Confirmation 15 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 15 mai 2020, n° 19/18281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/18281 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 septembre 2019, N° 2019020249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 15 MAI 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/18281 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAW4X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2019 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019020249
APPELANTE
Société THE NEXT AD BV
prise en la personne de son représentants légaux
[…]
AMSTERDAM (Pays-Bas)
assistée de Me Caroline SEBAG, avocat au barreau de PARIS, toque : G499
INTIMEE
SARL X Y
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 514 693 936
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Mars 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Françoise BEL, Présidente de chambre
Mme Agnès COCHET-MARCADE, Conseillère
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— rendu par défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Françoise BEL, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Faits et procédure:
La société de droit néerlandais The Next AD BV (ci-dessous la société TNA) a pour activité la gestion et la réalisation de compagne de publicité sur internet.
Au titre de son activité professionnelle, elle a conclu, le 21 mai 2018, un contrat de prestation de service avec la société X Y ayant son siège social à Paris.
En exécution de ce contrat de prestation de service, la société TNA a adressé à la société X Y 14 factures d’un montant total de 15.488,18 euros, lesquelles sont demeurées impayées en dépit de différentes mises en demeure.
C’est dans ces circonstances que par acte du 14 mars 2019, la société TNA a assigné la société X Y devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de condamnation de celle-ci à lui régler les sommes de 15.488,18 euros en paiement des factures, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat par application de l’article 1231-1 du code civil, outre 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 6 septembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a soulevé d’office une exception d’incompétence, s’est déclaré incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir et condamné la société TNA aux dépens.
Le tribunal a relevé que l’article 12.2 du contrat précise que tout litige survenant entre les parties et/ou découlant du contrat de traitement de données sera soumis au tribunal néerlandais compétent dans le district où le responsable du traitement a son siège principal.
La société TNA a interjeté appel de cette décision le 14 octobre 2019 et été autorisée à assigner la société X Y à jour fixe le 12 mars 2020 par ordonnance du 17 octobre 2019 du magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de Paris.
Par acte du 28 octobre et 4 novembre 2019 déposé à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire, la société TNA a assigné à jour fixe la société X Y devant la cour et fait signifier à ladite société la déclaration d’appel, l’ordonnance du 17 octobre 2019, ses conclusions d’appelante et son bordereau.
L’acte d’assignation a été déposé au greffe de la cour le 12 novembre 2019.
La société X Y n’ayant pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Prétentions et moyens des parties:
Par dernières conclusions signifiées le 28 octobre et 4 novembre 2019 et déposées le 14 octobre
2019, la société TNA demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil de :
— Réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 septembre 2019,
— Condamner la société X Y à lui payer la somme de 15.488,18 euros en exécution du contrat de services du 21 mai 2018,
— Condamner la société X Y à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat,
— Condamner la société X Y à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société X Y aux entiers dépens.
L’appelante fait valoir qu’en vertu du droit positif français, la validité d’une clause attributive de compétence exige que cette stipulation soit spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée, et qu’à défaut, la clause est réputée non écrite.
Elle estime que la clause attributive de compétence prévue à l’article 12.2 du contrat de prestation qu’elle a conclu avec l’intimée et qui prévoit, selon une traduction libre du texte original en français, que 'tout litige survenant entre les parties et/ ou découlant du présent contrat de traitement de données sera soumis au tribunal néerlandais compétent dans le district où le responsable du traitement a son siège principal', ne répond pas aux exigences du droit positif français. Elle précise qu’elle a ainsi renoncé à se prévaloir de cette clause en faisant application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile selon lequel 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service'.
Elle sollicite l’évocation de l’affaire et réitère ses demandes formées en première instance.
SUR CE
Selon l’article 1103 du code civil, 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 du même code précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 46 du code de procédure civile dispose que 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.'
L’article 48 du même code énonce que 'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
Le contrat de prestation de service conclu le 21 mai 2018 entre la société TNA, prestataire de service, et la société X Y, écrit en langue anglaise et traduit librement en langue française, prévoit en son article 12.1 que 'tout litige survenant entre les parties et/ ou découlant du présent contrat de traitement de données sera soumis au tribunal néerlandais compétent dans le district où le responsable du traitement a son siège principal'.
Cette clause, convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant, est spécifiée de façon très apparente dans le contrat, étant retranscrire selon la même topographie que l’ensemble des autres mentions contractuelles.
L’appelante ne fait donc pas utilement valoir que ladite clause serait réputée non-écrite en application des dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Cette clause, choisie par les parties, valable et opposable à celle-ci, est donc applicable.
La clause attributive de compétence dérogeant aux règles de compétence territoriale, l’appelante est donc mal fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile.
Le jugement est confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’appelante échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la société The Next AD BV de sa demande,
CONDAMNE la société The Next AD BV aux dépens.
Le greffier Le président
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