Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 oct. 2021, n° 19/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 19/00564 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 1 juillet 2019, N° F18/373 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Gérard LAUNOY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MAT/CH
C/
Y X
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2021
MINUTE N°
N° RG 19/00564 – N° Portalis DBVF-V-B7D-FJ6B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation
paritaire de DIJON, section ENCADREMENT, décision attaquée en date du 1er Juillet 2019,
enregistrée sous le n° F18/373
APPELANTE :
[…]
[…]
représentée par Me Caroline BARBE de la SCP SOLUCIAL, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
Y X
10 porte Fermerot
21700 NUITS- SAINT-GEORGES
représenté par Me Karim HAMOUDI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant E-F
TRAPET, Conseiller chargé d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
L M, Président d’audience,
E-F TRAPET, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : J K,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par L M, Président d’audience, et par J K, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. Y X a été engagé le 12 octobre 2000 par la SAS Lyreco France, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en qualité d’attaché commercial réseau, statut cadre autonome en forfait jours. A compter du 1er avril 2003, M. X a occupé les fonctions d’attaché commercial grands comptes secteur public.
Le 8 mars 2017, M. X a reçu une mise en garde en raison de l’absence de respect des procédures en vigueur dans l’entreprise et d’un comportement désinvolte vis-à-vis des clients de la SAS Lyreco France, risquant à terme de nuire à son employeur.
Le 26 juillet 2017, M. X a reçu un avertissement sanctionnant des manquements dans le cadre de son activité et envers les clients de la SAS Lyreco France. Il a été reproché au salarié de ne pas assumer ses fonctions à hauteur des attentes du poste, de ne pas avoir assuré la bonne compréhension de son client et d’éprouver des difficultés à gérer la mise en place d’un marché. L’employeur a aussi invoqué’un manque de savoir-faire, de rigueur et de professionnalisme de la part du salarié.
Un second avertissement a été notifié à M. X le 26 septembre 2017, lui reprochant de n’avoir pas respecté les règles d’affectation ni les procédures et directives applicables et d’avoir fait preuve d’un manque de réactivité.
Le 6 février 2018, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 février 2018, auquel il s’est présenté assisté de M. G-H I, représentant du personnel.
M. Y X a été licencié par lettre du 27 février 2018 énonçant ainsi les motifs de son licenciement :
«'A titre de rappel, vous avez été engagé au sein de la Société Lyreco France le 12 octobre 2000 en qualité d’attaché commercial. Depuis le 1er avril 2003, vous occupez le poste d’attaché commercial grands comptes Publics.
A ce titre, vous êtes chargé d’assurer le déploiement des nouveaux accords, le développement des accords commerciaux existants ainsi que la prospection.
Votre mission implique, notamment, et conformément à votre contrat de travail et définition de fonction :
- La prospection, le suivi et le développement du chiffre d’affaires réalisé auprès des établissements et filiales de votre secteur géographique.
- La production quotidienne quantitatifs (8 rendez-vous effectifs par jour) et qualitatifs fixés par votre contrat de travail.
- Définir et engager avec ses clients des axes de progrès.
- Réaliser toutes les actions nécessaires au démarrage de la relation commerciale (création de compte, paramétrage spécifique…).
- Mettre en place les actions d’information et de formation nécessaires auprès des utilisateurs finaux.
- Identifier et gérer les litiges.
- Analyser ses entretiens avec le client et mettre en place les actions correctives éventuelles pour améliorer la relation commerciale.
- Estimer ses priorités et organiser son action à l’échelle de son secteur.
Or à ce jour, nous sommes forcés de constater que certaines de ces responsabilités ne sont pas assumées à la hauteur des attentes du poste. En effet, vos responsables n’ont pu que dresser un constat négatif tant sur le plan de l’organisation de votre activité, portant notamment sur la gestion des priorités, que sur le suivi de votre portefeuille clients existant, depuis plusieurs mois.
