Infirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 3 mars 2021, n° 17/07897 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/07897 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°-85
N° RG 17/07897 – N° Portalis DBVL-V-B7B-OMEH
Mme B-AA A EPOUSE X
M. K X
Mme M X
Mme C X
Mme E X EPOUSE AB
M. D X
C/
Mme V AI AJ W Z
M. N F
M. P G
SA POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE SA
Etablissement CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANGERS
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-AT LANTIQUE*
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 MARS 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame R LE FRANCOIS, Présidente,
Assesseur : Madame B-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame R S, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Décembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Mars 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats après prorogation du délibéré.
****
APPELANTS :
Madame B-AA A Epouse X
ET INTIMEE
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur K X
ET INTIMEE
Le Champoivre
[…]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame M X Née le […]
Le Champoivre
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame C X
Née le […] -[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame E X Epouse AB
Née le […]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur D X
Né le […]
4 la barre de Hingé
[…]
Représenté par Me Jean-david CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Véronique RACHET-DARFEUILLE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame V AI AJ W Z
et APPELANTE
née le […] à CALAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur N F
Clinique des Landes, […]
40280 SAINT AA DU MONT
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur P G
né le […] à
[…], […]
[…]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
POLYCLINIQUE DE L’ATLANTIQUE SA Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT-FISCHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’ANGERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Gérard CHABOT de la SELARL ALEXA, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE Représentée par son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
**********
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 mars 2003, Mme B-AA A épouse X a consulté Mme V W-Z, gynécologue à la polyclinique de l’Atlantique, pour un prolapsus vaginal débutant.
Mme W-Z a décidé une intervention prothétique permettant la conservation de son utérus et combinant la voie vaginale et la voie coelioscopique selon la méthode dite de kapandji modifiée.
Mme B-AA X est entrée le 8 avril 2003 à la polyclinique pour subir cette intervention. Le docteur W-Z était assistée des docteurs F et G exerçant au sein du […], suivant une convention passée entre la polyclinique de l’Atlantique et le CHU le 3 avril 2003. Mme B-AA X a quitté la clinique le 12 avril 2003.
La patiente se plaignant de douleurs et de troubles post-opératoires, elle a subi des examens qui ont mis en évidence une infection vaginale, la présence de deux bandelettes prothétiques mal positionnées à l’origine d’une inflammation, et l’existence de deux fistules vésico-vaginales. Mme B-AA X a été de nouveau hospitalisée du 16 juin au 19 juillet 2003, puis du 26 juillet au 5 août 2003 et du 18 au 27 avril 2005 pour la pose d’un sphincter artificiel qui a été activé le 26 mai 2005. Elle subira une hystérectomie totale le 11 août 2009.
Désigné par ordonnance de référé du 13 juillet 2004 afin d’examiner Mme X et d’apprécier l’existence d’une éventuelle faute ou négligence médicale, le professeur T U, expert, a déposé son rapport le 12 février 2005.
Par actes des 5 et 6 février 2009,Mme B-AA X a assigné le docteur W-Z, la
société polyclinique de l’Atlantique et la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique
devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d’ indemnisation.
Par acte d’huissier du 9 septembre 2010, la Polyclinique de l’Atlantique a appelé à la cause le docteur N F et le docteur P G en garantie des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Le CHU d’Angers est intervenu volontairement à la cause aux cotés des docteurs F et G.
Mme B-AA X avait saisi le tribunal administratif de Nantes le 5 octobre 2005 aux fins d’obtenir la condamnation du CHU d’Angers à réparer ses préjudices. Par jugement du 2 juin 2010, le tribunal administratif a retenu l’existence d’une erreur technique constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du CHU d’Angers, et condamné ce dernier à payer à la victime la somme de 18 386,95 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux et personnels, et à payer à la CPAM la somme de 119 532,94 euros au titre des dépenses de santé et de la perte de revenus. Le CHU a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 23 février 2012, le tribunal de grande instance de Nantes a sursis à statuer dans l’attente du prononcé de l’arrêt de la Cour administrative d’appel.
Par arrêt du 8 mars 2012, la Cour administrative d’appel de Nantes a annulé la décision du tribunal administratif et rejeté les demandes formulées par Mme B-AA X et la CPAM de Loire-Atlantique, considérant que l’intervention chirurgicale du 8 avril 2003 avait été réalisée par le docteur W-Z au sein d’un établissement privé et que le concours de deux praticiens hospitaliers, sans lien avec le fonctionnement du service public hospitalier, n’avait pas eu d’incidence sur la nature privée des relations contractuelles existant entre la patiente et son médecin, le docteur W-Z, de telles relations relevant en cas de litige de la compétence des juridictions judiciaires.
Par ordonnance du 11 juillet 2013, le juge de la mise en état a désigné le docteur Y pour procéder à une nouvelle expertise de Mme B-AA X, dont l’état n’était pas consolidé lors de la première expertise. L’expert a déposé son rapport le 6 juin 2014.
Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Nantes a:
— dit que le docteur V W-Z a commis une faute lors de l’intervention chirurgicale à laquelle elle a procédé le 8 avril 2003 sur Mme B-AA A épouse X,
— déclaré le docteur V W-Z entièrement responsable du préjudice subi par Mme A épouse X,
— mis hors de cause le docteur N F, le professeur P G et le […],
— constaté qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la polyclinique de l’Atlantique,
— condamné le docteur V W-Z à payer à Mme A épouse X la somme de 46 314,41 euros en réparation de son préjudice corporel,
— débouté Mme A épouse X de ses autres demandes,
— rappelé que Mme A épouse X conserve le droit de réclamer ultérieurement la réparation du préjudice qui résulterait de l’aggravation de son état de santé,
— condamné le docteur V W-Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 283 450, 64 euros en remboursement de ses débours,
— dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009,
— condamné le docteur V W-Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 910 euros au titre de l’indemnité forfataire de gestion,
— condamné le docteur V W-Z à payer à M. K X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’accompagnement et sexuel,
— débouté M X, K X et B-AA X agissant es-qualités de leur fille C X, E X épouse AB et D X de leurs demandes,
— débouté le docteur V W-Z, le docteur N F, le professeur P G, le Centre hospialier universitaire d’Angers et la SA polyclinique de l’Atlantique de leurs autres demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné le docteur V W-Z à payer à B-AA A épouse X la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur V W-Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le docteur V W-Z aux entiers dépens
Le 9 novembre 2017, Mme V W-Z a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 mai 2018, elle demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive du docteur W-Z sur la seule base du rapport du professeur U sans prendre en considération le rapport d’expertise postérieur des professeurs Y et Raudrant,
A titre principal,
— dire et juger que le praticien n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité (ni faute technique, ni faute d’information)
En conséquence,
— la mettre hors de cause
— débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, savoir:
* 62 314,41 euros aux consorts X,
* 301 663,40 euros à la CPAM,
— condamner toute partie succombante à verser au docteur W-Z la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
À titre subsidiaire,
— dire et juger que le préjudice indemnisable devra être limité au seul préjudice d’impréparation,
— à ce titre, lui décerner acte de ce qu’elle propose une indemnisation à hauteur de 3000 euros,
— dire et juger que la polyclinique de l’Atlantique devra la relever et garantir de toutes demandes au besoin l’y condamner,
À titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fait une juste appréciation des postes suivants:
— DT : 11 814,41 euros
— SE : 10 000 euros
— PET : 3 000 euros
— PA : 5 000 euros
— PED : 1500 euros
— préjudice sexuel : 15000 euros
— DFP : 15 000 euros
— déclarer irrecevables les demandes formulées au titre de ' PGPF, IP et ATP',
— à tout le moins en faire une appréciation très modérée,
— limiter le préjudice de M. X à la somme de 2500 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les enfants X de leurs demandes d’indemnisation,
— dire et juger que le polyclinique de l’Atlantique devra la relever et la garantir de toute demande et au besoin l’y condamner,
— débouter les consorts X, les docteurs F et G, le CHU de Nantes et la polyclinique de l’Atlantique de tout autre demande formulées à son encontre.
Le 13 novembre 2017, Mme B-AA A épouse X, M. K X, Mme M X, Mme C X, Mme AC X épouse AB et M. D X ont également interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 25 août 2020, ils demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs demandes et les dire bien fondés,
— par voie de conséquence, débouter la polyclinique de l’Atlantique de sa demande d’irrecevabilité à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le docteur W-Z responsable du préjudice de Mme B-AA X pour manquement à son obligation d’information et pour faute médicale,
— réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que les docteurs W-Z, F et G ont commis des fautes médicales lors de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2003,
— dire et juger que les docteurs W-Z, F et G ont manqué à leur obligation d’information concernant l’intervention chirurgicale du 8 avril 2003,
— débouter la polyclinique de l’Atlantique de l’intégralité de ses demandes,
— débouter le docteur W-Z de sa demande de mise hors de cause,
Par voie de conséquence,
— dire et juger que d’une part le docteur W-Z et d’autre part la polyclinique de l’Atlantique pour les fautes commises par les docteurs G et F sont responsables in solidum des préjudices subis par Mme B-AA X,
— débouter le docteur W-Z de sa demande de confirmation du jugement relatif à l’indemnisation des préjudices subis par Mme B-AA X,
Par voie de conséquence,
— condamner in solidum le docteur W-Z et la polyclinique de l’Atlantique à verser à Mme B-AA X les sommes suivantes sauf réserves:
* Préjudices temporaires :
Dépenses de santé actuelles : 249,55 euros
Frais divers : 8 021,65 + réserves
Assistance temporaire d’une tierce personne : 123 464 euros
Pertes de gains professionnels actuels : 20 394,91 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 15 213,40 euros
Souffrances endurées : 20 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros
* Préjudices permanents
Dépenses de santé futures : réservé
Perte de gains professionnels futurs : 302 372,20 euros
Incidence professionnelle : 50 000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
Préjudice esthétique permanent : 3000 euros
Préjudice d’agrément : 20 000 euros
Préjudice sexuel : 40 000 euros
Préjudice d’impréparation : 10.000 euros
Sous-total : 635 715,71 euros
* Somme versée en vertu de l’exécution provisoire du jugement attaqué : 46.314,41 euros
Total : 589 401,30 euros,
— débouter le docteur W-Z de sa demande de limitation du préjudice d’affection de M. K X à la somme de 2500 euros,
— condamner in solidum le docteur W-Z et la polyclinique de l’Atlantique à verser à M. K X les sommes suivantes :
* Préjudice d’affection : 10 000 euros
* Préjudice sexuel : 20 000 euros
Sous-total : 30 000 euros
Somme versée en vertu de l’exécution provisoire du jugement attaqué : 10 000 euros
Total : 20.000 euros
— débouter le docteur W-Z de sa demande de confirmation du jugement attaqué en ce qu’il avait rejeté les demandes d’indemnisation des enfants X,
— condamner in solidum le docteur W-Z et la polyclinique de l’Atlantique à verser à C, D, E et M X la somme de 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection,
— dire et juger que Mme B-AA X réserve ses droits quant à toute aggravation de son état de santé postérieure la consolidation du 11 octobre 2009,
— débouter le docteur W-Z et la polyclinique de leur demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le CHU d’Angers et les docteurs G et F de leur demande de condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure et dire que ces sommes resteront à leur charge,
— condamner in solidum le docteur W-Z et la polyclinique de l’Atlantique à verser à Mme B-AA X la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le docteur W-Z et la polyclinique de l’Atlantique aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonner l’application d’intérêts au taux légal, dire qu’ils produiront eux-mêmes intérêts, à compter du prononcé de la décision de première instance.
