Infirmation 10 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 10 janv. 2020, n° 18/14771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/147717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 mars 2018, N° 16/12969 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000042348977 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRET DU 10 JANVIER 2020
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : No RG 18/14771 – No Portalis 35L7-V-B7C-B52MI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG no 16/12969
APPELANTS
Monsieur Q… X… C…
[…]
[…] )
né le […] à Nancy (France) (54000)
Madame E… H… épouse C…
[…]
[…] )
née le […] à PARIS (75010)
représentés par Me Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140
substituée par Me Pauline DEIDDA
INTIME
Monsieur X… L…
[…]
[…]
né le […] à Paris
représenté par Me Sylvie POUPEE de la SELARL OFFICE JURIDIQUE ET JUDICIAIRE DE L’ENTREPRISE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Christine BARBEROT, conseillère
Mme Monique CHAULET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude CRETON, Président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier lors de la mise à disposition.
Par acte du 15 septembre 2014, M. L… a vendu à M. et Mme C… un appartement situé à […].
L’acte indique que :
« Observation étant ici faite par le vendeur que, par suite de travaux d’aménagements intérieurs réalisés par ses soins n’ayant pas porté atteinte à la destination, la solidité ou l’intégrité de l’immeuble, l’appartement comprend actuellement : entrée, grand séjour, 3 chambres, cuisine, 2 salles d’eau avec water-closet.
Le vendeur déclare et garantit que :
— l’aménagement de cet appartement a été effectué sous le contrôle de l’architecte R… V…, […] ainsi qu’il résulte des courriers en date des 7 janvier 2011, 9 février 2011 et 28 juin 2012, dont une copie est demeurée jointe et annexée aux présentes, spécifiant qu’aucun des travaux n’a porté sur des éléments porteurs de l’immeuble.
Une copie de l’attestation d’assurance de Monsieur R… V… est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes.
— Lesdits travaux ont été réalisés par l’entreprise […], […] , et qu’ils ont consisté en la suppression d’une cloison pour agrandir la pièce du séjour, la création de deux salles d’eau avec water, la suppression d’un vitrail constaté dangereux par l’architecte en raison de profilé en plomb métal non résistant, fortement déformé et dégradé et la non-conformité aux normes de résistance de garde-corps"
« Le VENDEUR garantit l’ACQUÉREUR contre le risque d’éviction conformément à l’article 1626 du code civil.
A ce sujet le VENDEUR déclare et garantit :
(…)
— qu’à sa connaissance l’ensemble des tuyaux d’eaux est relié conformément aux réseaux des eaux de la copropriété. Afin de corroborer sa déclaration, le VENDEUR a produit les courriers de Monsieur R… V…, sus-visés,
— qu’il n’a constaté aucun désordre ni problème d’écoulement ni aucune remontée d’odeurs (…)".
Faisant valoir qu’en mai 2015, leur voisine a déclaré avoir subi un dégât des eaux provenant de l’une des douches à l’italienne de leur appartement et qu’en septembre 2015 le faux plafond de la cuisine s’est effondré à la suite d’une fuite d’eau provenant d’un raccord d’alimentation d’eau non conforme situé sous le faux plafond et que l’architecte qu’ils ont commis a constaté diverses malfaçons, M. et Mme C… ont assigné M. L… sur le fondement d’un manquement à son obligation de délivrance et de la garantie des vices cachés aux fins de le voir condamner à leur payer :
— la somme de 18 600 euros correspondant au coût des travaux de réfection de la douche, de réfection de l’alimentation en eau passant dans le faux plafond de la cuisine, la réfection de ce faux plafond, la remise en état de l’évacuation des eaux usées en PVC raccordée au niveau du sol à une chute d’eau, la réfection de l’alimentation des radiateurs et l’évacuation de la hotte de la cuisine ;
— la somme de 5 000 euros à chacun en réparation des troubles de jouissance qu’ils ont subis ;
— la somme de 1 980 euros correspondant aux frais consécutifs aux dommages.
Par jugement du 9 mars 2018, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ces demandes, débouté M. L… de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. et Mme C… à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le manquement à l’obligation de délivrance, le tribunal a retenu que M. L… n’a pas garanti que l’ensemble des tuyaux sont reliés conformément au réseau mais seulement qu’à sa connaissance tel est le cas et qu’en conséquence M. et Mme C… ne sont pas fondés à invoquer la non-conformité de l’appartement.
