Infirmation 25 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 25 janv. 2022, n° 21/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 avril 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Thierry MONGE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VENDEE LOGEMENT ESH c/ S.A.R.L. ECOBAT, S.A. MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. GALLO, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. ALAIN TP, Compagnie d'assurance AVIVA ASSURANCES, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ARRET N°41
N° RG 21/01351 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGT
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
C/
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. Z A
S.A.R.L. GALLO
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
S.A.R.L. X
S.A. MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 25 JANVIER 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01351 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GIGT
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 13 avril 2021 rendue par le Président du TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. VENDEE LOGEMENT ESH
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMEES :
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS […]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. GALLO
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Maxime BARRIERE de la SELAS ACTY, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
ayant pour avocat Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Compagnie d’assurance AVIVA ASSURANCES
[…]
92270 BOIS-COLOMBES
ayant pour avocat Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
S.A.R.L. Z A
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. X
[…]
[…]
défaillante
AUTRE PARTIE INITIALE A LA PROCEDURE :
S.A. MAF -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à l’égard de laquelle une ordonnance de désistement partiel a été rendue en date du 25/05/2021 […]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-BACLE-VEYRIER LE LAIN-BARROUX-VERGER, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry Y, Président de Chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry Y, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry Y, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La société Vendée Logement ESH a fait construire courant 2016-2017 un ensemble de logements sociaux locatifs situées respectivement 1, 3 et […] sur la commune de La Ferrière-en-Vendée.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la SMABTP.
Sont notamment intervenues :
.la SARL Michelot, aujourd’hui liquidée, assurée à la MAF, comme maître d’oeuvre
.la SARL X, assurée auprès d’AXA, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution
.la SARL Gallo, assurée auprès d’Aviva Assurances, titulaire du lot gros oeuvre
.la SARL Z A, assurée auprès d’AXA France IARD, titulaire du lot VRD.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 10 octobre 2017.
Faisant valoir qu’elle ne parvenait pas à louer trois logements en raison de leur non-conformité aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées due à un défaut d’altimétrie des parkings, la société Vendée Logement ESH a fait assigner par actes des 16, 17 et 18 décembre 2020 les sociétés Z A, X, Gallo, MAF, AXA, SMABTP et Aviva Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon afin de voir ordonner une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Les sociétés Gallo, AXA, Aviva Assurances et MAF ont formulé protestations et réserves sur cette demande.
La SMABTP a invoqué l’irrecevabilité de la demande en tant que dirigée contre elle prise comme assureur dommages-ouvrage faute de déclaration préalable de sinistre, sur quoi la demanderesse a indiqué qu’elle se désistait de sa demande à son égard.
Les sociétés Z A et X n’ont pas comparu.
Par ordonnance du 16 février 2021, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de déposer un document qui soit techniquement consultable par la juridiction, et renvoyé l’affaire au 16 mars 2021.
À l’audience du 16 mars 2021, l’affaire a été évoquée, et mise en délibéré.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de La-Roche-sur-Yon a débouté la demanderesse de toutes ses prétentions, rejeté les autres demandes pour le surplus et condamné la société Vendée Logement ESH aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a dit que malgré la réouverture des débats ordonnée, la société Vendée Logement ESH ne produisait toujours pas de document consultable par le juge des référés, qui ne pouvait lire la clé USB assortissant le procès-verbal de constat, de sorte que la réalité des désordres allégués au soutien de la demande d’expertise n’était pas établie.
La société Vendée Logement ESH a relevé appel le 26 avril 2021 en intimant les sept parties défenderesses de première instance.
Elle a déclaré se désister de son appel en tant que dirigé, par erreur, contre la SMABTP, ce dont le président de la chambre civile lui a donné acte par ordonnance du 25 mai 2021 constatant que l’instance se poursuivait entre elle et les autres parties intimées.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 26 mai 2021 par la SA Vendée Logement ESH
* le 21 mai 2021 par la société AXA France IARD
* le 11 mai 2021 par la société Gallo
* le 8 juin 2021 par la société Aviva Assurances
* le 10 juin 2021 par la Mutuelle des Architectes Français (MAF).
La SA Vendée Logement ESH indique qu’elle justifiait par des pièces régulièrement communiquées d’un intérêt légitime à voir ordonner la mesure sollicitée, puisqu’elle établissait par des relevés altimétriques et un constat d’huissier de justice réalisé sous la forme d’une vidéo qu’elle avait pris soin de produire dans une clé USB certifiée pouvant être lue à partir de n’importe quel matériel informatique, l’existence d’un important dénivelé entre les places de stationnement réservées aux handicapés et la voie d’accès aux allées et aux immeubles, ce qui ne permet pas à une personne en fauteuil roulant venant se garer sur ces places d’en sortir et d’accéder à l’immeuble.
La société AXA France IARD déclare ne pas s’opposer à la demande sous réserve des protestations et réserves d’usage.
La société Gallo déclare formuler toutes protestations et réserves sur la mesure sollicitée et s’en remettre à prudence de justice, et elle sollicite 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Aviva Assurances déclare former les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité et, sous cette réserve, ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
La Mutuelle des Architectes Français (MAF) indique que sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité et au bien fondé de la demande, elle n’est pas opposée à l’expertise sollicitée
La SARL Z A et la SARL X ne comparaissent pas. Elles ont été l’une et l’autre assignées par acte du 11 mai 2021 signifié à personne habilitée.