Par dernières conclusions du 15 avril 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le docteur W-Z responsable, pour faute médicale et manquement à son obligation d’information, des conséquences dommageables des complications présentées par Mme B-AA X à la suite de l’intervention par elle subie le 8 avril 2003.
— réformant le jugement pour le surplus,
— dire que le professeur G et le docteur F ont commis des fautes médicales et ont
manqué à leur obligation d’information lors de l’intervention subie le 8 avril 2003 par Mme B-AA X,
— déclarer le docteur W-Z, le professeur G, le docteur F et la polyclinique de l’Atlantique responsables des conséquences dommageables des complications présentées par Mme B-AA X à la suite de la dite intervention,
— condamner in solidum les docteurs W-Z, Goeffrion et G ainsi que la polyclinique à lui payer la somme en principal de 345 890 euros,
— dire que cette somme de 345 890 euros portera intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, date de signification des premières conclusions de la caisse devant le tribunal de grande instance de Nantes,
— condamner in solidum les docteurs W-Z, Goeffrion et G ainsi que la polyclinique à lui payer une somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum les docteurs W-Z, Goeffrion et G ainsi que la polyclinique à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles de première instance, une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs W-Z, Goeffrion et G ainsi que la polyclinique à lui payer, en cause d’appel, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les docteurs W-Z, Goeffrion et G ainsi que la polyclinique en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par la SELARL Bazille Tessier Preneux, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 octobre 2020, la SA Polyclinique de l’Atlantique demande à la cour de :
En principal,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts X à son égard en application des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, ainsi que les demandes formulées par la CPAM par application de l’article 909 du code de procédure civile
— déclarer irrecevables les demandes formulées par les consorts X et par la CPAM à son égard en raison de ce qu’elles constituent des demandes nouvelles en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile
En subsidiaire,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a constaté l’absence de demande contre elle,
— y ajouter et constater l’absence de faute de sa part et prononcer sa mise hors de cause pure et simple,
— débouter les consorts X et la CPAM de toute demande en principal frais et accessoire formulée à son encontre au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique,
Et encore plus subsidiairement,
— condamner in solidum les docteurs W-Z, F et G ou le docteur W-Z seule, à la garantir sur le fondement de l’article 1147 et suivants (anciens) du code civil, à défaut 1382 ancien voire 1383 ancien du code civil de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit des consorts X et de la CPAM tant en principal que frais et accessoires
— condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner toute partie succombante à supporter les dépens exposés par elle au fond devant le tribunal de grande instance de Nantes ainsi que devant la Cour d’appel avec distraction ordonnée au profit de la SELARL Hunault Fischer sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 23 octobre 2020, le CHU d’Angers, M. N F et M. P G demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis hors de cause les docteurs G et F et le CHU d’Angers,
En conséquence,
— constater que les docteurs Goeffrion et G sont intervenus en qualité de praticiens hospitaliers exerçant au sein du CHU d’Angers dans le cadre du secteur public hospitalier, et non à titre libéral,
— dite et juger que leur responsabilité personnelle ne peut être recherchée,
— dire et juger que les demandes indemnitaires dirigées contre les docteurs G et Goeffrion sont irrecevables,
— les mettre hors de cause
— dire et juger que l’obligation d’information incombe au docteur W-Z et que son manquement relève de sa seule responsabilité,
— débouter le docteur W-Z de ses demandes à l’encontre des docteurs G, F et du CHU d’Angers,
— débouter les consorts X de leurs demandes à l’encontre des docteurs G, F et du CHU d’Angers
— débouter la CPAM Loire-Atlantique de ses demandes à l’encontre des docteurs G et F
— condamner solidairement le docteur W-Z et les consorts X à la somme de 5000 euros au titre de l’article 7000 du code de procédure civile
— condamner les succombants en tous les dépens qui seront recouvrés par Maître Luc Bourges, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En tout état de cause,
— se déclarer incompétente pour prononcer une condamnation à l’encontre du CHU d’Angers, établissement public de santé.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2020, avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La responsabilité
Les demandes formées devant la cour
À l’égard de la société Polyclinique de l’Atlantique
Les consorts X demandent à la cour de dire que, d’une part, le docteur W-Z et, d’autre part, la polyclinique de l’Atlantique pour les fautes commises par les docteurs G et F, sont responsables in solidum des préjudices subis par Mme B-AA X et de condamner in solidum le docteur W-Z et la polyclinique de l’Atlantique à les indemniser de leurs préjudices consécutifs à l’intervention du 8 avril 2003.
La CPAM demande à la cour de condamner in solidum les docteurs W-Z, F et G ainsi que la société polyclinique de l’Atlantique à lui payer la somme en principal de 345 890 euros au titre de ses débours définitifs.
Aux termes des motifs de ses conclusions, la société Polyclinique de l’Atlantique, rappelle, de façon exhaustive, le contenu des conclusions successives de chaque partie devant la cour.
Elle fait valoir à bon droit que dans leurs premières conclusions devant la cour, dans le délai imparti pour conclure, les appelants principaux et la CPAM intimée n’ont pas présenté de demandes à son encontre et que ce n’est que par conclusions du 27 avril 2018 pour les consorts X et du 30 août 2018 pour la CPAM que les parties ont conclu pour la première fois aux fins de condamnation de la Polyclinique de l’Atlantique, ce en violation du principe de l’article 910-4 du code de procédure civile qui prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions au fond.
