Infirmation 18 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 18 déc. 2018, n° 18/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01343 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 13 juin 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Parties : | SARL CHAMPAGNE ENERGIES |
Texte intégral
ARRET N°
du 18 décembre 2018
N° RG : 18/01343
N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPYR
EPIC CHALONS EN CHAMPAGNE HABITAT
c/
SARL CHAMPAGNE ENERGIES
VM
Formule exécutoire le :
à
:
SCP CHOFFRUT-BRENER
SELARL MH. ROFFI JURIS CONSEIL
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 18 DECEMBRE 2018
APPELANTE :
d’une ordonnance rendue le 13 juin 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
EPIC CHALONS EN CHAMPAGNE HABITAT
pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP CHOFFRUT-BRENER, avocats au barreau de REIMS
INTIMEE :
SARL CHAMPAGNE ENERGIES
prise en la personne de son gérant, domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SELARL MH. ROFFI JURIS CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 6 novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2018,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2018 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 24 mai 2017, la société Champagne Energies a assigné l’Office Public de Châlons-en-Champagne Habitat devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne aux fins de voir juger irrégulière et abusive la résiliation de deux marchés (de nettoyage des conduits de ventilation et de ramonage des conduits de fumée sur chaudières et chauffe-bains) et de la condamner à lui payer :
— la somme de 28 557,10 euros TTC au titre de factures impayées,
— la somme de 34 025,50 euros HT, soit 40 830,06 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat n° 2015-093,
— la somme de 18 750 euros HT, soit 22 500 euros TTC au titre du manque à gagner résultant de la résiliation du contrat 2015-094.
outre des frais irrépétibles.
Le défendeur a soulevé, in limine litis devant le juge de la mise en état, l’incompétence de la juridiction judiciaire au profit de la juridiction administrative.
Par ordonnance du 13 juin 2018, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’Office Public de Châlons-en-Champagne Habitat et a condamné celui-ci au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec recouvrement direct.
Il a considéré que le litige portait sur l’exécution et la résiliation unilatérale de deux marchés publics conclus par un EPIC avant le 1er avril 2016 et qu’il n’existait aucune clause exorbitante de droit commun dans les contrats ; que le juge judiciaire était donc compétent pour trancher le litige au fond.
Par déclaration reçue le 22 juin 2018, l’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) Châlons-en-Champagne Habitat a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 13 septembre 2018 , il demande à la cour':
Vu les pièces des marchés et notamment les règlements de consultation et les cahiers des clauses administratives particulières,
Vu la jurisprudence applicable,
de bien vouloir :
— infirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal de grande
instance de Châlons-en-Champagne en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence
soulevée,
— se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative,
— lui donner acte de ce qu’il déclare comme juridiction compétente le tribunal
administratif de Châlons-en-Champagne,
— condamner la société Champagne Energies à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel
dont distraction au profit de la SCP Choffrut-Brener.
Par conclusions du 21 septembre 2018, la société Champagne Energies demande à la cour':
— de constater que les CCAP des deux marchés stipulent en leur article 1.6 qu’ils sont conclus à compter du 1er janvier 2016 et qu’ils ne comportent aucune clause exorbitante de droit commun,
— de constater que l’Office Public Châlons-en-Champagne Habitat est un EPIC,
— de constater que l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui a transféré le contentieux des marchés conclus par les EPIC des juridictions judiciaires aux juridictions administratives n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2016,
— de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juin 2018,
Y ajoutant,
— de condamner l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
MOTIFS DE LA DECISION :
La compétence matérielle :
L’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat soutient :
— que la compétence du juge administratif est expressément prévue par le règlement de consultation applicable aux deux contrats en cause (l’article 13.2 de ce document évoque expressément la compétence du tribunal administratif),
— qu’en tout état de cause, même à écarter cette clause, les contrats litigieux sont des contrats administratifs qui relèvent de la compétence du juge administratif dans la mesure où :
* ces deux marchés ont été passés en raison de la procédure simplifiée conformément au décret du 30 décembre 2005 et non de l’ordonnance du 23 juillet 2015 qui n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2016 , de sorte qu’ils ne sont pas, contrairement aux contrats passés en application de l’ancien code des marchés publics, des contrats administratifs par détermination de la loi
* en conséquence, deux conditions cumulatives doivent être réunies pour qu’ils reçoivent la qualification jurisprudentielle de contrats administratifs : l’une des parties contractantes doit être une personne morale de droit public et le contrat doit répondre à un régime exorbitant de droit commun et/ou comporter des clauses exorbitantes, conditions qui sont réunies en l’espèce (les contrats se réfèrent au CCAG qui contient des clauses exorbitantes de droit commun, en particulier une faculté pour le pouvoir adjudicateur de résilier le marché en dehors de toute faute commise par le titulaire ou celle de résilier le marché’sans indemnité en cas de procédure collective du cocontractant ), étant observé que les dérogations au CCAG sont particulièrement limitées et que les CCAP ne dérogent aucunement aux dispositions de l’article 30.2 du CCAG qui prévoit la faculté de résiliation unilatérale sans indemnité.
