Confirmation 31 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers-jld, 31 août 2020, n° 20/01964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01964 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 28 août 2020 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
N°20/2077
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
l.552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU trente et un Août deux mille vingt
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 20/01964 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HT4S
Décision déférée ordonnance rendue le 28 AOUT 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, F G, Président de Chambre à la Cour d’Appel de PAU, désigné par Ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 9 juillet 2020, assisté de D E, Greffier,
Monsieur A B X H I Y Z
né le […] à […]
de nationalité Ivoirienne
Retenu au centre de rétention d’Hendaye
Comparant et assisté de Maître Mathieu APPAULE, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES DEUX SEVRES, avisé, absent, qui a transmis un mémoire
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, qui requiert la confirmation de l’ordonnance par mention au dossier
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance du 27 août 2020 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne ordonnant la jonction du dossier n° rg 20/00416 – n° portalis DBZ7-W-B7E-EULV au dossier n°Rg 20/00415 – n° portalis DBZ7-W-BTE-EULS, statuant en une seule et même ordonnance, déclarant recevable la requête de M. A Y Z en contestation de placement en rétention, rejetant la requête de M. A Y Z en contestation de placement en rétention, déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet des DEUX-SEVRES.,rejetant les exceptions de nullité soulevées, déclarant la procédure
diligentée à l’encontre de M. A Y Z régulière, I n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonnant la prolongation de la rétention de M. A Y Z pour une durée de vingt-huit jours à l’issue du délai de 48 heures de la rétention.
— Vu la notification de cette ordonnance le 27 août 2020 à 15 heures 55
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 août 2020, à 11 heures 42, par M. A Y Z
— Vu le mémoire du préfet des DEUX-SEVRES régulièrement versé au dossier consulté par l’appelant
— Après avoir entendu les observations :
— du conseil de M. A Y Z qui demande l’infirmation de l’ordonnance et de M. A Y Z qui a eu la parole en dernier.
SUR QUOI:
A l’audience sont repris les moyens évoqués dans l’acte d’appel.
Sur le moyen tiré de de la possibilité d’une assignation à résidence :
L’appelant soutient que l’administration n’a pas pris en compte l’ensemble de sa situation alors qu’il offre des garanties de représentation.
La décision du préfet s’apprécie en fonction des éléments dont cette autorité disposait au moment où elle l’a prise. Au cas particulier il sera relevé que le 23 août 2020 lors d 'un contrôle routier l’appelant s’est d’abord déclaré aux enquêteurs sous l’identité de ZEZE Léopold puis dans le même temps a présenté des documents au nom DAOUDA Bamba avant de soutenir H nommer A B C Z et de produire un passeport à cette identité.
C’est à bon droit que le premier juge par des motifs que la cour fait siens a au surplus relevé que l’identité véritable de l’occupant de l’appartement qui accueillerait M. A Y Z est incertaine. Il sera ajouté qu’en tout état de cause ,il s’agit d’un hébergement provisoire, l’appelant ayant lui même indiqué qu’il n’avait pas d’adresse fixe en France.
Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste en faisant le choix d’une rétention .
Sur le moyen tiré de la réalité des garanties de représentation :
A hauteur d’appel, M. A Y Z produit de nouveaux justificatifs de sa situation. Il verse aux débats une attestation d’hébergement de M. X en date du 25 août 2020 selon laquelle l’appelant est hébergé au domicile de cette personne ; sont joints au surplus une facture de téléphone de M. X et une attestation du fournisseur d’électricité. Ces documents ne démontrent pas que M. X dispose effectivement d’un bail. De son côté, ainsi qu’il est indiqué plus haut l’appelant a admis ne pas avoir d’adresse fixe en sorte que l’attestation en date du 25 août déjà examinée par le premier juge ne permet pas de considérer que M. Y Z présente effectivement des garanties permettant d’envisager son assignation à résidence.
Pour le reste, la cour fait siens les motifs exacts du premier juge sans qu’il soit besoin d’y ajouter et confirme par suite l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Deux Sèvres.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente et un Août deux mille vingt à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
D E F G
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 31 Août 2020
Monsieur A B X H I Y Z,
Signature
Maître Mathieu APPAULE, par mail,
Monsieur le Préfet des Deux Sèvres, par mail
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