versée par elle avant même la signature de l’acte de partage représentant ¼ de la pleine propriété de l’actif de la succession,
— condamner solidairement la SCP C et Maître L D au paiement de la somme de 10.000€ au titre de l’Article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— condamner solidairement la SCP C, Maître L D et Maître C au paiement des sommes qu’il serait amené à régler au titre de l’article 10 du décret du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu de la résistance abusive de la SCP C, de Maître L D et de Maître C ;
— les condamner en outre solidairement aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions signifiées le 30 novembre 2016, Maître D C, la SELARL C venant aux droits de la SCP C et Maître L D demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par Monsieur X A tant irrecevable que mal fondé ;
— l’en débouter ;
— les recevoir en leur appel incident ;
— condamner Monsieur X A à payer à Maître D et à la SELARL C la somme de 3 000€ chacun à titre de dommages-intérêts.
— condamner Monsieur X A à payer à Maître D et à la SELARL C la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur X A en tous les dépens.
Maître T-U W, es-qualité, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
SUR CE :
1) Sur la recevabilité des appels :
Considérant que Maître D C, la SELARL C et Maître L D n’ont présenté aucun moyen au soutien de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l’appel principal de Monsieur X A, qui a été interjeté dans les formes et délais légaux ; que cet appel, comme leur appel incident, seront déclarés recevables ;
2) sur la demande en paiement de la somme de 111.270,71 euros en remboursement du trop-perçu versé à J A et le paiement d’une somme de 61.116 euros au titre des frais exposés par l’appelant pour faire reconnaître ses droits :
Considérant que Monsieur X A soutient que dès la rédaction de l’acte de notoriété, Maître L D a omis qu’il était légataire de la totalité de la nue-propriété des biens issus de la succession et a d’emblée cumulé en faveur de J B les dispositions testamentaires et le bénéfice du régime légal du conjoint survivant ; qu’il s’est ainsi départi au profit de sa cliente de liquidités à hauteur de 189.234 euros, représentant le ¼ en pleine propriété, alors même que la prudence aurait dû le conduire à conserver les fonds dans l’attente de la signature définitive de tout acte de partage dont l’appelant conteste fermement l’existence ; que Monsieur X A invoque une faute intentionnelle du notaire et un dol ayant consisté à délibérément favoriser J B, et sinon une faute d’imprudence et une erreur de droit de sa part ; qu’il fait valoir qu’il ne reste plus dans la succession de liquidités suffisantes pour que lui soit remboursé le trop-perçu qui s’élève finalement (compte tenu d’une économie fiscale) à 111.271 euros – somme qu’il n’est plus en mesure de recouvrer en l’état du décès de J B – et qu’il a dû débourser une somme de 61.116 euros pour assurer la défense de ses intérêts en justice ;
Considérant que Maître D C, la SELARL C et Maître L D soutiennent que l’interprétation faite par Maître D des dispositions testamentaires de Monsieur N A, qui a également été celle des parties et de leurs conseils, ne sauraient être considérées comme fautives ; qu’ils font également valoir que le principe du cumul des droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une ou des libéralités a été retenu par le tribunal de grande instance de Fontainebleau, mais également par la Cour de Cassation jusqu’à la loi du 23 juin 2006 ; qu’ils soutiennent que Monsieur X A ne peut prétendre au remboursement d’un trop-perçu, qui n’est pas selon eux un préjudice indemnisable, et reprennent à leur compte l’argumentation suivante du tribunal :
« En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article 835 du code civil, le partage partiel d’une succession peut intervenir sans forme entre les indivisaires de sorte que le versement des fonds par le notaire aux parties en avril 2005 sans que soit versé un acte de partage partiel ne constitue pas une faute du notaire donnant droit à indemnisation.
En second lieu, si Monsieur X A produit un document établi par un notaire, Maître Q R S, aux termes duquel il est dit que Madame A aurait dû percevoir 20 % de l’actif de la succession alors que Monsieur X A aurait dû avoir 80 % de cet actif de sorte que cette dernière doit à celui-ci 111.270,71 euros, pour fonder sa demande d’indemnisation de son préjudice à ce titre, il convient de constater que ce notaire part du postulat d’un partage partiel.
Or, en considération des dispositions testamentaires et des dispositions légales, le préjudice de Monsieur X A ne peut aucunement s’établir au montant des sommes qu’il prétend qu’il aurait dû percevoir au titre d’un partage partiel de la succession de son père.
En effet, par application des dispositions du testament olographe en date du 30 novembre 1996, Madame A est bénéficiaire de l’usufruit de l’universalité des biens de la succession de manière qu’elle en ait la jouissance sa vie durant et jusqu’au jour de son décès, sans aucune exception ni réserve avec dispense de fournir caution et de faire emploi, à l’exception des sommes léguées à Monsieur X A et à ses enfants. Ainsi, Madame A pouvait bénéficier sa vie durant de l’ensemble des liquidités de la succession, de sorte que Monsieur X A en l’absence d’un partage partiel aurait pu ne rien percevoir si l’ensemble des liquidités avait été dépensé par cette dernière. Dès lors, l’interprétation erronée faite par le notaire en charge de la succession n’a pas eu pour conséquence de priver Monsieur X A d’une partie de ce qui lui était dû dans la succession mais a induit en erreur Madame A sur ses droits et l’a ainsi privée de la chance de faire un choix entre maintien de l’usufruit ou partage partiel en connaissance de cause, alors même que Monsieur X A dispose d’un recours contre Madame A sur les sommes perçues au titre du partage partiel.