La société Champagne Energies soutient de son côté :
— que s’agissant de l’article 13.2 du règlement de consultation qui attribue compétence au tribunal administratif, ce document n’est pas une pièce contractuelle mais que surtout, les règles de compétence répartissant les contentieux entre les juridictions administratives et judiciaires sont d’ordre public et qu’une telle clause ne saurait en conséquence y déroger,
— que les deux marchés litigieux mentionnent en leur article 1.6 du CCAP qu’ils sont conclus à compter du 1er janvier 2016,
— qu’à titre superfétatoire, les deux critères exigés par la jurisprudence ne sont pas réunis dans la mesure où le CCAP déroge à la plupart des dispositions du CCAG en prévoyant une indemnisation du titulaire du marché du fait de la résiliation, de sorte que cette indemnisation exclut tout caractère exorbitant du droit commun de la clause.
Il est acquis et d’ailleurs non sérieusement contesté par l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat que celui-ci ne peut pas se prévaloir de la clause donnant compétence au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne pour les contrats litigieux dans la mesure où le document qui la contient n’est qu’un règlement de consultation qui n’a aucune valeur contractuelle et qui, au surplus, ne saurait déroger aux règles d’ordre public relatives à la répartition des contentieux entre les juridictions de l’ordre judiciaire et celles de l’ordre administratif.
Il n’est pas non plus contestable que l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ayant transféré le contentieux des marchés conclus par les EPIC des juridictions judiciaires vers les juridictions administratives n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2016 et qu’elle ne s’applique donc pas aux marchés objet du litige, conclus les 12 et 25 novembre 2015 à effet du 1er janvier 2016.
Il est constant également que les deux marchés litigieux ont été conclus en application de la procédure simplifiée prévue par le décret n° 2005-1742 du 30 décembre 2005 ' cette mention figure expressément dans les contrats ', qu’ils ne sont donc pas des contrats administratifs par détermination de la loi et qu’ils ne peuvent l’être que par une qualification jurisprudentielle.
Dès lors, pour que les marchés puissent être qualifiés de contrats administratifs, deux conditions cumulatives
sont nécessaires :
— que l’une des parties contractantes soit une personne morale de droit public,
— que le contrat comporte une clause exorbitante du droit commun.
La première condition est remplie dans la mesure où Châlons-en-Champagne Habitat est un EPIC.
Le juge chargé de la mise en état a considéré, comme le lui demandait la société Champagne Energies, qu’il n’existait aucune clause exorbitante de droit commun dans les marchés justifiant un transfert du contentieux vers le juge administratif.
Il ressort de l’examen des clauses administratives particulières concernant les marchés publics de nettoyage des conduits de ventilation naturelle en immeubles collectifs et de ramonage des conduits de fumée sur chaudières et chauffe-bains (pièces n° 6 et 7 produites par l’intimée) que si le document les contenant déroge au cahier des clauses administratives générales (CCAG) FCS, ce n’est que pour des dispositions mineures.
Il n’est en revanche pas dérogé à l’article 33 du CCAG qui prévoit la résiliation du marché pour motif d’intérêt général ' soit en dehors de tout manquement du titulaire du marché à ses obligations contractuelles ' et encore moins à l’article 30 du CCAG qui prévoit la résiliation pour événements extérieurs au marché, en particulier pour redressement judiciaire ou liquidation judiciaire du cocontractant, résiliation qui n’ouvre droit, pour le titulaire, à aucune indemnité (article 30.2).
De telles clauses, et plus particulièrement la dernière, qui confère à l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat un pouvoir de résiliation unilatérale du seul fait de l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l’égard de son cocontractant, constitue une clause exorbitante du droit commun qui donne à elle seule un caractère administratif à la convention, de sorte qu’il n’appartient qu’à la juridiction administrative de statuer sur le litige né de son exécution (cass, civ 1, 16 mai 2013).
La décision du premier juge ayant rejeté l’exception d’incompétence matérielle soulevée par l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat sera par conséquent infirmée, il sera dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le litige, seul le juge administratif ayant cette compétence et que, par application de l’article 96 du code de procédure civile, les parties seront renvoyées à mieux se pourvoir.
L’article 700 du code de procédure civile :
La décision sera infirmée.
La société Champagne Energies sera condamnée à payer à l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat la somme de 1 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Les dépens :
La décision sera infirmée.
Succombant en ses demandes, la société Champagne Energies sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Choffrut-Brener.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 13 juin 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne.
Statuant à nouveau ;
FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat.
DIT que le juge judiciaire est incompétent pour connaître du litige qui relève de la seule compétence du juge administratif.
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir.
CONDAMNE la société Champagne Energies à payer à l’EPIC Châlons-en-Champagne Habitat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Champagne Energies aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la SCP Choffrut-Brener.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1742 du 30 décembre 2005
- Code de procédure civile
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