Infirmation 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 14e ch., 8 nov. 2018, n° 18/02280 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02280 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 22 mars 2018, N° 18/00526 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Odette-Luce BOUVIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GEMALTO SA c/ Comité central d'entreprise DE LA SOCIETE GEMALTO |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 NOVEMBRE 2018
N° RG 18/02280 – N° Portalis DBV3-V-B7C-SJDJ
AFFAIRE :
SA GEMALTO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Comité central d’entreprise DE LA SA GEMALTO représenté par M. X dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
Comité d’établissement de l’établissement de MEUDON de la SA GEMALTO représenté par Mme B-C D dûment mandatée
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de NANTERRE
N° RG : 18/00526
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patricia MINAULT
Me David METIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA GEMALTO prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 562 113 530
[…]
[…]
Représentée par Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20180109
assistée de Me Loïc TOURANCHET et de Me Aymeric de LAMARZELLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 -
APPELANTE
****************
Comité central d’entreprise de la SA GEMALTO représenté par M. X dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159 – N° du dossier cce gem -
assisté de Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
INTIMÉ
****************
Comité d’établissement de l’établissement de MEUDON de la SA GEMALTO représenté par Mme B-C D dûment mandatée, domiciliée en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
assisté de Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
Comité d’établissement de la CIOTAT – SOPHIA de la SA GEMALTO, représenté par M. Y Z, dûment mandaté, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représenté par Me David METIN de l’AARPI METIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159
assisté de Me Aline CHANU de la SELARL LEPANY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222
PARTIES INTERVENANTES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 septembre 2018, Madame Florence SOULMAGNON, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès B
**********
EXPOSÉ DU LITIGE,
La société anonyme Gemalto, créée le 1er octobre 2008 de la fusion des sociétés Gemplus et Axalto, est détenue à 99,99% par la holding du groupe, la société publique de droit néerlandais Gemalto NV, cotée sur les bourses Euronext de Paris et d’Amsterdam. Elle est spécialisée dans les technologies de la sécurité numérique et en particulier dans les cartes à puces.
Son activité principale s’exerce sur les secteurs des télécommunications, les transactions sécurisées, la sécurité et l’identité, développant pour chacun de ses secteurs des activités commerciales, de recherche et de développement, de production, d’industrialisation et de personnalisation des cartes créées.
Elle possède six établissements en France dont son siège social de Meudon et l’établissement de la Ciotat.
Face à une dégradation rapide de son principal secteur d’activité, la carte SIM, la SA Gemalto a présenté lors d’une réunion extraordinaire du 12 décembre 2017 au comité central d’entreprise (CCE) un plan de réorganisation de la société accompagné d’un plan de sauvegarde pour l’emploi, se
traduisant par la suppression de 288 postes dont 262 licenciements envisagés.
La société Gemalto NV de droit néerlandais a fait l’objet d’une première offre publique d’achat (OPA) le 28 novembre 2017 de la part de la société Atos, qui l’a rendue publique le 11 décembre 2017 mais qui n’a pas donné suite le 17 décembre 2017.
Le 17 décembre 2017, la société Thales a formulé une OPA auprès de la société Gemalto NV, avec une offre de 51 euros par action, qui a été approuvée par le conseil d’administration. Il a été prévu la finalisation de l’opération au second semestre 2018, après l’obtention par Thales des autorisations réglementaires usuelles.
Le 8 janvier 2018, la SA Gemalto a convoqué le comité central d’entreprise en vue de son information 'en vue d’une consultation sur le projet de rapprochement de Thales et Gemalto SA', et elle lui a alors remis certains documents.
Lors d’une seconde réunion le 1er février 2018, le comité central d’entreprise de la société Gemalto a rappelé à la société l’obligation d’information et de consultation en cas d’OPA sur le fondement de l’article L.2323-35 du code du travail, impliquant la remise de documents et une information précise et circonstanciée à l’expert éventuellement désigné.
C’est dans ces circonstances que le comité central d’entreprise de la SA Gemalto a fait assigner en la forme des référés le 19 février 2018 la société Gemalto devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre sollicitant la communication d’informations et de pièces concernant l’OPA de la société Thales. Une ordonnance a été rendue en la forme des référés le 22 mars 2018 aux termes de laquelle la société Thales a été mise hors de cause et la SA Gemalto condamnée à communiquer sous astreinte au CCE de la société un certain nombre d’informations et de documents listés dans la décision entreprise.
