Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 2 mars 2021, n° 19/10469 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10469 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 octobre 2018, N° 17/13829 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 02 MARS 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10469 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77IQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/13829
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à Ruinerworld (Pays-Bas)
[…]
8331 Steenwijk (PAYS-BAS)
représenté par Me Olivier BAULAC de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0207
INTIMEE
Madame A C B née le […] à […]
comparante
Munnikenland 26
7961 Ruinerwold (PAYS-BAS)
représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020
assistée de Me Elisabeth GRUNBERG, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : W12
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804
du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général
Le dossier a été visé par le parquet le 4 septembre 2019
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à dispsosition.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Par jugement définitif en date du 27 juin 2007, le tribunal d’Assen (Pays-Bas) a prononcé le divorce de M. X Y et Mme A B.
Un procès-verbal en date du 5 octobre 2016, établi par la chambre à juge unique du tribunal des Pays-bas du Nord à Assen, mentionne la comparution des parties, M. X Y et Mme A B, et leurs déclarations en vue de mettre fin au litige portant sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens communs dont avait été saisi le tribunal des Pays-Bas du Nord sous le n°C/19/6108. Aux termes de ce procès-verbal, les parties se sont mises d’accord sur différents points, notamment le versement par M. X Y d’une somme forfaitaire de 175.000 euros majorée de l’intérêt légal néerlandais, des arriérés de pensions alimentaires, l’attribution à M. X Y de la résidence secondaire en France, ainsi que les meubles, ceux de la résidence principale étant attribués à Mme A B.
Par acte en date du 7 septembre 2017, Mme A B a assigné M. X Y devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir prononcer l’exequatur et déclarer exécutoire en France le procès-verbal de conciliation homologué par le tribunal des Pays-Bas Nord site de Assen le 5 octobre 2016, dire que le taux d’intérêt légal néerlandais applicable aux sommes dues par M. X Y est de 2 %, condamner M. X Y au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner l’exécution provisoire du jugement, condamner M. X Y aux dépens dont 737 euros de frais de traduction.
Par jugement du 10 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré régulier l’acte introductif d’instance délivré à M. X Y,
— déclaré exécutoire en France le procès-verbal du 5 octobre 2016, établi par le juge unique du tribunal des Pays-Bas du Nord section droit privé à Assen, ayant constaté l’accord de M. X
Y et Mme A B sur les modalités de la liquidation de leur régime matrimonial,
— condamné M. X Y à verser à Mme A B la somme de 8000 euros au titre de l’article de 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné M. X Y aux dépens.
M. X Y a interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2019.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2020, M. X Y demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter Mme A B de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2020, Mme A B demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X Y à lui verser les sommes de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux dépens comprenant les frais d’huissier de 270,28 euros et de traduction obligatoire de 1673,86 euros.
Par avis notifié le 28 février 2020, le ministère public sollicite la confirmation du jugement.
MOTIFS
Sur le caractère exécutoire du procès-verbal susceptible d’exequatur
Moyens des parties
M. X Y soutient que le procès-verbal du 5 octobre 2016, lequel ne prononce aucune condamnation, ne constitue ni un jugement ni une sentence arbitrale, de sorte qu’il ne peut donner lieu à un exequatur. Il ajoute qu’il n’a fait l’objet d’aucune signification et n’est donc pas exécutoire aux Pays-Bas alors que cette condition est un préalable au prononcé de l’exequatur.
Mme A B soulève que M. X Y ne peut exciper de l’absence du caractère exécutoire du procès-verbal aux Pays-Bas pour s’opposer à l’exequatur alors qu’il lui a transmis, via son notaire parisien, un projet d’attestation immobilière afin de se voir transférer tous les droits sur la propriété de Sainte Maxime en France conformément au procès-verbal du 5 octobre et qu’il a produit un certificat de coutume d’un notaire néerlandais attestant que le partage est définitif en vertu du procès-verbal du 5 octobre 2016. Elle ajoute que l’article 87 du code néerlandais de procédure civile prévoit expressément que le procès-verbal est délivré sous forme exécutoire.
