Infirmation partielle 25 mai 2021
Rejet 8 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 13e ch., 25 mai 2021, n° 20/06229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/06229 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 13 novembre 2020, N° 2020L01602 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Sophie VALAY-BRIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, S.A.R.L. BIOGAZ INVEST LOURDES, S.E.L.A.R.L. DE KEATING |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
13e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MAI 2021
N° RG 20/06229
N° Portalis
DBV3-V-B7E-UGQA
AFFAIRE :
Y X
C/
S.A.R.L. A
B C
….
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2020L01602
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
MP
TC PONTOISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 20579
Représentant : Me Thierry MUNOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
****************
S.A.R.L. A B C prise en la personne de son Gérant domicilié audit siège en cette qualité
[…]
[…]
Défaillante
S.E.L.A.R.L. F prise en la personne de Maître D E F, ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société A B C
[…]
[…]
Défaillante
S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT et plus anciennement encore OSEO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 320 252 489
[…]
[…]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 625 – N° du dossier 2064928
Représentant : Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 Avril 2021, Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l’avis du 22 février 2021 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
Sur assignation de la SA Bpifrance Financement (la société Bpifrance), le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 1er septembre 2020, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A B C et désigné la Selarl F, prise en la personne de maître E F, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 21 septembre 2020, M. Y X, précisant avoir été mentionné en qualité de dirigeant de la société A B C dans le jugement ouvrant la procédure collective, a formé tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire.
Par jugement contradictoire du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a :
— dit la tierce opposition de M. X irrecevable ;
— débouté M. X de ses prétentions ;
— condamné ce dernier aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 14 décembre 2020, M. X a interjeté appel du jugement. La déclaration d’appel a été signifiée le 28 décembre 2020 à la société A B C, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à la Selarl F, ès qualités, par acte d’huissier remis à personne habilitée. Elles n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 18 janvier 2021 puis signifiées le 22 janvier 2021, par acte remis à personne habilitée, à la Selarl F, ès qualités et le 26 janvier 2021 à la société A B C, par procès-verbal délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. X demande à la cour de :
Sur la réformation du jugement en ce qu’il a dit qu’il n’était pas un tiers à l’instance,
— réformer le jugement du 1er septembre 2020 (sic) en ce qu’il a dit qu’il n’était pas recevable à former opposition ;
statuant à nouveau,
— le recevoir en sa tierce opposition ;
Sur la réformation du jugement en ce qu’il a dit qu’il était le représentant légal de la société A B C,
— réformer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions ;
statuant à nouveau,
— juger qu’il ne disposait plus des pouvoirs et n’avait pas les moyens d’assurer les fonctions de gérant de la société A B C ;
Par voie de conséquence,
— réformer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il a dit qu’il était le représentant légal de la société A B C et débouter tout contestant ;
— condamner tous succombants aux entiers dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bpifrance dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2021 puis signifiées le 8 février 2021 à la Selarl F, ès qualités, par acte remis à personne habilitée et le 12 février 2021 à la société A B C, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu’il a déclaré la tierce opposition de M. X irrecevable et condamné ce dernier aux dépens de la première instance ;
A titre subsidiaire,
— constater que la société A B C est en état de cessation des paiements et que le redressement est manifestement impossible ;
— constater que M. X ne demande pas la rétractation du jugement du 1er septembre 2020 mais sa réformation;
— constater que M. X ne présente aucune prétention si ce n’est de ' réformer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il a été mentionné comme représentant légal', ce qui ne constitue pas une prétention ;
En conséquence,
— confirmer le jugement du 1er septembre 2020 en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société A B C ;
— débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X aux dépens de l’appel.
Dans son avis notifié par RPVA le 22 février 2021, le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement et l’irrecevabilité de la tierce opposition en observant que l’appelant ne peut pas juridiquement être considéré comme un tiers au sens des articles 582 et 583 du code de procédure civile dans la mesure où il apparaît toujours au RCS en qualité de gérant et que la preuve de sa démission n’a pas été rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2021.
Le jour de l’audience à laquelle le conseil de M. X ne s’est pas présenté, il lui a été demandé, par message RPVA du greffe, de communiquer son dossier de plaidoiries qui n’était pas parvenu à la cour. Aucun dossier n’a été adressé jusqu’à la date fixée pour le délibéré.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
M. X soutient qu’en tant que personne physique qui prétend ne pas être en charge de la représentation d’une personne morale, il doit être considéré comme un tiers à l’instance ouverte à l’encontre de la société A B C. Il précise dans ses observations relatives au bien fondé de sa tierce opposition qu’à compter du 27 avril 2015, date de la cession de l’intégralité des titres de cette société, il a perdu tout contrôle de celle-ci et tout moyen de procéder aux modifications des différentes inscriptions de la société cédée auprès des greffes concernés, soutenant que la direction de cette société était le fait, à compter du 27 avril 2015, du représentant de la société cessionnaire des titres.