De son coté, Mme W-Z, appelante principale le 9 novembre 2017, a conclu le 9 février 2018 en demandant, à titre principal, le débouté des consorts X de l’ensemble de leur demande, à titre subsidiaire la limitation du préjudice indemnisable d’impréparation et en toute hypothèse la restitution des sommes versées par elle au titre de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Ce n’est que dans ses deuxièmes et dernières conclusions du 2 mai 2018 devant la cour, que Mme W-Z a ajouté à ses demandes, à titre principal, sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire ' dire et juger que la société polyclinique de l’Atlantique devra la relever et la garantir de toute demande et au besoin l’y condamner'.
Par application de l’article 910-4 du code de procédure civile, les demandes des consorts X, de la CPAM et de Mme W-Z à l’encontre de la société Polyclinique de l’Atlantique sont irrecevables.
D’autre part, la société Polyclinique de l’Atlantique oppose l’irrecevabilité pour nouveauté des demandes des consorts X et de la CPAM à son encontre en vertu de l’article 564 du code de procédure civile en alléguant qu’en première instance aucune demande n’a jamais été formulée contre elle, ni par les consorts X, ni par la CPAM de Loire Atlantique, pas plus que par Mme W-Z, et elle demande la confirmation du jugement qui dans son dispositif a
expressément 'constaté qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la polyclinique de l’Atlantique'.
Eu égard aux prétentions des parties dans le dernier état de la procédure devant lui, le tribunal, dans le dispositif de son jugement a expressément 'constaté qu’il n’est formulé aucune demande à l’encontre de la polyclinique de l’Atlantique’ et en appel aucune des parties ne critique cette disposition du jugement, la Polyclinique de l’Atlantique en demandant au contraire la confirmation.
Les demandes des consorts X, de la CPAM et de Mme W-Z à l’encontre de la société Polyclinique de l’Atlantique doivent aussi être déclarées irrecevables par application de l’article 564 du code de procédure civile comme étant nouvelles en causes d’appel.
À l’égard de M. G, de M. F et du CHU d’Angers
M. G et de M. F demandent à bon droit à la cour de confirmer le jugement qui les a mis hors de cause, et de dire que les demandes indemnitaires dirigées par la CPAM contre eux sont à rejeter en faisant valoir que leur responsabilité personnelle ne peut être recherchée par la CPAM qui ne peut présenter à leur égard de demande puisque ils n’ont aucun lien contractuel avec Mme X, et qu’ils ont conservés le statut de praticiens hospitaliers dépendant du centre hospitalier universitaire d’Angers, la convention du 3 avril 2003 spécifiant qu’ils sont autorisés à effectuer l’intervention pendant leurs obligations de service au CHU et que l’intervention ne donnera lieu à aucune rémunération en vertu des statuts des praticiens hospitaliers et des hospitalo-universitaires précisant les conditions de non-cumul des rémunérations, de telle sorte que la cour ne peut pas prononcer de condamnation à leur encontre.
De plus, Mme X, dans les droits de laquelle la caisse est subrogée, ne présente pas de demande de condamnation à l’égard de M. F et de M. G.
Aucune partie ne présentant de demande contre le CHU d’Angers, ses demandes de rejet des demandes à son encontre ou tendant à voir la cour se déclarer incompétente pour prononcer une condamnation à son encontre sont sans objet.
La responsabilité de Mme V W-Z
L’article L 1142-1 I du code de la santé publique dispose : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
En application de l’article L.1110 -5 du code de la santé publique, toute personne a, compte-tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Conformément à l’article R. 4127 – 33 du même code, le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés. Tout manquement par un médecin aux obligations susvisées constitue une faute.
Il résulte des dispositions de l’article L.1111-2 du code de la santé publique,que toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, sur leur utilité, leurs conséquences et sur les risques normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel. Il incombe au médecin de
rapporter la preuve de ce qu’il a informé son patient dans les conditions prévues par ce texte.
Mme X est la patiente de Mme W-Z et n’a de lien qu’avec elle.
Le compte-rendu opératoire du 8 avril 2003, établi par Mme W-Z sur son papier à en-tête, indique 'opérateurs: docteurs V W-Z – H. F-P.G, anesthésiste: docteur H, et ne précise pas les auteurs des gestes et actes décrits.
Le 9 avril 2003, Mme W-Z écrivait au médecin traitant de Mme X ' j’ai pratiqué pour Mme X une cure de son prolapsus utéro-vésical et rectal avec conservation utérine par voie mixte, coelio et voie basse avec double équipe chirurgicale '.
La convention du 3 avril 2003 passée entre la polyclinique et le CHU d’Angers n’est pas opposable à Mme X qui ne peut en toute hypothèse que s’adresser à la seule Mme W-Z pour la voir déclarer responsable des conséquences des fautes commises lors de l’intervention du 8 avril 2003 proposée, décidée, organisée et réalisée sous sa seule responsabilité de médecin à l’égard de sa patiente, laquelle peut donc lui réclamer l’intégralité de sa créance indemnitaire.
Mme W-Z est donc mal fondée à prétendre s’exonérer de sa responsabilité à l’égard de Mme X en soutenant qu’elle n’est intervenue qu’en qualité ' d’aide opératoire’ du professeur Deschamp pour le temps coelioscopique et du docteur F, pour le temps vaginal, lesquels était venus faire une 'démonstration', ce qui lui servait à elle de formation.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire du 12 février 2005, le professeur U a rappelé que pour le traitement de son prolapsus qui ne s’accompagnait d’aucun trouble fonctionnel, Mme X a été opérée selon une technique récente, n’excédant pas deux ans à l’époque des faits, d’hystéropexie par prothèse combinant la voie vaginale et la voie coelioscopique.