Lors de notre entretien du 20 février 2018, voici les manquements que nous avons évoqués :
- le 30 janvier 2018, la chambre d’agriculture Bourgogne Franche Comté a contacté votre manager concernant un litige non résolu depuis début décembre 2017, portant sur des cartouches périmées.
Bien que nous ne remettons pas en cause votre refus de reprise de la marchandise, nous déplorons votre manque de réactivité face à ce litige dans la mesure où le client vous a sollicité à 2 reprises par téléphone et auxquelles vous n’avez pas répondu.
Or, il est à rappeler que vous n’êtes pas sans ignorer que les règles mises en place au sein de Ligne d’affaires des comptes publics prévoient un délai de réactivité de 48 heures pour la gestion des mails relatifs à des demandes clients.
Il est également à noter qu’à aucun moment, vous n’avez alerté vos supérieurs hiérarchiques ni Z A (chef des ventes), ni même B C (directeur du déploiement) des difficultés que vous pouviez rencontrer dans la gestion de votre portefeuille clients et/ou des retards que cela générerait.
En conséquence de quoi, les demandes du client n’ont pu être solutionnées qu’au mois de février après que le client lui-même ait entrepris de rechercher les coordonnées de votre manager afin de lui adresser une requête.
- Le 18 janvier 2018, vous annoncez à votre manager, passer une hausse du prix du papier pour le client communauté d’agglomérations de Saint-Dizier de 5% dans la mesure où la marge était de 2,96'% à fin décembre 2017.
Pourtant, selon la directive de votre manager et de la direction commerciale, la réponse au marché à procédure adapté (MAPA) réalisé fin juin 2017 devait, d’ores et déjà, intégrer les hausses papiers attendues du mois de septembre, conformément au mail de votre manager en date du 16 mai 2017 afin d’atteindre 25'% de marge sur ce produit.
Par ailleurs, ce dernier vous sollicitera pour lui faire parvenir votre projection préalablement à l’envoi auprès du service Back Office afin de s’assurer de la conformité des réponses.
Vous n’avez dès lors transmis aucune projection à votre manager et avez transféré tardivement (J-1 le soir) vos données au service Back Office, faisant ainsi peser sur ce dernier votre manque de réactivité et d’anticipation, ne permettant pas de rectifier les éventuels erreurs avant communication auprès de l’organisme public, responsable du marché.
Pourtant vous avez déjà été alerté par votre manager de la nécessité de respecter les procédures internes à l’occasion d’une réponse à un client.
Ces situations sont inadmissibles dans notre entreprise, qui met le client et la relation commerciale au c’ur des valeurs de Lyreco France.
Par ailleurs, vous avez été très largement sensibilisé sur ces points, notamment à l’occasion de votre entretien annuel 2015: «'sur le fond de portefeuille ['] d’être rigoureux sur les demandes internes et externes avec beaucoup plus de réactivité. Pour rappel, nos services internes ont un délai maximum pour transmettre leur retour, ton délai de réponse pour un client ou un service ne doit pas dépasser 48h00 maxi'».
Malgré ce rappel, votre manager devait constater de nouveaux manquements lors de l’entretien annuel 2016 «'beaucoup trop de messages clients restent sans réponse. Courrier de la révision de Chaumont Habitat le 10 juin, reviens vers ton manager le 23 juin.
Modification compte de la ville de Dijon faite le 3 juillet relance du client le 8 septembre, puis le 8 octobre… toujours rien. Litige gendarmerie depuis le 17 octobre géré par le manager en janvier 2017. Saint Sauveur, litige erreur de prix sur factures depuis mi-novembre a fait plusieurs relances restées sans réponses'».
Face à la récurrence de vos erreurs et de votre manque de réactivité, l’entreprise vous signifiait une mise en garde en date du 8 mars 2017 relative à de nombreuses insatisfactions clients.