Au surplus, le seul préjudice que pourrait éventuellement alléguer Monsieur X A serait la perte de chance d’obtenir la restitution des liquidités indûment perçues par Madame A et non la somme qu’il prétend qu’il aurait dû percevoir en vertu du partage partiel. »
Que s’agissant des frais engagés à l’occasion des différentes procédures ayant opposé Monsieur X A à Madame A, ils font valoir qu’ils n’ont nullement pour origine l’interprétation donnée par Maître L D au testament, mais les divergences d’interprétation des dernières volontés du défunt par son fils et son épouse et leur impossibilité à trouver un accord amiable ;
Considérant que, fondée sur le droit commun, la mise en jeu de la responsabilité du notaire implique de la part de celui qui l’invoque la preuve d’une faute et d’un préjudice actuel et certain en lien direct avec cette faute ;
Considérant que le notaire a le devoir d’informer et d’éclairer les parties sur la nature et l’étendue de leurs droits et qu’il a pour obligation d’assurer l’efficacité de ses actes ; que lorsque sa responsabilité est mise en cause, c’est à lui qu’il appartient d’établir qu’il a correctement rempli ses obligations professionnelles ;
Considérant qu’en l’espèce, contrairement à ce que prétendent Maître D C, la SELARL C et Maître L D, la situation juridique à laquelle Monsieur X A se trouve confronté ne résulte nullement ni d’une divergence d’interprétation du testament de Monsieur N A, ni d’une incertitude quant à la portée de l’article 757 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 3 décembre 2001, mais bien d’une lecture tronquée des dernières volontés du de cujus, et d’une méconnaissance de l’article 721 du code civil ;
Qu’en effet, il ressort de l’acte de notoriété dressé par Maître L D le 21 décembre 2004, qu’y fait défaut la mention du legs par N A à son fils de la nue-propriété de l’universalité des biens composant sa succession ;
Que dès lors que ce legs aurait été pris en compte, la simple application de l’article 721du code civil aurait nécessairement impliqué d’écarter celle de l’article 757 du code civil, de sorte que la question du cumul des droits successoraux du conjoint survivant avec des libéralités susceptibles de lui avoir été consenties ne se posait pas ;
Que si aucun élément ne permet de conforter l’allégation de Monsieur A selon laquelle Maître L D a délibérément avantagé J B, le fait que son « interprétation » ait été partagée par d’autres, et en particulier par le notaire de l’appelant, n’exonère en rien Maître L D de la méconnaissance par lui de ses obligations professionnelles, et donc de sa faute ;
Qu’il importe peu de savoir si Monsieur A avait accepté un partage partiel des liquidités, dès lors qu’à supposer qu’il y ait consenti, son accord aurait été recueilli sur des bases erronées ;
Que Maître D C, la SELARL C et Maître L D ne peuvent arguer de ce que l’application de l’article 587 du code civil aurait pu conduire à verser à J B l’intégralité des fonds, alors que le partage partiel des liquidités qu’ils invoquent pour justifier les versements effectués en avril 2005, ne pouvait qu’être fondé sur une conversion de l’usufruit de la veuve de N A en capital ;
Considérant que l’existence d’un trop-perçu ouvre droit à une créance à l’égard de celui qui en a bénéficié, ou à son décès, à l’égard de ses ayants-droits ;
Que X A ne justifie pas qu’il n’a aucune perspective sérieuse de recouvrer cette créance contre les héritiers de J B ;
Que dès lors le préjudice dont il allègue pour prétendre obtenir de Maître D C, Maître L D et la SCP D C, le remboursement du montant auquel il estime son trop-perçu, n’est pas certain, si bien que la demande qu’il a formée à ce titre sera rejetée ;
Considérant que par la faute commise par Maître L D, J B s’est cru à tort bénéficiaire de droits que Monsieur X A a été contraint de lui contester en justice, pour faire reconnaître les siens ; que la faute du notaire est donc bien à l’origine du litige né entre les parties et par voie de conséquence, de façon directe et certaine, génératrice pour l’appelant de frais exposés en première instance, en appel et devant la cour de cassation, pour un montant total de 61.116 euros ;
Considérant qu’une SCP titulaire d’un office notarial est solidairement responsable avec le notaire associé des conséquences dommageables des actes de ce dernier ; que tel n’est pas le cas du co-associé au sein de ladite société ; que la SELARL C, qui vient aux droits de la SCP D C, dont il n’est pas contesté qu’elle soit elle-même venue aux droits de la SCP C et D, sera donc, à l’exclusion de Maître D C, solidairement condamnée avec Maître L D au paiement de la somme de 61.116 euros ;
3) sur la demande en paiement d’une somme de 20.000 euros en réparation d’un préjudice résultant d’un refus d’instrumenter de Maître D C :