Le ministère public considère que le procès-verbal du 5 octobre 2016 est un acte exécutoire aux Pays-Bas, en application de l’article 87 du code néerlandais de procédure civile, susceptible d’exequatur dès lors que le juge a joué un rôle moteur dans l’élaboration de l’acte.
Réponse de la cour
Le procès-verbal en date du 5 octobre 2016, établi par le juge unique du tribunal des Pays-Bas du Nord section droit privé à Assen, assisté d’un greffier, portant en tête la mention « Au nom du roi » est ainsi rédigé :
« Les Parties déclarent, en vue de mettre fin à leur litige portant sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des biens communs, porté devant le tribunal Pays-Bas du Nord sous le
numéro d’affaire C/19/61080, avoir convenu ce qui suit :
1. L’homme versera à la femme un montant de 175 000 €, au plus tard le 1er avril 2017, à majorer de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2017.
2. De plus, l’homme versera à la femme un montant de 60 000 €, au plus tard le 1er avril 2017, à majorer de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2017. Ce montant se compose d’une part de 48 000 € , représentant la pension alimentaire pour conjoint et de 12 000 € représentant la pension alimentaire pour enfants, jusqu’au mois de septembre inclus, de l’année 2016.
3. L’homme fera verser, au plus tard le 1er février 2017, un montant de 39 711 € par l’entreprise dont il exerce la direction, sur le compte d’une compagnie d’assurance disposant d’une bonne réputation aux Pays-Bas, que la femme aura indiquée, ce montant de 39 711 € devant être majoré d’un taux d’intérêt de 2 % à compter du 19 juillet 2007, jusqu’à la date du paiement intégral.
4. Dans un délai de quatre semaines à partir de ce jour, l’homme devra coopérer de manière à faire immatriculer au nom de la femme les portefeuilles d’actions suffisamment connus des parties et déposés auprès des banques ABN AMRO et ING.
5. Au plus tard le 1er avril 2017, l’habitation sise en France sera cédée à l’homme. Les coûts de l’attribution de l’habitation sise en France à l’homme, seront à la charge de l’homme. Les éventuelles conséquences fiscales seront à la charge de la Partie imposée.
6. Les biens meubles de l’habitation sise en France sont attribués à l’homme et les biens meubles de l’habitation sise à Ruinervold sont attribués à la femme. 7. Les Parties se donnent mutuellement, après règlement de ce qui précède, quittance finale, en ce qui concerne les paiements de la pension alimentaire cependant jusqu’au mois de septembre inclus, de l’année 2016.
8. Les dépens de cette procédure sont compensés de manière à ce que chaque Partie prenne ses propres dépens en charge.
9. La procédure est réputée retirée. »
Comme l’a justement retenu le premier juge, dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises prévues par l’article 430 du code de procédure civil néerlandais, le procès-verbal du 5 octobre 2016 est exécutoire aux Pays-Bas. L’article 87 du même code prévoit expressément que lorsqu’une transaction est conclue devant le juge, celui-ci en dresse procès-verbal lequel est délivré sous forme exécutoire. De plus, tant l’extrait de l’ouvrage universitaire néerlandais produit par Mme A B que le courrier de l’huissier de justice néerlandais confirment que le procès-verbal de conciliation est bien un titre exécutoire.
Contrairement à ce que soutient M. X Y, il importe peu que le procès-verbal n’ait pas fait l’objet d’une signification celle-ci n’étant imposée, aux termes de l’alinéa 3 de l’article 430 du code civil néerlandais que pour l’exécution de la décision et non pour lui reconnaître la valeur d’un titre exécutoire.
Sur l’exequatur du procès-verbal
Moyens des parties
M. X Y fait valoir que Mme A B n’a pas intérêt à agir, la plupart des dispositions prévues au procès-verbal (3,4,6,7 et 8) n’étant susceptible d’aucune exécution en France, qu’il a seul un intérêt à agir pour faire exécuter la disposition 6 et qu’enfin, le premier juge ne pouvait donner force exécutoire aux dispositions relatives aux obligations alimentaires alors qu’il existe des
règlements européens spécifiques, quand bien même il n’existe pas de règlement particulier pour la liquidation du régime matrimonial.