De nouveau, l’entreprise vous sensibilisait, conformément à votre définition de fonction, sur les missions dévolues à l’attaché commercial et l’impérieuse nécessité d’analyser vos entretiens avec vos clients, et mettre en place les actions correctives pour améliorer la relation commerciale.
Contre toute attente et alors même que vos managers avaient décidé de s’inscrire dans la confiance quant au redressement de la situation, et votre incapacité à mettre en 'uvre des actions correctives dans la durée, ils devaient constater de nouveaux manquements dans le suivi des relations commerciales.
En effet, plusieurs erreurs sur le non-respect de procédure et des directives d’entreprise conduiront de nouveau l’entreprise à vous adresser 2 avertissements en date du 26 juillet 2017 et 26 septembre 2017.
Aussi la manipulation des réclamations clients et le manque de rigueur, de transparence et de communication dont vous faites preuve depuis plusieurs mois, ont généré à la fois des insatisfactions clients et des litiges susceptibles de mettre en difficulté la ligne d’affaires comptes publics lors d’appels d’offres à venir.
Ce risque fut établi lors de votre entrevue avec le client Grand Dijon Habitat le 18 janvier 2018 dont l’objectif était de comprendre les raisons qui avaient poussé ce dernier à ne pas reconduire tacitement le contrat conclu en avril 2017.
Lors de cet entretien, le client vous a clairement signifié, en présence de votre manager, que vous n’aviez mené aucune action corrective pour solutionner le litige qui durera près de 5 mois et qui générera une insatisfaction entraînant la non-reconduction de ce marché.
En effet, même et si durant l’entretien vous avez reconnu un certain nombre de manquements que nous vous soumettions, il s’avère que vos arguments reposaient essentiellement sur la rémunération variable que vous avez touchée, notamment l’augmentation du pourcentage d’atteinte de vos objectifs et vos difficultés dans la gestion de conflits.
Or, lors de l’entretien du 28 février 2018, nous vous avons rappelé qu’un certain nombre de résultats dégagés par les comptes de votre secteur seront issus de l’héritage des accords négociés par les chargés des marchés territoriaux et ne sont pas le fruit de vos actions.
Par ailleurs, depuis sa prise de fonction en septembre 2015, votre manager n’a eu de cesse de vous exhorter à communiquer. Ce dernier, dans l’entretien annuel de 2017, écrira : «'Y montre toujours autant de respect et de sympathie envers ses collègues de l’équipe et interne entreprise mais son attitude vis-à-vis de son manager n’est pas acceptable.
Aucune communication ni téléphonique ni écrite. Aucune projection business. Y ne dit rien mais ne fait pas ou pas dans les délais impartis. Il confond activité et action. Y n’a pas changé son attitude depuis ma reprise de l’agence. Manque de réactivité, ne répond pas dans les temps aux messages (oublis fréquents)'».
Malheureusement, vos explications formulées pendant l’entretien ne nous ont pas permis de revenir sur notre appréciation des faits.
Eu égard à l’ensemble de ces constats, à votre absence totale de remise en question et alors même que nous estimons vous avoir laissé le temps nécessaire pour rétablir une relation de confiance avec vos clients et par un accompagnement de rigueur de votre manager, nous considérons que vous ne parvenez pas à assumer les missions inhérentes à votre fonction.
De plus, nous considérons que pareil comportement est susceptible de mettre en péril le bon fonctionnement de la ligne d’affaires.
Les explications recueillies auprès de vous ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Dans ces conditions nous devons constater qu’il ne nous est plus possible de vous maintenir à votre poste d’attaché commercial sans compromettre gravement les intérêts de notre société et des salariés qui la composent.
En conséquence, la poursuite de la relation contractuelle étant devenue impossible, nous vous signifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'».
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon le 18 juin 2018, pour solliciter l’annulation de l’avertissement du 26 septembre 2017 et contester la légitimité de son licenciement.