Considérant que l’appelant reproche à Maître D C, désigné le 21 juillet 2010 pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, un manque de diligence ; qu’il lui fait en particulier grief d’avoir toujours refusé d’instrumenter conformément à l’arrêt de la cour d’appel du 19 mai 2010, pour éviter de mettre en évidence l’erreur commise par son confrère, qui est également son beau-fils ;
Que Maître D C, la SELARL C et Maître L D demandent la confirmation du jugement qui a constaté les diligences de l’étude ;
Considérant qu’au regard de la complexité de la situation juridique générée par le partage partiel intervenu sur la base de quotités erronées, et des divergences de point de vue qui se sont exprimées entre les parties sur les conséquences à tirer de l’arrêt du 19 mai 2010, le conseil de Madame B considérant qu’il n’y avait plus lieu à partage, faute d’indivision, et qu’il fallait que Monsieur A restitue les liquidités qu’il avait perçues à l’effet que sa cliente puisse y exercer son quasi-usufruit, tandis que Monsieur A réclamait le remboursement de la somme supposée correspondre à ¼ en pleine propriété des liquidités, le prétendu manque de diligence de Maître D C qui justifie avoir ouvert les opérations de comptes, liquidation et partage suivant procès-verbal du 23 février 2011, avoir saisi le juge chargé de la surveillance des opérations de partage de la difficulté liée au désaccord de l’appelant quant à la désignation d’un expert aux fins d’obtenir une estimation des biens immobiliers dépendant de la succession le 14 février 2012 ainsi qu’avoir transmis à Monsieur A les prétentions de la partie adverse par lettres du 24 mai 2012 et 7 juin 2012, ce que l’appelant a faussement interprété comme une soumission du notaire auxdites prétentions, n’est pas établi de sorte que l’appelant doit être débouté de sa demande ;
4) sur les autres demandes :
Considérant qu’aucun manquement aux devoirs de sa charge, et notamment aucun parti pris au bénéfice de J B n’étant établi à l’encontre de Maître D C, la demande formée à son encontre ne peut prospérer ;
Considérant que Monsieur X A soutient que Maître L D a commis une violation du secret professionnel en communiquant à J B une lettre en date du 23 décembre 2005 émanant de Maître E, lettre dont la défunte s’était servie devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau pour prétendre à l’irrecevabilité de la demande en partage de Monsieur X A ; que Maître D C, la SELARL C et Maître L D soutiennent que le courrier en cause dont Maître D n’a gardé aucune trace de transmission à J B n’était soumis à aucune confidentialité ;
Considérant que par lettre du 23 décembre 2005, Maître E informait son confrère que dans le cadre du règlement du partage de la succession, Monsieur X A acceptait le projet de partage tel que Maître L D en avait rappelé les termes dans une correspondance du 21 décembre 2005, et qu’une date de signature de l’acte définitif pouvait avoir lieu ; qu’à l’égard de J B, l’information qu’il contenait ne présentait pas de caractère confidentiel, dès lors que devant l’imminence de la signature, elle devait être nécessairement avisée de l’accord du co-partageant sur le projet ; que dès lors, sa supposée transmission à J B, dont Monsieur A n’a d’ailleurs pas eu à pâtir, dès lors que le jugement du 12 décembre 2007 a considéré que ce courrier ne valait pas de sa part accord définitif au partage, n’est pas susceptible de présenter un caractère fautif ;
Considérant en revanche, que l’imbroglio juridique auquel Monsieur X A a dû faire face, et le retard qui en résulte nécessairement pour lui dans le règlement de la succession de son père, générés par la faute commise par Maître L D, justifient une réparation à laquelle ce notaire et la SELARL C, à l’exclusion de Maître D C, seront solidairement tenus à hauteur de 8.000 euros ; que dans ce contexte, la teneur des courriers adressés par Monsieur X A à Maître C et à Maître D, certes désagréables, ne présente pas un caractère fautif, si bien que la demande reconventionnelle en dommages intérêts sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a
— condamné Maître L D à payer à Monsieur X A la somme de 12.598 euros au titre des frais engagés devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau ;
— débouté Monsieur X A du surplus de ses demandes au titre des frais engagés pour assurer sa défense ;
— débouté Monsieur X A de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral au titre des manquements au devoir de conseil et de prudence,
L’infirmant des chefs précités, et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Maître L D et la SELARL C à payer à Monsieur X A
' la somme de 61.116 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense en justice ;
' la somme de 8.000 euros au titre du préjudice moral occasionné par un manquement de Maître L D à ses devoirs de conseil et de prudence ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Maître L D et la SELARL C à payer à Monsieur X A une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne in solidum Maître L D et la SELARL C aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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