Il expose, au visa de l’article 583 du code de procédure civile, qu’il n’était pas partie au jugement du 1er septembre 2020 rendu à l’encontre de la société A B C, seule attraite et seule partie à cette instance et que le fait qu’il ait été mentionné au jugement comme représentant de cette société ne fait pas de lui une partie au sens des dispositions précitées. Il conteste avoir été représenté
à l’audience ayant donné lieu à cette décision, observant qu’une personne morale peut d’autant moins représenter une personne physique que celle-ci se considère comme un tiers par rapport à cette personne ; il ajoute qu’il n’est ni associé ni membre d’une société de fait et qu’il ne saurait davantage pour ce motif être considéré comme ayant été partie au jugement précité de sorte qu’il est recevable en sa tierce opposition. Il prétend enfin déduire du contrat de prestations de services conclu le 28 mai 2015 entre la société Ecoenerconseil dont il affirme être le gérant associé unique et la société CSE Spain, actionnaire unique de la société A B C, la preuve qu’il était considéré par cette dernière comme un tiers.
La société Bpifrance qui rappelle les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour recevoir la tierce opposition, expose d’une part qu’en sa qualité de gérant de la société débitrice, l’intérêt de M. X est indissociable de celui de la société et qu’il ne justifie subir aucun préjudice personnel du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; d’autre part, que l’appelant ne peut être considéré comme ayant été un tiers à l’instance ayant conduit au prononcé du jugement du 1er septembre 2020 dans la mesure où il est mentionné à l’extrait Kbis comme le gérant de la société, objet de la procédure collective et qu’à ce titre il en est le représentant légal. Elle ajoute que la radiation d’office d’une société du registre du commerce ne met pas fin aux fonctions du dirigeant vis-à-vis des tiers, n’entraîne pas sa disparition officielle et qu’une telle mesure qui s’analyse comme une sanction administrative est inopposable aux tiers de sorte que la société conserve sa personnalité morale tant qu’elle n’a pas été dissoute et liquidée, le gérant demeurant le seul responsable de la société vis-à-vis des tiers et que M. X ne peut pas, comme il l’a fait en première instance, se prévaloir de la radiation de la société.
L’intimée fait également valoir, au visa de l’article L.210-9 du code de commerce, que le défaut d’accomplissement des formalités légales de publicité afférentes à la démission du dirigeant d’une société rend cette démission inopposable aux tiers, que dans l’hypothèse où cette société n’effectue pas ces formalités légales, l’ancien gérant démissionnaire dispose de moyens pour régulariser sa situation et qu’en l’espèce il n’a jamais été fait mention sur l’extrait Kbis 'de la démission pour ordre’ de M. X de sorte qu’en l’absence de publicité légale relativement à sa démission sur laquelle aucune précision n’est apportée, ce dernier demeure, dans ses rapports avec les tiers, en ce compris avec la présente cour, le représentant légal de la société débitrice à la date du jugement déclaratif.
Elle ajoute enfin que l’absence de représentation de M. X à l’audience préalable au jugement de liquidation judiciaire alors même qu’il était informé de cette procédure, l’huissier ayant tenté de lui remettre l’assignation, ne lui confère pas la qualité de tiers justifiant d’un intérêt distinct de celui de la société débitrice ;que de même, les termes de la convention liant la société Ecoenerconseil dont l’appelant est le dirigeant à la société CSE Spain, laquelle ne lui est pas opposable et ne peut remettre en cause les mentions figurant à l’extrait Kbis, ne permettent nullement de considérer l’appelant comme un tiers à l’instance.
Il sera relevé en préalable que la cour est saisie de l’appel du jugement du 13 novembre 2020, notamment en ce qu’il a jugé M. X irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 1er septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 582 du code de procédure civile, la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque.
L’article 583 du même code dispose qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque. Il précise que les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au
jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.
Il est constant que M. X figure dans le jugement du 1er septembre 2020, ouvrant la procédure collective de la société A B C, en qualité de représentant légal de cette dernière.
Si la question du pouvoir de représentation de la société en justice est étrangère à toute question d’opposabilité aux tiers et si la démission d’un dirigeant produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société, peu important qu’elle n’ait pas fait l’objet des mesures de publicité légale, il incombe cependant et en préalable au dirigeant qui entend se prévaloir de la cessation de ses fonctions et de sa démission d’en justifier.