Il a retenu qu’au cours de cette intervention deux effractions vésicales ont été commises par les pinces utilisées au cours de la coelioscopique, ce qui constitue une erreur technique puisqu’elle s’est produite à droite comme à gauche.
Les experts judiciaires Y et Raudrant, aux termes de leur rapport du 14 mai 2014, retiennent également que l’association des deux brèches vésicales constitue inconstestablement une faute technique, étant noté comme l’a retenu le tribunal que l’avis de ces mêmes experts affirmant que la faute devait être rapportée comme étant de la responsabilité de l’équipe du docteur I et que Mme W-Z n’était pas l’opérateur principal, n’est aucunement corroboré par des éléments permettant de connaître le rôle de chacun et en toute hypothèse, est sans incidence sur la responsabilité de Mme W-Z.
Le tribunal a relevé également à juste titre que le professeur U a constaté que Mme W-Z n’a pas procédé en fin de geste à la vérification de l’intégrité vésicale que ce soit par une épreuve colorée par injection de bleu de méthylène dans la vessie ou par cystoscopie, que cette vérification était de la responsabilité de Mme W-Z, responsable de l’intervention, et aurait permis de s’apercevoir à temps que la vessie était transpercée.
Tous les experts ont conclu que toutes les séquelles, interventions et complications ultérieures à l’intervention, y compris l’hystérectomie, sont les conséquences directes de la faute médicale commise pendant l’intervention.
De plus, il résulte du dossier que si trés rapidement après la consultation du 17 mars 2003, Mme W-Z a décidé d’une intervention selon une technique récente d’hystéropexie par prothèse combinant la voie vaginale et la voie coelioscopique et a pris attache avec le professeur I, chef du service gynécologique du CHU d’Angers, ce qui allait rapidement aboutir à la
convention du 3 avril 2003, ce n’est que le jour de l’intervention, le 8 avril 2003, et alors que Mme X partait vers le bloc opératoire que Mme W-Z l’a informée de la nature et des procédés de l’intervention et de la présence de l’équipe des praticiens du CHU d’Angers.
Contrairement à ce qu’elle plaide, Mme W-Z, d’une part, n’a pas informé sa patiente sur les techniques classiques existantes, sur les avantages et risques possibles de chaque technique d’opération, et d’autre part, n’a aucunement laissé à sa patiente le temps de réflexion et de compréhension lui permettant utilement de demander des précisions voire de refuser l’intervention.
Elle a ainsi gravement manqué à son obligation d’information et de préparation à laquelle elle était seule tenue à l’égard de Mme X.
La liquidation du préjudice
L’ indemnisation de Mme B-AA X
Mme B-AA X, née le […], était âgée de 38 ans lors de l’intervention chirurgicale dommageable, et de 45 ans lors de la date de consolidation du 11 octobre 2009. Elle exerçait la profession d’aide à domicile.
À cause des séquelles de l’intervention, elle a été hospitalisée du 16 juin au 19 juillet 2003, puis du 26 juillet au 5 août 2003 et du 18 au 27 avril 2005 pour la pose d’un sphincter artificiel qui a été activé le 26 mai 2005. Elle a subi une hystérectomie et a été hospitalisée du 10 au 17 août 2009.
Mme W Z oppose que les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux pertes de gains professionnels futurs, à l’incidence professionnelle et à l’assistance par une tierce personne sont irrecevables comme étant nouvelles en appel pour ne pas avoir été présentées devant le tribunal.
Mais, ces demandes ne sont pas irrecevables en ce qu’ayant le même fondement et poursuivant la même fin que les demandes présentées devant le tribunal pour obtenir l’indemnisation de l’ensemble des dommages résultant de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2003, elles en constituent le complément.
I Les préjudices patrimoniaux
A. Les préjudices patrimoniaux temporaires
- Les dépenses de santé actuelles
Mme X demande à la cour la somme de 249,55 euros au titre des frais de restés à sa charge lors de ses séjours à la clinique Saint-J.
Ces frais étant clairement détaillés et les piéces justificatives étant versées aux débats, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Au vu de l’état des débours définifs produit par la caisse, le tribunal a exactement fixé les dépenses de santé actuelles de la CPAM à la somme de 30 053,79 euros.
— Les frais divers
À ce titre, Mme X demande la somme totale de 8 021,65 euros.
— La demande d’une somme de 1800 euros au titre des frais d’avocat de première instance doit être
rejetée car elle relève des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Les frais de déplacement
La victime a droit à l’ indemnisation des frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables au fait dommageable.
Mme X expose qu’elle a dû parcourir, de 2003 à 2009, pas moins de 9430 kilomètres avec son véhicule personnel pour se rendre aux multiples rendez-vous médicaux rendus nécessaires par les séquelles de l’intervention chirurgicale du 8 avril 2003, et elle fournit le tableau récapitulatif très détaillé des kilomètres parcourus pour ces déplacements de 2003 à 2009, la carte grise du véhicule des époux X attestant qu’il est d’une puissance fiscale de 8 CV, donnant pour le barême kilométrique 2008, 0,595 du kilomètre.
La demande de la somme de 5610,85 euros pour les frais de déplacement pour la prise en charge médicale est ainsi justifiée.
Il en va de même de la demande au titre des frais engagés pour se rendre aux expertises à l’hôpital européen Georges Pompidou à Paris et à l’hôpital de la Croix rousse à Lyon, soit la somme de 610,80 euros.
Il sera alloué à Mme X la somme de 6221,65 euros au titre des frais de déplacement.