Sur la garantie des vices cachés, aucun élément n’établit que M. L… avait connaissances des vices affectant l’appartement, de sorte qu’il est fondé à se prévaloir de la clause exclusive de garantie stipulée dans l’acte.
M. et Mme C… ont interjeté appel de ce jugement.
Ils font valoir qu’en déclarant dans l’acte « qu’à sa connaissance l’ensemble des tuyaux d’eau est relié conformément aux réseaux des eaux de la copropriété… », M. L… a garanti la conformité de ces travaux et qu’en outre celui-ci avait accepté, dans le cadre d’une négociation amiable, de prendre en charge certains travaux (réfection douche, alimentation en eau passant par le faux plafond de la cuisine et du faux plafond), ce dont il résulte qu’il a reconnu sa responsabilité dans les désordres liés aux réseaux d’eau, donc les points suivants du rapport de l’expert :
— « les colonnes d’alimentation d’eau plomb des WC et de la cuisine ont été dévoyées (…) Ce travail réalisé sur colonnes montantes aurait dû obtenir l’accord de la copropriété, s’agissant d’une partie commune » ;
— "l’évacuation des eaux usées en PVC est raccordée sur une chute d’eau au niveau du sol d’une façon << sauvage >> : un tronçon de la chute a, pour ce faire, été remplacé par un gros tube PVC".
Ils ajoutent que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, qu’en sa qualité de vendeur, M. L… est responsable sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs des désordres affectant les ouvrages qu’il a construits ou fait construire, que le raccordement des eaux des WC au réseau d’évacuation des eaux usées n’est pas conforme au règlement d’urbanisme et au règlement de la copropriété et que ce désordre porte atteinte à la destination du bien.
Sur la garantie des vices cachés, M. et Mme C… soutiennent que M. L… ne peut se prévaloir de la clause exclusive de garantie puisqu’il avait fait procéder aux travaux de rénovation litigieux et avait connaissance des risques relatifs à ces travaux et qu’en outre il était assisté d’un professionnel pour la réalisation de ces travaux et doit répondre des fautes de ce professionnel.
Ils sollicitent en conséquence la condamnation de M. L… à leur payer :
— la somme de 31 600 euros correspondant au coût de réfection des désordres suivants :
* réfection de la douche
* réfection de l’alimentation eau passant dans le faux plafond de la cuisine
* réfection du faux plafond
* remise en état de l’évacuation des eaux usées en PVC raccordée sur une chute d’eau au niveau du sol
* alimentation des radiateurs
* évacuation de la hotte de la cuisine
* création de deux WC conformes ;
— à chacun la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
* la somme de 1 980 euros correspondant aux frais de l’expertise ;
— la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. L… conclut à la confirmation du jugement.
Sur l’obligation de délivrance conforme, il fait valoir qu’en indiquant « qu’à sa connaissance l’ensemble des tuyaux est relié conformément au réseau des eaux de la copropriété » il n’a pas entendu garantir cette conformité mais, répondant à l’interrogation des acquéreurs, il a voulu indiquer qu’il ne pouvait garantir cette conformité en délivrant une réponse qui faisait état des limites de la connaissance qu’il avait sur cette question.
Sur la garantie des vices cachés, il soutient qu’il n’avait pas connaissance des vices litigieux, laquelle ne peut résulter de la connaissance qu’il avait des risques liés à la réalisation de travaux.
Sur la garantie décennale, il fait valoir que les travaux d’aménagement qu’il a fait réaliser ne peuvent constituer des travaux de gros oeuvre, de sorte que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne sont pas applicables.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré que les WC créés dans les salles de douche sont raccordés sur une colonne d’eaux usés et non sur une colonne vanne et qu’en tout état de cause, en l’absence de sinistre et d’obligation de détruire l’ouvrage en raison d’une violation aux règles d’urbanisme, le désordre allégué ne porte pas atteinte à la destination de l’ouvrage et n’est en tout cas pas indemnisable.
A titre subsidiaire, M. L… conclut à la limitation de l’indemnisation due à M. et Mme C… à la somme de 3 660 euros correspondant au coût de la « remise aux normes des alimentation d’eau » selon le rapport de leur expert.