Le comité central d’entreprise de la société Gemalto a également fait assigner le même jour le 19 février 2018 à heure indiquée la SA Gemalto et la société Thales devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre, statuant en référé, aux fins d’enjoindre, sur le fondement de l’article 809 du code de procédure civile à titre principal, à la SA Gemalto de le convoquer dans les plus brefs délais à compter du dépôt de l’offre publique d’achat auprès de l’autorité boursière néerlandaise et ce sous astreinte.
Par ordonnance du 22 mars 2018, le juge des référés saisi, retenant notamment que le comité d’entreprise qui doit être informé et consulté sur une offre publique d’achat est le comité d’entreprise de la société visée par cette offre, que la société cible est la société néerlandaise Gemalto NV, et non la filiale française, la SA Gemalto, que cependant cette dernière est détenue à 99,99% en qualité de filiale par la société Gemalto NV, société cible de l’offre publique d’achat de la société Thales, que la SA Gemalto est dès lors affectée directement par l’offre publique d’achat, que le CCE de la SA Gemalto doit en conséquence recevoir une information de la part de la société française, qu’en l’occurrence la procédure d’information/consultation n’a pas été régulièrement menée, ce qui constitue un trouble manifestement illicite ; que cependant il n’appartient pas au juge des référés d’interdire la mise en oeuvre de la procédure d’offre publique d’achat qui est soumise à la validité d’une autorité de contrôle néerlandaise a :
— mis hors de cause la société Thales SA,
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— enjoint à la société Gemalto SA de convoquer son comité central d’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision afin de l’informer et de le consulter sur l’offre publique d’acquisition de la société Gemalto par la société Thales SA et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai courant à compter de la signification de la présente décision,
— ordonné la communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision par la société Gemalto au comité central d’entreprise de la société Gemalto des informations et documents suivants :
*le calendrier précis des opérations passées et à venir concernant l’OPA ainsi que le calendrier précis de l’information/consultation du comité central d’entreprise,
*la liste des autres acheteurs potentiels, leurs offres et leur périmètre, les raisons précises du choix pour Thales,
*le prix ou la parité d’échange auxquels l’initiateur offre d’acquérir les titres, les éléments qu’il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d’échange prévues ;
*le nombre et la nature des titres de la société visée que l’initiateur détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative, ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l’avenir ;
*les statuts de la société Gemalto NV;
*les objectifs et intentions de l’initiateur et les éventuelles conditions suspensives à l’offre ;
*la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer, ainsi que les répercussions de leur mise en 'uvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de la société Gemalto,
* l’incidence de ce projet d’acquisition sur le projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi actuellement présenté aux instances,
* les actes préparatoires à l’acte de cession : engagements unilatéraux de Thales SA, lettre d’intention, accords passés entre Thales SA et Gemalto SA notamment celui relatif à la stratégie mentionnée par la direction lors des réunions du 12 au 19 décembre 2017 (p 221 du projet de procès-verbal – pièce n°6), les projets de contrat de cession, le projet de pacte d’actionnaires ;
— condamné la SA Gemalto à payer au comité central d’entreprise de la société Gemalto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté le comité central d’entreprise de la société Gemalto du surplus de ses demandes ;
— débouté la SA Gemalto de toutes ses demandes ;
— débouté la société Thales du surplus de ses demandes ;
— condamné la SA Gemalto aux entiers dépens.
Postérieurement à cette ordonnance, l’OPA de la société Thales a été approuvée par l’AFM, autorité néerlandaise de contrôle de l’OPA et un communiqué de presse a été publié le 27 mars 2018, ouvrant la période de réalisation de l’offre.
La société Gemalto a interjeté appel le 30 mars 2018 de la décision rendue en référé par le président du tribunal de grande instance de Versailles le 22 mars 2018 par déclaration d’appel visant expressément l’ensemble des dispositions de l’ordonnance entreprise, sauf celle concernant la mise hors de cause de la société Thales.
Le 16 avril 2018 a eu lieu la première réunion d’information consultation du comité central d’entreprise de la société Gemalto sur l’OPA, au cours de laquelle le cabinet d’expertise Secafi a été désigné, lequel a sollicité l’audition de la société Thales.