- L’assistance par une tierce personne avant consolidation
Pour ce poste de préjudice, Mme X demande la somme de 123 464 euros en exposant que si les experts n’ont fourni aucun renseignement à ce titre, il demeure que pendant les 2684 jours de déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel, reconnus par les experts, elle a eu besoin de l’aide d’une tierce personne pour se vêtir, se laver, faire les courses et des tâches ménagères, à raison de 2 heures par jour, à indemniser avec un taux horaire de 23 euros.
Il convient de retenir le principe de la nécessité pour Mme X de l’aide par une tierce personne, serait-elle un membre de sa famille.
En se référant aux périodes de déficit fonctionnel temporaire visées par les experts pour 2684 jours au total, soit 383 semaines, et en retenant un besoin d’aide en moyenne de 2 heures par semaine, et sur la base du taux horaire de 16 euros habituellement appliqué par la cour, il y a lieu d’accorder à Mme X la somme de 12 256 euros.
- Les pertes de gains professionnels actuels
Il s’agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire des pertes de revenus éprouvées par cette victime du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
Mme X demande à ce titre la somme de 20 394,91 euros, en exposant qu’elle était au moment du fait dommageable, depuis le 1er octobre 2001, employée en qualité d’agent à domicile au sein de l’ association Aide à domicile pour tous, avec un salaire de 731,32 euros.
Il résulte de l’état des débours définitifs de la caisse que Mme X a reçu de la CPAM des indemnités journalières du 8 juillet 2003 au 2 mars 2006, puis qu’une pension d’invalidité catégorie 2 lui a été attribuée à compter du 3 mars 2006, d’un montant annuel de 7 281,72 euros.
Il convient donc de distinguer les pertes de gains professionnels actuels selon ces deux périodes.
— les pertes de gains professionnels du 9 avril 2003 au 2 mars 2006
Mme X AD le montant mensuel de son salaire par 30,41 pour
obtenir le montant par jour.
— 731,32 euros/30,41 jours X1059 jours= 25 467,53 euros
Déduction faite des indemnités journalières de 15 593,46 euros revenant à la CPAM, il revient 9873,07 euros à Mme X pour cette période.
— les pertes de gains professionnels du 3 mars 2006 au 11 octobre 2009, soit durant 1313 jours et non 2414 comme indiqué par Mme X.
revenus escomptés :731,32 euros/30,41 jours X 1313 jours= 31 575,90 euros revenus perçus : 7281,72:365 jours=19,95 X 1313 jours =29 164,35 euros
Déduction faite de la créance de pensions d’invalidité qui revient à la CPAM, la créance de pertes de gains professionnels de Mme X pour cette période est de 2411,55 euros.
Au total, l’ indemnisation du poste des pertes de gains professionnels actuels revenant à Mme X s’élève à la somme de:
9873,07 euros + 2411,55 euros =12 284,62 euros.
La créance de la CPAM pour cette période est de:
15 593,46 +29 164,35 euros = 44 757,81 euros.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
- Les dépenses de santé futures
Selon l’état de débours de la CPAM, conforme aux conclusions des experts, les dépenses de santé futures correspondent à une consultation de spécialiste et une hospitalisation tous les 10 ans pour le changement de la prothèse urinaire et le matériel d’implant sphinctérien, pour un montant annuel moyen de 4409 euros.
Au titre des arrérages échus et de la capitalisation, les dépenses de santé futures prises en charge par l’organisme social s’élèvent à la somme de 150 469 euros revenant à la CPAM.
- Les pertes de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage. Cela peut provenir soit de la perte de l’emploi, soit de l’obligation d’exercer un emploi à temps partiel.
Mme X demande la somme de 302 372,20 euros.
Elle rappelle que la CPAM lui a attribué une pension d’invalidité catégorie 2, que le 22 novembre 2007, la médecine du travail a rendu un avis d’inaptitude au motif qu’elle était inapte à un poste comportant un port de charge et/ou de la manutention, et que le 20 décembre 2007, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Il est établi que Mme X en raison notamment de l’incontinence anale et des fuites urinaires, séquelles de l’intervention chirurgicale dommageable, n’a jamais pu reprendre d’activité professionnelle depuis 2003, et qu’elle ne sera pas en mesure de reprendre son métier d’aide à domicile. Considérant que le poste des pertes de gains professionnels futurs intègre la perte des droits à la retraite elle demande la capitalisation à compter de la décision avec un euro de rente viager.
Son licenciement pour inaptitude puis la pension d’invalidité qui lui a été allouée par la CPAM concrétisent son impossibilité de reprendre une activité professionnelle laquelle est en lien direct et certain avec l’intervention dommageable et il convient d’accorder l’indemnisation de la privation de la possibilité d’exercer toute activité professionnelle.
Les pertes de gains professionnels futurs subies par Mme X correspondant donc à la totalité de la différence entre les revenus escomptés et les revenus perçus de la date de consolidation du 11 octobre 2009 au jour de son droit à la retraite à 62 ans.
Il convient de les calculer ainsi qu’il suit :
— les arrérages de la date de consolidation du 11 octobre 2009 à février 2021 inclus,
Pertes: 731,32 euros X 136 mois= 94 460 euros
— capitalisation des pertes pour une femme âgée de 56 ans au jour de la décision, et non selon son âge au jour de la consolidation comme demandée par Mme X, et jusqu’à ses 62 ans :
-8775,84 X 5,922 = 51 971 euros
soit un total de 94 460 euros + 51 971 euros = 146 431 euros
— la créance de la CPAM au titre des pensions d’invalidité, selon l’état de débours de la caisse :
— arrérages du 11 octobre 2009 au 31 octobre 2017
85 362 euros -29 164 euros ( attribués au titre des pertes de gains professionnels actuels) = 56 198 euros
— capitalisation: 70 318 euros,
soit une créance de la CPAM de 126 516 euros.
