Infirmation partielle 10 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 10 mars 2022, n° 20/03390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03390 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03390 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4IR
MPF – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
23 novembre 2020
RG: 17/03315
X
Y
C/
A
S.A.R.L. M. S.F
Grosse délivrée
le 10/03/22
à Me Jean-pascal PELLEGRIN
à Me Alexandre BERTEIGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 10 MARS 2022
APPELANTS :
Madame D X
née le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur E Y
né le […] à […] […]
[…]
Tous deux Représentés par Me Jean-pascal PELLEGRIN de la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur G A
né le […] à Montpellier
[…]
[…]
S.A.R.L. M. S.F
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Tous deux Représentés par Me Alexandre BERTEIGNE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Stéphanie RODRIGUEZ, Greffière, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 11 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 10 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La société MSF Assurances, spécialisée dans la gestion de portefeuilles de courtage d’assurances, a été fondée par G A qui en est devenu le gérant. En 2011, il a cédé la moitié des parts sociales à E Y et à D X laquelle a été désignée en qualité de cogérante.
La société MSF Assurances a été dissoute le 1er janvier 2015 et G A désigné comme liquidateur amiable.
Après avoir obtenu par la voie des référés l’instauration d’une expertise des comptes de la société, E Y et D X ont assigné G A, le cabinet d’assurances MSF et le cabinet d’expertise comptable Avenir Plus devant le tribunal de grande instance de Nîmes.
Retenant la prescription de l’action de M. Y et de Mme X en raison de l’écoulement du délai de prescription triennal édicté par l’article 225-254 du code de commerce, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 23 novembre 2020, a rejeté l’exception de nullité de l’acte d’assignation du 26 juin 2017, déclaré irrecevables les demandes d’E Y et de D X et condamné E Y et D X à payer à G A et à la Sarl Avenir Plus la somme de 1 500 euros chacun.
Par déclaration du 18 décembre 2020, E Y et D X ont interjeté appel de ce jugement.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2021, les appelants demandent à la cour d’ infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau,
- déclarer recevable leur action sociale ;
- ordonner la communication par M. A sous astreinte de 50 euros par jour de retard de l’original des procès-verbaux d’assemblées de la société MSF Assurances des 29 juin 2011, 29 juin 2012, 28 juin 2013, et, à défaut, procéder à la vérification de leur signature portée sur lesdits procès-verbaux ;
- condamner G A à payer à la société MSF Assurances les sommes suivantes :
110 078 euros au titre de l’approvisionnement injustifié de son compte-courant ;
46 023,23 euros au titre des primes d’assurances personnelles payées par la société ;
19 815 euros au titre des déplacements non justifiés ;
69 390 euros au titre des salaires de M. A non votés en assemblées ;
48 000 euros au titre du paiement du régime obligatoire de M. A, supporté par la société sans autorisation de l’assemblée des associés ;
- condamner la société MSF Assurances à verser à E Y la somme de 57 377,09 euros ;
- juger que cette somme sera prélevée à due concurrence sur les fonds remis en son temps à Me Cases en sa qualité de séquestre du prix de cession du fonds de commerce de la société
MSF Assurances au profit de la société Salom Assurance ;
- condamner G A au paiement de la somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice personnel ;
- condamner M. A au paiement de la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, outre les frais de l’expertise judiciaire ;
- débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
E Y et D X estiment que le délai de prescription a commencé à courir à leur égard à compter du mois d’août 2014 et a été interrompu par leur assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire par actes des 1er et 3 avril 2015. Ils font en effet observer qu’ils ont toujours contesté avoir signé les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de la société depuis 2009, que D X est restée dans l’ignorance des agissements de G A pour n’avoir pas pu assumer ses fonctions de cogérante, et que c’est à la lecture des conclusions du rapport de Mme B qu’ils ont découvert les fautes du gérant. Leur action en responsabilité fondée sur l’article L. 223-22 du code de commerce est donc selon eux recevable, cette disposition permettant aux associés d’agir pour le compte de la société et de poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par elle.
Les appelants soutiennent que G A a engagé sa responsabilité à l’égard de la société en remboursant son compte courant d’associé au détriment des créanciers de la société, en se versant des frais de déplacements forfaitaires non justifiés ainsi que des rémunérations sans accord préalable de ses associés. N’ayant pu obtenir le retour escompté sur leurs investissements financiers, ils estiment que les agissements de G A leur a personnellement causé un préjudice qu’ils évaluent à la somme de 40 000 euros.
