Infirmation partielle 13 mars 2018
Cassation partielle 19 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 13 mars 2018, n° 16/02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 16/02570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 12 février 2016 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI L.J.S c/ Compagnie d'assurances MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP, SA GONCALVES MARIO, Compagnie d'assurances MAF |
Texte intégral
ARRET N°
du 13 mars 2018
R.G : 16/02570
[…]
c/
Y
Z
Compagnie d’assurances MAF
Compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT TRAVAUX PUBLICS SMABTP
CL
Formule exécutoire le :
à
:
— SCP JACQUEMET
— SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
— SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 13 MARS 2018
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
[…]
3 allée de F Grandrémy
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP JACQUEMET, avocats au barreau de REIMS
INTIMEES :
Madame A Y
[…]
[…]
Madame C Z
[…]
[…]
Compagnie d’assurances MAF
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et ayant pour conseil la SELARL MOREL-THIBAUT, avocats au barreau de REIMS.
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Compagnie d’assurances MUTUELLE D’ASSURANCE SMABTP, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT CAULIER-RICHARD, avocats au barreau de REIMS, et ayant pour conseil la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER, avocats au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis G, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller, entendue en son rapport
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Madame NICLOT, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 16 janvier 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2018, et prorogé au 13 mars 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 mars 2018 et signé par Monsieur G, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat d’architecte du 25 septembre 2004, la SCI LJS a confié à Mme A Y et Mme C Z une mission complète de maîtrise d’oeuvre hors étude d’exécution portant sur la construction de deux maisons de ville jumelées sur un terrain situé à Reims, 13 et […].
Le lot n°1 (terrassement ' réseaux divers ' démolition ' gros 'uvre) a été attribué, suivant marché de travaux du 6 septembre 2005, à la SA Goncalves, assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment Travaux Publics (ci-après SMABTP). Le lot n°5 (doublages isolants ' cloisons ' plafonds) a été confié à l’entreprise E-F G.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 27 juillet 2006.
Le 26 octobre 2007, la SCI LJS a procédé à une déclaration de sinistre dommages ouvrage auprès de la SMABTP invoquant le non respect des normes d’isolation phonique.
Se plaignant de désordres, notamment acoustiques, la SCI LJS a saisi, par assignation du 24 juillet 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Reims aux fins d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 15 octobre 2008 et confiée à M. X.
Le rapport d’expertise a été déposé le 18 mai 2010.
Par acte d’huissier du 15 février 2012, la SCI LJS a fait assigner Mme Y et Mme Z, la société Goncalves et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Reims en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.
Par acte d’huissier du 4 octobre 2013, elle a fait assigner en intervention forcée la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF), assureur de Mmes Y et Z. Les procédures ont été jointes.
La SCI LJS a sollicité une indemnité de 701.082,13 euros, outre la démolition et la reconstruction de l’ouvrage. Elle a conclu à titre principal au défaut de conformité justifiant la résolution du contrat, et a invoqué subsidiairement le caractère décennal des désordres. Elle s’est fondée sur les articles 1184, 1792 et 1792-5 du Code civil.
Mmes Y et Z et la MAF, la société Goncalves et la SMABTP ont conclu à titre principal au rejet des demandes et subsidiairement à la limitation des condamnations.
Par jugement du 12 février 2016, le tribunal de grande instance de Reims a':
— rejeté la demande de résolution formulée par la SCI LJS sur le fondement de l’article 1184 du Code civil,
— rejeté la demande de démolition reconstruction formée par la SCI LJS,
— condamné la société Goncalves à payer à la SCI LJS les sommes de':
— 1.530 euros au titre des désordres affectant le plafond du garage du n°13 bis,
— 5.848,87 euros au titre de la surfacturation des travaux réalisés au titre du lot n°1,
— condamné solidairement Mmes Y et Z à payer à la SCI LJS la somme de 14.179,38 euros au titre du défaut acoustique,
— condamné la MAF à les garantir à ce titre sans opposition des plafonds ou limites au demandeur,
— condamné la société Goncalves à payer à la SCI LJS la somme de 14.179,38 euros au titre du défaut acoustique,
— condamné la SMABTP à la garantir de cette somme, sans opposition des plafonds ou limites au demandeur,
— condamné solidairement Mmes Y et Z à payer à la SCI LJS la somme de 1.000 euros au titre des préjudices immatériels découlant du défaut acoustique,
— condamné la MAF à les garantir, sous réserve des modalités contractuelles de plafond et franchises,
— condamné la SA Goncalves à payer à la SCI LJS la somme de 1.000 euros au titre des préjudices immatériels découlant du défaut acoustique,
— condamné la SMABTP à la garantir, sous réserve des modalités contractuelles de plafond et franchises,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum Mmes Y et Z, la MAF, la société Goncalves et la SMABTP au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de référé et les frais d’expertise judiciaire, avec distraction,
— ordonné l’exécution provisoire.
Sur le défaut d’isolation acoustique, le tribunal a retenu la responsabilité de la société Goncalves sur le fondement de l’article 1792 du Code civil au vu du rapport d’expertise, estimant que ce désordre, par son ampleur, compromet gravement la destination des locaux en ne permettant pas la jouissance paisible des occupants. Il a jugé que le caractère décennal de ce désordre excluait l’application du régime des défauts de conformité et faisait obstacle à la prescription annale de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation. Sur l’imputation du désordre, il a retenu, pour moitié chacune, la responsabilité de la SA Goncalves du fait de son inexécution particulièrement défaillante du mur de refend, et celle des architectes qui d’une part ont décidé en cours de chantier de supprimer l’isolant Prégyroche prévu, ce qui a concouru à la réalisation du désordre phonique puisque le mur, particulièrement poreux, ne suffisait pas à assurer seul l’isolation phonique, et d’autre part n’ont pas surveillé correctement le chantier. Il a relevé que l’expert n’avait pas retenu la nécessité de procéder à la démolition reconstruction du bâtiment et qu’il avait fixé correctement le montant des travaux de reprise à la somme de 28.358,76 euros, soit 14.179,38 euros chacune compte tenu du partage de responsabilité. Le préjudice de jouissance a été fixé à 2.000 euros pour les déplacements et replacements de meubles et le trouble acoustique.