Il revient à Mme X, au titre des pertes de gains professionnels futurs la somme de 145 518 euros – 126 516 euros = 19 002 euros.
- L’incidence professionnelle
Mme X sollicite la somme de 50 000 euros en faisant valoir qu’à cause de l’intervention chirurgicale dommageable elle ne peut plus exercer son emploi d’aide à domicile, ni celui de vendeuse pour lequel elle est qualifiée et que les séquelles qu’elle supporte sont un obstacle à la reprise de toute activité professionnelle.
Mais, alors que le poste de préjudice de l’ incidence professionnelle n’a pas pour objectif d’indemniser la perte de revenu liée à l’invalidité permanente mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation
de la pénibilité du travail qu’elle occupe ou de la nécessité de changer de profession, Mme X, qui est indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs du préjudice résultant de la privation de toute activité professionnelle pour l’avenir, ne peut obtenir, en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit, une indemnisation supplémentaitre au titre de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle.
En conséquence, Mme X doit être déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
II. Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Les experts ont retenu:
— déficit fonctionnel temporaire total:
— du 16 juin 2003 au 9 juillet 2003
— du 26 juillet 2003 au 5 août 2003
— du 18 au 27 avril 2005
— le 26 mai 2005
— du 10 au 17 août 2009
— déficit fonctionnel temporaire partiel
— du 13 avril 2003 au 15 juin 2003 au taux de 33%
— du 10 au 25 juillet 2003 au taux de 33%
- du 6 août 2003 au 17 avril 2005 au taux de 20 %
— du 28 avril 2005 au 25 mai 2005 au taux de 20 %
— du 27 mai 2005 au 9 août 2009 au taux de 15 %
— du 18 août 2009 au 11 octobre 2009 au taux de 20 %
Mme X demande la somme de 15 213,40 euros sur la base de 29 euros pour un jour de déficit fonctionnel temporaire total.
C’est par d’exacts motifs que la cour fait siens que sur la base de 23 euros pour une journée de déficit fonctionnel temporaire total, et en appliquant les jours et classes de déficit fonctionnel temporaire décrits par les experts, le tribunal a fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme X à la somme de 11 814,41 euros.
- Les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Les experts ont estimé les souffrances endurées à 4/7 en tenant compte de trois opérations rendues nécessaires par les suites de l’intervention du 8 avril 2003, des séances de rééducation, des douleurs dans les régions pelvienne et abdominale et des nombreux examens bactériologiques et radiologiques subis par la victime.
Au vu de la description des souffrances endurées pendant une longue période par Mme X, il convient, en infirmant le jugement qui a retenu une indemnisation de 10 000 euros, d’accueillir la demande d’une somme de 20 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Les experts ont évalué le préjudice esthétique temporaire à 1,5.
Mme X AE à une indemnité de 5 000 euros.
En tenant compte des cicatrices liées aux multiples interventions chirurgicales subies par Mme X ainsi que de la nécessité de porter quotidiennement des garnitures, le tribunal a procédé à une juste indemnisation du préjudice esthétique temporaire subi par Mme X en lui allouant la somme de 3 000 euros
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice résultant de 'la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours'.
Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime que ce soient les atteintes à ses fonctions physiologiques ou la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence quotidiennes.
L’expert considère, qu’après consolidation, il subsiste une incapacité permanente partielle de 10 %, compte tenu de la persistance des troubles urinaires, et de la nécessité du recours à un sphincter artificiel.
Cette atteinte chez une femme âgée de 45 ans à la consolidation justifie qu’il soit fait droit à la demande de Mme X d’une somme de 18 000 euros au lieu de celle de 15 000 euros allouée par le tribunal.
- Le préjudice d’agrément
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Aprés avoir rappelé que les experts ont conclu à l’impossibilité pour Mme X de se livrer à des activités sportives et de loisirs telles que la marche rapide ou prolongée et le vélo, et compte tenu de l’âge de la victime, le tribunal a alloué 5000 euros.
Mme X demande au titre de son préjudice d’agrément la somme de 20 000 euros en faisant valoir qu’elle a dû cesser à 44 ans, toute activité de loisirs, mais elle n’invoque ainsi aucun moyen ni ne produit aucune pièce justifiant la modification de la somme excatement appréciée par le tribunal dont la décision sur ce point sera confirmée.
-Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué au titre du préjudice esthétique permanent une somme de 1500 euros. Mme X demande que cette somme soit portée à 3 000 euros
Les experts ont chiffré ce préjudice à 0,5/7. Il est constitué de cicatrices au niveau sus-pubien, de la fosse iliaque droite et de l’ombilic ainsi que de la déformation de la grande lèvre gauche par la pompe du sphincter artificiel.
La somme de 3 000 euros réparera plus justement ce préjudice, le jugement déféré étant réformé en ce sens.
- Le préjudice sexuel
Les experts ont qualifié ce préjudice d’important en constatant que si les rapports sexuels demeurent possibles, Mme X a perdu toute libido avec une activité sexuelle pratiquement nulle depuis l’intervention du mois d’avril 2003.
Le tribunal a alloué à la victime la somme de 15 000 euros.
Mme X demande la somme de 40 000 euros en faisant valoir que sa vie sexuelle est réduite à néant, que les experts ont constaté que la grande lèvre gauche est déformée par l’existence de la pompe du sphincter artificiel, ce qui correspond à l’aspect morphologique du préjudice sexuel,qu’elle n’a plus aucune libido et ressent des gênes physiques et psychologiques compte tenu du risque, pendant le rapport sexuel, d’activation de la pompe du sphincter et de ses conséquences humiliantes pour elle.
Il est ainsi caractérisé un préjudice sexuel justifiant une indemnisation à hauteur de 30 000 euros, le jugement étant infirmé sur ce point.