Ils sollicitent en outre la condamnation de M. et Mme C… à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu qu’il convient d’examiner les différents désordres allégués ;
— Désordres affectant la douche et l’alimentation en eau passant par le faux plafond de la cuisine
Attendu qu’il est constant qu’une fuite d’eau provenant de la douche a nécessité des travaux de réparation dont le coût, justifié par une facture acquittée, s’est élevé à 3 800 euros TTC ; qu’il est également constant qu’une fuite d’eau s’est produite sur une canalisation d’eau située dans le faux plafond de la cuisine ; que le coût de réparation de cette fuite s’est élevé à la somme de 891 euros TTC selon une facture du 21 octobre 2015 et que les travaux de remise en état des dégâts causés au plafond de la cuisine a été évalué à 858 euros TTC selon un devis du 21 septembre 2015 ;
Attendu que ces désordres, affectant des éléments d’équipement sur existants, ont, compte tenu de leur nature, rendu l’ouvrage impropre à sa destination ; que M. L…, qui a fait réaliser ces travaux avant de vendre, après leur achèvement, l’appartement à M. et Mme C…, est tenu envers ceux-ci, sur le fondement de l’article 1792-1 du code civil, à la garantir décennale des constructeurs ; qu’il y a lieu de le condamner à payer à M. et Mme C… la somme de 3 800 euros, la somme de 891 euros et la somme de 858 euros ;
— Modification des branchements
Attendu que l’expert mandaté par M. C… indique que « les colonnes d’alimentation d’eau plomb des WC et de la cuisine ont été dévoyées en partie basse et haute pour parfaire l’installation. Ce travail réalisé sur colonnes montantes aurait dû obtenir l’accord de la copropriété, s’agissant d’une partie commune » ; qu’il ajoute que "l’évacuation des eaux usées en PVC est raccordée sur une chute d’eau au niveau du sol d’une façon << sauvage >> : un tronçon de la chute a, pour se faire, été remplacé par un gros tube PVC et confirmation de l’entreprise de plomberie Plomberic. Ce travail n’a pas à ma connaissance obtenu l’autorisation de la copropriété ou du syndic" ; qu’il indique également que « l’évacuation de la hotte de cuisine court dans le sous-plafond à l’horizontal pour se brancher dans un ancien conduit de fumées situé dans la chambre adjacente à la cuisine » ; que M. et Mme C… sollicitent la condamnation de M. L… à lui payer une somme correspondant au coût de la remise aux normes des alimentations d’eau (1 160 euros HT et 2 500 euros HT), de la création de deux WC conformes (13 000 euros TTC) et du branchement de l’extraction de la hotte (1 000 euros HT) ;
Attendu que M. et Mme C… ne justifient pas de leur obligation de modifier ces branchements ; qu’il convient de les débouter de ces demandes ;
— Défauts affectant les radiateurs
Attendu que M. et Mme C… se fondent sur les conclusions de leur expert qui indique que "dans les pièces sur rue : tous les radiateurs, soit quatre éléments, sont posés à même le sol sans possibilité de convection ; que le parquet, pour permettre l’alimentation de ces radiateurs, a été modifié et mal fixé« , que »dans la pièce sur cour, le radiateur est positionné à l’horizontal alors que la robinetterie et la purge sont prévues pour un radiateur vertical« , que »dans la cuisine : le radiateur n’est pas alimenté sur le circuit général mais par un circuit court particulier depuis la chaudière avec vannes d’arrêt entraînant des bruits anormaux" ;
Attendu que ces désordres, qui ne caractérisent pas un manquement à l’obligation de délivrance du vendeur, ne rendent pas le bien impropre à sa destination et ne relèvent pas davantage de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ; qu’il convient de débouter M. et Mme C… de leurs demandes ;
Attendu qu’il convient de condamner M. L… à payer à M. et Mme C… la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONDAMNE M. L… à payer à M. et Mme C… :
— la somme de 3 800 euros TTC au titre du coût de réparation de la fuite de la douche ;
— la somme de 891 euros TTC et la somme de 858 euros TTC au titre du coût de réparation de la fuite de la canalisation d’eau située dans le faux plafond de la cuisine et du coût de remise en état ;
DÉBOUTE M. et Mme C… de leurs autres demandes ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. L… et le condamne à payer à M. et Mme Beer-Gabel la somme de 2 000 euros ;
LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés directement, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, par Maître I… conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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