E Y fait par ailleurs valoir son droit d’obtenir le remboursement de son compte-courant d’associé créditeur d’un montant de 57 377,09 euros en vertu de l’article 14 des statuts de la société MSF Assurances.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 29 avril 2021, G A et le cabinet d’assurances MSF Assurances demandent à la cour de :
- juger nulle l’assignation délivrée le 26 juin 2017 par E Y et D X en l’absence de pièces visées dans le corps de l’assignation ;
- déclarer prescrite leur action,
- les déclarer irrecevables à agir en paiement des dépenses exposées par la société,
- juger irrecevable l’action sociale ut singuli des demandeurs,
- les débouter de l’ensemble de leurs demandes et les condamner au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens y compris aux frais d’expertise.
Subsidiairement, juger qu’au fond les conditions de la mise en oeuvre de l’action ut singuli ne sont pas réunies et débouter les appelantsde toutes leurs demandes.
Les intimés considèrent que l’assignation est nulle au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile en raison de la vacuité de la motivation juridique.
Selon G A et la société MSF, l’action des appelants est prescrite : E Y, qui avait la gestion et le contrôle de la société, et D X, cogérante de droit, ont été informés des dépenses sociales dont ils font grief au gérant plus de trois ans avant la date de leur assignation. Les intimés estiment ensuite que la plupart de leurs demandes sont irrecevables car ils ne peuvent agir pour le compte de la société MSF qu’ils ne représentent pas dans la présente instance. Les appelants seraient par ailleurs irrecevables à exercer l’action sociale prévue par l’article L. 223-22 du code de commerce dès lors qu’il n’est pas démontré que la société MSF a subi un préjudice, celle-ci n’ayant fait que rembourser sa dette et payer les salaires et charges dus à M. A.
Sur le fond, les intimés soutiennent que les appelants ont commis eux-mêmes des fautes excluant toute action en responsabilité, Mme X n’ayant accompli aucune diligence alors qu’elle pouvait en sa qualité de gérante exercer l’action universi singuli, et M. Y, gérant de fait, ayant fait prendre à la société MSF des participations croisées dans sa propre société ADC afin d’en capter la clientèle. Ils contestent enfin la réalité du préjudice personnel allégué par les appelants.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 28 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 janvier 2022.
MOTIFS :
Sur la nullité de l’assignation :
G A considère que l’assignation en raison de la vacuite de sa motivation juridique encourt la nullité pour violation de l’article 56 du code de procédure pénale qui impose au demandeur d’exposer les moyens de droit sur lesquels il fonde ses demandes.
Le tribunal a rejeté l’exception de nullité faute pour le défendeur de démontrer qu’ils a subi un grief et en l’état de la régularisation de la nullité par application de l’article 115 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les intimés demandent l’infirmation du jugement sur ce point sans critiquer ses motifs et sans démontrer l’existence d’un grief.
Par application des articles 114 et 115 du code de procédure civile, le jugement sera confirmé en l’absence de preuve d’un quelconque grief subi par les intimés à la suite du vice de forme dénoncé et de la régularisation dans les conclusions postérieures à l’assignation.
Sur la prescription des actions à responsabilité
Sur le point de départ de la prescription :
L’article L 225-254 du code de commerce est applicable aux sociétés anonymes. En matière de sociétés à responsabilité limitée, c’est l’article L 223-23 du code de commerce qui est applicable: « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l’action se prescrit par dix ans. »
Les fautes de gestion alléguées à l’appui des actions en responsabilité engagées par D X et E Y tant en leur nom personnel qu’au nom de la société auraient été commises entre 2009 et 2013.
En effet, aux termes des écritures des appelants, G A aurait remboursé son compte-courant d’associé à hauteur d’une somme totale de 110 078 euros entre 2009 et 2013. puis des frais de déplacement injustifiés d’un montant de 5350 euros en 2010, de 5200 euros en 2011, de 5738 euros en 2012 et enfin de 3527 euros en 2013. La société MSF, société de courtage en assurances, depuis 2009 aurait réglé à la compagnie Allianz les primes d’assurances personnelles de G A et de ses enfants.