Mme A B réplique que seule la procédure au visa de l’article 509 du code de procédure civile permet d’assurer la reconnaissance et l’exécution du procès-verbal. En effet, elle estime que les différents règlements européens existants ne sont pas applicables aux questions relatives au régime matrimonial, que le règlement UE 2016/654 du 9 juin 2016 relatifs à la reconnaissance des décisions rendues dans le domaine des régimes matrimoniaux n’est applicable qu’aux transactions judiciaires approuvées ou conclues après le 29 janvier 2019 et que le point 2 du procès-verbal ne relève pas du règlement européen sur les obligations alimentaires dès lors que la somme due par M. X Y est forfaitisée et que l’obligation trouve sa source dans le procès-verbal.
Le ministère public soutient que la décision est susceptible d’exequatur dès lors que le juge a joué un rôle moteur dans l’élaboration de l’acte et que le point 2 du procès-verbal ne relève pas du règlement européen relatif aux obligations alimentaires du 18 décembre 2008 dès lors qu’il concerne un arriéré capitalisé de pensions alimentaires et trouve sa source dans le procès-verbal et non dans la décision de justice ayant initialement fixé les pensions alimentaires. Il soutient qu’en application de l’arrêt Cornelissen, les conditions prévues pour prononcer l’exequatur sont réunies.
Réponse de la cour
En application de l’article 509 du code de procédure civile, pour accorder l’exequatur, hors toute convention internationale, le juge français doit vérifier la régularité internationale de la décision étrangère en s’assurant que celle-ci remplit les conditions de compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au for saisi, de conformité à l’ordre public international de fond et de procédure et d’absence de fraude.
Le règlement (CE) n°4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, s’applique aux termes de son article 1er, aux obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance. L’article 2 précise qu’au sens du règlement on entend par décision, une décision en matière d’obligations alimentaires rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu’arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d’exécution, ainsi qu’une décision du greffier fixant le montant des frais du procès.
La décision dont Mme A B sollicite l’exequatur est une décision qui porte principalement sur la liquidation du régime matrimonial. Comme l’a justement retenu le premier juge, le règlement UE 2016/954 du 9 juin 2016 relatif à la reconnaissance des décisions rendues dans le domaine des régimes matrimoniaux n’est applicable qu’à compter du 29 janvier 2019 aux seules transactions judiciaires approuvées ou conclues après cette date ce qui exclut la reconnaissance du procès-verbal du 5 octobre 2016.
Toutefois, comme le relève M. X Y, le point 2 traite des obligations alimentaires mises à sa charge, la somme due de 60 000 euros représentant pour 48 000 euros la pension alimentaire pour conjoint et pour 12 000 euros la pension alimentaire pour enfants. La circonstance que ces sommes représentent un montant global pour les pensions dues jusqu’en septembre 2016 ne modifie pas la nature de l’obligation qui découle des relations de famille, de parenté et de mariage au sens du règlement (CE) 4/2009 précité.
Par ailleurs, l’existence d’autres dispositions contenues dans le procès-verbal qui ne portent pas sur les obligations alimentaires n’empêche pas d’appliquer le règlement n°4/2009 pour la reconnaissance du point 2 qui traite exclusivement d’obligations alimentaires. En effet, il appartient au juge d’appliquer pour chaque disposition dont il est demandé la reconnaissance les textes applicables.
Sur l’exequatur des dispositions 1,3,4,5,6,7, et 8 du procès-verbal
Constitue une décision pouvant recevoir exequatur toute intervention du juge qui produit des effets à l’égard des personnes ou sur les biens, droits et obligations.
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le procès-verbal du 5 octobre 2016 avait été dressé par un juge à l’issue d’une audience au cours de laquelle son rôle avait été primordial et qu’entérinant l’accord des parties, il constituait une décision exécutoire susceptible d’exequatur en France.
Par ailleurs, l’intérêt à agir existe dès lors que le demandeur à l’exequatur est la partie au procès au profit de laquelle la décision étrangère a été rendue. Il ressort du procès-verbal que Mme A B est créancière de M. X Y à plusieurs titres et est ainsi bénéficiaire de la décision néerlandaise. Elle est ainsi recevable à agir.