A la suite de l’avis préalable du 15 juin 2018 portant sur l’irrecevabilité des conclusions du comité d’entreprise de la société Gemalto signifiées le 13 juin 2018, le comité d’établissement de Meudon de la société Gemalto et le comité d’établissement de La Ciotat de la société Gemalto sont intervenus volontairement en cause d’appel en signifiant des conclusions le 26 juin 2018.
Lors de l’instruction à bref délai de la procédure d’appel, le magistrat désigné par le premier président a, par ordonnance du 5 juillet 2018, déclaré irrecevables les conclusions du 13 juin 2018 du comité central d’entreprise de la société Gemalto, intimé, lesquelles ne répondaient pas aux exigences légales de délai de l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, ayant été notifiées au conseil de l’appelante au delà du délai d’un mois des premières conclusions de l’appelante notifiées le 7 mai 2018.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 3 septembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Gemalto, appelante, demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire des comités d’établissements ;
— la déclarer tant recevable que bien fondée en son appel et y faisant droit,
— d’infirmer, de 'réformer’ ou d’annuler la décision déférée en ce qu’elle :
— a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite,
— lui a enjoint de convoquer son comité central d’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision afin de l’informer et de le consulter sur l’offre publique d’acquisition de la société Gemalto par la société Thales SA et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai courant à compter de la signification de la présente décision,
— a ordonné la communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision par la société Gemalto au comité central d’entreprise de la société Gemalto des informations et documents suivants :
*le calendrier précis des opérations passées et à venir concernant l’OPA ainsi que le calendrier précis de l’information/consultation du comité central d’entreprise,
*la liste des autres acheteurs potentiels, leurs offres et leur périmètre, les raisons précises du choix pour Thales,
*le prix ou la parité d’échange auxquels l’initiateur offre d’acquérir les titres, les éléments qu’il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d’échange prévues,
*le nombre et la nature des titres de la société visée que l’initiateur détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative, ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l’avenir,
*les statuts de la société Gemalto NV,
*les objectifs et intentions de l’initiateur et les éventuelles conditions suspensives à l’offre,
*la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer, ainsi que les répercussions de leur mise en 'uvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de la société Gemalto,
*l’incident de ce projet d’acquisition sur le projet de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi actuellement présentés aux instances,
* les actes préparatoires à l’acte de cession : engagements unilatéraux de Thales SA, lettre d’intention, accords passés entre Thales SA et Gemalto SA, notamment celui relatif à la stratégie mentionnée par la direction lors des réunions du 12 au 19 décembre 2017 (p 221 du projet de procès-verbal – pièce n°6), les projets de contrat de cession, le projet de pacte d’actionnaires,
— l’a condamnée à payer au comité central d’entreprise de la société Gemalto la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de toutes ses demandes,
Et statuant à nouveau :
— débouter le comité central d’entreprise de la société Gemalto et les comités d’établissements de Meudon et La Ciotat de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner le comité central d’entreprise au versement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comité central d’entreprise aux entiers dépens de 1re instance et d’appel.
La SA Gemalto soutient essentiellement :
— que l’intervention volontaire des comités d’établissement est irrecevable, alors qu’ils n’ont qualité et intérêt à agir que de façon limitative ; que l’article L.2323-35 susvisé ne concerne que
le CCE et que l’obligation d’information de l’article L2327-2 du code du travail ne concerne qu’indirectement les comités d’établissement, que leurs demandes portent sur des prérogatives exclusives du CCE,
— que les comités d’établissement ne formulent de demandes que pour le CCE défaillant, que pourtant 'nul ne plaide par procureur’ ; que leur intervention ne peut permettre de couvrir une irrégularité de procédure, que de plus le sort de l’intervention accessoire est lié à l’instance principale ; que si la demande principale est irrecevable, l’intervention accessoire l’est également,
— que la preuve du dépôt de l’OPA n’était pas rapportée lors de la saisine de la juridiction ou lors de l’audience, que la publication n’a été réalisée que le 27 mars 2018,
— que sur le principal, aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé alors qu’en tant que simple filiale d’une société mère enregistrée aux Pays Bas, elle n’avait pas l’obligation de réunir ou d’informer et de consulter son CCE sur une OPA qui ne la concerne pas,
— qu’elle n’est pas la société 'cible’ et dès lors il n’y a pas lieu à application de l’article L.2323-35 du code du travail ; que la notion de 'partie affectée’ n’est pas prévue par les textes, que c’est le comité de l’entreprise sur laquelle porte l’OPA qui est visé, et non celui de ses filiales,
— que la directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 définit également la 'société visée’ comme 'la société dont les titres font l’objet d’une offre’ ; or, l’OPA vise la société néerlandaise Gemalto NV,
— que les intimés ne peuvent faire utilement une analogie avec la notion de 'parties’ à une opération de concentration, laquelle conduit à la prise de contrôle d’une société,