La SAS Lyreco France a conclu, pour sa part, au rejet de l’ensemble des demandes présentées par M. X, faisant valoir qu’à compter de l’année 2016, il s’était montré beaucoup moins rigoureux dans son travail et avait commencé à présenter de véritables carences, en dépit du soutien de Mme
A, son chef de ventes et manager soucieux de l’accompagner et de lui donner les moyens de retrouver sa rigueur et ses résultats passés, et que c’était au cours d’un arrêt de maladie de l’intéressé qu’avaient été découverts des problèmes révélateurs d’un manque manifeste de professionnalisme et de manquements au respect des procédures en vigueur dans l’entreprise.
Par jugement du 1er juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Dijon, en sa section Encadrement, a prononcé l’annulation de l’avertissement du 26 septembre 2017, jugé le licenciement privé de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la SAS Lyreco France à payer à M. X, avec intérêts au taux légal :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 26 septembre 2017,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieusement,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les premiers juges ont encore ordonné à la SAS Lyreco France le remboursement à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. X, du jour de son licenciement au jour du prononcé du présent jugement, dans la limite de six mois de salaire, débouté le salarié du surplus de ses demandes et l’employeur de sa demande de frais irrépétibles.
Cette décision a régulièrement été frappée d’appel par la SAS Lyreco France.
Dans le dernier état de ses conclusions du 3 juillet 2020, la SAS Lyreco France demande à la cour, au visa de l’article L. 1332-4 du code du travail, de constater le bien-fondé de l’avertissement du 26 septembre 2017, comme du licenciement de M. X pour cause réelle et sérieuse, et, en conséquence, d’infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à M. X :
— des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour préjudice moral au titre de l’avertissement annulé,
— des dommages intérêts à M. X à hauteur de 25 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Lyreco France a sollicité la condamnation du salarié à lui payer une indemnité de 2'000 euroos au titre des frais irrépétibles exposés, ainsi qu’aux dépens.
Par ses dernières écritures du 7 janvier 2020, l’intimé, M. X, demande à la cour, au visa des articles L. 1331-1, L. 1333-1, L. 1333-2, L. 1235-1, L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail, de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts et indemnités qui lui ont été allouées.
Il sollicite la condamnation de la SAS Lyreco France à lui payer :
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement,
— 57 822 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des demandes et moyens des parties, la cour entend se référer à leurs
conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur l’avertissement du 26 septembre 2017
Le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement contesté par M. X au motif que le premier grief visait un fait daté du 11 juillet 2017 et que le second grief visait des faits en date des 20 et 21 juillet 2017 qui se trouvaient prescrits par application de l’article L. 1332-4 du code du travail, et que l’avertissement se trouvait disproportionné au regard du défaut de gravité des autres griefs.
La SAS Lyreco France soutient n’avoir eu connaissance que le 26 juillet 2017 des faits qui s’étaient produit les 20 et 21 juillet précédents. Or, il résulte des pièces produites et des débats que le 20 juillet 2017, M. X avait travaillé « en duo » avec Mme D, sa supérieure hiérarchique, et qu’au surplus, celle-ci avait été destinataire dès le 24 juillet des échanges de courriels signalant les difficultés relatives au blocage du compte de l’école de gendarmerie de Dijon, de sorte que l’employeur ne peut soutenir n’avoir eu connaissance des faits que le 26 juillet 2017.
Par ailleurs, ainsi que l’ont admis les premiers juges, M. X avait répondu point par point, dans sa lettre de contestation du 11 octobre 2017, aux griefs qui lui étaient reprochés. Devant la cour, il produit les pièces permettant de constater la bénignité du grief relatif au défaut de recensement correct d’un client (commune du Val de Saône) et un manque de réactivité pour développer de nouvelles gammes auprès du client Mairie de Chenôve, alors que les diligences avaient été opérées par le salarié qui avait cependant éprouvé des difficultés pour rencontrer des interlocuteurs présents à leur poste au cours de l’été.