M. X, s’il conteste sa qualité de gérant de la société A B C et soutient avoir été un tiers à l’instance, en expliquant qu’à compter de la cession des parts sociales de cette société, il a dû 'se démettre’ de ses fonctions de gérant, ne le prouve pas comme les premiers juges l’ont déjà relevé ; en effet, étant précisé que les mille parts de la société A B C, détenues en totalité par la société Econerphile, ont été cédées à la société espagnole Clean sustainable energy Spain (la société CSE Spain), l’acte de cession, daté du 27 avril 2015, ne porte aucune mention relative à la situation du dirigeant de la société dont les parts ont été cédées, étant précisé que cet acte figure dans le dossier transmis par le tribunal et a été régulièrement communiqué à l’intimée.
Aucune des autres pièces visées au bordereau de pièces annexé aux dernières écritures de l’appelant ne concerne l’éventuelle démission de M. X, le tribunal ayant déjà relevé qu’il n’apportait 'aucune preuve tangible de sa démission ou de son éviction de sa qualité de gérant', de sorte qu’il doit être toujours considéré comme le représentant légal de la société débitrice.
La radiation d’office, le 29 septembre 2016, de la société A B C à laquelle le greffier a procédé conformément aux dispositions combinées des articles R.123-125 et R.123-136 du code de commerce du fait de la cessation d’activité de cette société, n’est pas consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation de cette dernière ; elle n’affecte donc pas sa personnalité morale et n’a pas d’effet sur la qualité de dirigeant de son représentant légal.
Enfin, il ne peut davantage être déduit que M. X était tiers à l’instance ouvrant la procédure collective de la société A B C du contrat de prestations de services conclu entre la société CSE Spain, cessionnaire des actions de la société objet de la procédure collective, et la société Ecoenerconseil dont M. X indique être le gérant et associé unique, ce contrat auquel n’était pas partie la société A B C indiquant simplement, d’après les propres écritures de l’appelant, que la société Ecoenerconseil ne pouvait 'représenter ou engager la société CSE'.
Dans ces conditions, M. X, en sa qualité de représentant légal de la société A B C, ne peut être considéré comme un tiers à l’instance ouvrant la procédure collective de cette société et il n’a donc pas qualité pour former tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire; il ne justifie en outre dans ses écritures d’aucun intérêt personnel et distinct de celui de la société dont la liquidation judiciaire a été ouverte, l’appelant ne sollicitant pas d’ailleurs l’infirmation du jugement de ce chef.
Par conséquent il convient de confirmer le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu’il a jugé M. X irrecevable en sa tierce opposition sans qu’il y ait lieu en revanche de le débouter de ses prétentions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt par défaut,
Confirme le jugement du 13 novembre 2020 en ce qu’il déclaré M. Y X irrecevable en sa tierce opposition au jugement du 1er septembre 2020 et l’a condamné aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à débouter M. Y X de ses demandes, infirmant le jugement de ce chef ;
Condamne M. Y X à verser à la SA Bpifrance financement la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y X aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faculté ·
- Clôture ·
- Désistement ·
- Tribunal d'instance ·
- Loyer ·
- Caution ·
- Voie d'exécution ·
- Ordonnance ·
- Locataire ·
- Bail
- Construction ·
- Marches ·
- Résiliation unilatérale ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Associations ·
- Référé ·
- Plan ·
- Retard ·
- Médiation
- Indivision successorale ·
- Fonds de garantie ·
- Décès ·
- Préjudice moral ·
- Préjudice d'affection ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Mère ·
- Affection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animateur ·
- Professionnel ·
- Apprentissage ·
- Préjudice d'affection ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Capacité ·
- Trouble ·
- Emploi ·
- Cdd
- Faute inexcusable ·
- Pôle emploi ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Milieu de travail ·
- Sociétés ·
- Demandeur d'emploi ·
- Stagiaire ·
- Formation professionnelle
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Technique ·
- Flore ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Remise ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acquittement ·
- Demande d'aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Indemnité ·
- Relation contractuelle ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Électronique ·
- Travail dissimulé ·
- Appel ·
- Congés payés ·
- Absence de déclaration
- Sociétés ·
- Clause ·
- Responsabilité ·
- Contrats ·
- Acier inoxydable ·
- Entrepreneur ·
- Énergie ·
- Renonciation ·
- Chrome ·
- Maître d'ouvrage
- Grange ·
- Tiers saisi ·
- Saisie ·
- Associé ·
- Prix de vente ·
- Attribution ·
- Séquestre ·
- Fonds de commerce ·
- Opposition ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Épouse ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Rapport d'expertise ·
- Sociétés ·
- Responsabilité ·
- Protection juridique ·
- Demande ·
- Facture
- Mission ·
- Mandataire ·
- Lot ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Marches ·
- Facture ·
- Technique ·
- Ouvrage ·
- Demande ·
- Contrats
- Etats membres ·
- Contribution ·
- Transfert ·
- Tva ·
- Union européenne ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Chiffre d'affaires ·
- Stock ·
- Urssaf
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.