— que de toute façon le rapprochement entre la société Thales et la société Gemalto NV est à ce jour hypothétique,
— qu’elle n’avait pas davantage d’obligation sur le fondement de l’article L.2323-1 du code du travail relatif à la marche générale de l’entreprise, l’OPA n’étant pas de nature à intéresser l’organisation, la gestion ou la marche générale de la filiale française, qui n’est pas concernée par le projet,
— qu’en tout état de cause elle a réuni le CCE pour l’informer sur le projet de rapprochement entre la société Thales et la société Gemalto NV et lui a transmis les informations dont elle disposait,
— que le juge des référés ne pouvait ordonner la communication de documents sur le fondement de l’article L.2323-39 du code du travail, qui relève des pouvoirs du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés, qu’une assignation dans ce sens a d’ailleurs été délivrée par le CCE.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 23 août 2018, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le comité d’établissement de Meudon de la SA Gemalto, représenté par Mme B-C E dûment mandatée, et le comité d’établissement de La Ciotat- Sophia de la SA Gemalto représenté par M. Y Z dûment mandaté, intervenants volontaires, demandent à la cour de :
— déclarer recevables et bien fondées leurs interventions volontaires à titre principal et rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société,
— déclarer la société Gemalto mal fondée en son appel,
En conséquence,
— confirmer en toutes ces dispositions l’ordonnance de première instance en ce qu’il a :
— dit que le comité central d’entreprise doit être informé et consulté sur l’offre publique d’acquisition sur le fondement des articles L 2323-35 et suivants du code du travail,
— enjoint à la société Gemalto de convoquer son comité central d’entreprise dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance afin de l’informer et de le consulter sur l’offre publique d’acquisition de la société Gemalto par la société Thales SA et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai courant à compter de la signification de la présente décision ;
— ordonné la communication sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification 'des ordonnances’ par la société Gemalto au comité central d’entreprise de la société Gemalto les informations et documents sollicités par le comité central d’entreprise et énumérés dans le dispositif ;
— dit que la société Gemalto doit convoquer le comité central d’entreprise dans les plus brefs délais à compter du dépôt de l’offre publique d’acquisition auprès de l’autorité boursière néerlandaise (AFM)
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour ne devait pas suivre la décision de première instance :
— enjoindre à la société Gemalto de convoquer le comité central d’entreprise dans les plus brefs délais à compter du dépôt de l’offre publique d’acquisition auprès de l’autorité boursière néerlandaise (AFM) dans le cadre de l’information/consultation engagée par la société sur le fondement de l’article L 2323-1 du code du travail relatif à la marche générale de l’entreprise, ce sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter du lendemain du dépôt de l’OPA auprès de l’AFM,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— enjoindre à la société Gemalto de fixer un calendrier précis de la procédure d’information/consultation du comité central d’entreprise,
— enjoindre à la société Gemalto de communiquer au comité central d’entreprise les informations et documents suivants :
*le calendrier précis des opérations passées et à venir concernant l’OPA ainsi que le calendrier précis de l’information/consultation du comité central d’entreprise,
*quels ont été les autres acheteurs potentiels ' leurs offres et sur quel périmètre '
*quelles ont été les raisons précises du choix pour Thales '
* le prix ou la parité d’échange auxquels l’initiateur offre d’acquérir les titres, les éléments qu’il a retenus pour les fixer et les conditions de paiement ou d’échange prévues ;
*le nombre et la nature des titres de la société visée que l’initiateur détient déjà seul ou de concert ou peut détenir à sa seule initiative, ainsi que la date et les conditions auxquelles leur acquisition a été réalisée au cours des douze derniers mois ou peut être réalisée à l’avenir ;
*les statuts des sociétés Gemalto NV et Thales SA,
*les objectifs et intentions de l’initiateur et les éventuelles conditions suspensives à l’offre ;
*la politique industrielle et financière et les plans stratégiques que l’auteur de l’offre envisage d’appliquer, ainsi que les répercussions de leur mise en 'uvre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de la société Gemalto,
*l’incidence de ce projet d’acquisition sur le projet de réorganisation (livre II) et de plan de sauvegarde de l’emploi actuellement présentés aux instances,
*quels actes préparatoires à l’acte de cession ont été passés ' communication de ces documents : engagements unilatéraux de Thales, lettre d’intention, accords passés entre Thales et Gemalto notamment celui relatif à la stratégie mentionnée par la direction lors des réunions du 12 au 19 décembre 2017 (p 221 du projet de procès-verbal – Pièce n°6 Bis), les projets de contrat de cession, le projet de pacte d’actionnaires,
et ce sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, et par document, à compter de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
En tout état de cause,
— interdire à la société Gemalto de mettre en 'uvre le projet de rapprochement tant que le comité central d’entreprise n’aura pas été en mesure d’émettre un avis motivé sur l’OPA et ses incidences sur la société, et ce sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
Y ajoutant :
— condamner la société Gemalto à verser aux comités d’établissement de Meudon et de La Ciotat, intervenants volontaires, la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Gemalto aux entiers dépens.