Pour retenir la prescription des actions en responsabilité dont ils étaient saisis, les premiers juges, après avoir relevé que D X et E Y pouvaient accéder directement et à leur guise à la comptabilité de la société MSF, le première en sa qualité de cogérante de droit depuis le 10 juin 2011, le second au titre de la cogérance de fait qu’il exerçait depuis sa prise de participation en 2009, ont estimé qu’ils soutenaient à tort avoir découvert tardivement les fautes de gestion qu’aurait commises G A, et n’avoir pu en prendre connaissance qu’à la lecture du rapport d’expertise des comptes de la société rendu le 7 mai 2017 par l’expert désigné en référé. Les fautes de gestion alléguées datant de 2009 à 2013, le tribunal a considéré que le délai de prescription triennale avait expiré avant le 26 juin 2017, date de l’assignation.
Les appelants maintiennent qu’ils sont restés dans l’ignorance des agissements de G A jusqu’en août 2014, date à laquelle ils ont pris connaissance du rapport d’expertise des comptes établi par Mme C.
Ils contestent tout d’abord avoir siégé aux assemblées générales de la société MSF et réfutent en avoir signé les procès-verbaux. D X explique ensuite qu’elle n’a pas pu assumer ses fonctions de cogérante en raison de la maladie de son enfant, situation dont G A a profité pour dissimuler les actes de gestion commis dans son intérêt exclusif et au détriment de celui de la société. E Y dément s’être comporté en cogérant de fait de la société MSF: il fait grief aux premiers juges de s’être fondé sur des éléments de preuve insuffisants à le démontrer alors même que, pour caractériser la gérance de fait, la cour de cassation exige que soit caractérisée une immixtion dans la gestion de la société, positive et habituelle et en toute indépendance et liberté. Les appelants considèrent que l’aide technique ponctuelle apportée par E Y à G A ne suffit pas à le qualifier de gérant de fait de la société MSF et affirment qu’il n’a usé que du droit d’information et de contrôle dont il disposait en qualité d’associé.
Le délai de prescription n’a donc selon les appelants commencé à courir qu’en août 2014.
Les intimés rappellent que G A et E Y, tous deux gérants de société de courtage en assurances depuis de nombreuses années dans le région nîmoise, se sont rapprochés en 2009 en vue d’un partenariat. E Y aurait été ainsi informé dès 2009 de ce que G A avait à titre personnel emprunté des fonds (150 000 euros) pour les injecter dans la société MSF, laquelle le remboursait à hauteur de la somme de 2.200 euros par mois. G A et la société MSF exposent que les comptes de la sarl MSF ont été depuis 2009 approuvés, déposés au greffe et publiés au Bodacc, qu’en sa qualité de cogérante, D X avait accès à la comptabilité et qu’E Y, concubin de la cogérante, disposait quant à lui d’un accès à distance au logiciel comptable de la société auquel il se connectait régulièrement, que G A lui adressait régulièrement par ailleurs des situations de trésorerie comportant les dépenses exposées par la société parmi lesquelles figuraient précisément les dépenses litigieuses.
Seule la dissimulation permet de reporter le point de départ de la prescription du jour du fait dommageable au jour de sa révélation.
Les appelants qui soutiennent que G A a profité de l’indisponibilité de sa cogérante pour dissimuler ses prélèvements réalisés dans son intérêt exclusif et contraires à l’intérêt de la société n’évoquent ni ne rapportent la preuve d’aucune manoeuvre délibérée de dissimulation desdites dépenses.
Cogérante de droit désignée par assemblée générale du 10 juin 2011, D X depuis cette date avait les mêmes pouvoirs que G A pour administrer et gérer la société et disposait des mêmes informations que lui. Le seul fait qu’elle n’ait pas assumé de manière effective ses fonctions de cogérante n’implique pas que G A lui ait volontairement dissimulé les prélèvements effectués mensuellement sur les fonds sociaux en remboursement de son compte-courant d’associé et de ses frais de déplacement ou le défaut de règlement de ses primes d’assurance personnelles.
