Confirmation 14 mars 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 14 mars 2018, n° 17/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 17/00914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 17 mars 2017, N° F15/00066 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Arrêt n°
du 14/03/2018
RG n° : 17/00914
CL/FC
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 14 mars 2018
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 mars 2017 par le conseil de prud’hommes CHARLEVILLE MEZIERES, section industrie (n° F 15/00066)
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par la SCP LEOSTIC MEDEAU, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) d’AMIENS unité déconcentrée de l’UNEDIC, Association déclarée, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS – Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés – en application de l’article L. 3253-14 du code du travail
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
SELARL D E inscrite au RCS de SEDAN, ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SARL SOCIETE NOUZONNAISE d’USINAGE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS
SARL SOCIETE NOUZONNAISE d’USINAGE
[…]
[…]
Représentée par la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS et par Me Jean-Pierre LAIRE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 janvier 2018, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine ROBERT-WARNET, président de chambre, et Monsieur Cédric LECLER, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 14 mars 2018.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Christine ROBERT-WARNET, président
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Françoise CAMUS, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Madame Françoise CAMUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
A compter du 1er mai 2007, Monsieur B Y a été engagé par la société nouzonnaise d’usinage, employant habituellement moins de onze salariés, par contrat à durée indéterminée en qualité de forgeron.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Sedan a placé la société nouzonnaise d’usinage en redressement judiciaire et a nommé Monsieur X en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL D E en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de celle-ci.
Par ordonnance du président du tribunal de commerce de Sedan en date du 7 novembre 2014, rendue sur requête de l’administrateur judiciaire de la société nouzonnaise d’usinage, il a été autorisé le licenciement pour motif économique d’un salarié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 décembre 2014, Monsieur Y a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, prévu pour le 17 décembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 décembre 2014, Monsieur Y s’est vu notifier son licenciement pour motif économique.
Le 7 janvier 2015, le contrat de travail a pris fin par suite de l’adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle.
Le 13 février 2015, Monsieur Y a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières, contestant la légitimité de son licenciement.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur Y a demandé la condamnation de la société nouzonnaise d’outillage, représentée par ses administrateur et mandataire judiciaires, à lui payer la somme de 26.175 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement pour violation de l’ordre des licenciements, sous garantie de l’AGS-CGEA, à laquelle la décision à venir sera déclarée commune et opposable, outre 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société nouzonnaise d’outillage et la SELARL D E ès qualités ont sollicité le débouté intégral des prétentions Monsieur Y, et la mise hors de cause de Monsieur X en qualité d’administrateur judiciaire de la société nouzonnaise d’outillage.
L’AGS-CGEA d’Amiens a demandé à être reçue en intervention, a demandé le débouté intégral des prétentions de Monsieur Y, et a rappelé les limites, conditions et modalités de mise en 'uvre de sa garantie.
Selon jugement contradictoire en date du 17 mars 2017, le conseil des prud’hommes de Charleville-Mézières a :
— prononcé la mise hors de cause de Monsieur X, ès qualités,
— dit Monsieur Y recevable mais mal fondé en ses demandes,
en conséquence,
— dit le licenciement pour motif économique fondé,
— débouté Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS-CGEA.
Le 7 avril 2017, Monsieur Y a relevé appel de ce jugement.
Le 11 décembre 2017, a été rendue l’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire.
Prétention et moyens des parties :
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées :
— le 15 juin 2017 par Monsieur Y, appelant,
— le 21 juillet 2017 par la société nouzonnaise d’outillage et la SELARL D E ès qualités, intimées,
— le 21 juillet 2017 par l’AGS-CGEA d’Amiens, intimée.
Par voie d’infirmation, Monsieur Y réitère ses prétentions initiales principale et subsidiaire, outre 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre principal, et par voie de confirmation, la société nouzonnaise d’outillage et la SELARL D E ès qualités demandent le débouté intégral des prétentions de Monsieur Y.
A titre subsidiaire, la société nouzonnaise d’outillage et la SELARL D E ès qualités demandent à voir ramener à de plus justes proportions les dommages-intérêts susceptibles d’être accordés à Monsieur Y.
Par voie de confirmation, l’AGS-CGEA d’Amiens demande le débouté des prétentions de Monsieur Y.
En outre, elle rappelle les limites, conditions et modalités de mise en 'uvre de sa garantie, et en particulier demande à voir dire que sa garantie ne pourra intervenir qu’à défaut de fonds disponibles au sein de la société nouzonnaise d’outillage.