Le comité d’établissement de Meudon et le comité d’établissement de La Ciotat- Sophia de la SA Gemalto font valoir principalement :
— qu’ils ont un intérêt propre à la solution donnée au litige et à solliciter l’infirmation de l’ordonnance entreprise ; qu’ils ont le droit d’être informés et d’obtenir la communication des documents qui doivent être transmis au CCE, qu’en application de l’article L.2327-2 dernier alinéa du code du travail, ils peuvent formuler des voeux et propositions de l’employeur sur le projet,
— que leur intervention n’est pas accessoire mais principale ; que le CCE intimé ne soutient pas sa demande en cause d’appel, laquelle n’est, par conséquent, pas irrecevable,
— qu’au principal, la SA GEMALTO a l’obligation de consulter le CCE sur le fondement de l’article L.2323-35 susvisé sur une OPA, qui a nécessairement un impact sur l’activité et l’emploi des salariés de la société française,
— que l’ordonnance entreprise est conforme à la jurisprudence établie en matière d’opération de concentration dont fait partie l’OPA ; que la SA Gemalto est partie à l’opération, étant indirectement impliquée dans l’opération (Cass.soc 26 octobre 2010 pourvoi 09-65.565),
— que l’OPA a des conséquences directes sur la SA Gemalto, notamment sur la situation des salariés de la société, un PSE et une convention de mobilité des salariés entre Gemalto et Thales étant présentés concomitamment,
— que l’OPA aura une incidence sur l’activité et le devenir même de la SA Gemalto, cette dernière et la société Thales intervenants sur le même marché de la sécurité numérique, la société Thales devenant, par cette OPA, l’un des 'leaders’ mondiaux en la matière,
— que la SA Gemalto, bien que filiale de la société mère visée par l’OPA est la société 'entrepreneur principal’ du groupe, c’est-à-dire celle qui assume les risques principaux et qui prend les décisions stratégiques, que l’opération de rapprochement vise donc les salariés de cette société, que la SA Gemalto est bien partie à l’opération d’achat projetée, ce qui implique que le CCE de la société soit informé et consulté sur ledit projet,
— que le refus de la SA Gemalto de consulter le CCE quel que soit le fondement juridique de la consultation constitue un trouble manifestement illicite,
— que le dépôt de l’OPA devait se faire le 29 janvier 2018, qu’il ne peut leur être argué le caractère hypothétique de l’OPA,
— que le juge des référés n’a pas visé l’article L.2323-39 II du code du travail pour ordonner la communication des pièces ; dès lors l’ordonnance entreprise n’encourt pas la critique sur ce point,
— que leur demande de communication de documents sur l’OPA est justifiée.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2018.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur l’intervention volontaire des comités d’établissement
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 124 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, 'peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité'.
L’article L.2323-35 du code du travail issu de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au présent litige, dispose que 'lors du dépôt d’une offre publique d’acquisition, l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre et l’employeur qui est l’auteur de cette offre réunissent immédiatement leur comité d’entreprise respectif pour l’en informer'.
En l’espèce, à la suite de l’irrecevabilité des conclusions du CCE de la SA Gemalto, sont intervenus volontairement à l’instance les comités d’établissement des sites de Meudon et de la Ciotat de la SA Gemalto.