Quant à E Y, il est établi qu’il disposait de plus d’informations qu’un simple associé. Il disposait en effet d’un accès à distance au logiciel comptable, ce qui lui permettait à tout moment de consulter toutes les opérations créditrices et débitrices enregistrées. Selon I J, expert judiciaire désigné en référé, les nombreux courriels échangés à compter de juin 2011 entre G A et E Y révèlent que ce dernier bénéficiait d’un suivi quasi mensuel des charges et des recettes de la société, ce que confirment les courriels versés aux débats par les intimés, notamment celui du 9 novembre 2012 et celui du 30 novembre 2013 qui établissent que G A adressait à E Y des situations de trésorerie mentionnant à la première ligne le remboursement de son compte-courant à hauteur de 2400 euros chaque mois ainsi que ses bordereaux de frais. Les intimés démontrent en conséquence qu’E Y, lequel avait un accès permanent aux comptes de la société et était de surcroît destinataire de situations de trésorerie et de bordereaux de frais, connaissait ou était en mesure de connaître l’existence des dépenses litigieuses à la date à laquelle elles ont été exposées, peu important que son rôle de gérant de fait soit insuffisamment caractérisé.
En l’état de ces éléments qui établissent suffisamment que les dépenses litigieuses pouvaient être connues des appelants et ne leur avaient pas été dissimulées, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date des faits dommageables. Leur contestation quant à l’approbation des comptes de la société lors des assemblées générales annuelles, à la supposer fondée, ne pourrait justifier le report du point de départ de la prescription à une date ultérieure alors qu’ils disposaient chacun d’un accès permanent à la comptabilité de la société.
Sur l’interruption de la prescription par l’assignation en référé expertise du 1er avril 2015 :
Les appelants soutiennent que le délai de prescription triennal a été interrompu les 1er et 3 avril 2015 par leur assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire de sorte que leur action n’est pas prescrite.
L’assignation en référé expertise du 1er avril 2015 ayant interrompu la prescription en application de l’article 2241 du code civil, l’action en responsabilité fondée sur des faits dommageables survenus après le 1er avril 2012 ne sont pas prescrits.
Les frais de déplacement exposés d’avril 2012 à décembre 2015 figurant au tableau du rapport d’expertise en page 13, pour un montant total de 7 729 euros, ne sont donc pas prescrits.
Le règlement par la société des primes d’assurances personnelles du gérant s’élève à la somme totale de 36 858,77 euros selon décompte arrêté au 5 février 2015. Sont toutefois prescrites les primes versées avant le 1er avril 2012 selon les extraits des comptes détaillés n° 15056.au nom de K A, n°15015 au nom de G A et n°15 382 au nom de M A ( cf annexe n°1 du rapport d’expertise de I L).
Les remboursements du compte-courant d’associé de G A versés en 2012 ( 23500) et en 2013 ( 7000) selon le tableau figurant en page 15 du rapport d’expertise ne sont pas prescrits.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir :
Les intimés soutiennent que les appelants n’ont pas qualité à agir en responsabilité contre le gérant en leur nom personnel et au nom de la société.
E Y et D X seraient en premier lieu irrecevables à exercer l’action ut singuli: l’article L 223-22 du code de commerce autorisant seulement l’action contre les gérants, est irrecevable leur action dirigée contre G A qui n’est plus gérant mais liquidateur amiable de la société depuis sa dissolution le 1er janvier 2015 à la suite de la vente de son fonds de commerce. Cette fin de non-recevoir sera écartée, G A étant bien le gérant de la société à la date des fautes de gestion qui lui sont reprochées et sur le fondement desquels sa responsabilité est recherchée.
Les appelants seraient irrecevables en second lieu pour défaut de qualité à agir, n’étant pas les représentants légaux de la sarl MSF dans le cadre de la présente instance. Cette fin de non-recevoir sera aussi rejetée, les appelants tirant leur qualité à agir des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, lequel dispose: « les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant… intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ».
Sur les fautes de gestion à l’origine du préjudice subi par la sarl MSF :
Sur le remboursement du compte-courant d’associé de G A :
Pour apporter à la société MSF qui connaissait des difficultés financières et se voyait refuser tout concours bancaire, G A a souscrit en 2006 un emprunt personnel auprès du Crédit Agricole d’un montant de 150.000 euros et a apporté cette somme à la société via son compte-courant d’associé. Pour rembourser cet emprunt, dont les mensualités s’élevaient à la somme de 2400 euros, le gérant a opéré des prélèvements mensuels dans les comptes de la société correspondant aux échéances de soin prêt personnel. De 2009 à 2013, la sarl MSF a versé sur son compte-courant d’associé un montant total de 110 078 euros.