Par déclaration du 20 septembre 2016, la SCI LJS a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives n°3 du 29 décembre 2017, la SCI LJS demande à la cour d’appel de':
Au visa des dispositions de l’article 1184 du Code civil, subsidiairement de celles des articles 1792 et suivants du Code civil,
— infirmer la décision entreprise,
— ordonner la démolition et la reconstruction de l’ouvrage,
— condamner en conséquence les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 701.082,13 euros au titre de la démolition, de la reconstruction et des préjudices accessoires, ladite somme à réactualiser en fonction des indices du coût de la construction au jour de l’arrêt à intervenir, outre les dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire ainsi que la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter la SMABTP, Mmes A Y et C Z, la MAF et la société Goncalves de leur appel incident,
A titre subsidiaire,
— écarter la clause d’exclusion en responsabilité solidaire stipulée dans le contrat d’architecte,
— condamner les défendeurs in solidum à l’indemniser de l’ensemble de ses préjudices, à savoir au titre des travaux réparatoires et des préjudices accessoires la somme totale de 228.147,90 euros, outre les entiers dépens lesquels comprendront les émoluments de l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner les défendeurs in solidum au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, dont distraction,
Au visa des dispositions des articles 1134 et suivants du Code civil,
— dire et juger les architectes Z et Y responsables de leur faute dolosive,
— les condamner à lui verser la somme de 228.147,90 euros, outre la somme de 20.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l’ensemble des dépens dont distraction,
A titre plus subsidiaire encore,
— désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de dire si le fait que le plancher qui a été réalisé est filant sur les deux pavillons participe ou non aux nuisances acoustiques retenues par l’expert M. X dans son rapport et chiffrer les travaux réparatoires pour mettre effectivement un terme aux désordres acoustiques,
— constater qu’elle accepte de faire l’avance des frais d’expertise, en ce cas réserver les dépens.
Elle rappelle les désordres constatés par l’expert judiciaire, à savoir':
— les plaques de fibrastyrène des plafonds du garage de la maison du 13 bis sont mal fixées et ne présentent pas un aspect horizontalement plan,
— le mur séparatif présente un hors aplomb,
— la pente des deux terrasses est insuffisante,
— absence de rejointement vertical entre parpaings,
— l’isolation acoustique des deux maisons est non conforme.
Elle rappelle que l’expert a chiffré à 1.530 euros le désordre relatif au plafond du garage imputable à 100'% à la société Goncalves, et à 23.711,34 euros celui relatif à la non conformité acoustique du mur de refend imputable à 80'% à la société Goncalves et à 20'% à la maîtrise d’oeuvre'; qu’il a estimé également que la société Goncalves avait fait une surfacturation d’un montant total de 5.848,87 euros imputable à 80'% à cette dernière et à 20'% à la maîtrise d’oeuvre.
Elle reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande de démolition reconstruction fondée sur l’article 1184 du Code civil, tout en reconnaissant le défaut de conformité, au motif que le régime légal de l’article 1792 du Code civil exclurait celui des défauts de conformité, alors qu’au contraire dès lors qu’elle invoque l’exécution forcée du contrat en application de l’article 1184 du Code civil, il n’y a pas lieu, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, de rechercher l’existence d’un désordre au sens de l’article 1792 du Code civil. Elle invoque deux non conformités graves, à savoir l’absence de pose de l’isolant «'prégyroche'» et l’édification du mur de refend en parpaings creux et non en parpaings pleins, le tout en violation du CCTP. Elle fait valoir que ces deux éléments devant assurer l’isolation acoustique des deux maisons accolées, il s’agit de non conformités substantielles justifiant la démolition et la reconstruction, les dommages-intérêts étant insuffisants pour réparer l’inexécution du contrat en raison de la diminution de surface qu’impliquent les travaux réparatoires. Elle explique sa demande indemnitaire à hauteur de 701.082,13 euros par les préjudices accessoires, à savoir le coût du relogement de ses locataires pendant les travaux, le remboursement des sommes trop perçues par Mme Z, la perte de loyer pendant les travaux à effectuer, les frais d’expertise amiable, le préjudice moral. Elle ajoute surabondamment que les travaux de reprise envisagés par l’expert ne tiennent pas compte du fait que le plancher est filant et non indépendant sur les deux maisons.
A titre subsidiaire, elle fonde sa demande de démolition reconstruction sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil, faisant valoir que le maître de l’ouvrage doit être replacé dans la situation qui aurait été la sienne si le désordre ne s’était pas produit, et que l’ouvrage doit être remis à l’identique.
A titre infiniment subsidiaire, si la cour n’ordonnait pas la démolition, elle sollicite le paiement des travaux de remise en état. Elle critique la solution réparatoire retenue par le tribunal qui ne lui a accordé que la somme de 28.358,76 euros, car elle estime que ces travaux ne sont pas de nature à remédier aux défauts de conformité, et sollicite la somme de 228.147,90 euros correspondant au coût des travaux, au coût de relogement des locataires, à ses préjudices matériels et à son préjudice moral et financier.
A titre encore plus subsidiaire, pour le cas où la cour écarterait les articles 1184 et 1792 du Code civil, elle invoque les fautes dolosives des architectes à leurs obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude, en ce qu’elles lui ont caché leur décision de retirer l’isolant «'prégyroche'» prévu au CCTP.
En réponse aux conclusions des architectes, elle s’oppose à la prescription annale invoquée approuvant la motivation du tribunal, et fait valoir que la clause d’exclusion de responsabilité solidaire est réputée non écrite en vertu de l’article 1792-5 du Code civil. Elle s’oppose en outre à l’argumentation de la société Goncalves et précise qu’elle avait bien demandé une expertise en première instance. Elle critique également la position de la SMABTP qui estime que la non conformité acoustique ne rend pas l’immeuble impropre à sa destination, alors qu’elle ne permet pas la jouissance paisible des occupants, et souligne que la société Goncalves n’a pas rempli ses obligations contractuelles contrairement à ce que soutient la SMABTP puisqu’elle a utilisé des parpaings creux, et que la démolition de l’ouvrage est une sanction proportionnée à la gravité des désordres.
Par conclusions additionnelles et récapitulatives du 13 avril 2017, Mme A Y, Mme C Z et la MAF demandent à la cour d’appel de':
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mmes Y et Z au titre des désordres acoustiques et des frais de procédure et des dépens,
— débouter la SCI LJS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SCI LJS au paiement d’une somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mmes Y et Z au titre des désordres acoustiques et des frais de procédure et des dépens,
— donner acte à la MAF de ce qu’elle garantit Mmes Y et Z dans les conditions et limites de son contrat d’assurance,
— limiter l’obligation à la dette de Mmes Y et Z et de la MAF à l’égard de la SCI LJS à proportion du degré de gravité des fautes de Mmes Y et Z dans la réalisation des dommages en application de la clause d’exclusion de la responsabilité solidaire ou in solidum insérée dans le contrat d’architecte,
— limiter le préjudice de la SCI LJS à la somme de 27.241,34 euros HT (23.711,34 euros HT + 2.000 euros HT + 1.500 euros HT + 30 euros HT) et en tout cas à une somme HT,
— condamner in solidum la SA Goncalves et la SMABTP à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient leur être infligées au profit de la SCI LJS, tant en principal, qu’en intérêts, frais et accessoires,
— condamner in solidum la SA Goncalves et la SMABTP au paiement d’une somme de 6.000'euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens dont distraction.