En l’absence d’élément nouveau, la cour confirme, par des motifs adoptés, la décision par laquelle le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement notifié le 26 juillet 2017. En revanche, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il porte condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, alors que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice né et actuel, direct et certain dont il demande réparation, l’annulation constituant une réparation du préjudice subi par la notification au salarié d’une sanction injustifiée.
Sur le licenciement de M. X
Aux termes de l’article L. 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Les motifs invoqués doivent consister en des griefs matériellement vérifiables. L’insuffisance professionnelle ne constitue une cause de licenciement qu’à condition d’être fondée sur des éléments objectifs la caractérisant.
L’examen de la lettre de licenciement permet de constater que, pour justifier le licenciement de M. X, l’employeur reprend des faits déjà sanctionnés par des avertissements. Il en est ainsi :
— du litige avec l’école de gendarmerie, survenu en 2016, déjà sanctionné le 8 mars 2017,
— du litige avec la ville de Dijon, également sanctionné le 8 mars 2017,
— du litige avec le client Gand Dijon Habitat, sanctionné le 26 juillet 2017.
Au surplus, les avertissements notifiés au salarié ne se limitaient pas à viser des situations précises, mais constituaient déjà de véritables reproches sur son travail vis-à-vis de l’ensemble de ses clients.
Il importe de reprendre les termes de la mise en garde adressée à M. X le 8 mars 2017, lui reprochant l’absence de respect des procédures en vigueur dans l’entreprise. Après avoir explicité le manquement à l’origine de cette mise en garde, l’employeur poursuivait : « nous tenons à vous alerter sur le fait que ce comportement désinvolte vis-à-vis de nos clients risque de nuire à l’image de la société » et concluait ainsi : « comptant à l’avenir sur votre professionnalisme afin que de tels écarts ne se reproduisent pas, à défaut, nous serions contraints d’en tirer des conséquences sur la poursuite de la relation contractuelle ».
L’avertissement du 26 juillet 2017 qui lui reprochait un « manque de rigueur et de professionnalisme » se concluait par le v’u formé par l’employeur de « ne plus avoir à déplorer ce type d’incident », étant précisé qu’à défaut, il serait « contraint d’en tirer des conséquences sur la poursuite de la relation contractuelle ».
Enfin, il était rappelé au salarié, par l’avertissement notifié le 26 septembre 2017 et annulé par la cour, que son « manque de professionnalisme mettait en péril l’image de Lyreco auprès de la clientèle » de la société et se concluait par cette menace : « comptant sur votre rigueur et votre professionnalisme afin que de tels écarts ne se reproduisent, à défaut, nous serions contraints d’en tirer des conséquences sur la poursuite de la relation contractuelle ».
Ces faits, déjà sanctionnés, ne pouvaient plus justifier un licenciement ultérieur, même pour insuffisance professionnelle [Cf. : Soc., 6 novembre 2019, pourvoi n° 18-20.268].
Le moyen développé par le salarié selon lequel l’employeur aurait épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant les faits par les avertissements qui lui ont été notifiés, et dont le dernier a été annulé par les premiers juges puis par la cour, est pour autant inopérant, dès lors qu’en licenciant le salarié pour insuffisance professionnelle, l’employeur n’exerce pas ledit pouvoir disciplinaire mais son pouvoir de direction. Il il y a donc lieu, dans ces conditions, de vérifier si les faits en question – à l’exception de ceux qui avaient déjà été sanctionnés – caractérisaient ou non un tel motif non disciplinaire réel et sérieux de licenciement.
En effet, la circonstance que des avertissements disciplinaires antérieurs ont été notifiés au salarié pour des faits liés à l’exercice de ses fonctions ne prive pas l’employeur de la possibilité de licencier le salarié en invoquant son insuffisance professionnelle, pour des faits nouveaux de même nature.