Le préjudice d’impréparation
Toute personne a le droit d’être informée, préalablement aux investigations, traitements ou actions de prévention proposés, des risques inhérents à ceux-ci, et son consentement doit être recueilli par le praticien, hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle elle n’est pas à même de consentir, de sorte que le non-respect du devoir d’information qui en découle, cause à celui auquel l’information était légalement due, un préjudice, que le juge ne peut laisser sans réparation.
Les circonstances dans lesquelles Mme X n’a pas été dûment informée des risques de l’intervention, lesquels se sont réalisés, lui cause un préjudice qui ne peut rester sans réparation et qui justifie que Mme W-Z soit condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros
Récapitulatif:
La créance de Mme X :
— dépenses de santé actuelles 249,55 euros
— frais divers : 6 221,65 euros
— assistance tierce personne 12 256 euros
— pertes de gains professionnels actuels 12 284,62 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 11 814,41 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— perte de gains professionnels futurs : 19 002 euros
— déficit fonctionnel permanent : 18 000 euros
— préjudice esthétique permanent : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 5 000 euros
— préjudice sexuel : 30 000 euros
— préjudice d’impréparation : 8 000 euros 148 828, 33 euros
Cette indemnité produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La créance de la CPAM :
— dépenses de santé actuelles : 30 053,79 euros
— pertes de gains professionnels actuels : 44 757,81 euros
— dépenses de santé futures : 150 469 euros
— pertes de gains professionnels futurs : 126 515,65 euros 351796,25 euros
Il y a lieu, en infirmant partiellement le jugement et en statuant dans la limite de la demande de la caisse,de condamner Mme W-Z à payer à la CPAM de l’Atlantique la somme de 345 890 euros.
La caisse demande que la somme qui lui est allouée porte intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2009, date de signification de ses premières conclusions devant le tribunal de grande instance de Nantes,
La créance de la CPAM, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire et se borne au paiement d’une certaine somme, de telle sorte qu’il sera fait droit à la demande des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, mais sur la somme de 283 450, 64 euros à compter du 9 septembre 2009, et sur le surplus, soit 62439,36 euros, à compter du 10 avril 2018, date des conclusions de la caisse devant la cour.
En outre, afin d’actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire revenant à la caisse, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de condamner Mme W-Z au paiement de la somme de 1 080 euros en application de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’ indemnisation de M. K X
L’époux de Mme X demande en sa qualité de victime indirecte la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit 10 000 euros au titre de son préjudice d’affection et 20 000 euros au titre de son préjudice sexuel.
D’une part, il est certain que M. X qui a accompagné pendant des années son épouse et a été témoin de ses souffrances physiques et psychiques M. X a subi un préjudice d’affection justifiant une indemnité de 8 000 euros
D’autre part, les préjudices ci-dessus décrits concernant Mme B-AA AG et la quasi inexistence depuis 2003 de rapports sexuels entre eux a entraîné pour M. X un préjudice sexuel qu’il convient d’indemniser au moyen d’une somme de 15 000 euros.
Au total, il sera alloué à M. K AF en infirmant le jugement sur ce point, la somme de 23 000 euros.
L’ indemnisation des enfants X
De l’union de Mme B-AA A et M. K X sont néés: M X le 19 mars 1996 et C X le […].
D’une précédente union, M. X a deux enfants: E X née le […] et D X né le […].
Il est exposé que par jugement du 29 avril 1993, la résidence de E et D avait été fixé au domicile de leur père, de telle sorte que les quatre enfants vivaient ensemble au domicile de M. et Mme X.
Les enfants étaient âgés en avril 2003 de 5,7, 16 et 17 ans et vivaient avec Mme X lorsqu’elle a subi l’acte dommageable.
L’expert U a constaté le retentissement psychologique évident chez Mme X avec crise mélancolique, accès de larmes, tendance dépressive. La victime a été sous anti-dépresseurs pendant trois ans.
Les experts ont constaté qu’en raison des lésions subies, Mme X était intellectuellement et physiquement inapte à reprendre des activités de la vie courante.
Les quatre enfants vivant au foyer de la victime n’ont pu qu’être affectés par les souffrances psychologiques et physiques de leur mère ou belle-mère et victimes, pendant des années, des répercussions sur la vie familiale et la vie personnelle de chacun en fonction de son âge, qu’ont entraîné sur son état de santé, les graves lésions affectant Mme X.
Il y a lieu en infirmant le jugement d’allouer à Mme M X, à Mme C X, à Mme E X et à M. D X la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
Les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, Mme W-Z sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et devra verser à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas matière à attribuer une somme à ce titre aux autres parties dont les demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes formées en appel par les consorts X, Mme W-Z et la CPAM de l’Atlantique à l’encontre de la société Polyclinique de l’Atlantique ;
Infirme partiellement le jugement déféré;
Statuant à nouveau sur le tout,
Condamne Mme V W-Z à payer à Mme B-AA X la somme de 148 828,33 euros ;
Condamne Mme V W-Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 345 890 euros en remboursement de ses débours définitifs, avec intérêts au taux légal sur la somme de 283 450,64 euros à compter du 9 septembre 2009,et sur la somme de 62 439 ,36 euros à compter du 10 avril 2018;
Condamne Mme V W-Z à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 1080 euros au titre de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Mme V W-Z à payer à M. K X la somme de 23 000 euros ;
Condamne Mme V W-Z à payer à Mme M X, à Mme C X, à Mme E X et à M. D X la somme de 3 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral;
Condamne Mme V W-Z à payer à Mme B-AA X la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme V W-Z aux dépens de première instance et d’appel;
Rejette toute autre demande.
Le Greffier, La Présidente,
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