Sur les fondements juridiques invoqués, elles font valoir que lorsqu’une non conformité contractuelle entraîne un désordre, la notion de désordre prévaut, de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut obtenir réparation de son préjudice que sur le fondement du droit spécial de la construction et non sur le fondement du droit commun. Elles soutiennent en outre qu’il n’est pas démontré que le défaut d’isolation acoustique compromette la destination des deux maisons, et qu’en conséquence, l’action en responsabilité des constructeurs devait être introduite dans le délai d’un an suivant la réception prévu par l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, de sorte qu’en l’espèce la réclamation de la SCI LJS est prescrite. Elles contestent l’existence d’une faute dolosive des architectes qui n’ont décidé de supprimer l’isolant Prégyroche que parce qu’il était inutile pour assurer l’isolation phonique d’un mur en parpaings pleins respectant la loi de masse.
Elles invoquent en outre la clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum insérée dans le contrat signé avec la SCI LJS qui ne peut dès lors rechercher la responsabilité de Mme Y et de Mme Z au delà de leur part de responsabilité en fonction du degré de gravité des fautes respectives des constructeurs. Elles estiment par ailleurs que la société LJS ne peut réclamer que le coût de la réparation fixée par l’expert et que le principe de proportionnalité s’oppose à la solution de démolition reconstruction.
A l’appui de leur demande de garantie, elles invoquent l’emploi par la SA Goncalves de parpaings alvéolaires et l’absence de soin dans le traitement des joints, et font valoir qu’à défaut, le mur de refend de par sa masse aurait permis à lui seul d’assurer convenablement l’isolation acoustique entre les deux maisons, et qu’ainsi la cause exclusive des désordres ne réside pas dans la suppression de l’isolant prégyroche mais dans l’absence de respect de la loi de masse du mur de refend. Elles ajoutent que Mme Z était chargée de la direction des travaux mais non de leur surveillance.
Elles contestent en outre certaines demandes qu’elles jugent étrangères à la réparation des désordres acoustiques, s’agissant de désordres réservés à la réception ou de défauts ne constituant pas un désordre.
Par conclusions récapitulatives du 3 janvier 2018, la SA Goncalves demande à la cour d’appel de':
A titre principal,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de démolition ' reconstruction formée par la SCI LJS,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Goncalves au titre des désordres acoustiques, à des dommages et intérêts au titre de la surfacturation ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que le défaut acoustique n’est pas lié à la réalisation du mur de refend mais à l’absence d’isolant,
— dire et juger pleine et entière la responsabilité de Mme Z et Mme Y quant au désordre acoustique,
— constater que la surfacturation est liée à la différence entre la surface plancher et la surface habitable finale,
En conséquence,
— débouter la SCI LJS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires,
— constater que la SCI LJS reste redevable de la somme de 9.952,50 euros au titre du solde du marché, et la condamner à lui payer cette somme,
A titre subsidiaire, si la responsabilité de la SA Goncalves devait être retenue,
— dire et juger que sa responsabilité concernant le défaut d’isolation acoustique sera partagée pour moitié avec Mmes Z et Y,
— dire et juger que la réparation du préjudice acoustique ne pourra excéder la somme de 23.711,34 euros HT,
— dire et juger que compte tenu du partage de responsabilité, sa responsabilité ne pourra être engagée qu’à hauteur de 11.856 euros,
— dire et juger que sa responsabilité concernant la surfacturation sera limitée à 80 %,
— dire et juger que sa condamnation du fait de la surfacturation sera limitée à la somme de 4.679 euros,
— constater que la SCI LJS reste redevable de la somme de 9.952,50 euros au titre du solde du marché, et la condamner à lui payer cette somme,
— ordonner la compensation entre cette somme et celles qui seraient éventuellement mises à sa
charge,
En toutes hypothèses,
— condamner la SMABTP à la garantir de toutes ses condamnations au titre de la police d’assurance CAP 1000 à effet au 01 juillet 2004,
— condamner la société LJS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société LJS et tout autre succombant aux entiers dépens, avec distraction.
Elle précise à titre liminaire que toutes les réserves ont été levées et que l’expert a relevé trois désordres, à savoir le problème de fixation des plaques de fibrastyrène, la non-conformité acoustique du mur de refend et
la surfacturation de certaines prestations. S’agissant de la fixation des plaques, il estime avoir fixé définitivement les plaques conformément aux prescriptions techniques du fabricant, mais que si la cour retient sa responsabilité, sa condamnation ne peut être supérieure au chiffrage de l’expert, soit 1.530 euros. Sur le problème d’isolation acoustique, elle conclut à l’infirmation du jugement en ce que ce désordre ne lui est pas imputable, faisant valoir que l’isolation est liée essentiellement à la pose de plaques isolantes'; qu’elle a réalisé le mur de refend en utilisant des parpaings pleins avec alvéoles et non des parpaings creux'; que les parpaings employés n’étaient pas impropres et étaient conformes à ce qui était préconisé par le bureau d’études Ingeba et le CCTP'; que le CCTP ne fait pas référence à une quelconque masse, et mentionne juste parpaings pleins, sans préciser si le parpaing plein peut être alvéolé ou non'; qu’en revanche la laine de roche prévue au CCTP n’a pas été posée'; que c’est cette absence d’isolant qui a entraîné un défaut acoustique'; que de façon étonnante l’expert a retenu que les joints étaient d’une qualité médiocre et avaient contribué à ce manque d’isolation phonique, alors que les joints ont vocation à lier les parpaings entre eux et non pas à assurer l’isolation acoustique. Enfin, il conteste la surfacturation liée à un problème de surface, puisque les facturations étaient normalement fondées sur la surface plancher conforme aux plans et non sur la surface habitable, et souligne qu’il reste toujours dû la somme de 9.962,50 euros correspondant aux 5'% de retenue de garantie.
Elle ajoute qu’aucune demande de contre expertise n’a été sollicitée en première instance, et que les demandes de la SCI LJS sont manifestement disproportionnées, notamment sa demande de démolition, s’agissant d’un immeuble loué depuis dix ans.