Les appelants reprochent au gérant d’avoir favorisé son intérêt personnel au détriment de celui de la société.
Selon l’expert, ces prélèvements importants ont été ponctionnés alors que l’entreprise ne dégageait aucune trésorerie excédentaire et que les salaires de son seul employé n’étaient pas payés ou ne l’étaient qu’en partie. Quant aux apports de numéraire réalisés de 2010 à 2012 par les nouveaux associés, ils ont d’après I L été exclusivement utilisés pour rembourser au gérant son compte-courant d’associé.
G A considère qu’il n’a pas commis de faute de gestion en se faisant rembourser les échéances mensuelles du prêt qu’il avait contracté à titre personnel dans l’intérêt de la société et plaide l’absence d’enrichissement personnel. En prélevant néanmoins sur les fonds sociaux la somme de 2.400 euros par mois, le gérant a fait peser une charge excessive ( 28. 800 euros par an) sur la trésorerie de la société qui dégageait un excédent brut d’exploitation de 7000 euros seulement. En conséquence et en dépit des fonds apportés par les nouveaux associés, la situation de la trésorerie n’a cessé de se dégrader de sorte que les salaires du seul employé n’ont pas été réglés ( le montant cumulé des salaires non payés de 2009 à 2013 représentent une année entière de salaires ) et que les dettes sociales et fiscales se sont accrues, ainsi que le relève les compte-rendus de l’expert-comptable de la société le 23 juin 2011 et le 6 juin
2012. Dans son dernier compte-rendu, remis en mains propres à G A, l’expert comptable lui conseillait en l’état de la situation de ne plus puiser dans la trésorerie de l’entreprise pour pouvoir régulariser la situation. Ce conseil a été répété au gérant le 17 juin
2013.
En se remboursant son compte-courant d’associé à hauteur de la somme de 110 078 euros en cinq ans alors que la trésorerie de la société était exsangue, qu’elle accumulait les dettes sociales, fiscales et salariales et que son chiffre d’affaires avait diminué de 17 % en cinq ans ( annexe n°170 du rapport d’expertise L), le gérant qui n’a pas tenu compte des avertissements répétés de son expert-comptable a commis une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société, laquelle en a été réduite à mettre fin à son activité et vendre son fonds de commerce en 2015.
Les prélèvements mensuels non prescrits s’élèvent à la somme de 23 500 euros en 2012 et à 7000 euros en 2013 selon le tableau figurant en page 15 du rapport d’expertise ne sont pas prescrits.
G A sera donc condamné à payer à la sarl MSF la somme de 30.500 euros.
Sur les frais de déplacement non justifiés :
L’action en responsabilité fondée sur les frais de déplacement exposés d’avril 2012 à décembre 2015 figurant au tableau du rapport d’expertise en page 13, pour un montant total de 7 729 euros, n’est pas prescrite.
Les appelants font observer à la cour que ces frais de déplacement ont été remboursés sans aucune pièce justificative et ils en contestent la réalité, s’agissant de sommes rondes et preque identiques chaque mois.
G A explique qu’E Y était destinataire des bordereaux de frais du gérant et ne s’ est pas opposé à leur remboursement.
Le gérant ne justifie pas de la réalité des frais de déplacement dont il a obtenu le remboursement: il a donc fait supporter indûment à la société des remboursements de frais et sera condamné à payer à la sarl MSF la somme de 7.729 euros.
Sur les primes d’assurances personnelles prises en charge par la société :
En faisant supporter depuis 2009 par la société ses primes d’assurances personnelles, G A a commis une faute de gestion qui a causé un préjudice financier à sa société dont la trésorerie, exsangue, ne lui permettait pas de faire face à ses dettes sociales et fiscales et a régler l’intégralité des rémunérations de son salarié.
Selon les extraits des comptes annexés au rapport d’expertise de I L, il ressort que la société a payé les primes d’assurances personnelles de K A, épouse du gérant, à hauteur de la somme totale de 11 241,11 euros pour la période du 1er janvier 2009 au 1er janvier 2015. Les primes d’assurance réglées par la société du 1er janvier 2009 au 1er avril 2012, période couverte par la prescription, s’élèvent à la somme totale de 7283 euros. G A sera donc condamné à payer à la société la somme de 3 949,89 euros.
