Irrecevabilité 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 14 avr. 2022, n° 21/05139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05139 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association L'ATELIER REMUMENAGE, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société ALLIANZ, Société ORNANO IMMOBILIER, Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT FRANFINANCE UNITE CONTENTIEUSE LBPF, Société COFIDIS, Société ACTION LOGEMENT, Société LA BANQUE POSTALE, Société RU 01/2009 SOCIETE CIVILE FONCIERE, Société ALLIANZ AUTO, Société ICF ATLANTIQUE, Société BNP PARIBAS, Société GAZ DE BORDEAUX, Société EDF SERVICE CLIENT, Société INCITE, Société CAF DE LA GIRONDE, Société POLYCLINIQUE JEAN VILLAR, Société GIRONDE HABITAT, S.C.P. LANDREAU MAS CLEMENT-LAMY, Compagnie d'assurance GMF |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 14 avril 2022
F N° RG 21/05139 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJ25
A B épouse X
C X
c/
Société RU 01/2009 SOCIETE CIVILE FONCIERE
Société ICF ATLANTIQUE
Société H I J
Société ACTION LOGEMENT
Association L’ATELIER REMUMENAGE
Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT […]
Société ACTION LOGEMENT
Société GIRONDE HABITAT
Société ORNANO IMMOBILIER
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.C.P. LANDREAU MAS CLEMENT-LAMY
D E
F G
Société COFIDIS Société EDF SERVICE CLIENT
Compagnie d’assurance GMF
Société ALLIANZ AUTO
Société CAF DE LA GIRONDE
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 août 2021 (R.G. 20/01815) par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 08 septembre 2021
APPELANTS :
Madame A B épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
Employé d’assurances, demeurant […]
Monsieur C X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception,
non comparants
INTIMÉS :
Société INCITE BORDEAUX METROPOLE TERRITOIRES loyer actuel 25406
[…]
Représentée par Me Virginie MARCELIN substituant Me Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Société ORNANO IMMOBILIER Impayé
Représentée par Me Myriam ROUSSEAU de l’AARPI ROUSSEAU-BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Société RU 01/2009 SOCIETE CIVILE FONCIERE
Réf : Immo Fce Aquitaine 6100/G220000482
[…]
Société ICF ATLANTIQUE 493662/29
[…]
Société GAZ DE BORDEAUX 818488/820984
[…]
Société H I J Facture 165116
[…]
Société LA BANQUE POSTALE 4223694M033
[…]
Société ACTION LOGEMENT impayé Cilgère
Service recouvrement – […]
Association L’ATELIER REMUMENAGE Client 18/523
6 Place Jules Guesdes – 33800 BORDEAUX SAINT I
Réf : prêt employeur saisie sur salaire
[…]
Société LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT […] 60161794114
[…]
Société ACTION LOGEMENT Action logt E011908904
Code Gestion ALT33 – […]
Société GIRONDE HABITAT Saisie Arrêt Sud Contentieux
[…]
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 36410378474600 […]
S.C.P. LANDREAU MAS CLEMENT-LAMY […]
[…]
Monsieur D E
demeurant […]
Société BNP PARIBAS 00494539/01257/N000629706
Chez EFFICO-SORECO – Service Surendettement – 186 avenue de Grammont – 37917 TOURS CEDEX 9
Monsieur F G
demeurant […]
Société COFIDIS 797342663311 840104889421
[…]
Société EDF SERVICE CLIENT 001002737958
[…]
Compagnie d’assurance GMF Sociétaire A 000K975981
[…]
Société ALLIANZ AUTO
Réf : Contrat N°60088149 Automobile CH-169-NE
[…]
Société CAF DE LA GIRONDE
Réf : Allocataire 1079888 – […]
[…]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 mars 2022 en audience publique, devant Catherine LEQUES, Conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Présidente M. Alain DESALBRES, Conseiller
Mme Catherine LEQUES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Par décision du 9 juillet 2020, la commission de surendettement de la Gironde a imposé au profit de M et Mme Y des mesures de désendettement consistant en un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0 %, avec paiement de mensualités d’un montant total mensuel de 1175 € et effacement partiel des créances en fin de plan.
Saisi par la société Immo de France Aquitaine mandataire de la société civile Foncière d’une contestation de ces mesures, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bordeaux par jugement du 17 août 2021 a infirmé les mesures imposées et prononcé la déchéance de M et Mme X de la procédure de surendettement.
Il a essentiellement retenu que si le simple constat de la récurrence de l’augmentation des dettes locatives ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi des époux Y, la récurrence du même processus de non paiement des loyers auprès de multiples bailleurs, l’usage de manoeuvres pour obtenir l’attribution d’un logement social, l’absence de volonté de payer les charges courantes alors que les ressources du couple sont convenables démontrent l’absence de bonne foi.
Par courrier reçu au greffe le 8 septembre 2021, M et Mme Y ont formé un appel contre cette décision.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 janvier 2021 à 15h30.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 mars 2022 à 14 heures à la demande des parties.
Le conseil de M et Mme X a indiqué par courrier reçu au greffe le 16 février 2022 qu’il n’intervenait plus pour M et Mme X et les avait avisés de la date de renvoi de l’affaire.
Il n’a pas conclu.
La société Afibel a écrit en indiquant qu’elle annulait sa créance.
A l’audience du 14 avril 2022, à 14h, M et Mme X ne se sont pas présentés.
Les sociétés In Cite et Ornano Immobilier, comparantes, ont demandé de constater que M et Mme X ne soutenaient pas leur appel.
Les autres créanciers régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
MOTIFS
La note en délibéré déposée par M et Mme X, après la clôture des débats et qui n’a donc pas pu faire l’objet d’un débat contradictoire , sera déclarée irrecevable.
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Selon l’article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
M et Mme X n’ont pas comparu à l’audience de plaidoiries et n’ont formulé aucune demande .
Aucun des créanciers n’a demandé une décision au fond.
L’appel doit être déclaré caduc.
Les appelants qui n’ont pas soutenu leur appel doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la note en délibéré déposée par M et Mme X
Déclare caduc l’appel interjeté par M et Mme X
Constate le dessaisissement de la cour,
Condamne M et Mme X aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par Paule POIREL , Présidente et par Annie BLAZEVIC, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente 1. K L M N
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