Par conclusions n°3 en date du 3 janvier 2018, la SMABTP demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile et statuant à nouveau,
— dire et juger, au regard des conditions générales et particulières de la police d’assurances souscrite par la société Goncalves que sa garantie ne peut être mobilisée s’agissant d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du Code Civil que dans l’hypothèse où la responsabilité de son sociétaire est recherchée dans le cadre spécifique du régime légal de responsabilité des constructeurs,
— dire et juger qu’elle ne peut être tenue à garantie au regard du fondement juridique invoqué, la SCI LJS entendant rechercher la responsabilité de la société Goncalves sur le fondement des dispositions de l’article 1184 et suivants du Code civil à l’occasion des dommages affectant l’immeuble réalisé pour son compte,
— débouter en conséquence la SCI LJS de ses demandes dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la SCI LJS irrecevable en sa demande dirigée à l’encontre des constructeurs au titre des non-conformités du mur de refend à la réglementation acoustique applicable en matière d’habitation soumise à un délai de prescription annale prévue à l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, délai d’un an expiré lorsque le maître d’ouvrage a introduit sa procédure de référé expertise,
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale des constructeurs,
— constater que contrairement à l’analyse faite par M. X, l’origine du non-respect de la réglementation acoustique réside exclusivement dans la modification effectuée par les architectes Mmes Y et Z qui initialement avaient prévu la mise en place d’un isolant spécifique relevant du lot « doublage isolant, cloisons, plafonds » qu’elles ont abandonné en cours de chantier pour mettre un simple dispositif de doublage,
— dire et juger que la société Goncalves a exactement rempli les obligations contractuelles prévues aux termes de son CCTP et de son devis,
— dire et juger la SMABTP recevable et bien fondée à voir consacrer la responsabilité quasi délictuelle de
Mmes Y et Z et à les entendre condamner in solidum avec la MAF à la garantir de l’ensemble des condamnations en principal, frais et accessoires prononcées au profit du maître d’ouvrage,
A titre plus subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait devoir laisser une part de responsabilité à la société Goncalves,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel en garantie à l’encontre de Mmes Y et Z et de la MAF à hauteur de 80 % du sinistre, la part de responsabilité finale incombant à l’entreprise ne pouvant être supérieure à 20 %.
A titre infiniment subsidiaire,
— confirmer les dispositions du jugement entrepris quant au partage de responsabilité prononcé,
— dire et juger au titre des préjudices subis par la SCI LJS que ses prétentions ne sauraient être retenues au-delà des sommes arrêtées par l’expert judiciaire aux termes de son rapport, soit au titre des travaux de reprise à la somme de 23.711,34 euros HT sans application de TVA au titre des préjudices matériels et à la somme de 2.000 euros au titre du trouble de jouissance,
— débouter particulièrement la SCI LJS de ses prétentions tendant à obtenir la démolition et la reconstruction de l’immeuble, demande qui n’est absolument pas justifiée sur le plan technique et qui apparaît totalement disproportionnée par rapport à la réalité du préjudice et du coût des travaux de réfection possible,
— débouter la SCI LJS de sa demande tendant à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise, ne produisant aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions de M. X alors même que l’élément qu’elle invoque a été produit dans le cadre des premières opérations sans que l’expert alors désigné en tire les conclusions aujourd’hui invoquées par la SCI LJS,
— débouter la SCI LJS de ses autres demandes, notamment au titre de la réparation d’un préjudice moral non établi et des frais de maîtrise d''uvre exposés dans le cadre des opérations d’expertise,
— débouter la société Goncalves de son appel en garantie dirigé à son encontre au titre des deux postes de réclamation autres que les phénomènes acoustiques,
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à la société Goncalves la franchise contractuelle et les plafonds de garantie prévus aux termes des conditions particulières de la police d’assurance en cas de mobilisation de ses garanties au titre de la responsabilité décennale (dommages matériels),
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée à opposer à la société Goncalves ainsi qu’aux autres parties la franchise contractuelle et les plafonds de garantie prévus aux termes des conditions particulières de la police d’assurance en cas de mobilisation de ses garanties au titre de la responsabilité civile de cette dernière (dommages immatériels),
— ramener les prétentions de la SCI LJS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à de plus justes proportions,
— condamner tout autre succombant que la SMABTP aux entiers dépens, avec distraction.
A titre liminaire, elle rappelle qu’en vertu de la police CAP 1000 souscrite auprès d’elle par la SA Goncalves, elle ne garantit que la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle, mais que ses garanties ne peuvent être mobilisées au regard du fondement juridique principal invoqué par la SCI LJS, soit l’article 1184 du Code civil.
S’agissant des demandes de la SCI LJS fondées sur la responsabilité décennale, elle conteste le caractère
décennal des désordres. Elle rappelle que l’expert n’a retenu que trois désordres et qu’elle n’est concernée que par celui relatif à la non conformité acoustique du mur de refend. Elle fait valoir à ce titre que cette non conformité ne fait nullement obstacle à l’usage normal de l’immeuble et ne le rend pas impropre à sa destination, soulignant qu’il n’est pas établi que les locataires des deux logements, régulièrement loués depuis la réception des travaux, aient refusé de payer le loyer et aient quitté les lieux du fait de ce problème, qu’ainsi, le maître d’ouvrage ne pouvait rechercher la responsabilité des constructeurs que sur le fondement de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation, soit dans le délai d’un an suivant la réception des travaux, de sorte que la demande est en l’espèce irrecevable et que le tribunal n’aurait pas dû retenir la responsabilité décennale.
Subsidiairement, si la cour confirmait le principe de la responsabilité décennale, elle soutient qu’elle devrait néanmoins infirmer le jugement sur l’imputabilité des désordres. Elle fait valoir que le CCTP prévoyait un mur de refend en maçonnerie d’agglos pleins et l’application sur ce mur d’un isolant de type préryroche'; que les fabricants de parpaings proposent des parpaings pleins dont le poids est allégé par la présence d’alvéoles, les autres étant des parpaings «'pleins pleins'»'; que les parpaings pleins alvéolés utilisés par la société Goncalves correspondent à la définition contractuelle'; qu’aucune précision n’était apportée au CCTP s’agissant des joints'; que la modification des travaux de doublage ne permet pas d’établir que la société Goncalves devait dès lors réaliser un mur de refend assurant à lui seul l’isolation phonique'; que l’entreprise a réalisé ses prestations conformément au CCTP et n’avait aucune obligation de conseil s’agissant de l’isolation'; que les modifications intervenues en cours de chantier ne peuvent lui être opposées'; que l’origine des désordres est à rechercher exclusivement dans la modification par la maîtrise d’oeuvre des travaux de doublage des cloisons, de sorte que seule la responsabilité de Mmes Y et Z est engagée. A titre subsidiaire, elle estime que la part de responsabilité de la société Goncalves ne pourrait excéder 20'% et approuve le partage de responsabilité prononcé par le tribunal.