Les intimés invoquent, au soutien de leur intérêt propre, les dispositions de l’article L.2327-2 du code du travail issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au présent litige, aux termes desquels 'Le comité central d’entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il est informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l’entreprise, notamment dans les cas définis aux articles L. 2323-35 à L. 2323-43.
Il est seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d’adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités d’établissement. Le comité central d’entreprise est également seul consulté sur les projets décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en 'uvre, qui feront ultérieurement l’objet d’une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies'.
Toutefois, l’article L.2323- 35 susvisé, sur lequel se fonde la demande, objet du litige, à savoir une information/consultation sur l’OPA émanant d’une société tierce, ne fait état que du comité d’entreprise de la société 'cible', sans viser aucunement les comités d’établissement de la société.
Or, en l’espèce les comités d’établissement ne démontrent pas que l’OPA en question concerne directement les établissements de Meudon et de la Ciotat et ne caractérisent pas plus l’existence de mesures d’adaptation spécifiques à leurs établissements rendues nécessaires par cette opération.
Il se déduit de ces éléments que, les conclusions formées par le CCE étant irrecevables en cause d’appel, les comités d’établissement de Meudon et de la Ciotat ne justifient pas d’un intérêt propre et direct à solliciter, en application des articles L.2327-2 et L.2323-35 du code du travail, leur information et consultation sur l’OPA de Thales et partant, leur intérêt, au sens de l’article 554 du code de procédure civile, à intervenir volontairement à la procédure d’appel.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevables en cause d’appel les interventions volontaires des comités d’établissement de Meudon et de la Ciotat de la SA Gemalto et dès lors l’ensemble de leurs demandes.
Dès lors, en raison de l’irrecevabilité tant des interventions volontaires que des conclusions du comité central d’entreprise que des comités d’établissement de Meudon et de la Ciotat, la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes de la société appelante.
Sur le principal :
Les dispositions de L.2323-35, sus visées, précisent, en matière d’offre publique d’acquisition, les obligations de l’employeur de l’entreprise sur laquelle porte l’offre d’achat et celles de l’employeur de l’entreprise qui est l’auteur de l’offre.
L’article L.2323-39 du code du travail, issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015, applicable au présent litige indique que :
'I. Préalablement à l’avis motivé rendu par le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sur l’intérêt de l’offre et sur les conséquences de celle-ci pour la société visée, ses actionnaires et ses salariés, le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre est réuni et consulté sur le projet d’offre. Au cours de cette réunion, il examine le rapport établi par l’expert-comptable en application de l’article L. 2323-38 et peut demander la présence de l’auteur de l’offre. Le comité d’entreprise émet son avis dans un délai d’un mois à compter du dépôt du projet d’offre publique d’acquisition. En l’absence d’avis dans ces délais, il est réputé avoir été consulté. L’avis du comité d’entreprise ainsi que le rapport de l’expert-comptable sont reproduits dans la note en réponse établie par la société faisant l’objet de l’offre ou, s’il y a lieu, dans la note d’information commune établie par l’auteur de l’offre et la société faisant l’objet de l’offre.
II.-Les membres élus du comité d’entreprise peuvent, s’ils estiment ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés en dernier ressort pour qu’il ordonne la communication, par la société faisant l’objet de l’offre et par l’auteur de l’offre, des éléments manquants. Le juge statue dans un délai de huit jours.
Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis du comité d’entreprise, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa du I, sauf lorsque ces difficultés résultent d’une volonté manifeste de retenir ces informations de la part de la société faisant l’objet de l’offre'.
Il résulte de l’esprit et de la lettre de ces dispositions que seul le comité d’entreprise de l’entreprise sur laquelle porte l’offre doit être consulté et que les modalités de cette consultation, telles que précisées dans le second de ces textes, ont pour objet de déterminer les rapports entre le comité central d’entreprise et la société, objet de l’offre.
En effet, la qualité de 'partie affectée’ par l’opération retenue par la jurisprudence pour élargir la consultation de sociétés filles fait référence aux seules opérations de concentration relevant de l’article L 2323-20, devenu par la loi du 7 août 2015 L. 2323-34 du code du travail , qui dispose : 'lorsqu’une entreprise est partie à une opération de concentration, telle que définie à l’article L. 430-1 du code de commerce, l’employeur réunit le comité d’entreprise au plus tard dans un délai de trois jours à compter de la publication du communiqué relatif à la notification du projet de concentration, émanant soit de l’autorité administrative française en application de l’article L. 430-3 du même code, soit de la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 sur les concentrations'.