Il appartient à la cour de rechercher si l’appelante caractérise l’existence de faits nouveaux ou réitérés constitutifs d’insuffisance professionnelle susceptibles de justifier le licenciement prononcé pour ce motif.
Si l’on excepte les faits déjà sanctionnés, deux reproches sont invoqués par l’employeur au soutien de son licenciement pour insuffisance professionnelle :
— le manque de réactivité à la suite de la réclamation présentée par la chambre d’agriculture Bourgogne et France Comté relativement à la reprise de cartouches périmées,
— une omission de répercuter auprès du client Chaumont Habitat les hausses du 1er juillet 2017 affectant le prix du papier.
S’agissant du manque de réactivité de M. X, il importe de souligner que l’intéressé n’avait pas été directement destinataire d’un courriel de reproche transmis à l’entreprise par la chambre d’agriculture.
Or, il résulte des pièces produites et des débats :
— qu’en novembre 2017, la chambre d’agriculture avait sollicité auprès du service client de la société la reprise de cartouches périmées, demande qui n’avait pu être acceptée à raison de ce qu’elle avait été formulée hors délai de 30 jours,
— que le 1er décembre 2017, le client avait adressé un courriel à la société, renouvelant sa demande et indiquant avoir sollicité par deux fois sans succès M. X, malgré un message laissé sur sa boîte vocale,
— que ce message n’a été transféré par Mme D à M. X que le 30 janvier 2018, à 16h14,
— que le salarié a aussitôt répondu, le même soir à 19h15, confirmant qu’il avait bien eu une conversation téléphonique avec cette cliente à la suite d’un message laissé sur sa boîte vocale, qu’il avait alors repris un discours identique à celui tenu par le service client relativement au délai dépassé et conforme à la politique de l’entreprise, qu’il n’avait plus été recontacté par la chambre d’agriculture, qu’il soupçonnait la cliente de vouloir faire porter à l’entreprise une responsabilité qui n’était pas la sienne, mais que, « pour autant, si l’ordre de faire cette reprise dans ces conditions lui était confirmé, il le ferait bien évidemment »,
— que le lendemain, sa supérieure hiérarchique l’a remercié de ses indications et lui a donné des instructions pour vérifier si, comme le soutenait le client, les cartouches d’encre étaient déjà périmées lorsqu’elles ont été livrées, et, dans l’affirmative, de vérifier que les cartouches en cause provenaient bien de la SAS Lyreco France,
— que M. X a traité sans délai ce litige, organisant un rendez-vous avec le client le 6 février, se rendant au siège de la chambre d’agriculture pour y opérer les vérifications nécessaires,
— que par un courriel du 8 février 2018, M. X a confirmé à la cliente l’erreur qu’elle avait commise en prenant comme date de péremption la date de fabrication imprimée sur les emballages, de sorte qu’il n’était pas possible de reprendre les cartouches en l’état du délai très largement dépassé de reprise fixé aux conditions générales de vente de ce produit.
La SAS Lyreco France ne pouvait, dans ces conditions, reprocher à son commercial de n’avoir pas respecté le « délai de réactivité de 48 heures » pour la gestion des courriels relatifs à des demandes client, alors qu’il n’avait jamais été directement destinataire du courriel de reproche du client, lequel ne lui avait été transféré que deux mois plus tard. Au surplus, M. X rapporte la preuve de ce que cet incident n’a pas entraîné la perte de confiance du client qui a renouvelé une commande très rapidement en faisant établir par son correspondant habituel un devis de plus de 4 000 euros. L’intimé souligne également avec pertinence qu’en s’étant opposé à la reprise des produits illégitimement contestés par la chambre d’agriculture, il a permis à la société d’éviter une perte de 1 100 euros.
Pour ce qui concerne le second grief nouveau reproché à M. X, il porte sur une information tardive apportée à son manager des prix annoncés au client Communauté d’agglomération de Saint-Dizier et de l’annonce à celui-ci d’une hausse trop faible.