La clôture est intervenue le 8 novembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La société Vendée Logement ESH, demanderesse à la mesure, à laquelle aucune partie ne s’opposait en première instance ni ne s’oppose en cause d’appel -la formule de protestations et réserves utilisée par les défendeurs à l’instance en demande d’expertise n’exprimant pas, selon l’usage, d’opposition à pareille demande- justifie de son intérêt à voir ordonner avant tout procès la mesure technique qu’elle sollicite.
En effet, par des pièces visées à son bordereau et produites aux débats, dont la recevabilité non plus que la lisibilité n’étaient et ne sont discutées, elle établit être le maître de l’ouvrage des travaux de constructions de logements 1, 3 et […] à La Ferrière-en-Vendée ; la participation à l’acte de construire des entreprises défenderesses ou dont l’assureur est assigné ; et l’existence, objectivée par les relevés altimétriques d’un géomètre et par le constat d’un huissier de justice consigné sur une vidéo numérisée constituant sa pièce n°25, d’un important dénivelé entre la voirie et les places de parking extérieur réservées aux handicapés au niveau des bâtiments du n°1 et du n°3, où a été mesurée, selon les endroits, une différence de niveau allant de 3 à 9 centimètres d’un côté et jusqu’à 10 à 15 centimètres de l’autre, cette différence de niveau étant susceptible de caractériser une non-conformité de l’ouvrage au plans et/ou aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées, et à tout le moins de traduire une difficulté d’accès à ces places réservées.
Il sera donc fait droit à la demande, dans les termes prévus au dispositif, la mesure se faisant aux frais de la partie qui la sollicite.
L’équité justifie de rejeter la demande d’indemnité de procédure de la société Gallo.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant en référé, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
INFIRME l’ordonnance entreprise
statuant à nouveau :
ORDONNE une expertise
COMMET pour y procéder M. B C, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers, demeurant 15, […]
- tél : 06 86 75 43 87), ou à son défaut Mme D E, pareillement inscrite sur la liste de la c o u r d ' a p p e l , d e m e u r a n t q u a n t à e l l e 7 r u e E n r i c o F e r m i 8 5 3 0 0 C h a l l a n s ( m è l : E.architecte.expert@g;mail.com – tél : 06 70 07 64 26) avec mission de :
1°) prendre connaissance de tous documents, contractuels ou autres, notamment marché de travaux et plans ; se faire délivrer tous documents utiles à sa mission qui ne lui serait pas spontanément communiqué
2°) se rendre sur les lieux, 1, 3 et […] à La-Ferrière-en-Vendée
3°) examiner les ouvrages litigieux, construits courant 2016-2017 pour la société Vendée Logement ESH
4°) dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités, relativement aux places de stationnement extérieur et voiries ; dans l’affirmative, les décrire, en en indiquant les causes et conséquences, notamment sur la destination de l’ouvrage, sa solidité, sa conformité aux normes et/ou à la réglementation, particulièrement relative à l’accessibilité aux personnes handicapées
5°) décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités retenus, en indiquant leur nature, leur coût, leur durée d’exécution
6°) donner son avis technique sur les responsabilités susceptibles d’être encourues
7°) donner son avis sur les préjudices susceptibles d’être subis par la société Vendée Logement ESH du fait des désordres, malfaçons, non-façons ou non-conformités, et/ou de l’exécution des travaux destinés à y remédier
8°) faire plus généralement tout commentaire technique motivé permettant à la juridiction éventuellement saisie de chiffrer les indemnités susceptibles d’être allouées et de trancher les responsabilités susceptibles d’être encourues
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations
DÉSIGNE M. ORSINI, conseiller, ou en cas d’empêchement M. Y, président de chambre à la cour d’appel de Poitiers, pour contrôler les opérations d’expertise
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise
DIT que l’expert pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix sauf à en faire mention expresse
DIT que d’une manière générale, l’expert devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ; les entendre en leurs observations et recevoir leurs dires ; PRÉCISE qu’il ne pourra pas concilier les parties, mais que si celles-ci s’avéraient y être parvenues, il constatera que sa mission est devenue sans objet, et en cas de conciliation partielle, qu’il poursuivra sa mission en la limitant aux points exclus de cet accord
DIT que l’expert devra accomplir personnellement sa mission, et dresser de ses opérations un rapport après avoir donné connaissance aux parties de ses conclusions et après avoir recueilli leurs éventuelles observations écrites, pour l’établissement desquelles un délai raisonnable devra leur avoir été laissé, et qu’il consignera en y faisant réponse expresse argumentée
DIT que l’expert commis devra déposer au greffe de la cour d’appel de Poitiers son rapport définitif avant l’expiration d’un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de la consignation
FIXE le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1.800 euros sauf à parfaire et DIT que cette somme sera consignée par la SA Vendée Logement ESH avant le 5 mars 2022 auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers
DIT qu’à défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile
DIT que les intimées sont autorisées à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelant en cas de carence ou de refus
DIT qu’après l’accomplissement par l’expert de sa mission, il sera procédé à la fixation des frais et vacations de l’expert
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération de l’expert
DIT que celui-ci pourra se faire remettre jusqu’à due concurrence les sommes consignées au greffe et qu’il aurait lieu à restitution à la partie consignataire des sommes éventuellement excédentaires ou à délivrance exécutoire en vue du paiement des sommes supplémentaires qui pourraient être dues à l’expert
DIT que la société Vendée Logement ESH supportera la charge provisoire des dépens de référé de première instance et d’appel
PRÉCISE que la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
1. F G H I
[…]
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