MOTIVATION :
Sur la mise hors de cause de l’administrateur judiciaire de la société nouzonnaise d’outillage :
Les parties ne viennent pas critiquer le jugement qui, retenant qu’il a été mis fin à la mission de Monsieur X, ès qualités, par jugement d’homologation du plan de redressement judiciaire de la société nouzonnaise d’outillage par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 3 décembre 2015, ont mis ce dernier hors de cause.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur la cause économique du licenciement :
Il résulte de l’article R. 631-26 du code de commerce que des licenciements économiques ne peuvent être valablement prononcés en vertu d’une autorisation de licencier donnée par la juridiction qui arrête un plan de cession qu’à la condition que cette décision précise, dans son dispositif, le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées.
Dans son dispositif, l’ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2014 autorise l’administrateur judiciaire de la société nouzonnaise d’outillage à procéder au licenciement pour motif économique d’un salarié dans la catégorie professionnelle jointe en annexe.
Contrairement aux affirmations du salarié, la dite annexe a bien été produite aux débats.
Cette annexe, qui n’est pas revêtue de la signature du juge ou du greffier, mentionne comme catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement individuel pour motif économique celle de forgeron, comme statut celui d’ouvrier, et fait état du nombre d’un salarié unique concerné par ce projet de licenciement.
Il n’est ni allégué ni démontré que des salariés appartenant à une autre catégorie professionnelle que Monsieur Y auraient fait l’objet d’un licenciement économique depuis l’ouverture de la procédure collective.
Dès lors que l’ordonnance détermine le nombre de salariés dont le licenciement a été autorisé, qui correspond exactement à celui figurant sur l’annexe à cette décision, et précise que cette autorisation s’applique à la catégorie professionnelle jointe en annexe, qui ne peut dès lors être que celle de forgeron, elle a ainsi suffisamment précisé l’activité et la catégorie professionnelle concernée par le projet de licenciement économique.
L’ordonnance du juge commissaire du 7 novembre 2014, autorisant le licenciement pour motif économique, ne se trouve donc grevée d’aucune irrégularité.
* * * * *
Monsieur Y soutient encore que son licenciement a été obtenu par fraude, d’une part car il n’était pas le seul salarié à travailler à la forge et d’autre part, car l’activité de forge n’aurait pas été supprimée après son licenciement.
Alors que la requête ayant donné lieu à l’ordonnance du juge commissaire plus haut évoquée a expressément mentionné la suppression de l’activité de forge de la société nouzonnaise d’outillage, il y a lieu de constater que le registre du personnel produit par l’employeur ne fait état d’aucune embauche d’un salarié de la catégorie de forgeron, postérieurement au licenciement de Monsieur Y.
C’est vainement que Monsieur Y a soutenu dans ses écritures que 'le registre du personnel ne rapporte aucun élément probant, s’agissant d’un simple mouvement de personnel interne', alors que l’objet de ce document est très précisément de recenser les entrées et sorties du personnel, et que la preuve de la fraude de l’employeur qu’il invoque lui appartient.
Ce salarié entend soutenir l’absence de suppression de l’activité de forge en produisant diverses photographies du bâtiment de forge, à des dates selon lui postérieures à son licenciement, dont il résulterait selon lui non seulement la présence de stocks, mais encore l’existence d’une activité.
De plus, il conviendra d’observer que la date des photographies prises par Monsieur Y n’est pas certaine, qui ne peut pas suffisamment résulter de la mention par le salarié sur ces pièces de la 'preuve des dates sur mon portable', qui n’ont pas elles-mêmes date certaine.
En outre, il ne résulte pas de la teneur de ces photographies, quelle qu’en soit la date, la preuve suffisante de la poursuite d’une activité de forge, qui ne peut pas sérieusement se déduire de l’éclairage des bâtiments, de la présence de personnes, et du stationnement à proximité de véhicules.
Alors que la société nouzonnaise d’outillage et la SELARL D E ès qualités font valoir la sous-location du bâtiment de forge à la société JCS Forge, il n’est pas ainsi suffisamment démontré la poursuite de l’activité de forge par la société nouzonnaise d’outillage elle-même.
Il importe peu qu’aux termes du bail commercial produit, cette sous-location ne prenne effet qu’à compter du 1er juillet 2015, alors que dès le mois de janvier 2015, la société nouzonnaise d’outillage justifie par la production de bons de commandes et factures de la récurrence de ses commandes de prestations de forge auprès de prestataires extérieurs.
Enfin, de la circonstance que le bail prévoit que le pont roulant et la zone de chargement soient à usage commun entre bailleur et preneur, il ne peut pas plus être déduit une quelconque poursuite par la société nouzonnaise d’outillage d’une activité de forge.