L’article 430-1 du code de commerce définit la notion de 'concentration’comme étant la fusion ou la prise de contrôle, telles que définies par les dispositions combinées du Règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004, concernant la mise en oeuvre du Règlement n° 139/2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail.
Il est désormais constant que sont parties à l’opération de concentration et partant soumises à l’obligation d’information/consultation de leur comité d’entreprise, l’ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle (Cass soc., 26 octobre 2010, pourvoi 09-65.565) ce qui implique que l’opération a une incidence certaine, actuelle ou future mais nécessaire ou prévisible – et pas seulement éventuelle ou hypothétique- sur la situation des salariés de la société filiale qui, indirectement, est la cible de l’opération (Cass société., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.361).
Toutefois, une opération d’offre publique d’acquisition est une opération boursière spécifique que la loi du 7 août 2015 a entendu soumettre à des dispositions particulières et distinctes de celles régissant l’opération de concentration.
C’est ainsi qu’en application de l’article L. 2323-39 du même code, seul 'le comité de l’entreprise faisant l’objet de l’offre', à savoir celui de la société 'cible', est informé et consulté sur les opérations d’offre publique d’acquisition.
En l’espèce, la cour relève que la SA Gemalto n’est pas la société visée par l’OPA de la société Thales, cette offre portant sur la société Gemalto NV de droit néerlandais, société mère de la société française et qu’en conséquence la société néerlandaise est la seule société 'cible’ au sens de l’article L 2323-35 du code du travail.
Par conséquent, les conséquences d’une offre publique d’achat sur les filiales de la société sur laquelle porte l’offre n’étant pas expressément visées par l’article L.2323-35 tel qu’issu de la réforme de 2015, la société française, la SA Gemalto, en tant que filiale de la société Gemalto NV, seule cible de l’OPA, n’avait pas l’obligation, en application des dispositions particulières de L.2323-35 et L.2323-39 du code du travail, d’informer et consulter son comité central d’entreprise sur l’offre faite par la société Thales et concernant exclusivement la société mère.
Les intimés invoquent également, au soutien de leur demande, l’article L.2323-1 alinéas 1et 2 du code du travail issu de la loi n°2015-994 du 17 août 2015 applicable au présent litige : 'Le comité d’entreprise a pour objet d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Il est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle, lorsque ces questions ne font pas l’objet des consultations prévues à l’article L. 2323-6".
Cependant, il n’est pas justifié avec l’évidence requise en référé, au regard des seules pièces régulièrement soumises à la cour, que l’OPA en question intéresse l’organisation, la gestion et la marche générale de la SA Gemalto, aucune incidence n’étant, en l’état, démontrée et aucun projet résultant de l’opération boursière litigieuse n’étant établi.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’absence de procédure d’information/consultation du CCE dans l’OPA de la société Thales sur la société Gemalto NV n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé à l’encontre de la SA Gemalto ; il convient en conséquence d’infirmer, à hauteur de référé, l’ordonnance entreprise qui a retenu l’existence d’un
tel trouble.
Par voie de conséquence, la cour n’a pas à statuer sur la demande de communication de pièces formée devant le juge des référés dans le cadre de la procédure d’information/consultation du CCE sur le fondement de l’article L.2323-39 du code du travail, prétention devenue sans objet.
La cour rappelle que l’article précité fait état de la saisine 'en la forme des référés', c’est à dire au fond, du président du tribunal de grande instance, et relève qu’en l’espèce, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi en la forme des référés par assignation distincte, a rendu le 22 mars 2018 une ordonnance faisant droit, au fond, à la demande de communication de documents relatifs à l’OPA.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SA Gemalto.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge du comité central d’entreprise de la SA Gemalto.
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevables en cause d’appel les interventions volontaires du comité d’établissement de Meudon et du comité d’établissement de la Ciotat de la SA Gemalto, et par voie de conséquence l’ensemble de leurs demandes formées en appel,
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée,
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE les demandes du comité central d’entreprise de la SA Gemalto en ce comprise celle formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
REJETTE les demandes de la SA Gemalto fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comité central d’entreprise de la SA Gemalto aux dépens de première instance et d’appel et dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (
- Directive 2004/25/CE du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
- Règlement (CE) 802/2004 du 7 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises
- LOI n° 2015-991 du 7 août 2015
- LOI n°2015-994 du 17 août 2015
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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