Infirmation partielle 29 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 29 mars 2022, n° 20/03604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/03604 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/03604 – N° Portalis DBVM-V-B7E-KTUS
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 29 MARS 2022
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 20/01404) rendue par le Juge des contentieux de la protection de GRENOBLE en date du 24 septembre 2020, suivant déclaration d’appel du 17 Novembre 2020
APPELANTE :
Mme X, Z Y
née le […] à Grenoble
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Ségolène JAY-BAL, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009817 du 04/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉE :
S.A. SAIEM GRENOBLE HABITAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Géraldine CAVAILLES de la SCP FESSLER JORQUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Anne-Laure Pliskine, conseillère
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 janvier 2022, Emmanuèle Cardona, Présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, Greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS
Par contrat du 8 février 2017, la SAIEM Grenoble Habitat a donné en location à Mme X Y un logement au […].
Sur assignation du bailleur en date du 23 avril 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a, par ordonnance réputée contradictoire du 24 septembre 2020 :
-constaté la résiliation du bail avec effet au 13 octobre 2019,
-ordonné l’expulsion de la locataire, ou de tous occupants de son chef,
-fixé une indemnité d’occupation due à compter du 13 octobre 2019, égale au montant du loyer et charges avant résiliation,
-condamné Mme Y à payer cette indemnité,
-condamné Mme Y à payer au bailleur la somme de 2 098,84 euros au titre des loyers et charges dus au 30 juin 2020, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
-condamné Mme Y à payer au bailleur une somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme Y a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions, par déclaration du 17 novembre 2020.
Par ordonnance du 10 février 2021 la première présidente de la cour d’appel de Grenoble a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance.
Aux termes de ses conclusions d’appel n°2 Mme Y demande à la cour de :
-dire et juger recevable et bien fondé son appel,
-réformer l’ordonnance du 24 septembre 2020 en toutes ses dispositions,
-suspendre les effets de la clause résolutoire pendant 36 mois,
-dire que la dette locative de 1 649,80 euros au 28 avril 2020 a été effacée,
-fixer à 147,97 euros la dette au 11 janvier 2021, sous réserve d’actualisation,
-accorder à Mme Y les plus larges délais de paiement,
-dire que si les modalités de remboursement sont respectées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
-dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, ni à condamnation aux dépens.
Elle expose :
- qu’elle élève seule 3 enfants de moins de 7 ans,
- qu’elle est bénéficiaire du RSA,
- qu’elle a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui n’a pas été évoqué dans l’ordonnance querellée, sa dette au 30 juin 2020 s’élevant à 449,04 euros, et à 147,97 euros au 11 janvier 2021.
Aux termes de ses conclusions n°3, la SAIEM Grenoble Habitat demande à la cour de :
-confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne la condamnation au paiement de l’arriéré,
-condamner Mme Y à lui payer une somme de 4 643,64 euros due au 31 décembre 2021, comprenant les loyers dus au 13 octobre 2019 et l’indemnité d’occupation due depui, déduction faite du PRP, outre intérêts au taux légal,
-dire que Mme Y devra remettre les clés dans un délai de 8 jours, sous peine d’astreinte de 20 euros par jour,
-dire qu’à défaut de se présenter à l’état des lieux de sortie, les frais de constat d’huissier seront partagés par moitié,
-condamner Mme Y à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose :
-que la clause résolutoire a pris son effet le 12 octobre 2019, avant que la commission de surendettement ne soit saisie, le 13 mars 2020,
-que le constat de la résiliation du bail s’impose,
-que malgré l’effacement de la somme de 2 594,74 euros, seules quelques échéances ont été payées,
-que Mme Y a quitté le logement en mai 2021, mais refuse de rendre les clés,
-que la dette s’élève à 4 634,64 euros au 31 décembre 2021.
MOTIFS
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties, en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour le détail de leur argumentation.
- sur la résiliation du bail
Le bail contenait une clause résolutoire prévoyant la résolution de plein droit du bail en cas de défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux pendant plus de deux mois.
Un commandement de payer la somme de 1 646,44 euros a été signifié à Mme Y le 12 août 2019 sans que Mme Y démontre avoir régularisé les impayés ou passé un quelconque accord de règlement avec son bailleur.
Le bail s’est donc trouvé résolu de plein droit dès le 13 octobre 2019, la procédure de surendettement initiée en mars 2020 étant sans effet à cet égard.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
- sur la créance du bailleur
Les décomptes produits par le bailleur, dont le dernier arrêté au 31 décembre 2021, font état d’un solde dû de 4 643,64 euros et tiennent bien compte de l’effacement de la somme de 2 594,74 euros le 29 décembre 2020.
Mme Y sera donc condamnée à payer cette somme à la SAIEM Grenoble Habitat outre intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance, en confirmation de celle-ci, du fait de l’effacement de dette intervenu depuis le commandement de payer.
Cependant, Mme Y n’a toujours pas rendu les clés du logement, ni pris les mesures pour effectuer l’état des lieux de sortie, continuant à aggraver sa dette locative, alors qu’elle a interjeté appel pour solliciter la suspension des effets de la clause résolutoire en juin 2021, pour un logement qu’elle avait déjà quitté en mai de la même année.
Elle ne démontre donc pas avoir fait preuve de la bonne foi indispensable pour l’octroi des délais de paiement sollicités et sera donc déboutée de cette demande.
Dès lors que l’expulsion sollicitée par le bailleur est ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise des clés sous astreinte, ladite expulsion devenant au contraire urgente pour faire cesser l’augmentation des indemnités d’occupation dues par Mme Y.
Le partage des frais de constat d’huissier étant prévu par la loi, il n’y a pas lieu de l’ordonner dans la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues,
y ajoutant,
Condamne Mme Y à payer à la SAIEM Grenoble Habitat la somme de de 4 643,64 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2020,
Déboute le bailleur de ses plus amples demandes,
Condamne Mme Y à payer à la SAIEM Grenoble Habitat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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