Les attestations versées par Monsieur Y ne sont pas dans l’ensemble suffisamment circonstanciées par leurs auteurs, qui ne précisent pas en quoi ni à quel moment ils ont personnellement constaté l’exercice d’une activité de forge, distincte de l’usinage, par d’autres salariés que Monsieur Y, et à tout le moins après le licenciement de ce dernier.
Si dans son attestation, qu’il n’a pas datée, Monsieur Z affirme avoir travaillé avec Monsieur Y pendant une période d’environ 18 mois en ouvrier de forge dans la société nouzonnaise d’outillage, il conviendra d’observer que
selon le registre du personnel, Monsieur Z n’a été embauché en qualité de forgeron que pour des périodes limitées du 25 février 2008 au 25 juillet 2008, puis du 25 août 2008 au 23 décembre 2008 puis du 9 février 2009 au 17 avril 2009.
Dans son attestation, Monsieur F Y, frère du salarié, soutient avoir travaillé 18 mois en forge avec celui-ci ainsi qu’avec Monsieur A, qui avait été embauché une année avant le licenciement de son frère B Y, et qui selon lui serait toujours dans l’entreprise.
D’une part, il convient d’observer, outre son lien de parenté avec le salarié, que l’auteur de cette attestation n’a pas daté celle-ci, et que selon le registre du personnel, il n’a pas été embauché pendant 18 mois au sein de la société nouzonnaise d’outillage, mais seulement en contrat à durée déterminée, pour la période du 17 octobre 2013 au 30 juin 2014.
En outre, il ressort de ce registre du personnel que si Monsieur A avait été embauché en qualité de forgeron pour une période limitée du 1er février 2011 au 29 juillet 2011, il avait ensuite
été embauché à durée déterminée du 28 août 2011 au 31 janvier 2012, puis à durée indéterminée à compter du 24 juin 2013, mais à ces deux dernières occurrences, en qualité d’opérateur sur commande numérique, mais non de forgeron.
Monsieur Y G ainsi dans sa démonstration d’une poursuite de son activité de forge par la société nouzonnaise d’outillage après son licenciement.
C’est donc à tort que Monsieur Y soutient que son licenciement a été obtenu par fraude.
* * * * *
L’issue de cette analyse commandera donc de retenir qu’en état du motif économique causal et de l’effectivité de la suppression de son poste, découlant nécessairement de l’ordonnance du juge commissaire et de l’absence de fraude, le licenciement de Monsieur Y repose bien sur une cause économique, et le jugement sera confirmé de chef.
Sur l’obligation de reclassement :
Dans un premier temps, Monsieur Y fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de reclassement interne, notamment pour ne pas lui avoir proposé de poste en usinage, dans lequel il affirme disposer de compétences, alors que le registre du personnel produit se borne, pour le mouvement le plus récent, à faire état d’une embauche au 9 janvier 2014, alors que son propre licenciement est intervenu en décembre 2014, et qu’il est selon lui étonnant qu’aucun mouvement de personnel ne soit intervenu depuis.
Or, Monsieur Y ne vient pas formellement faire grief à l’employeur d’un défaut de communication intégrale du registre du personnel pour la période concomitante à son licenciement, et n’a soulevé aucun incident aux fins de communication de pièces à cet égard.
Alors que ce document, pour son mouvement le plus récent, rapporte un départ au 30 juin 2014, et que l’employeur fait état de sa situation économique ayant justifié le licenciement, et de la taille limitée de l’entreprise, employant sept salariés, elle vient ainsi suffisamment démontrer l’absence d’embauche après le mois de janvier 2014, et partant, l’absence de tout poste disponible au titre du reclassement interne concomitamment à la procédure de licenciement.
Surabondamment, et alors que la preuve du groupe de reclassement n’appartient spécialement à aucune des parties, la société nouzonnaise soutient n’appartenir à aucun groupe à ce titre, sans que Monsieur Y n’allègue le contraire, ni surtout ne présente de quelconques éléments de nature à mettre en doute l’affirmation de l’employeur.
La société nouzonnaise d’outillage a ainsi suffisamment justifié avoir satisfait à son obligation de reclassement interne.
* * * * *
Monsieur Y fait ensuite grief à la société nouzonnaise d’outillage d’avoir manqué à son obligation de reclassement externe, pour n’avoir adressé à d’autres sociétés travaillant dans son secteur d’activité, ainsi qu’à des entreprises de travail temporaire, que des courriers ne donnant aucun élément circonstancié et personnalisé sur le salarié à reclasser, et notamment pas sur ses aptitudes et qualifications.
Cependant, et sauf dispositions conventionnelles contraires, l’employeur n’est pas tenu de rechercher un reclassement extérieur à l’entreprise, lorsqu’il ne relève pas d’un groupe.