Le salarié établit, par les échanges de courriels qu’il produit, que le message transmis par Mme D le 22 décembre 2017, par lequel elle s’alarmait de la hausse des prix trop faible réalisée par le commercial, mettait en évidence le fait que son manager avait omis de considérer qu’elle disposait, depuis le 15 juin 2017, du bordereau de prix unitaire qu’il envisageait d’adresser à la communauté d’agglomération de Saint-Dizier et qui lui avait été soumis à 23h29, précisant : « vu l’heure tardive à laquelle je viens de le finir, on n’est pas à l’abri de « boulettes ». Pourrais-tu y jeter un 'il avant que je l’envoie à Yannick ' ». Son offre avait alors été « validée en l’état ». En outre, pour donner suite à l’inquiétude de son manager, M. X s’était entretenu, en février 2018, avec le client qui avait accepté de signer un avenant relatif à une hausse des prix alors qu’il n’y était pas contraint, le cahier des charges du marché ne prévoyant la possibilité d’une telle hausse qu’à la seule date d’anniversaire du contrat, soit en juillet 2018.
L’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir patronal.
Si le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l’employeur, il lui appartient de s’assurer que l’employeur n’a pas commis de faute dans l’usage de son pouvoir d’appréciation. A cet égard, il y a lieu de tenir compte de la qualification professionnelle du salarié, de l’ancienneté de ses services, de l’existence éventuelle d’avertissements notifiés au salarié.
Si la considération de l’ancienneté est insuffisante pour rejeter une insuffisance professionnelle de la part d’un salarié qui avait donné satisfaction pendant 17 ans et demi, en obtenant d’excellents résultats commerciaux, à raison de l’évolution des fonctions qu’il exerçait, il convient de retenir qu’après une carrière exemplaire et l’octroi de deux primes de « super bonus » en mai et septembre 2017, M. X a brusquement reçu notification, en sept mois, les 8 mars, 26 juillet et 26 septembre 2017, de trois avertissements qu’il a contestés, le dernier dans le cadre de la présente instance, la légitimité de sa contestation ayant été admise par les premiers juges et par la cour.
Ces sanctions ont été prononcées consécutivement à l’arrivée d’un nouveau manager et peu après un arrêt de travail du 5 décembre 2016 au 31 janvier 2017 dont l’intimé indique qu’il était justifié par un fort stress et une fatigue généralisée.
M. X fait encore valoir avec pertinence que la qualité de son activité professionnelle peut être mesurée par ses résultats de vente témoignant de son investissement, dès lors qu’il a réalisé :
— 105 % de son objectif en octobre 2017,
— 105 % de son objectif en novembre 2017,
— 104 % de son objectif en décembre 2017.
Au surplus, M. X a très régulièrement perçu des primes de différentes natures en 2017 et en 2018. Enfin, le 19 décembre 2017, il a été nommé au poste de chargé d’affaires solutions EPI Industriels.
Dans ces conditions, la cour confirme la décision par laquelle le conseil de prud’hommes a retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’ancienneté de M. X (plus de 17 années), de la rémunération du salarié (en fonction d’un revenu brut moyen mensuel de 4 130,15 euros), des circonstances de la rupture, de son âge (48 ans au moment du licenciement), du fait qu’il n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2019, des conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, il y a lieu de lui allouer la somme de 38 000 euros, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, conformément à l’article 40-I de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017. Le jugement est infirmé sur le quantum de cette indemnité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Lyreco France à payer à M. Y X 500 euros de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement du 26 juillet 2017 et chiffré à 25'000 euros l’indemnité lui revenant sur le fondement de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute M. Y X de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de l’avertissement ;
Condamne la SAS Lyreco France à payer à M. Y X une indemnité de 38 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Lyreco France à payer à M. Y X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour l’ensemble de la procédure ;
Déboute la SAS Lyreco France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Lyreco France aux dépens.
Le greffier Le président
J K L M
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