S’agissant des demandes de la SCI LJS qu’elle qualifie d’extravagantes, elle conteste les affirmations du maître de l’ouvrage selon lesquelles la solution réparatoire de l’expert ne permet pas de remédier aux pertes de surface ni aux défauts acoustiques, et elle estime que la démolition est une sanction disproportionnée. Elle considère également que la demande subsidiaire à hauteur de 228.147,90 euros pour les travaux n’est pas justifiée et ne correspond pas au chiffrage de l’expert. S’agissant des préjudices annexes, elle souligne que les travaux ne nécessitent pas le départ des locataires et que seule une somme de 2.000 euros telle que fixée par l’expert pourrait être allouée. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’expertise, qui ne peut servir à pallier la carence de la SCI LJS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la détermination du régime de responsabilité et la prescription
Il résulte de l’article 1184 du Code civil (dans sa rédaction ancienne applicable au litige) que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement et que, dans ce cas, le contrat n’est pas résolu de plein droit, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ayant le choix soit de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible soit d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Ainsi, il est de principe acquis qu’un maître de l’ouvrage envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté par l’entrepreneur peut forcer celui-ci à y procéder, y compris en exigeant la démolition-reconstruction de l’ouvrage, si elle est possible, dès lors qu’est constatée la non-conformité de la construction aux stipulations contractuelles.
La société LJS invoque deux non conformités contractuelles': l’absence de pose de l’isolant «'prégyroche'» et l’édification du mur de refend en parpaing creux et non en parpaings pleins.
Aux termes de l’article 1792 alinéa 1er du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la
solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, même si les dommages ont pour origine une non conformité aux stipulations contractuelles, le régime spécial de responsabilité légale des constructeurs prime sur l’application de l’article 1184 du Code civil.
C’est en vain que la SCI LJS se prévaut, à l’appui de sa demande de démolition reconstruction sur le fondement de l’article 1184 ancien du Code civil, d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2009 auquel elle fait dire que dès lors que les maîtres de l’ouvrage demandaient l’exécution forcée du contrat en application de l’article 1184 du Code civil, il n’y avait pas lieu de rechercher l’existence d’un désordre au sens de l’article 1792 du Code civil. En effet, dans cette espèce, la responsabilité décennale n’était pas en cause ; un des moyens du pourvoi (rejeté par la Cour de cassation) reprochait à la cour d’appel d’avoir dit que la non conformité était à l’origine d’un dysfonctionnement du réseau d’évacuation rendant l’ouvrage impropre à sa destination, alors que la juridiction ne s’était pas prononcée sur ce point puisqu’elle avait exclu la responsabilité décennale comme n’étant pas invoquée à hauteur d’appel après avoir rappelé que le tribunal avait rejeté les demandes fondées sur l’article 1792 du Code civil au motif que l’immeuble construit ne présentait pas de dommages de nature décennale.
En l’espèce, au contraire sont en cause des travaux de construction de deux maisons de ville jumelées, opération qui entre par nature dans le champ d’application de l’article 1792 du Code civil. En outre, il est formulée non pas une demande d’exécution forcée du contrat mais une demande indemnitaire. Il y a donc lieu de rechercher en premier lieu si les conditions de l’article 1792 du Code civil sont remplies.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire de M. X que l’isolation acoustique des deux maisons est non conforme aux normes réglementaires, et que cette mauvaise isolation est due à la mauvaise exécution des travaux de maçonnerie': oreilles creuses, joints horizontaux creux, parpaings creux au lieu de parpaings pleins. Selon l’expert, la différence entre les mesures effectuées dans les séjours (1er étage) et les chambres du 2e étage et les exigences acoustiques varie entre 2 et 9 dB selon les pièces.
D’ailleurs, la société LJS produit des courriers des locataires qui se plaignent chacun de la mauvaise isolation phonique et expriment leur impression de vivre avec leurs voisins tant ils entendent leurs paroles et les moindres bruits du quotidien depuis leur maison respective. Elle justifie même d’un congé donné par un de ses locataires en raison de ces nuisances sonores.
S’agissant de maisons destinées à l’habitation, les occupants doivent pouvoir y vivre paisiblement nuit et jour sans subir les bruits de la vie quotidienne provenant de la maison voisine. Le défaut d’isolation acoustique est tel en l’espèce qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, les dommages relèvent de la garantie légale de l’article 1792 du Code civil, et ne peuvent donc donner lieu à une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun pour défauts de conformité.
Au vu de la nature décennale des désordres, c’est à juste titre que le premier juge a écarté la prescription annale de l’article L.111-11 du Code de la construction et de l’habitation. Ce texte rattache certes la garantie d’isolation phonique à la garantie de parfait achèvement dont le délai de prescription est d’un an en vertu de l’article 1792-6 du Code civil, mais il ne fait pas obstacle à l’action en garantie décennale dès lors que les désordres phoniques rendent l’ouvrage impropre à sa destination comme c’est le cas en l’espèce.
II. Sur les responsabilités et les demandes indemnitaires
1) Sur les responsabilités
Contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, il n’y a pas lieu, en application de l’article 1792 du Code civil qui instaure un régime de responsabilité de plein droit, d’opérer à ce stade un partage de responsabilité lequel n’est pas opposable à la victime, ni de limiter l’obligation à la dette à l’égard du maître de l’ouvrage.
La victime n’a d’ailleurs pas à établir la faute des constructeurs mais seulement l’imputabilité des travaux aux dommages.
En application des articles 1792-1 et 1792-5 du Code civil, les architectes chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre ne peuvent être mis hors de cause pour des désordres relevant de la garantie décennale au motif que ceux-ci résulteraient de défauts d’exécution, et toute clause d’exclusion ou de limitation de garantie dans le contrat d’architecte signé avec le maître de l’ouvrage est réputée non écrite.
C’est donc en vain que Mmes Y et Z invoquent la clause d’exclusion de garantie incluse dans le contrat d’architecte conclu avec la SCI LJS et tentent d’imputer les désordres à la seule société Goncalves.
Par ailleurs, l’expert a clairement imputé les désordres acoustiques aux prestations réalisées par la société Goncalves, chargée des travaux de gros 'uvre, de sorte que sa responsabilité est engagée in solidum avec les architectes vis-à-vis de la SCI LJS sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. La SMABTP, assureur de la société Goncalves, et la MAF, assureur des architectes, seront également tenues in solidum à l’égard du maître de l’ouvrage, sans pouvoir lui opposer les limites et franchises contractuelles qui ne sont pas opposables à la victime s’agissant d’assurances obligatoires.
2) Sur les préjudices matériels au titre des travaux
La SCI LJS demande à titre principal le coût de la démolition-reconstruction, soit 556.814,59 euros outre les préjudices annexes.