Selon les mêmes extraits de compte, les primes d’assurance personnelles de M A, fils du gérant, que la société a supportées s’élèvent à la somme de 1 821, 94 euros pour la période du 1er août 2011 jusqu’au 1er août 2014. Celles payées durant la période couverte par la prescription s’élèvent à la somme de 202,41 euros. G A sera donc condamné à payer à la société la somme de 1 619,53 euros.
Les primes d’assurance personnelles de G A que la société a supportées s’élèvent à la somme de 12 441,74 euros pour la période du 1er décembre 2008 jusqu’au 11 janvier 2015 selon les exrtaits du compte n°15015 annexés au rapport d’expertise. Celles payées durant la période postérieure au 1er avril 2012 non couverte par la prescription s’élèvent à la somme de 5 481,55 euros. euros. G A sera donc condamné à payer cette somme à la société.
La cour condamnera en conséquence G A à payer à la sarl MSF la somme totale de 11 050,97 euros en réparation du préjudice subi à la suite du règlement des primes d’assurance personnelles du gérant et de sa famille.
La participation des appelants à la réalisation des faits dommageables est arguée de manière inopérante par G A pour s’exonérer de sa responsabilité, D X et E Y agissant sur le fondement de l’article L 223-22 du code de commerce les habilitant à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société. En effet, seule la faute exclusive de victime du préjudice est susceptible de la priver de son droit à indemnisation.
Sur les salaires du gérant et les cotisations RSI :
Le seul fait que la rémunération du gérant, d’un montant mensuel de 1600 euros, n’ait pas été préalablement votée par l’assemblée générale des associés en violation de l’article 15 des statuts de la société, ce que conteste G A, ne suffit pas à démontrer qu’elle a contribué à obérer la trésorerie et à caractériser en une faute de gestion ayant causé un préjudice financier à la société.
Sur le préjudice personnel des appelants :
Les appelants soutiennent que les fautes de gestion de l’ancien gérant leur ont causé un préjudice personnel distinct de celui de la société en les privant du retour sur investissement escompté.
Cependant, le préjudice qu’ils allèguent n’est que le corollaire du préjudice subi par la société, la privation des profits escomptés lors de leur investissement étant la conséquence directe de la déconfiture de la sarl MSF.
Ils seront donc déboutés de leur demande de ce chef.
Sur le remboursement du compte-courant d’associé d’E Y :
E Y, associé de la sarl MSF, justifie avoir apporté la somme de 57.377,09 euros à la société via son compte-courant d’associé entre 2010 et 2012.
Il expose que son compte-courant d’associé est remboursable à tout moment, aucune convention de compte-courant n’ayant été signée.
Les intimés n’ont pas conclu sur ce point et le tribunal n’a pas statué sur cette demande.
Pour justifier de sa créance, l’appelant verse aux débats une déclaration faite par la société MSF à l’administration fiscale attestant d’un prêt consenti à la société MSF par E Y d’un montant total de 57.397,09 euros en trois versements de 2010 à 2012 au titre d’un apport en compte-courant enregistré dans la comptabilité de la société MSF.
Cette pièce justificative permet seulement de prouver le montant des sommes apportées à la société via le compte-courant d’associé au 26 mai 2014. Depuis cette date, des opérations ont été probablement enregistrées au crédit comme au débit du compte-courant d’associé d’E Y et la position actuelle de son compte-courant d’associé reste ignorée. L’appelant ne justifie donc pas du solde créditeur de son compte-courant d’associé ouvert dans les écritures de la sarl MSF et sera débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure pénale :
Il est équitable de condamner G A à payer à D X et à E Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déboute les appelants de leur demande de communication des originaux des procès-verbaux d’assemblée générale de la sarl MSF d’assurances et de vérification de leur signature,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare l’action sociale engagée par E Y et D X prescrite pour les faits dommageables commis avant le 1er avril 2012,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des faits commis à compter du 1er avril 2012,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de D X et d’E Y pour exercer l’action sociale et l’action personnelle en responsabilité du gérant,
Condamne G A à payer à la sarl MSF Assurances la somme de 39 379,87 euros en réparation de son préjudice,
Déboute E Y de sa demande tendant à la condamnation de la sarl mSF assurances à lui payer la somme de 57 377,09 euros,
Déboute D X et E Y de leur demande tendant à l’indemnisation de leur préjudice personnel,
Condamne G A à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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