Le grief de Monsieur Y, qui ne s’appuie sur aucune disposition conventionnelle de nature à étendre le périmètre du reclassement, ne peut manifestement pas prospérer.
La société nouzonnaise d’outillage n’avait ainsi aucune obligation de reclassement externe.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le respect par l’employeur des critères d’ordre du licenciement :
Alors que la catégorie professionnelle se définit comme l’ensemble des salariés exerçant dans l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune, Monsieur Y ne vient pas en substance critiquer l’employeur d’avoir retenu que les postes de forgeron constituaient une catégorie professionnelle.
Il se borne en effet à soutenir n’avoir pas été le seul à travailler en forge, ce que dément le registre du personnel pour la période concomitante au licenciement, et ce que ne confirment pas les attestations sus analysées qu’il a versées.
Du reste, celles-ci, en ce qu’elles émanent pour certaines de membres de sa famille et pour d’autres ne sont pas suffisamment circonstanciées pour rapporter les constatations personnelles de leurs auteurs à l’appui de leurs affirmations, ne démontrent pas que Monsieur Y a été amené à exercer des fonctions à l’usinage, et partant à mettre en cause le bien fondé de la définition par l’employeur de la catégorie de forgeron.
Surabondamment, il conviendra d’observer qu’au moment de l’engagement de la procédure de licenciement, la société nouzonnaise d’outillage n’employait qu’un directeur technique, un directeur de fabrication, un directeur commercial, et trois opérateurs sur commande numérique.
Le grief fait à l’employeur d’avoir fait le choix de mouvement interne du personnel, caractérisant d’ailleurs une confusion entre les concepts de permutabilité du personnel et de catégorie professionnelle, ne s’appuie en tout état de cause sur aucune base factuelle et n’a pas d’incidence quant à la définition de la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié.
Lorsque le licenciement concerne les salariés d’une même catégorie professionnelle, a fortiori lorsque le salarié concerné par le projet de licenciement est le seul de sa catégorie, il n’y a pas d’ordre de licenciement à respecter.
Dès lors, Monsieur Y ne peut pas pertinemment faire grief à l’employeur ni d’un quelconque irrespect des critères d’ordre du licenciement, ni d’un quelconque défaut d’information quant aux critères d’ordre du licenciement.
Monsieur Y sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements, et le jugement sera confirmé de ce chef.
* * * * *
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable aux AGS-CGEA d’Amiens, et le jugement sera confirmé de ce chef.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Monsieur Y aux dépens et l’a débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance.
Y ajoutant, Monsieur Y sera condamné aux dépens d’appel, et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il n’a été formé aucune demande au titre des frais irrépétibles à l’égard de ce salarié, succombant totalement dans les deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Déboute Monsieur B Y de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne Monsieur B Y aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Caution ·
- Qualités ·
- Tribunaux de commerce ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Coefficient ·
- Associations ·
- Ouvrier ·
- Salarié ·
- Classification ·
- Travail ·
- Handicapé ·
- Poste ·
- Discrimination ·
- Qualification
- Sociétés ·
- Prix ·
- Protocole d'accord ·
- Forme des référés ·
- Expert ·
- Désignation ·
- Cession ·
- Tribunaux de commerce ·
- Accord ·
- Litispendance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fer ·
- Requalification ·
- Licenciement ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Critère ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Demande
- Cellule ·
- Responsable ·
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Formation ·
- Erreur ·
- Travail ·
- Échelon ·
- Ligne ·
- Poste
- Banque populaire ·
- Engagement de caution ·
- Cautionnement ·
- Disproportionné ·
- Prêt ·
- Acte ·
- Demande ·
- Disproportion ·
- Créanciers ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Responsable du traitement ·
- Clause ·
- Thé ·
- Prestation de services ·
- Traitement de données ·
- Contrat de prestation ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Service
- Sociétés ·
- Surendettement ·
- Logement ·
- Banque ·
- Aquitaine ·
- Contentieux ·
- Atlantique ·
- Action ·
- Habitat ·
- Gaz
- Faim ·
- Associations ·
- Grossesse ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Étranger ·
- Harcèlement ·
- Contrat de travail ·
- Télétravail ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Alimentation ·
- Faux ·
- Eau usée ·
- Copropriété ·
- Coûts ·
- Vendeur ·
- Garantie ·
- Vice caché ·
- Connaissance ·
- Réseau
- Sociétés ·
- Offres publiques ·
- Comité d'établissement ·
- Consultation ·
- Information ·
- Concentration ·
- Comité d'entreprise ·
- Cible ·
- Code du travail ·
- Travail
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Recours ·
- Action ·
- Responsabilité ·
- Prescription ·
- Garantie ·
- Père ·
- Victime
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.