Cette solution n’est pas celle préconisée par l’expert qui a pu chiffrer des travaux de mise en conformité de l’acoustique à la somme de 23.711,34 euros HT selon devis de la société TEH.
La société LJS fait valoir que la solution réparatoire préconisée par l’expert ne suffit pas pour mettre un terme aux désordres car d’une part elle génère des pertes de surface par la pose de doublages, et d’autre part elle ne prend pas en compte la nature filante du plancher.
L’expert explique (en page 19 de son rapport) que cette solution «'mange'» effectivement beaucoup de place et qu’il aurait été judicieux de revenir à une solution type de celle de base qui a été supprimée mais que le coût est identique. Il précise qu’il a accordé un délai de trois semaines pour de nouveaux dires et n’a rien reçu. Dans ses conclusions, il indique qu’il ne tiendra pas compte des pertes de surfaces liées à ces travaux pour deux raisons':
— il était de toute façon nécessaire de corriger l’acoustique défaillante
— le choix de la méthode de correction génère des pertes de surface importantes qui pouvaient être réduites mais c’est celle choisie par le maître de l’ouvrage.
Ainsi il résulte de l’expertise que le seul devis soumis à l’expert, qu’il a validé, porte sur une solution réparatoire consistant notamment à poser des doublages qui font perdre plus de surfaces que l’application de l’isolant prégyroche qui était prévue au CCTP et qui a été supprimée en cours de travaux. Cependant, force est de constater que la SCI LJS n’a proposé à l’expert aucun devis sur une solution réparatoire générant moins de perte de surfaces. En outre, le coût est identique à celle qui était prévue au CCTP d’après l’expert. Enfin, la perte de surface est en tout état de cause un préjudice indemnisable.
Quant à la nature filante du plancher, elle n’est pas établie. La SCI LJS ne saurait prétendre que le rapport de la société Acoustique France (pièce 48) qu’elle produit laisse présumer de l’existence d’un plancher filant à
prendre en compte dans les mesures et travaux réparatoires. Il apparaît au contraire, au vu de ce rapport, que les planchers ne sont pas filants d’une maison à l’autre. Certes, l’auteur de ce rapport a émis un doute sur ce point en page 6, mais en tout état de cause il part du principe que les planchers ne sont pas filants et ne prend pas en compte l’existence d’un plancher filant pour décrire les solutions réparatoires. La SCI LJS ne produit aucune autre pièce de nature à établir le caractère filant ou non des planchers.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner la démolition lorsqu’il existe des solutions techniques alternatives de nature à remédier aux désordres.
La démolition-reconstruction est en l’espèce une mesure disproportionnée au regard de la nature et de l’ampleur des désordres, et n’est justifiée par aucune expertise technique.
Dès lors, il convient de rejeter la demande principale de la SCI LJS.
A titre subsidiaire, la SCI LJS sollicite une somme de 228.147,90 euros dont 133.647,90 euros au titre des travaux proprement dits.
C’est en vain qu’elle se prévaut d’un devis de travaux d’isolation acoustique du plancher filant d’un montant de 69.660,80 euros, puisqu’elle échoue à établir que les planchers seraient filants.
Par ailleurs, elle produit un devis du 10 mai 2016 (donc non soumis à l’expert) portant sur des travaux d’isolation acoustique du mur de refend pour un montant de 49.206,60 euros. Cependant, rien ne justifie d’écarter le premier devis qui avait été réalisé par la société TEH le 10 décembre 2009 et qui a été approuvé par l’expert judiciaire. C’est à tort que la SCI LJS prétend que l’expert aurait indiqué que cette solution serait devenue obsolète pour cause de non conformité du mur de refend et que le chiffrage des travaux pour la somme de 23.711,34 euros en fin de rapport serait une erreur grossière. En effet, l’expert indique': «'nous n’avons rien à ajouter qui ne soit déjà rapporté dans le pré-rapport, sauf que notre solution de mise en conformité acoustique est devenue obsolète par cause de non conformité du mur'; Un devis a été produit pour mise en conformité acoustique devant les nouvelles découvertes. Celui-ci s’élève au montant de 28.358,76 euros'», ce qui correspond au montant TTC du devis de la société TEH. Dans ses conclusions, l’expert retient le montant HT de ce devis, soit 23.711,34 euros, en précisant qu’il s’agit du devis de la société TEH du 10 décembre 2009 très bien détaillé. Il n’y a donc aucune erreur possible. La solution abandonnée ne figure pas au rapport d’expertise définitif. En outre, ce devis correspond aux travaux préconisés par la société Acoustique France dans son étude du 28 octobre 2009, évalués ensuite à environ 12.575 euros HT dans son estimation du 4 décembre 2009.
Il y a donc lieu de retenir la somme de 28.358,76 euros TTC, étant précisé que le devis inclut les frais de peinture, de sorte que la demande de la SCI LJS au titre des peintures selon devis du 4 septembre 2016 pour 10.724,24 euros n’est pas justifiée. Il convient de préciser que la cour retient, comme le tribunal, un montant TTC, contrairement à ce que demandent les intimés, car il n’est pas établi que la SCI LJS soit assujettie à la TVA, étant observé que les sociétés civiles immobilières sont exonérées de TVA pour les locations non meublées à usage d’habitation de sorte qu’elles ne peuvent pas la récupérer sur les travaux.
Par ailleurs, la SCI LJS ne justifie pas de la somme de 5.038,28 euros réclamée au titre des travaux d’isolation du garage alors que l’expert les avait chiffrés à 1.530 euros. Il y a donc lieu de ne retenir que la somme de 1.530 euros, étant précisé toutefois qu’il s’agit ici d’une somme due non pas au titre de la garantie décennale, puisque le dommage, distinct des désordres acoustiques, ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, mais au titre de la garantie de parfait achèvement, à laquelle seuls les entrepreneurs sont tenus, puisqu’il s’agit d’un désordre qui était réservé à la réception. A cet égard, la société Goncalves produit un procès-verbal de levée des réserves en date du 28 septembre 2006 dont il ressort que le maître d’oeuvre a reconnu que tous les travaux et prestations de la société Goncalves ayant fait l’objet de réserves ont été exécutés et les imperfections et malfaçons constatées ont été corrigées. Ce procès-verbal n’est toutefois pas signé par le maître de l’ouvrage et il n’en reste pas moins que l’expert a constaté que les plaques de fibrastyrène étaient mal fixées et n’étaient pas horizontalement planes. Ainsi, comme l’a jugé le premier juge, la SA Goncalves est
tenue, seule, de réparer ce dommage, et n’est d’ailleurs pas garantie par son assureur, la SMABTP, puisque le contrat d’assurance Cap 1000 (p.15-16) ne garantit pas les dommages réservés à la réception et que cette clause d’exclusion de garantie est licite et opposable tant à l’assuré qu’au tiers lésé s’agissant d’une assurance non obligatoire.