Il n’est pas contesté devant cette cour que la décision a été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige, au regard de la résidence et de la nationalité des parties, que la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public et ne recèle aucune fraude.
Sur la reconnaissance du point 2 du procès-verbal
A titre liminaire, il est rappelé que les Pays-Bas sont signataires, comme la France, du Protocole du 23 novembre 2007 sur la loi applicable aux obligations alimentaires de la convention de la Haye, entré en vigueur le 1 août 2013, de sorte qu’il convient de se référer aux articles 17 à 22 du chapitre relatif à la reconnaissance, la force exécutoire et l’exécution des décisions du règlement (CE) n°4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
Aux termes de son article 17 qui supprime l’exequatur,
1.Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 est reconnue dans un autre État membre sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure et sans qu’il soit possible de s’opposer à sa reconnaissance.
2.Une décision rendue dans un État membre lié par le protocole de La Haye de 2007 qui est exécutoire dans cet État jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire.
Il s’ensuit que Mme A B n’a pas à solliciter l’exequatur du point 2 du procès-verbal. Celui-ci est reconnu et exécutoire en France et elle peut directement en poursuivre l’exécution en produisant à l’autorité compétente les pièces prévues à l’article 20 du règlement.
Il convient par conséquent de prononcer l’exequatur des points 1,3,4,5,6,7, et 8 du procès-verbal du 5 octobre 2016. Le jugement est confirmé sauf en ce qu’il a prononcé l’exequatur du point 2 du même procès-verbal.
Sur les dommages-intérêts
Moyens des parties
Mme A B soutient que l’appel de M. X Y est dilatoire, qu’il s’oppose à l’exécution d’obligations qu’il a accepté dans son pays devant un juge, et qu’il a intérêt à faire durer la procédure afin de continuer à percevoir les fruits de la location de la villa de Sainte-Maxime.
M. X Y s’oppose à cette demande et souligne qu’en première instance Mme A B a été déboutée de sa demande relative à l’application du taux d’intérêt légal néerlandais.
Réponse de la cour
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol.
M. X Y s’oppose à l’exequatur du procès-verbal du 5 octobre 2016 qu’il a volontairement accepté de signer devant un juge aux Pays-Bas. Mais surtout, Mme A B produit un courrier adressé à son conseil le 27 septembre 2018 par celui de M. X Y comportant un projet d’attestation immobilière rédigée par un notaire parisien. Or, il y est indiqué que M. X Y s’est vu attribuer en pleine propriété les droits portant sur la propriété de Sainte-Maxime aux termes du procès-verbal du 5 octobre 2016. M. X Y ne peut de bonne foi, tout à la fois, soutenir devant les juridictions françaises que ce procès-verbal n’est pas exécutoire et ne peut pas faire l’objet d’un exequatur tout en s’y référant pour considérer que le bien de Sainte-Maxime lui a été attribué et faire établir une attestation de propriété par un notaire français.
Mme A B produit un constat d’huissier du 16 février 2018 démontrant que M. X Y met en location sur un site néerlandais la propriété de Sainte-Maxime et tire ainsi profit de la longueur de la procédure.
Il en résulte qu’en interjetant appel, M. X Y a agi de mauvaise foi. Il convient en conséquence d’allouer à Mme A B la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. X Y succombant à l’instance est condamné aux dépens et à verser à Mme A B la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le juge en ce qu’il a déclaré exécutoire le point 2 du procès-verbal ainsi libellé :
2. De plus, l’homme versera à la femme un montant de 60 000 €, au plus tard le 1er avril 2017, à majorer de l’intérêt légal à compter du 1er janvier 2017. Ce montant se compose d’une part de 48 000 €, représentant la pension alimentaire pour conjoint et de 12000 € représentant la pension alimentaire pour enfants, jusqu’au mois de septembre inclus, de l’année 2016.
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que le point 2 du procès-verbal du 5 octobre 2016 porte sur les obligations alimentaires et est directement exécutoire en France en application de l’article 17 du règlement (CE) n°4/2009 du conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires,
Y ajoutant,
Condamne M. X Y à verser à Mme A B la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. X Y à verser à Mme A B la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. X Y aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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