Les autres postes de demandes relatives aux travaux (eau, électricité, pare-vue, regard des compteurs d’eau) ne sont justifiés par aucune pièce.
3) Sur les préjudices annexes
Il s’agit des préjudices immatériels suivants': perte de surface (46.710 euros), coût du relogement des locataires pendant les travaux (10.865 euros), perte de loyers pendant les travaux (6.925 euros) et préjudice moral (30.000 euros), étant précisé qu’aucune demande n’est formulée au titre de la surfacturation qui avait été calculée par l’expert, la somme de 5.848,87 euros n’étant pas mentionnée au décompte figurant page 14 des conclusions de la SCI LJS.
L’expert judiciaire a estimé à dix jours la perte de jouissance liée aux travaux (peintures comprises) pour chacune des deux maisons, outre six jours d’évaporation des odeurs de peinture, soit 16 jours, et non huit semaines.
La SCI LJS produit des devis d’hôtels (coût d’une chambre double) pour justifier du coût du relogement des locataires. Il convient de retenir le devis de Cottage Hôtel Restaurant de 100 euros par nuit, soit 1.600 euros pour 16 nuits. Le préjudice de la SCI LJS peut donc être chiffré à la somme de 3.200 euros pour les deux maisons.
S’agissant de la perte de loyer pendant les travaux, il convient d’accorder à la SCI LJS la somme de 1.014 euros pour les 16 jours pour les deux maisons, puisque le loyer mensuel de chaque logement s’élève à 950 euros.
S’agissant de la perte de surface, il résulte de la comparaison entre le CCTP (article 5.1.1) et le devis de la société TEH que la solution retenue pour la mise en conformité de l’acoustique va entraîner une perte de surface de 20 mm sur toute la longueur du mur de refend de chaque côté.
Toutefois, la SCI LJS ne produit aucune pièce permettant d’évaluer son préjudice puisqu’aucune estimation de valeur des maisons (ni même une estimation au m²) n’est fournie. Elle se réfère à une note de l’expert n°8 qui n’est pas produite non plus (ni annexée au rapport d’expertise produit par les parties). Dans ces conditions, la cour ne peut que débouter la SCI LJS de sa demande d’indemnisation de la perte de surface.
L’expert a estimé le préjudice de jouissance de la SCI LJS à la somme de 2.000 euros pour les 16 jours de travaux. Cette somme, suffisante pour indemniser la SCI des désagréments causés par les travaux, sera retenue.
Les préjudices immatériels de la SCI LJS s’élèvent donc à la somme totale de 6.214 euros.
4) En conclusion, le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a rejeté la demande de résolution, rejeté la demande de démolition reconstruction, condamné la SA Goncalves à payer à la SCI LJS la somme de 1.530 euros au titre des désordres du plafond du garage du […], et condamné in solidum les intimés au paiement de la somme de 12.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens comprenant ceux du référé et les frais d’expertise, avec distraction.
Statuant à nouveau, il convient de condamner in solidum la SA Goncalves, et son assureur la SMABTP, et Mmes Y et Z, et leur assureur la MAF, à payer à la SCI LJS les sommes suivantes':
— 28.358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique
— 6.214 euros au titre des préjudices immatériels.
La SCI LJS sera déboutée du surplus de ses demandes indemnitaires, ainsi que de sa demande subsidiaire de nouvelle expertise qui n’est pas justifiée, aucune critique n’étant formulée à l’encontre du rapport d’expertise de M. X et l’appelante échouant à établir que les planchers sont filants.
Il sera rappelé que la franchise contractuelle de la MAF est opposable aux architectes mais pas à la SCI LJS. De même, la franchise contractuelle et les plafonds de garantie de la SMABTP sont opposables à la SA Goncalves et pas à la SCI LJS. L’inopposabilité de la franchise au tiers lésé ne vaut que pour les garanties qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire, ce qui n’est pas le cas des préjudices immatériels, sauf toutefois si le contrat la prévoit. Il n’y a pas lieu de distinguer en l’espèce entre les préjudices matériels et les préjudices immatériels comme le demande la SMABTP, car il résulte du contrat d’assurance Cap 1000, qui couvre les dommages immatériels, rappelle que la franchise n’est pas opposable au bénéficiaire de l’indemnité en matière de garantie décennale, et ne fait aucune distinction entre les préjudices matériels et les préjudices immatériels s’agissant de la franchise, que la SMABTP a entendu faire bénéficier le tiers lésé de l’inopposabilité de la franchise pour les préjudices immatériels.
III. Sur les recours en garantie
Il convient à ce stade de déterminer la part de responsabilité de chacune des parties dans la réalisation des dommages acoustiques.
L’expert judiciaire a mis en cause les travaux de maçonnerie réalisés par la société Goncalves. Il explique qu’un mur séparatif doit, pour assurer une bonne isolation phonique, avoir une masse de 400 kg/m² minimum (450 pour obtenir le label acoustique)'; qu’un mur en parpaings pleins de 20 cm d’épaisseur pèse environ 500 kg/m², ce qui permet d’obtenir le label acoustique sans autre artifice en raison de la loi de masse, à condition toutefois que le travail soit bien fait, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Il précise que dans les étages ce sont des parpaings alvéolaires à oreilles qui ont été utilisés, mais que les oreilles sont restées creuses, ce qui n’a aucun sens, que les joints horizontaux sont creux, et que les parpaings alvéolaires n’ont pas la même masse que les parpaings pleins. Il explique que des parpaings alvéolaires parfaitement assemblés et obturant le tunnel acoustique permettent certes des mesures qui peuvent obtenir des résultats convenables grâce à une excellente préparation et interfaces pleins-vides piégeant les sons, mais que c’est loin d’être le cas en l’espèce où aucune recherche acoustique compensatrice de la perte de masse n’a été effectuée. Il conclut à un partage de responsabilité à hauteur de 80'% pour la société Goncalves et 20'% pour la maîtrise d’oeuvre.
Certes la mauvaise exécution des joints et le mauvais remplissage des oreilles des parpaings par le maçon sont assurément en cause, ainsi qu’un défaut de surveillance du chantier par les architectes, chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, même si ceux-ci justifient avoir à plusieurs reprises, dans les comptes rendus de chantier, demandé à la société Goncalves de soigner les joints.
En revanche, il ne saurait être reproché à la société Goncalves d’avoir posé des parpaings alvéolés. En effet, les parpaings pleins se distinguent des parpaings creux, et les parpaings pleins sont soit «'pleins pleins'» soit pleins alvéolaires. L’expert admet d’ailleurs lui-même que les parpaings alvéolaires ne sont pas des parpaings creux. Or, il résulte du cahier des clauses techniques particulières (article 1.4.25) que le mur de refend devait être réalisé «'en maçonnerie d’agglos pleins'». Il n’est pas précisé si les parpaings doivent être pleins pleins ou s’ils peuvent être alvéolaires, ce qui ne peut être imputé qu’aux architectes ayant rédigé le CCTP. Les parpaings alvéolaires étant une catégorie de parpaings pleins, il ne peut être retenu une non conformité contractuelle à l’encontre de la société Goncalves. Mmes Y et Z produisent l’avant-projet transmis à la société Goncalves et aux architectes le 15 février 2005 par le bureau d’études Ingéba qui fait état d’une «'maçonnerie d’agglos pleins pleins jointoyés dans les deux sens'». Toutefois, il ne s’agit que d’un avant-projet rédigé avant le cahier des clauses techniques particulières lequel a seul valeur de contrat, et ce document fait état en réalité d’une alternative à choisir entre la maçonnerie en agglos pleins pleins et un mur en «'voiles BA de 0,20m'». En outre, au moment où la société Goncalves a exécuté les travaux, il était prévu au CCTP (article 5.1.1) un doublage isolant de type Prégyroche composé d’une plaque de plâtre en parement et d’un isolant en laine de roche de 70 mm d’épaisseur. Si cette solution a finalement été abandonnée en cours de travaux, c’est uniquement du fait des architectes qui ont estimé que le mur en agglos pleins était suffisant pour assurer l’isolation acoustique, sans toutefois s’assurer au préalable que les prestations réalisées par la société Goncalves permettaient effectivement cette isolation, et ce alors même qu’elles avaient constaté la piètre qualité des joints et que le CCTP était imprécis, ce qui aurait dû les conduire à vérifier que les parpaings posés étaient bien des agglos pleins pleins. Cette vérification s’imposait d’autant plus que le devis de la société Goncalves mentionnait lui-même « 'mur de refend en agglos pleins'» sans plus de précision.
Il en résulte que la part de responsabilité des architectes ne peut pas être limitée à 20'% comme l’a proposé l’expert. Il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur d’un tiers pour la société Goncalves qui a exécuté de mauvaises jointures entraînant des fuites acoustiques et de deux tiers pour les architectes qui ont décidé en cours de chantier de supprimer le doublage de type Prégyroche sans s’assurer que le mur effectivement réalisé par le maçon pouvait à lui seul assurer l’isolation phonique. Ce partage de responsabilité ne vaut entre la SA Goncalves et Mmes Y et Z que dans leur rapport entre coobligés in solidum après paiement de la dette à la SCI LJS, et il exclut toute condamnation à garantie de la SA Goncalves au profit des architectes. La demande de garantie formulée par Mmes Y et Z sera donc rejetée. En revanche, il sera fait droit à la demande de garantie de la SMABTP, assureur, dans la limite de ce partage de responsabilité.
IV. Sur la demande reconventionnelle de la SA GONCALVES
C’est à juste titre que la société SA Goncalves sollicite à hauteur de cour le paiement du solde de sa facture du 9 octobre 2007, qui est produite, d’un montant de 9.962,50 euros correspondant à la retenue de garantie. Cette somme, au paiement de laquelle la SCI LJS sera condamnée, devra donc se compenser avec les sommes dues par la société Goncalves.
V. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SA Goncalves et son assureur la SMABTP, et Mmes Y et Z et leur assureur la MAF, seront condamnées aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement pour Me Jacquemet, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SCI LJS à hauteur de la somme de 2.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel et de condamner en conséquence in solidum les intimés au paiement de cette somme.
L’équité justifie en outre de débouter Mme Y et Z et la MAF de leur demande dirigée contre la SA Goncalves et la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 12 février 2016 par le tribunal de grande instance de Reims en ce qu’il a':
— rejeté la demande de résolution formulée par la SCI LJS,
— rejeté la demande de démolition reconstruction formée par la SCI LJS,
— condamné la SA Goncalves à payer à la SCI LJS la somme de 1.530 euros au titre des désordres affectant le plafond du garage du […],
— condamné in solidum Mmes Y et Z, la MAF, la société Goncalves et la SMABTP à payer à la SCI LJS la somme de 12.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné les mêmes in solidum aux dépens comprenant ceux du référé et les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Jacquemet,
— ordonné l’exécution provisoire,
INFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE in solidum la société Goncalves, et son assureur la SMABTP, et Mmes A Y et C Z, et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCI LJS les sommes suivantes':
— 28.358,76 euros au titre des travaux de mise en conformité acoustique
— 6.214 euros au titre des préjudices immatériels,
DEBOUTE la SCI LJS du surplus de ses demandes indemnitaires et de sa demande subsidiaire d’expertise,
DIT que la franchise et le plafond de garantie de la SMABTP ne sont pas opposables à la SCI LJS, qu’il s’agisse des dommages matériels ou des dommages immatériels,
CONDAMNE la SMABTP à garantir la SA Goncalves de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la garantie décennale (28.358,76 euros et 6.214 euros), sous réserve des franchises contractuelles et plafonds de garantie applicables,
DIT que la franchise contractuelle de la Mutuelle des Architectes Français n’est pas opposable à la SCI LJS,
DIT que la Mutuelle des Architectes Français devra garantir Mmes A Y et C Z de la condamnation prononcée à leur encontre, dans les limites et conditions du contrat d’assurance,
REJETTE la demande de condamnation de la SA Goncalves à garantir Mmes A Y et C Z des condamnations prononcées contre elles,
DIT que dans leur recours entre coobligés, le partage de responsabilité entre la SA Goncalves et Mmes A Y et C Z s’établit comme suit': un tiers pour la SA Goncalves et deux tiers pour les architectes,
CONDAMNE in solidum Mmes A Y et C Z et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la SMABTP de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais et accessoires, dans la limite des deux tiers des montants des condamnations,
CONDAMNE la SCI LJS à payer à la SA Goncalves la somme de 9.952,50 euros au titre du solde de sa facture,
ORDONNE la compensation entre cette somme et celles mise à la charge de la SA Goncalves à l’égard de la SCI LJS,
REJETTE la demande de Mmes A Y et C Z et la Mutuelle des Architectes Français dirigée contre la SA Goncalves et la SMABTP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Goncalves, et son assureur la SMABTP, et Mmes A Y et C Z, et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, à payer à la SCI LJS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Goncalves, et son assureur la SMABTP, et Mmes A Y et C
Z, et leur assureur la Mutuelle des Architectes Français, aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement pour Me Jacquemet, avocat membre de la SCP Jacquemet, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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